publié le 31 décembre 2014
Décret modifiant le décret du 12 avril 2011 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité en vue d'organiser le financement externe des certificats verts via un intermédiaire
12 DECEMBRE 2014. - Décret modifiant le décret du 12 avril 2011 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité en vue d'organiser le financement externe des certificats verts via un intermédiaire (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Dans l'article 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les 59° et 60°, insérés par le décret du 11 décembre 2013 contenant le deuxième feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013, sont remplacés par ce qui suit : « 59° « Code NACE » : code au sens de la Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ; 60° « Code NACE primaire » : Code NACE au sens du présent décret ayant trait à l'activité principale de la personne concernée, indépendamment de sa forme juridique.».
Art. 2.Dans l'article 34, 4°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point d), modifié par le décret du 11 décembre 2013 contenant le deuxième feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013, est remplacé par ce qui suit : « d) pour le gestionnaire de réseau de transport local, octroyer l'aide à la production d'électricité verte, sous la forme d'une obligation d'achat de certificats verts, à un prix fixé par le Gouvernement;»; 2° les points e) et f), insérés par le décret du 11 décembre 2013 contenant le deuxième feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013, sont remplacés par ce qui suit : « e) pour le gestionnaire de réseau de transport local, couvrir les charges financières et les frais administratifs associés, résultant de l'application de l'article 42 pour mettre en réserve des certificats verts, selon les modalités visées à l'article 42, § 9, et agir, à la demande des personnes chargées de la mission visée à l'article 42, § 1er, dans la gestion effective des certificats verts mis en réserve, dans le respect des conditions visées à l'article 42;f) pour le gestionnaire de réseau de transport local, couvrir les coûts du rachat des certificats verts que les personnes chargées de la mission visée à l'article 42, § 1er, ne parviendraient pas à revendre sur le marché des certificats verts, en vue de leur suppression de la banque de données tenue par la CWaPE.».
Art. 3.Dans l'article 40 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « en son nom et pour son compte, ainsi qu'au nom et pour le compte des personnes désignées dans le cadre de la mise en réserve organisée par l'article 42 », insérés par le décret du 11 décembre 2013 contenant le deuxième feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013, sont supprimés;2° l'alinéa 2 du même article, modifié pour la dernière fois par le décret du 11 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : « Les certificats verts acquis par le gestionnaire du réseau de transport local en exécution de cette obligation d'achat sont soit supprimés de la banque de données tenue par la CWaPE, soit mis en réserve conformément à l'article 42.En cas de mise en réserve, la poursuite de l'exécution de la convention conclue conformément à l'article 42, § 3, et la reprise des droits et obligations qui découlent de cette convention sont une obligation de service public assurée en tout temps par la personne désignée conformément à l'article 4 en qualité de gestionnaire du réseau de transport local chargé de l'obligation de service public visée à l'alinéa 1er ».
Art. 4.L'article 42 du même décret, rétabli par le décret du 11 décembre 2013 contenant le deuxième feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 42.§ 1er. Dans le cadre de l'obligation de service public qui lui incombe en vertu des articles 34, 4°, d), et 40, le gestionnaire du réseau de transport local peut confier à une ou plusieurs personnes agréées conformément au § 3, alinéa 1er, une ou des missions portant sur l'acquisition de certificats verts au prix fixé par le Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er, et sur la mise en réserve des certificats verts ainsi acquis. Cette acquisition en vue de la mise en réserve porte exclusivement sur des certificats verts acquis par le gestionnaire du réseau de transport local depuis le 1er janvier 2014 en exécution de son obligation de service public visée aux articles 34, 4°, d) et 40, et non encore supprimés de la banque de données par la CWaPE. § 2. Trimestriellement, le gestionnaire du réseau de transport local établit une prévision indicative sur six mois de la quantité de certificats verts émanant des producteurs d'électricité verte, et la communique au Gouvernement, à la CWaPE et à la CREG, en mentionnant, le cas échéant, le volume indicatif de certificats verts à acquérir au cours dudit semestre par les personnes ayant reçu la mission visée au § 1er.
A la clôture de chaque trimestre, le gestionnaire du réseau de transport local informe la CWaPE et la CREG de la position nette de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, réellement enregistrée à son bilan. Cette position résulte de la différence entre d'une part, les montants comptabilisés en recettes générées par l'application de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, et d'autre part, les dépenses occasionnées par l'achat des certificats verts visés au § 1er, alinéa 2, en ce compris les charges visées au § 9.
