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Décret du 11 avril 2014
publié le 03 juillet 2014

Décret finalisant le transfert des études de traduction et interprétation à l'université

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ministere de la communaute francaise
numac
2014029364
pub.
03/07/2014
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11/04/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 AVRIL 2014. - Décret finalisant le transfert des études de traduction et interprétation à l'université (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent décret, on entend par : 1° loi du 27 juillet 1971 : la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires;2° décret du 5 août 1995 : le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles;3° décret du 9 septembre 1996 : le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;4° décret du 24 juillet 1997 : le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;5° décret du 12 mai 2004 : le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française;6° décret du 31 mars 2004 : le décret du 31 mars 2004 définissant l'Enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'Enseignement supérieur et refinançant les universités;7° décret du 2 juin 2006 : le décret du 2 juin 2006 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles d'horaires minimales;8° décret du 20 juin 2008 : le décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française;9° décret du 7 novembre 2013 : le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;10° HEFF-TI : la catégorie de traduction et interprétation de la Haute Ecole Francisco Ferrer de la Ville de Bruxelles, anciennement section de l'Institut Cooremans;11° HEL-TI : la catégorie de traduction et interprétation de la Haute Ecole de la Ville de Liège;12° ISTI : la catégorie de traduction et interprétation de la Haute Ecole de Bruxelles de la Communauté française (HEB), anciennement Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes;13° Vinci-TI : la catégorie de traduction et interprétation de la Haute Ecole libre Léonard de Vinci, anciennement section de l'Institut libre Marie Haps;14° UCL : l'Université catholique de Louvain;15° ULB : l'Université libre de Bruxelles;16° ULg : l'Université de Liège;17° USL-B : l'Université Saint-Louis - Bruxelles. CHAPITRE II. - Organisation des études

Art. 2.§ 1er. L'organisation des études menant aux grades académiques de bachelier en traduction et interprétation, de master en traduction et de master en interprétation, actuellement en cohabilitation conditionnelle entre Hautes Ecoles et Universités en vertu de l'annexe III du décret du 31 mars 2004, est reprise exclusivement par une université, appelée « université habilitée » de la manière suivante : - l'ULg reprend seule, à Liège, les habilitations de 1er et de 2e cycles de HEL pour les études de bachelier en traduction et interprétation, de master en traduction et de master en interprétation; - l'ULB reprend seule, à Bruxelles, les habilitations de 1er et de 2e cycles de ISTI et HEFF-TI pour les études de bachelier en traduction et interprétation, de master en traduction et de master en interprétation; - l'USL-B reprend seule, à Bruxelles, l'habilitation de Vinci-TI pour les études de bachelier en traduction et interprétation; - l'UCL reprend seule, à Louvain-la-Neuve, l'habilitation de Vinci-TI pour les études de master en traduction et de master en interprétation.

Les titres et les diplômes y afférents seront délivrés par l'université habilitée. § 2. A l'annexe III du décret du 31 mars 2004, telle que modifiée, notamment, par le décret du 18 juillet 2008 portant création de nouvelles formations dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les lignes correspondant aux habilitations du domaine « 10° bis Traduction et interprétation » sont remplacées par :

Domaine/Intitulé

Cycle

ULg

UCL

ULB

UMons

UNamur

USL-B

10° bis

Traduction et interprétation


Traduction et interprétation

1

1

1

1

1

Traduction

2

1

1

1

1


Interprétation

2

1

1

1

1


Art.3. § 1er. Les étudiants régulièrement inscrits auprès d'une haute école dans l'un des cycles d'études de la catégorie traduction et interprétation sont réputés inscrits auprès de l'université habilitée.

Les commissaires ou délégués du Gouvernement auprès de l'université habilitée sont chargés de valider ces inscriptions. § 2. Les étudiants ayant réussi au moins une année d'un des cycles d'études de la catégorie de traduction et interprétation dans une haute école peuvent s'inscrire dans l'année d'études suivante organisée par une université, dans les cinq ans de leur réussite.

