publié le 13 décembre 2016
Décret apportant diverses modifications aux législations concernant le Tourisme
10 NOVEMBRE 2016. - Décret apportant diverses modifications aux législations concernant le Tourisme (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modifications apportées aux « Dispositions préliminaires. Titre I. Des Définitions »
Article 1er.L'article 1er. D du Code wallon du Tourisme, modifié par le décret du 17 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.D. Au sens du présent Code, on entend par : 1° abri fixe : la structure destinée à l'hébergement touristique pour les campeurs de passage, non transportable, non démontable et ancrée au sol;2° abri mobile : la structure destinée à l'hébergement touristique pour une occupation temporaire ou saisonnière, conçue pour être démontée aisément ou transportable;3° accusé de réception : la lettre qui confirme la bonne réception de la demande, indiquant le délai dans lequel la demande sera traitée, les voies de recours et, s'il y a lieu, la mention des conséquences en l'absence de réponse dans le délai prévu;4° association de tourisme social : l'association reconnue sur la base du titre III du livre III;5° attraction touristique : le lieu de destination constitué d'un ensemble d'activités et de services intégrés clairement identifiables au sein d'une infrastructure pérenne, exploité de façon régulière comme pôle d'intérêt naturel, culturel ou récréatif et aménagé dans le but d'accueillir touristes, excursionnistes et visiteurs locaux sans réservation préalable; Ne constituent pas une attraction touristique les activités foraines, les lieux offrant une simple location de matériel, les paysages, les villes, les sites librement accessibles et les lieux destinés à la pratique sportive pure, à l'organisation de spectacles, d'événements culturels, sportifs ou festifs; 6° balisage : la pose, à intervalles réguliers, de signes indiquant le tracé d'un itinéraire de promenade.N'est pas considérée comme balisage toute pose de signes réalisés avec un matériau directement prélevé dans la nature ou avec un matériau à base de calcium dilué rapidement par la pluie; 7° balise : l'élément constitutif du balisage, à savoir le signe normalisé caractéristique de la promenade dont les modèles sont définis par le Gouvernement, le fond sur lequel ce signe est apposé et son système d'implantation éventuelle; Sont considérés comme balises : a) les balises d'information : balises destinées à donner une information d'ordre historique, esthétique, scientifique ou culturel, le long d'un itinéraire permanent, dont le modèle est défini par le Gouvernement;b) les balises directionnelles complètes : balises munies d'une flèche indicatrice, ayant pour objet de donner une information complète sur la nature et la longueur de l'itinéraire permanent, comprenant à tout le moins le nom de l'itinéraire permanent et son but, dont le modèle est défini par le Gouvernement;c) les balises directionnelles simples : balises munies d'une flèche indicatrice, ayant pour objet d'indiquer un changement de direction, dont les normes sont définies par le Gouvernement;d) les jalons : balises ayant pour objet de rappeler ou de confirmer la direction à suivre, dont les normes sont définies par le Gouvernement;e) les panneaux de départ : panneaux matérialisant le point de départ d'un ou de plusieurs itinéraires permanents, ayant pour objet de donner une information complète sur ceux-ci, dont les normes sont définies par le Gouvernement;f) les balises toponymiques, dont les normes sont définies par le Gouvernement;8° bâtiment : la construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, entourée totalement ou partiellement de parois;9° campeur de passage : le touriste dont la présence sur le camping touristique ne dépasse pas trente jours consécutifs par an, utilisant tout abri fixe ou mobile, à l'exclusion des mobilhomes et séjournant de manière effective dans le camping, le cas échéant, retirant, à l'issue de son séjour, son abri mobile;10° campeur saisonnier : le touriste dont la présence sur le camping touristique ne dépasse pas six mois par an et qui utilise un mobilhome;11° camping à la ferme : le camping touristique organisé par un exploitant agricole sur un terrain dépendant de son exploitation et n'accueillant aucun mobilhome;12° camping touristique: le terrain utilisé d'une manière habituelle ou occasionnelle par plus de dix touristes ou occupé par plus de trois abris fixes ou mobiles pour y séjourner en plein air, à l'exclusion des forains ou des nomades, constitué d'abris fixes, d'abris mobiles ou d'emplacements nus;13° capacité de base : le nombre de personnes pour lequel un hébergement touristique est conçu et proposé en location;14° capacité maximale : la capacité de base augmentée du