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Décret du 11 avril 2014
publié le 09 mai 2014

Décret en matière de droits d'enregistrement, d'hypothèque, de greffe et de procédure fiscale wallonne et modifiant le décret du 19 septembre 2013 portant des dispositions fiscales diverses

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service public de wallonie
numac
2014202973
pub.
09/05/2014
prom.
11/04/2014
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11 AVRIL 2014. - Décret en matière de droits d'enregistrement, d'hypothèque, de greffe et de procédure fiscale wallonne et modifiant le décret du 19 septembre 2013 portant des dispositions fiscales diverses (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe Section 1er. - Dispositions relatives aux donations

Article 1er.Dans l'article 131bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par le décret du 15 décembre 2005 et modifié par les décrets du 30 avril 2009, du 22 juillet 2010, du 10 mai 2012 et du 19 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 131, pour les donations entre vifs de biens meubles, à l'exception de celles qui sont affectées d'une condition suspensive qui se réalise par suite du décès du donateur, il est perçu, sur l'émolument brut de chacun des donataires, un droit proportionnel de : 1° 3,3 % pour les donations en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux;2° 5,5 % pour les donations entre frères et soeurs, et entre oncles ou tantes et neveux ou nièces;3° 7,7 % pour les donations à d'autres personnes.»; b) les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 2.A l'article 140, alinéa 1er, 1°bis, un f) est inséré et rédigé comme suit : « f) aux Commissions de gestion des Parcs naturels lors de leur passage en association sans but lucratif en application de l'article 11 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels. ». Section 2. - Disposition relative aux actes exemptés du droit

proportionnel et assujettis au droit fixe général

Art. 3.Dans l'article 159, 1°, alinéa 3, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 23 décembre 1958, remplacé par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par l'article 29, 3°, du décret du 19 septembre 2013 portant des dispositions fiscales diverses en vigueur le 1er janvier 2016, est apportée la modification suivante : Au point a), le mot « premier » situé entre les mots « signifiée au plus tard le » et les mots « jour ouvrable » est remplacé par le mot « cinquième ». CHAPITRE II. - Disposition relative au décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes

Art. 4.L'article 63, § 3, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, remplacé par le décret du 22 mars 2007, est remplacé par ce qui suit : « § 3. Sous réserve de l'article 11bis, § 4, d), ces amendes sont établies et recouvrées de la même manière que la taxe à laquelle elles se rapportent. ». CHAPITRE III. - Disposition relative au décret du 19 septembre 2013 portant des dispositions fiscales diverses

Art. 5.Dans le décret du 19 septembre 2013 portant des dispositions fiscales diverses, l'article 30 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 30.L'article 29 entre en vigueur le 1er avril 2014. ». CHAPITRE IV. - Disposition relative au Code des droits de succession

Art. 6.Dans l'article 60ter du Code des droits de succession, le tableau repris au § 1er est remplacé par ce qui suit : «

Tableau relatif au tarif préférentiel pour les parts nettes dans les habitations

Tranche de part nette

Conjoint ou cohabitant légal

Héritier, donataire, légataire en ligne directe

De

à ... inclus

a

b

a

b

EUR

EUR

p.c.

EUR

p.c.

EUR

0,01

25.000,00

0

-

1

-

25.000,01

50.000,00

0

-

2

250

50.000,01

160.000,00

0

-

5

750

160.000,01

175.000,00

5

-

5

6.250

175.000,01

250.000,00

12

750

12

7.000

250.000,01

500.000,00

24

9.750

24

16.000

Au-delà de 500.000

30

69.750

30

76.000


». CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le dixième jour qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er avril 2014 et de l'article 6 qui est applicable pour les successions qui s'ouvrent à partir du premier jour du mois qui suit la publication du présent décret au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 11 avril 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement wallon, 1027 (2013-2014) Nos 1 à 6.

Compte rendu intégral, séance plénière du 11 avril 2014.

Discussion.

Vote.

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