Les étudiants porteurs d'un grade de bachelier en traduction et interprétation délivré par une haute école jouissent des mêmes possibilités de poursuite d'études que ceux porteurs du grade correspondant délivré par une université. CHAPITRE III. - Membres du personnel

Art. 4.§ 1er. L'université habilitée devient l'employeur, à due concurrence de leur charge correspondante, des membres des personnels statutaires affectés à la catégorie de traduction et interprétation de la haute école et qui bénéficient d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française en vertu de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Toutefois, ces subventions-traitements, ainsi que les autres charges sociales et allocations diverses associées, peuvent rester à charge et liquidées par les services de la Communauté française, en déduction du budget transféré à l'université en vertu des dispositions de l'article 8.

L'université habilitée devient l'employeur, à due concurrence de leur charge correspondante, des membres des personnels contractuels dont l'objet du contrat est directement lié à la catégorie de traduction et interprétation de la haute école qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française.

Les membres du personnel ainsi visés restent soumis aux dispositions légales et réglementaires qui, au moment de leur transfert, leur sont applicables en tant que membres du personnel de la haute école. Les modifications apportées ultérieurement à ces dispositions leur sont également applicables. Ils conservent leur qualité de membres du personnel de l'enseignement non universitaire, leur grade, leur ancienneté, leur charge, leur possibilité d'évolution de carrière et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle, ainsi que leur statut social et leur droit à la pension à charge du Trésor public. § 2. Ces transferts de personnel font l'objet d'une convention entre chaque haute école et la ou les universités habilitées établie pour le 31 décembre 2014. Celle-ci reprend, notamment, les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail, à la gestion et l'évolution des carrières, ainsi qu'à la représentation des membres du personnel au sein des organes de l'université. Conformément à l'article 15bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, cette convention est soumise, préalablement à sa signature, à la négociation avec les délégations syndicales.

Cette convention comprend la liste nominative des membres du personnel, tant statutaires que contractuels, transférés, ventilée en personnel enseignant, scientifique, administratif, technique et ouvrier et établie de commun accord entre la haute école et l'université habilitée, après concertation avec les représentants du personnel concerné.

Le Gouvernement élabore et arrête cette convention de transfert pour les hautes écoles organisées par la Communauté française et l'approuve dans les autres cas; il fixe ainsi le cadre d'extinction.

Art. 5.Le conseil d'administration de l'université habilitée exerce à l'égard des membres du personnel transférés les compétences qui, dans la loi ou le décret, sont attribuées aux autorités des hautes écoles.

Il exerce également à leur égard les compétences non réglementaires qui, par la loi ou le décret, sont attribuées au Gouvernement.

Art. 6.Lorsque l'emploi qu'occupait un des membres du personnel du cadre d'extinction est déclaré vacant et qu'il ne peut y être pourvu par changement de fonction, extension de charge ou engagement complémentaire d'un autre membre du personnel de ce cadre d'extinction, il est, le cas échéant, pourvu à son remplacement conformément aux règles applicables au personnel des universités. CHAPITRE IV. - Patrimoine, droits et obligations

Art. 7.L'université habilitée succède à l'actif et au passif ainsi qu'aux droits et obligations de la haute école ou de son pouvoir organisateur liés aux activités de la catégorie de traduction et interprétation.

De la même façon, les créances et les obligations fondées sur les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret et liées aux activités de la catégorie de traduction et interprétation, dûment répertoriées, sont cédées et transférées au patrimoine de l'université habilitée.

Ces cessions et transferts sont opposables de plein droit aux cocontractants et aux tiers, sans autre formalité. Ils incluent tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures.

Les biens meubles et immeubles de la haute école ou de son pouvoir organisateur affectés totalement ou partiellement aux activités de la catégorie de traduction et interprétation sont transférés, à due concurrence, au patrimoine de l'université habilitée. Pour les établissements qui ne sont pas organisés par la Communauté française, ce transfert de biens immeubles peut, prendre la forme d'une cession ou d'un droit d'usage à titre gratuit approprié à la situation particulière.

