publié le 09 janvier 2025
Décret relatif à l'organisation des formations visant l'apprentissage du français dans le cadre du parcours d'accueil et d'accompagnement en région bilingue de Bruxelles-Capitale
12 DECEMBRE 2024. - Décret relatif à l'organisation des formations visant l'apprentissage du français dans le cadre du parcours d'accueil et d'accompagnement en région bilingue de Bruxelles-Capitale
L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution, en application de l'article 138 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° le Collège : le Collège de la Commission communautaire française ;2° l'administration : les Services du Collège de la Commission communautaire française ;3° l'accord de coopération : l' accord de coopération du 20 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/12/2018 pub. 10/07/2019 numac 2019203214 source ministere de la communaute germanophone Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 9 septembre 2015 portant désignation des membres de la Commission de coopération instaurée par l'accord de coopération du 10 avril 1995 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à la prise en charge des frais de placement et d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées fermer conclu entre la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif au parcours d'accueil obligatoire des primo-arrivants à Bruxelles-Capitale ;4° le parcours d'accueil et d'accompagnement : le parcours visé au chapitre 2 de l'accord de coopération ;5° l'opérateur de formation : l'établissement de promotion sociale organisé ou subventionné par la Commission communautaire française ou la Communauté française et ayant un siège d'activité sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle ;6° l'association de formation : l'association agréée par le Collège pour dispenser des formations d'apprentissage du français pour les bénéficiaires du parcours d'accueil et d'accompagnement ;7° les formations linguistiques : les formations visant l'apprentissage du français ;8° l'organisateur agréé : l'organisateur de parcours d'accueil agréé visé à l'article 8 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 20 juillet 2023 concernant le parcours d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants et des personnes étrangères ;9° jours ouvrables : tous les jours autres que le samedi, dimanche et jours fériés légaux.
Art. 3.Les bénéficiaires des formations linguistiques sont les bénéficiaires d'un parcours d'accueil et d'accompagnement sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 2 - Les formations linguistiques
Art. 4.Les formations linguistiques sont dispensées par des opérateurs de formation ou des associations de formation.
Le Collège précise le niveau de connaissance que les formations linguistiques permettent d'atteindre, compte tenu des niveaux indiqués dans l'accord de coopération.
Le Collège peut conclure des conventions avec les opérateurs de formation pour l'organisation de formations linguistiques permettant d'atteindre les niveaux attendus. Il détermine les modalités d'organisation des formations. La subvention est calculée en fonction du nombre d'heures de formations programmées.
Le Collège agrée et subventionne les associations de formation pour l'organisation de formations linguistiques permettant d'atteindre les niveaux attendus et dont il arrête la manière dont sont organisées les modules des filières de formation et les critères de qualité des formations. CHAPITRE 3 - Agrément
Art. 5.§ 1er. - Le Collège agrée des associations de formation.
Il arrête les procédures d'octroi, de renouvellement, de modification et de retrait de l'agrément, et organise un recours. Il prévoit l'octroi d'un agrément provisoire de trois ans.
L'agrément définitif est octroyé pour une durée de 5 ans, renouvelable. § 2. - Les conditions d'agrément des associations agréées sont les suivantes : 1° être constitué en une association sans but lucratif agréée dans le cadre du décret du 30 novembre 2018 relatif à la cohésion sociale ;2° être en mesure d'organiser les différents modules des filières de formations linguistiques telles que définies par le Collège ;3° disposer d'un personnel qualifié tant par ses diplômes que par son expérience.Le Collège détermine les conditions relatives au personnel ; 4° ne demander aucune rétribution ou contribution sous quelque forme que ce soit aux bénéficiaires ;5° disposer des locaux et de l'équipement nécessaire et adéquat pour que les formations linguistiques puissent se dérouler dans des conditions favorables.Le Collège définit les locaux et équipements requis ; 6° se soumettre aux contrôles assurés par l'inspection, prévus au Chapitre 4. § 3. - Ces conditions doivent être remplies lors de l'octroi de l'agrément et pendant toute la durée de l'agrément.
Art. 6.§ 1er. - Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Collège accorde une subvention aux associations de formation.
Il détermine la procédure d'octroi, de suspension et de remboursement de subvention, et l'organisation d'un recours sans préjudice de l'article 94 du décret de la Commission communautaire française du 24 avril 2014 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle des services administratifs de la Commission communautaire française et des Organismes Administratifs Publics qui en dépendent. § 2. - La subvention est liquidée, selon les modalités et le calendrier arrêtés par le Collège.
La subvention est calculée en fonction du nombre d'heures de formations programmées annuellement.
Le Collège fixe les modalités d'utilisation et de justification de la subvention. § 3. - La subvention est indexée selon les modalités fixées par le Collège.
