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Décret du 10 novembre 2022
publié le 13 janvier 2023

Décret modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie et le décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale (« Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid »), établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille (« Kind en Gezin »)

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autorite flamande
numac
2022042905
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13/01/2023
prom.
10/11/2022
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10 NOVEMBRE 2022. - Décret modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie ») et le décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale (« Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid »), établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille (« Kind en Gezin »)


Le PARLEMENT FLAMAND a adoptéet Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie ») et le décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale (« Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid »), établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille (« Kind en Gezin »). CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modification du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie

Art. 2.Dans le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie, modifié en dernier lieu par le décret du 4 février 2022, il est inséré un article 10/2, rédigé comme suit : «

Art. 10/2.L'agence peut mettre les données à caractère personnel des enfants bénéficiaires, visés à l'article 3, § 1er, 34°, du décret Panier de croissance de 2018, des enfants ayant droit, visés à l'article 3, § 1er, 35°, du décret précité, et des bénéficiaires visés au livre 2, partie 4, titre 1er, du décret précité, contenus dans le cadastre des allocations dans le cadre de la politique familiale, visée à l'article 7/1, alinéa 1er, 5°, du présent décret, à la disposition d'une administration locale ou de la Commission communautaire flamande afin de soutenir cette administration locale ou la Commission communautaire flamande dans l'exercice de la compétence qui lui est conférée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret pour mettre en oeuvre une politique en faveur des ménages résidant sur son territoire.

Les données à caractère personnel suivantes peuvent être partagées conformément à l'alinéa 1er : 1° les données d'identification ;2° les allocations accordées dans le cadre de la politique familiale, visée à l'article 3, § 1er, 44°, du décret Panier de croissance de 2018 ;3° la période au titre de laquelle les allocations visées au point 2° sont accordées. L'échange de données ne porte que sur les données nécessaires aux actions de l'administration locale ou de la Commission communautaire flamande dans l'exercice de la compétence qui lui est conférée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret pour mettre en oeuvre une politique en faveur des ménages résidant sur son territoire.

Les données sont échangées de manière électronique sécurisée.

Les données à caractère personnel sont traitées conformément à l'article 6, paragraphe 1, e), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

L'agence, l'administration locale et la Commission communautaire flamande ont chacun individuellement le rôle de responsable du traitement à l'égard des données à caractère personnel, visées à alinéa 2, qu'ils traitent.

Conformément à l'article 12 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, l'agence, l'administration locale et la Commission communautaire flamande informent les personnes concernées du traitement au moins via leurs sites internet.

Pour les administrations locales et la Commission communautaire flamande, les délais maximum de conservation des données à caractère personnel mentionnées au présent article sont fixés, conformément à l'article 5, paragraphe 1, e), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, dans les règles de gestion énoncées à l'article III.81, § 2, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Pour la détermination de ces délais de conservation, il est tenu compte de la spécificité des dossiers. ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale, établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille

Art. 3.Dans l'article 2 du décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale, établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille, modifié par les décrets des 7 décembre 2018 et 21 mai 2021, il est inséré un point 9° /1, rédigé comme suit : « 9° /1 allocations dans le cadre de la politique familiale : les allocations et avantages que les communes et les centres publics d'action sociale accordent directement, en vertu d'un règlement qu'ils ont approuvé, afin de soutenir les coûts d'éducation des enfants, ou à d'autres fins de politique familiale locale ; ».

Art. 4.A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Dans le cadre de sa mission, l'agence soutient également le développement de la politique familiale.» ; 2° l'alinéa 2 est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° l'agence peut assister les communes et les centres publics d'action sociale dans l'examen du droit aux allocations dans le cadre de la politique familiale locale et du paiement de celles-ci, dans le cadre d'un accord de coopération tel que mentionné à l'article 6, alinéa 2.».

