publié le 26 mai 2010
Décret portant modification du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables
12 FEVRIER 2010. - Décret portant modification du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
Art. 2.A l'article 2 du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 16 mars 1999 et 2 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° demandeur : la personne morale agréée ou répondant aux conditions légales pour organiser des prestations de services et de soins dans le cadre des matières personnalisables et introduisant une demande d'obtention d'une subvention d'investissement ou d'une garantie d'investissement;» 2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° Investissement : les coûts de construction, de travaux d'agrandissement et de transformation, d'achat d'infrastructure, d'équipement ou d'appareillage, à l'exception de l'achat de terres.» 3° au point 5° les mots "directe ou indirecte" sont insérés entre le mot « intervention » et les mots « dans le coût » et le mot « initiateur » est remplacé par le mot « demandeur »;4° au point 7° les mots « de l'infrastructure projetée par l'initiateur, en fonction du » sont remplacés par les mots « du projet projeté ou des projets projetés, avec mention du »;5° le point 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° projet : l'objet de l'investissement projeté, tel que décrit dans le plan maître, pour lequel une subvention d'investissement ou une garantie d'investissement est demandé;»; 6° les points 16° et 17° sont abrogés.
Art. 3.A l'article 3 du même décret, le mot « initiateurs » est remplacé par le mot « demandeurs ».
Art. 4.A l'article 6 du même décret, modifié par les décrets des 16 mars 1999 et 2 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, le mot "initiateur" est remplacé par le mot "demandeur";2° le § 3 est abrogé.
Art. 5.L'article 7 du même décret, modifié par les décrets des 16 mars 1999, 2 juin 2006 et 13 mars 2009, est abrogé.
Art. 6.A l'article 7bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux premier et troisième alinéas les mots "direct ou indirect" sont insérés après les mots "un investissement";2° aux premier et troisième alinéas le mot « initiateurs » est remplacé par le mot « demandeurs ».
Art. 7.L'article 7ter du même décret, inséré par le décret du 2 juin 2006 et modifié par le décret du 13 mars 2009, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7ter.Dans le cas d'un investissement en faveur d'un centre agréé de services de soins et de logement, tel que visé à l'article 37 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, le Fonds peut accorder une garantie d'investissement aux investisseurs dotés d'une personnalité juridique, réalisant un investissement direct ou indirect qui s'inscrit dans la programmation et pour lequel aucune subvention d'investissement ni des formes alternatives de subventions d'investissement ne sont demandées auprès du Fonds. Le Gouvernement flamand arrête les modalités supplémentaires. Ces modalités peuvent contenir entre autres des éléments d'ordre stratégique en matière de soins, financiers, relatifs à la physique des constructions et techniques. Le Gouvernement flamand peut imposer des restrictions en ce qui concerne la garantie d'investissement. A titre de couverture de la garantie d'investissement, des contributions sont fixées sur les montants garantis, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.
A titre de couverture de la garantie d'investissement, le Fonds peut en tout temps prendre une hypothèque légale ou exiger un mandat hypothécaire pour les biens immeubles qui portent sur l'investissement, ce à concurrence d'un montant fixé par le Fonds.
L'hypothèque légale est inscrite à la demande du Fonds. »
Art. 8.L'article 8 du même décret, abrogé par le décret du 2 juin 2006, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 8.Dans le cadre de l'application de respectivement l'article 6 ou l'article 7bis, le Fonds peut accorder des subventions d'investissement ou des formes alternatives de subventions d'investissement dans les limites des crédits budgétaires ainsi qu'accorder la garantie d'investissement à des demandeurs en provenance du secteur des structures de soins aux personnes âgées et des structures de soins à domicile préfinançant la somme totale d'un investissement sans qu'ils disposent d'une promesse de subvention ou d'un accord de principe, aux conditions suivantes : 1° le projet est réalisé conformément aux normes physiques de construction, techniques et qualitatives, telles qu'arrêtées par le Gouvernement flamand;2° le projet s'inscrit dans la programmation;3° le projet repris dans les volets technique et financier du plan maître, a reçu un avis favorable d'une commission consultative compétente en la matière, visée à l'article 11, § 2, alinéa deux;4° les demandeurs disposent de ressources financières suffisantes, requises pour le préfinancement total du projet. Pour l'application de l'alinéa premier les structures suivantes sont considérées comme faisant partie du secteur des structures de soins aux personnes âgées et des structures de soins à domicile : 1° un centre de services local tel que visé à l'article 16 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009;2° un centre de services régional tel que visé à l'article 20 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009;3° un centre de soins de jour tel que visé à l'article 25 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009;4° un centre de court séjour tel que visé à l'article 30 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009;5° un centre de services de soins et de logement, tel que visé à l'article 37 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009.»
Art. 9.A l'article 10, alinéa deux du même décret, inséré par le décret du 16 mars 1999, la phrase « Un achat n'entre en considération pour une promesse de subvention ou une subvention que lorsque des travaux de transformation s'avèrent indispensables. » est remplacée par la phrase : « Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles doit répondre un achat pour être éligible à une subvention ou à une garantie d'investissement. »
Art. 10.A l'article 12, § 1er du même décret, modifié par le décret du 16 mars 1999, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Le demandeur doit disposer d'au minimum un droit de jouissance sur le projet en faveur duquel la demande d'une subvention d'investissement est introduite, pendant une période égalant au minimum la durée d'amortissement comptable de l'investissement et qui s'élève, pour les biens immeubles, en tout cas à au moins vingt ans.
Lorsque le demandeur et le propriétaire ou le détenteur des droits réels sur les terrains où le projet est prévu, sont des personnes distinctes, il ne peut y avoir de parenté inadmissible entre ces deux personnes. Le Gouvernement flamand arrête les conditions aux termes desquelles il y a lieu de parler de parenté inadmissible. »
Art. 11.Au même décret, il est inséré un article 14bis, rédigé comme suit : «
Art. 14bis.Dans le cadre du présent décret, le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions du subventionnement et de l'attribution de garanties pour des projets pilotes adoptant des formes d'investissement indirect visé dans le présent décret. » CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 12.Le Gouvernement flamand arrête, pour chaque article ou parties d'article du présent décret, la date à laquelle il ou elles entrent en vigueur.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'article 12 du présent décret entre en vigueur à la date de la publication du présent décret au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 12 février 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN ______ Références Session 2009.
Documents. - Projet de décret : 113, n° 1.
Session 2009-2010.
Documents. - Amendement : 113, n° 2. - Rapport : 113, n° 3. - Texte adopté par la séance plénière : 113, n° 4.
Annales. - Discussion et adoption : Séance du 3 février 2010.