nombre de personnes pouvant être hébergées au moyen de lits d'appoint;15° caravane routière : la caravane qui peut être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable;16° carte de promenades : la carte topographique à échelle donnée indiquant des itinéraires permanents et les différents équipements destinés, sous quelque dénomination que ce soit, à l'accueil du touriste;17° centre de tourisme social : l'hébergement touristique respectant les conditions de l'article 418.D, alinéa 1er, 4° et 5°, et n'utilisant pas une dénomination visée aux points 23°, 29° et 53°; 18° descriptif de promenade : le document contenant des informations destinées à décrire un ou plusieurs itinéraires permanents et à guider l'usager le long de ceux-ci, pouvant différer de la carte de promenades et exister sous forme de livre, fiche, carnet, guide, dépliant, fascicule, comme, entre autres, le topo-guide, le « road book », le « carto-guide », le « pocket-plan », la fiche de promenades, le carnet de promenades;19° endroit de camp : l'hébergement touristique mis en location ou à disposition exclusivement d'un camp d'une organisation de jeunesse reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne;20° entité représentante : la personne morale qui, au sein d'un village de vacances, représente le ou les propriétaires d'unités de séjour;21° emplacement nu : l'espace dans un camping mis à disposition du touriste de passage qui emporte avec lui son propre abri mobile;22° envoi certifié : l'envoi réalisé par tout moyen de communication permettant de conférer date certaine de la réception et revêtant une des formes suivantes : a) le courriel daté et signé;b) le recommandé postal;c) l'envoi par des sociétés privées contre accusé de réception;d) le dépôt d'un acte contre récépissé;e) tout autre moyen jugé équivalent par le Gouvernement;23° établissement hôtelier : l'hébergement touristique portant la dénomination d'hôtel, d'appart-hôtel, d'hostellerie, de motel, d'auberge, de pension ou de relais;le Gouvernement peut compléter cette énumération; 24° excursionniste : la personne qui, pour les loisirs ou la détente, se rend dans un lieu de destination situé au-delà de la commune où elle réside habituellement ou des communes limitrophes à celle-ci et qui effectue les déplacements nécessaires entre sa résidence habituelle et le lieu de destination en une seule journée;25° guide touristique : la personne physique qui fait découvrir les patrimoines et en assure les commentaires;26° guide touristique-stagiaire : la personne physique qui répond aux conditions de reconnaissance en tant que guide touristique à l'exception de celle relative à la durée de l'expérience;27° hébergement de grande capacité : l'hébergement touristique de terroir ou meublé de vacances pouvant accueillir plus de quinze personnes;28° hébergement touristique : le terrain ou logement mis à disposition d'un ou plusieurs touristes, à titre onéreux et même à titre occasionnel;29° hébergement touristique de terroir : tout hébergement touristique, situé hors d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end, d'un camping touristique, à l'exclusion d'un établissement hôtelier, d'un endroit de camp ou d'un centre de tourisme social, portant une des dénominations suivantes : a) « gîte rural » lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment rural typique du terroir, indépendant et autonome;b) « gîte citadin » lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment typique du terroir, indépendant et autonome, situé en milieu urbain;c) « gîte à la ferme » lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment, indépendant et autonome, d'une exploitation agricole en activité ou à proximité immédiate de celle-ci;d) « chambre d'hôtes » lorsqu'il s'agit d'une chambre faisant partie de la propriété personnelle et habituelle du titulaire de l'autorisation ou d'une annexe située dans la même propriété du titulaire, à proximité de son habitation;e) « chambre d'hôtes à la ferme » lorsqu'il s'agit d'une chambre d'hôtes aménagée dans une exploitation agricole en activité;30° intermédiaire : la personne physique ou morale qui, contre rémunération directe ou indirecte, de quelque manière que ce soit, fait la promotion, facilite ou organise la mise en marché d'un hébergement touristique;31° itinéraire balisé : l'itinéraire de promenade, à vocation principalement touristique, destiné au trafic non motorisé, indiqué par des balises;32° itinéraire permanent : l'itinéraire balisé pour plus de dix jours;33° loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;34° massif forestier : les territoires boisés dessinés par une étude de valorisation menée par l'autorité compétente, à la demande du CGT, soit retenus par le Commissariat général au Tourisme dans le cadre de l'appel