Pour les hautes écoles organisées par la Communauté française, le Gouvernement élabore et arrête, au plus tard pour le 30 juin 2015, la liste de ces biens ainsi que celle des créances et obligations, et détermine ainsi les modalités de transfert, en concertation entre les autorités de la haute école, les représentants du personnel concerné et l'université habilitée. Dans les autres cas, il approuve cette liste et les modalités de transfert, au plus tard pour le 30 juin 2015, après concertation entre les autorités de la haute école, son pouvoir organisateur, les représentants du personnel concerné et l'université habilitée. CHAPITRE V. - Financement

Art. 8.§ 1er. Dès l'année d'entrée en vigueur de ce décret, le montant à l'article 29, § 2, de la loi du 27 juillet 1971 est augmenté, après adaptation, de la partie variable correspondant au Groupe E de l'allocation annuelle, telle que définie aux articles 15 à 19 du décret du 9 septembre 1996, adapté conformément aux dispositions de l'article 29, § 4, de la loi du 27 juillet 1971 et de l'article 9 du décret du 9 septembre 1996 .

A la même date d'entrée, le montant à l'article 10 du décret du 9 septembre 1996 est réduit de la valeur correspondante, après adaptation similaire.

Les universités habilitées reprenant les études de Vinci-TI peuvent convenir d'une répartition entre elles de ce montant tenant compte des transferts effectifs du personnel et effectuer les transferts financiers compensatoires correspondants. § 2. Pour le calcul des moyennes quadriennales prévu à l'article 29, § 5, de la loi du 27 juillet 1971, le nombre d'étudiants pris en compte pour les années précédant l'intégration à l'université est augmenté du nombre correspondant à ceux de l'année d'intégration.

Art. 9.Lors de l'application de la révision de la partie fixe prévue à l'article 25, alinéa 2, de la loi du 27 juillet 1971, il sera tenu compte des étudiants du domaine traduction et interprétation, qu'ils aient été inscrits auprès d'une haute école ou auprès de l'université habilitée.

Art. 10.Sur base d'une évaluation objective établie par les universités habilitées, le Gouvernement peut arrêter dans les cinq ans du transfert le montant d'une subvention complémentaire unique liée aux dépenses engendrées par celui-ci. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires

Art. 11.Dans le décret du 5 août 1995, l'article 12, 8°, est abrogé.

Dans le décret du 9 septembre 1996, l'article 15, 5°, et l'article 16, 1°, e), sont abrogés.

Dans le décret du 2 juin 2006, le chapitre VIII du titre II, comprenant les articles 106 à 108, est abrogé, ainsi que les annexes H-1, H-2, H-3 correspondantes. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Art. 12.Par dérogation à l'article 39, § 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, et jusqu'à l'année académique 2018-2019 au plus tard, l'étudiant qui était régulièrement inscrit, pendant l'année académique 2014-2015, dans une des années d'études de base de la catégorie de traduction et interprétation auprès d'une haute école paie les droits d'inscription à l'université par année d'études de base de ce même domaine qui ne peuvent excéder, hors indexation, le montant payé au cours de l'année 2014-2015 dans cette haute école par un étudiant inscrit dans l'année correspondante.

Art. 13.Les établissements concernés fixent pour le 30 juin 2014 au plus tard, une version provisoire de la liste du personnel visée à l'article 4, § 2, établie et concertée selon les mêmes modalités et transmise ensuite au Gouvernement. Pour le personnel statutaire, celle-ci contient les perspectives d'évolution de statut et de charge pour ces personnes pouvant intervenir avant la date de la convention définitive.

Art. 14.Pour les étudiants inscrits en première année de premier cycle en 2014-2015, les études sont organisées conformément aux dispositions du décret du 7 novembre 2013. Toutefois, les habilitations à les organiser restent, pour cette seule année académique, celles en vigueur et organisées en 2013-2014, conformément à l'annexe III du décret du 31 mars 2004, telle que modifiée notamment par le décret du 18 juillet 2008 portant création de nouvelles formations dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et avant la modification apportée par l'article 2, § 2, du présent décret.

Art. 15.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale Mme M.-M. SCHYNS _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 637-1. - Amendement de commission, n° 637-2. - Rapport, n° 637-2.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 10 avril 2014.

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