Art. 5.L'article 5, alinéa 1er, du même décret, est complété par un point 11° et un point 12°, rédigés comme suit : « 11° Lors de l'examen du droit aux allocations dans le cadre de la politique familiale locale et du paiement de celles-ci pour les communes ou les centres publics d'action sociale, mettre à disposition le moteur de paiement et les services de l'agence dans le cadre d'un accord de coopération tel que mentionné à l'article 6, alinéa 2, du présent décret ; 12° soutenir les initiatives dans le cadre de la politique familiale, en tenant compte des tâches et du rôle coordinateur de l'agence Grandir régie, énoncés à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, c), et § 2, 1°, et aux articles 7/1 et 10/2 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir regie.».

Art. 6.A l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 21 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Aux fins de l'exécution de la tâche, visée à l'article 5, alinéa 1er, 11°, l'agence conclut un accord de coopération avec la commune ou le centre public d'action sociale.» ; 2° dans l'actuel alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots « et les " Huizen van het Kind " » sont remplacés par la phrase « , les " Huizen van het Kind ", les communes ou les centres publics d'action sociale, la Commission communautaire flamande et les autres partenaires de la politique familiale » ;3° l'actuel alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, est complété par le membre de phrase « , des communes ou des centres publics d'action sociale ».

Art. 7.L'article 7 du même décret, modifié par le décret du 7 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.L'agence traite les catégories suivantes de données à caractère personnel des enfants et des bénéficiaires ainsi que de leurs ménages afin de réaliser sa mission, énoncée à l'article 4, et ses tâches, énoncées à l'article 5 : 1° données d'identification ;2° particularités financières ;3° caractéristiques personnelles ;4° composition du ménage ;5° données relatives à la garde d'enfants ;6° données relatives au placement familial et à l'adoption ;7° enseignement et formation suivis ;8° situations professionnelles ou assimilées et données de sécurité sociale ;9° données relatives à la santé physique et mentale ;10° données relatives aux mesures judiciaires ;11° données relatives au placement au sens de l'article 68 du décret Panier de croissance 2018. Les données à caractère personnel sont traitées conformément à l'article 6, paragraphe 1, e), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

L'agence est le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, à l'égard des données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er du présent article, qu'elle traite dans le cadre de sa mission, énoncée à l'article 4 du présent décret, et de ses tâches, énoncées à l'article 5 du présent décret.

Si des communes ou des centres publics d'action sociale sont impliqués dans le traitement des données, un contrat de sous-traitance tel que mentionné à l'article 28, point 3, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité est conclu avec l'agence. Ce contrat de sous-traitance définit explicitement les personnes impliquées dans le traitement des données.

Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, sont conservées par l'agence jusqu'à cinq ans après la clôture du dossier du ménage.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'enregistrement et de traitement des données. ».

Art. 8.L'article 11 du même décret est complété par le membre de phrase « et des allocations dans le cadre de la politique familiale locale, dans le cadre d'un accord de coopération tel que mentionné à l'article 6, alinéa 2 ».

Art. 9.L'article 13 du même décret, modifié par le décret du 21 mai 2021, est complété par les mots « à l'exception de l'affectation des allocations locales dans le cadre de la politique familiale ».

Art. 10.Dans l'article 21 du même décret, modifié par le décret du 21 mai 2021, les mots « L'agence fait annuellement rapport » sont remplacés par le membre de phrase « A l'exception des plaintes sur les allocations dans le cadre de la politique familiale locale, l'agence fait annuellement rapport ».

Art. 11.L'article 23, alinéa 2, du même décret est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° les tâches confiées à l'agence dans le cadre d'un accord de coopération tel que mentionné à l'article 6, alinéa 2. ».

Art. 12.L'article 24 du même décret est complété par un point 10°, rédigé comme suit : « 10° des crédits accordés par les communes et les centres publics d'action sociale en exécution d'un accord de coopération tel que mentionné à l'article 6, alinéa 2. ».

Art. 13.Dans l'article 25 du même décret, les mots « Le Gouvernement flamand peut » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement flamand et les communes et centres publics d'action sociale peuvent ».

Art. 14.Dans l'article 28, 4° du même décret, le membre de phrase « alinéa 3 » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 4 ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 novembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Pour la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, absente, le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, B. DALLE _______ Note Session 2022-2023 Documents : - Projet de décret : 1388 - N° 1 - Amendements : 1388 - N° 2 - Rapport : 1388 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1388 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 9 novembre 2022.

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