Art. 7.Les associations de formation rédigent annuellement un rapport d'activité dont les modalités, les critères et le contenu sont arrêtés par le Collège.
Ce rapport d'activité est adressé, à l'administration et à l'organisme d'évaluation et de soutien pédagogique visé au chapitre 5. CHAPITRE 4 - Inspection
Art. 8.Le Collège désigne les agents de l'administration chargés de l'inspection et du contrôle de l'application des dispositions du présent décret et des arrêtés pris en exécution de celui-ci.
Les associations de formation sont tenues de leur garantir le libre accès à leurs locaux et aux documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Art. 9.Les agents visés à l'article 8 constatent les manquements et notifient leur constat au contrevenant dans les 15 jours ouvrables suivant la constatation du manquement. CHAPITRE 5 - Evaluation et soutien pédagogique
Art. 10.Le Collège charge un organisme agréé par lui pour une période renouvelable de cinq ans de lui faire rapport annuellement sur l'application du présent décret, sur l'adéquation entre l'offre proposée et les besoins identifiés, et de lui proposer des orientations nouvelles pour cette politique. Ce rapport est communiqué à l'Assemblée de la Commission communautaire française.
Le Collège charge cet organisme de proposer un soutien et un accompagnement pédagogique aux associations de formation et peux le charger d'autres missions en rapport avec le décret et ses arrêtés d'exécution.
Le Collège arrête les modalités relatives à l'agrément, au renouvellement et au retrait d'agrément de l'organisme ainsi qu'à son financement. Il détermine les modalités de recours. CHAPITRE 6 - Traitement des données personnelles
Art. 11.§ 1er. - La Commission communautaire française, les opérateurs de formation et les associations agréées peuvent traiter des données à caractère personnel relatives aux bénéficiaires en vue de la bonne exécution du présent décret.
Ce traitement de données doit permettre : 1° pour les opérateurs de formation ou les associations de formation : de s'assurer qu'un bénéficiaire est ou non inscrit à la formation linguistique, d'organiser les formations en fonction des besoins des bénéficiaires, d'effectuer les opérations de gestion, suivi et mises à jour du dossier nécessaires au déroulement de la formation linguistique d'un bénéficiaire qui est inscrit chez eux et informer l'organisateur agréé de l'accomplissement de la formation linguistique et exercer ses obligations découlant d'une convention avec un tel organisateur agréé ;2° pour les bénéficiaires : de suivre leur dossier ;3° pour la Commission communautaire française : de contrôler et d'évaluer l'application de la réglementation relative aux formations linguistiques. Les données à caractère personnel ainsi traitées peuvent être partagées avec la Commission communautaire commune conformément au et dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord de coopération.
Les données ne peuvent être traitées qu'aux finalités énumérées ci-dessus. § 2. - Les catégories de données traitées de suivi des dossiers sont les suivantes : 1° le numéro du registre des étrangers ou du registre de la population, les nom et prénoms, sexe, la nationalité ;2° les données relatives au déroulement de la formation linguistique, en ce compris le niveau de langue et l'organisateur agréé auprès duquel le bénéficiaire est inscrit ;3° les données de contact du bénéficiaire (adresse postale, adresse mail et numéro de téléphone). Les données citées au point 1° sont issues du Registre national. § 3. - La Commission communautaire française est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées au § 2. § 4. - Les données mentionnées au § 2 sont conservées pendant un an après la fin de la formation linguistique. § 5. - Les données mentionnées au § 2 sont partagées avec l'organisateur agréé auprès duquel le bénéficiaire est inscrit et avec le bénéficiaire conformément aux finalités énumérées au § 1er. Pour ce qui concerne le bénéficiaire, ces données sont limitées aux données provenant de son propre dossier.
Art. 12.Tous les membres du personnel, de l'assemblée générale et de l'organe d'administration des opérateurs de formation et des associations de formation, ainsi que les inspecteurs chargés du contrôle, sont tenus au secret professionnel.
En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique. CHAPITRE 7 - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 13.Le décret du 18 juillet 2013 relatif au parcours d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants et des personnes étrangères en région de Bruxelles-Capitale modifié par les décrets du 9 mai 2019 et du 10 juin 2022 est abrogé.
Art. 14.Le Collège fixe les dispositions transitoires relatives aux associations qui étaient conventionnées et subventionnées en tant qu'opérateur de formation en application du décret du 18 juillet 2013 relatif au parcours d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants et des personnes étrangères en région de Bruxelles-Capitale à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 15.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Collège, qui sera antérieure au 1er janvier 2025.
Bruxelles, le 15 novembre 2024.
B. TRACHTE