Sur cette base, le gestionnaire du réseau de transport local propose à la CWaPE le volume de certificats verts à acquérir auprès de lui par les personnes ayant reçu la mission visée au § 1er, et étant de nature à lisser l'impact des certificats verts visés au § 1er, sur la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, et en informe les personnes ayant reçu la mission visée au § 1er.
A la clôture de chaque mois, sur la base de la proposition du gestionnaire du réseau de transport local et du volume de certificats verts détenus par celui-ci et qui n'ont pas encore été supprimés dans la banque de données de la CWaPE, la CWaPE valide le nombre de certificats verts pouvant faire l'objet d'une mise en réserve. La CWaPE en informe le gestionnaire du réseau de transport local et les personnes ayant reçu la mission visée au § 1er.
Les personnes ayant reçu la mission visée au § 1er et avec lesquelles une convention a été conclue conformément au § 3, ont, selon les termes et aux conditions de cette convention, et dans les limites de cette convention et de l'agrément visé à ce § 3, l'obligation d'acheter et de mettre en réserve le nombre de certificats verts ainsi validé par la CWaPE et offert par le gestionnaire du réseau de transport local. § 3. La mission visée au § 1er ne peut être confiée par le gestionnaire du réseau de transport local qu'à une personne morale agréée à cette fin par le Gouvernement wallon. Pour être agréée, cette personne doit être détenue entièrement et contrôlée par des personnes morales de droit public et avoir un objet social compatible avec ladite mission.
Pour l'exécution de cette mission, la personne morale achète les certificats verts au gestionnaire du réseau de transport local.
Ladite personne morale donne mandat au gestionnaire du réseau de transport local, qui exerce ce mandat dans le cadre de son obligation de service public, pour procéder : - à l'inscription des certificats verts sur les comptes ouverts par ladite personne morale auprès de la CWaPE; - au reporting prévu au § 7; - le cas échéant, à leur revente sur le marché des certificats verts conformément au § 6, 1°.
Il est établi une convention entre chaque personne ayant reçu la mission visée au § 1er et le gestionnaire du réseau de transport local, laquelle sera préalablement communiquée au Gouvernement, à la CWaPE et à la CREG. § 4. La durée d'une mise en réserve est de maximum dix ans. Pour chaque ensemble de certificats verts mis en réserve simultanément, la date unique de début de la mise en réserve est déterminée par la CWaPE et enregistrée dans sa banque de données. Cette date vaut comme date de transfert de propriété pour chaque certificat vert de l'ensemble considéré.
La durée de validité d'un certificat vert faisant l'objet d'une mise en réserve est automatiquement et de plein droit prorogée de toute la durée de cette mise en réserve. § 5. Le gestionnaire du réseau de transport local tient, au nom et pour compte des personnes ayant reçu la mission visée au § 1er, un registre spécifique des demandes et des volumes permettant d'avoir une vue d'ensemble des certificats verts mis en réserve.
Les personnes chargées de la mission visée au § 1er ouvrent respectivement au moins un compte auprès de la CWaPE, sur lequel sont transférés les certificats verts faisant l'objet de la mise en réserve. Ces certificats verts restent sur ce compte pendant toute la durée de la mise en réserve. Les certificats verts faisant l'objet de la mise en réserve ne peuvent être gagés qu'au profit des créanciers des personnes ayant reçu la mission visée au § 1er, afin de garantir le remboursement des fonds empruntés par ces personnes en vue d'acquérir les certificats verts, ainsi que les intérêts et frais y afférents.
Chaque personne chargée de la mission visée au § 1er tient une comptabilité analytique séparée relative à cette dernière.
Chaque personne chargée de la mission visée au § 1er, ainsi que le gestionnaire du réseau de transport local communiquent trimestriellement à la CWaPE un rapport sur l'état de sa comptabilité analytique relative à ladite mission. Dès réception, la CWaPE traite les données comptables transmises. La CWaPE communique, à son tour, dans le mois de la réception des données comptables, un rapport de synthèse au Ministre. Le Ministre transmet, au plus tard dans les deux jours de sa réception, le rapport de synthèse au Gouvernement. § 6. A partir du 1er janvier 2016, les certificats verts mis en réserve conformément aux §§ 1er à 4 sont mis en vente selon les modalités suivantes : 1° pour autant que le prix du marché soit au moins égal à leur prix d'acquisition, correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er, les certificats verts faisant l'objet de la mise en réserve sont vendus directement sur le marché des certificats verts, selon les modalités fixées semestriellement en concertation avec la CWaPE et dans le respect de la convention visée au § 3, alinéa 3;2° au cours des douze mois avant le terme de leur période de mise en réserve, les certificats verts n'ayant pu être écoulés sur le marché en application du 1° sont achetés par le gestionnaire du réseau de transport local, à titre d'obligation de service public, au prix auquel ils ont été acquis par les personnes ayant reçu la mission visée au § 1er, correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er.Le gestionnaire du réseau de transport local couvre en tous cas les coûts de ce rachat conformément à l'article 34, 4°, f). Toutefois, si les moyens dont le gestionnaire de réseau de transport local dispose en vertu de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, sont insuffisants pour couvrir l'acquisition des certificats verts mis en réserve (en plus de l'acquisition des certificats verts auprès des producteurs conformément à l'obligation de service public qui lui incombe en vertu des articles 34, 4°, d) et 40), il peut, moyennant la conclusion d'une nouvelle convention avec une personne morale agréée en vertu du § 3, procéder à une nouvelle opération de mise en réserve de certificats verts, conformément au présent article, à due concurrence de la valeur d'acquisition des certificats verts pour lesquels la surcharge s'est révélée insuffisante. § 7. Pendant toute la durée de la mise en réserve, la procédure suivante est d'application : 1° à la clôture de chaque trimestre, les personnes ayant reçu la mission visée au § 1er communiquent à la CWaPE et au gestionnaire du réseau de transport local l'inventaire des certificats verts qu'elles détiennent, en les classant par date de validité;2° semestriellement, les personnes ayant reçu la mission visée au § 1er proposent, après concertation avec la CWaPE, à la vente sur le marché les certificats verts qu'elles détiennent dans les conditions fixées au § 6, 1° ;3° deux ans avant l'expiration de la période de mise en réserve ainsi qu'un an avant cette date, les personnes ayant reçu la mission visée au § 1er informent le Gouvernement, la CWaPE, la CREG et le gestionnaire du réseau de transport local du volume de certificats verts en sa possession;4° au cours des douze mois avant le terme de leur période de mise en réserve, les certificats verts encore en possession de la personne ayant reçu la mission visée au § 1er sont, en dernier ressort, achetés par le gestionnaire du réseau de transport local, au titre de son obligation de service public, dans le respect des conditions fixées au § 6, 2° et selon les modalités fixées dans la convention visée au § 3;5° les certificats verts rachetés par le gestionnaire du réseau de transport local après leur mise en réserve, en vertu du § 6, 2° sont supprimés de la banque de données par la CWaPE, sauf en cas de nouvelle mise en réserve conformément à ce § 6, 2°. § 8. En aucun cas, la vente des certificats verts faisant l'objet de la mise en réserve visée au paragraphe 6 et réalisée en concertation avec la CWaPE, ou suite à une éventuelle réalisation des sûretés grevant les certificats mis en réserve, ne peut avoir pour effet un abus du marché des certificats verts au sens de la réglementation européenne applicable. § 9. Les charges financières et administratives résultant de l'exécution de la mission visée au § 1er sont imputées aux bénéficiaires des exonérations partielles conformément à l'article 42bis, au prorata des quantités d'énergie exonérées. Au terme de la période durant laquelle l'exonération partielle visée à l'article 42bis, § 5, du premier terme de la surcharge est d'application, les charges financières et administratives résultant de l'exécution de la mission visée au paragraphe 1er sont facturées de la même manière que le premier terme de la surcharge conformément à l'article 42bis, § 2.
Trimestriellement, le gestionnaire de réseau de transport local verse aux personnes ayant reçu la mission visée au § 1er, les montants visés à l'alinéa 1er correspondant au trimestre qui précède.
Si, au 31 décembre de chaque année, des plus-values résultant de la vente sur le marché des certificats verts mis en réserve et des bénéfices résultant de placements du produit de ces ventes sont réalisés dans le chef des personnes ayant reçu la mission visée au § 1er, ces plus-values seront affectées par le gestionnaire du réseau de transport local et les personnes visées au § 3, alinéa 1er, à la couverture du premier terme de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er. § 10. Le respect du présent article vaut exécution des obligations du gestionnaire du réseau de transport local à l'égard des producteurs et des clients finaux. ».
Art. 5.L'article 42bis du même décret, inséré par le décret du 11 décembre 2013 contenant le deuxième feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. 42bis § 1er. L'ensemble des coûts induits par les obligations de service public supportées par le gestionnaire de réseau de transport local conformément aux articles 34, 4°, d), e) et f) et 40, sont couverts par une surcharge, due par les clients finaux raccordés à un niveau de tension inférieur ou égal à 70 kV, sur chaque kWh qu'ils prélèvent du réseau pour leur usage propre.
Cette surcharge comporte un premier terme destiné à couvrir les coûts relatifs aux obligations de service public visées à l'article 34, 4°, d) et f), et un second terme destiné à couvrir les coûts relatifs à l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, e). § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local facture le premier terme de la surcharge visée au § 1er aux détenteurs d'accès et aux gestionnaires de réseau de distribution.
Si les détenteurs d'accès et les gestionnaires de réseau de distribution ne consomment pas eux-mêmes les kWh prélevés du réseau, ils peuvent facturer cette surcharge à leurs propres clients, jusqu'au moment où cette surcharge est finalement facturée aux consommateurs finaux de ces kWh. § 3. Sans préjudice du § 5, le premier terme de la surcharge est appliqué à chaque kWh d'énergie nette prélevé du réseau de transport local ou du réseau de distribution par les clients finals par point d'accès ou point d'interconnexion, y compris dans les factures d'acompte, proportionnellement au prélèvement annuel estimé et régularisé lors de la facture de régularisation. § 4. Lors de la facturation du premier terme de la surcharge visée au § 1er, à leurs clients, les gestionnaires de réseau de distribution tiennent compte des éventuelles corrections à apporter au montant de cette surcharge, compte tenu des taux de pertes dans leur réseau de distribution, et ce, dans un objectif de neutralité financière pour ces gestionnaires de réseau. § 5. Pour les années 2014 à 2022, une exonération partielle du premier terme de la surcharge visée au paragraphe 1er est accordée aux clients finals suivants : a) 85 pour cent pour les clients finals en accord de branche quel que soit leur niveau de consommation;b) 50 pour cent pour les clients finals raccordés à un niveau de tension supérieur à la basse tension, qui ne sont pas engagés dans un accord de branche et ayant une activité relevant du code NACE culture et production animale (01 - sans distinction entre activités principales et complémentaires);c) 50 pour cent pour les clients finals qui ne sont pas engagés dans un accord de branche, raccordés à un niveau de tension supérieur à la basse tension et dont la consommation annuelle est supérieure à 1 GWh, pour autant qu'ils relèvent des codes NACE primaires suivants : 1° les entreprises manufacturières (10 à 33);2° enseignement (85);3° hôpitaux (86);4° médico-social (87-88). L'application de l'exonération partielle établie à l'alinéa 1er et le niveau des pourcentages des exonérations font l'objet d'un avis par la CWaPE transmis au Gouvernement pour le 1er juillet 2015, le 1er juillet 2018 et le 1er juillet 2020.
Pendant la période durant laquelle l'exonération partielle du premier terme de la surcharge visée à l'alinéa 1er est d'application, les coûts administratifs et de financement de la mise en réserve visée à l'article 42 sont couverts par le second terme de la surcharge qui est appliqué par les intervenants facturant aux clients finals bénéficiant de l'exonération partielle visée à l'alinéa 1er, au prorata de la quantité d'énergie exonérée.
Au terme de la période durant laquelle l'exonération partielle du premier terme de la surcharge visée à l'alinéa 1er est d'application, les coûts administratifs et de financement de la mise en réserve visée à l'article 42 sont facturés de la même manière que le premier terme de la surcharge visée au § 1er.
Le Gouvernement peut, après avis de la CWaPE, étendre la liste des bénéficiaires de l'exonération partielle du premier terme de la surcharge à certains secteurs spécifiques en difficulté économique raccordés à la basse tension et ce quel que soit leur niveau de consommation. L'exonération partielle du premier terme de la surcharge pour ces secteurs ne peut excéder 50 pour cent. Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par un décret dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. § 6. L'exonération partielle prévue au § 5 est appliquée de la façon suivante aux clients finals pouvant en bénéficier, selon les modalités organisées au § 8 : 1° par le fournisseur, en pourcentages de la surcharge telle qu'elle leur est facturée par les gestionnaires de réseau de distribution suite au recalcul prévu au § 4, pour les clients finals raccordés au réseau de distribution;2° par le détenteur d'accès, en pourcentages de la surcharge, pour les clients finals raccordés au réseau de transport local;3° par le gestionnaire de réseau de transport local, en pourcentages de la surcharge, dans le cas où le client final est son propre détenteur d'accès. § 7. La CWaPE établit une liste de référence des clients finals bénéficiant de l'exonération partielle de la surcharge en application du § 5, sur la base de laquelle cette exonération est accordée par les différents intervenants conformément au § 6. Cette liste est établie pour la première fois durant le mois qui suit les premiers achats de certificats verts par les personnes ayant reçu la mission visée à l'article 42, § 1er, ou, à défaut, dans le mois qui suit une décision de la CREG autorisant une hausse de la surcharge de manière à permettre la couverture de l'exonération partielle prévue au § 5. Elle est ensuite actualisée trimestriellement. La liste ainsi établie et actualisée est transmise par la CWaPE aux fournisseurs, aux détenteurs d'accès et au gestionnaire du réseau de transport local et publiée sur son site internet dix jours après son établissement ou son actualisation. Pour une année donnée, la déclaration sur l'honneur n'ouvre un droit à l'exonération partielle que pour autant qu'elle ait été introduite auprès de la CWaPE et du fournisseur de la personne qui sollicite l'exonération dans les deux ans à compter de l'année écoulée.
Si un client final considère être éligible pour obtenir l'exonération partielle de la surcharge et n'est pas repris sur la liste de la CWaPE visée à l'alinéa 1er, il sollicite l'application de l'exonération visée au § 5, auprès de la CWaPE et de son fournisseur au moyen d'une déclaration sur l'honneur.
La CWaPE peut contrôler la véracité de ces déclarations sur l'honneur.
Toute déclaration sciemment inexacte ou incomplète peut faire l'objet des sanctions visées à l'article 52. § 8. Pour les années 2014 et suivantes, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs et les détenteurs d'accès calculent et communiquent à la CWaPE au plus tard le dernier jour ouvrable de chaque mois, les informations suivantes relatives au mois qui précède : 1° la somme que représente l'ensemble des exonérations dues, conformément au § 5;2° la somme des montants à facturer pour le second terme de la surcharge, conformément au § 5, alinéa 3. Dans le mois de la réception de ces informations, et après en avoir vérifié la conformité, la CWaPE transmet aux intervenants visés au § 6 les montants définitifs dus aux clients finals concernés. Ces montants résultent du solde entre le remboursement des exonérations et la couverture des coûts induits par l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, e).
Le gestionnaire de réseau de transport local paie les montants visés à l'alinéa 2, aux personnes visées au § 6, dans le mois qui suit la réception de l'information transmise par la CWaPE et ce uniquement dans la mesure où ces montants sont couverts, soit par les excédents de la surcharge résultant notamment d'une application du mécanisme de mise en réserve organisé par l'article 42, soit par une hausse de la surcharge dédiée à l'exonération et autorisée par la CREG. Dans l'hypothèse où ces montants ne sont pas intégralement couverts, les paiements sont prioritairement effectués en ce qu'ils se rapportent aux consommations considérées dans l'ordre chronologique, de mois en mois.
Les intervenants visés au § 6 répercutent aux bénéficiaires des exonérations les montants versés par le gestionnaire du réseau de transport local conformément à l'alinéa 3, dans le mois de leur réception. § 9. Chaque année, pour le 31 mars au plus tard, le gestionnaire du réseau de transport local communique à la CWaPE un rapport relatif aux exonérations partielles de la surcharge qui ont été accordées. Sur cette base, la CWaPE communique un rapport de synthèse relatif aux exonérations partielles de la surcharge « certificats verts » qui ont été accordées, dans le mois de la réception du rapport du gestionnaire du réseau de transport local, au ministre. Le ministre transmet au plus tard dans les deux jours de sa réception, le rapport de synthèse au Gouvernement. ».
Art. 6.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2014.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 12 décembre 2014.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J.-C. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme E. TILLIEUX Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, C. LACROIX Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN _______ Note (1) Session 2014-2015. Documents du Parlement wallon, 58 (2014-2015) nos 1 à 4.
Compte rendu intégral, séance plénière du 11 décembre 2014.
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