à projets qui en a découlé, soit désignés par le Gouvernement sur proposition du Commissariat général au Tourisme suite à la réalisation d'études complémentaires;35° meublé de vacances : l'hébergement touristique indépendant et autonome, situé hors d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end, d'un camping touristique, à l'exclusion d'un établissement hôtelier, d'un endroit de camp, d'un centre de tourisme social ou d'un hébergement touristique de terroir;36° mobilhome : la caravane qui ne peut pas être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable, aisément transportable et dont l'enlèvement ne nécessite aucun démontage ni démolition;37° motorhome : le véhicule motorisé de loisir équipé pour camper tout en voyageant;38° normes de base : les dispositions fédérales en matière de protection contre l'incendie;39° normes de sécurité spécifiques : les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie, spécifiques aux hébergements touristiques;40° organisme touristique : la fédération provinciale du tourisme, maison du tourisme, office du tourisme ou syndicat d'initiative;41° partie de bâtiment : la partie de construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, ayant une entrée indépendante donnant vers l'extérieur, dont les parois ont une résistance au feu d'une heure et dont les ouvertures intérieures sont fermées par des éléments résistant au feu une demi-heure;l'exigence d'une entrée indépendante donnant vers l'extérieur ne s'applique pas aux parties de bâtiment accueillant des chambres d'hôtes ou des chambres d'hôtes à la ferme si l'addition de leur capacité maximale est inférieure à dix personnes; 42° pôle d'intérêt culturel : le centre d'activités axées principalement sur le patrimoine, les arts, l'histoire, les sciences ou les techniques;43° pôle d'intérêt naturel : le centre d'activités axées principalement sur la nature ou l'environnement;44° pôle d'intérêt récréatif : le centre d'activités axées principalement sur les activités ludiques ou de loisirs actifs;45° signe régional de reconnaissance : l'écusson, dont le modèle est défini par le Gouvernement, attestant que l'itinéraire permanent est autorisé ou que la carte de promenades ou le descriptif de promenade est reconnu par le Commissariat général au Tourisme;46° site touristique : le lieu bénéficiant d'une notoriété internationale d'un point de vue touristique;47° table d'hôtes : le service consistant à préparer, exclusivement pour les occupants d'une chambre d'hôtes ou d'une chambre d'hôtes à la ferme, des repas composés principalement de produits du terroir et servis à la table familiale du titulaire de l'autorisation;48° tourisme social : les activités de loisir et de vacances organisées par une association de façon à offrir à toute personne, et en particulier aux personnes économiquement et culturellement défavorisées, les meilleures conditions pratiques d'accès réel à ces activités;49° touriste : la personne qui, pour les loisirs, la détente ou les affaires, se rend dans un lieu de destination situé au-delà de la commune où elle réside habituellement ou des communes limitrophes à celle-ci et qui séjourne hors de sa résidence habituelle;50° unité de séjour : le bâtiment ou partie de bâtiment répondant aux conditions cumulatives suivantes : a) sa capacité de base est d'au moins deux personnes;b) sa capacité maximale ne peut être supérieure à vingt personnes;c) il est autonome et indépendant;d) il respecte les dispositions relatives à la sécurité-incendie telles que prévues au titre IV du livre III;e) il respecte les normes de classement minimales telles que prévues par ou en vertu de l'article 266.D; f) il est mis à disposition d'un ou plusieurs touristes, au minimum six mois par an;51° utilisateur : l'organisme touristique ou l'attraction touristique reconnu par le Commissariat général au Tourisme conformément au présent Code ou le professionnel du tourisme, autocariste, agence de voyage ou organisme offrant de manière récurrente des prestations de tourisme culturel ou environnemental, ainsi que les associations professionnelles concernées;52° visiteur local : la personne qui, pour le loisir ou la détente, se rend dans un lieu de destination situé dans la commune où elle réside habituellement ou dans une commune limitrophe à celle-ci;53° village de vacances : l'hébergement touristique, composé d'équipements collectifs et d'un ensemble d'unités de séjour représentant au minimum soixante pourcents des logements existants au sein du village de vacances, répondant aux conditions cumulatives suivantes : a) il fait partie d'un périmètre cohérent et unique;b) il ne comporte pas de clôtures ou de barrières délimitant le parcellaire;c) l'aménagement de ses abords est uniforme;d) il dispose d'un local d'accueil.». CHAPITRE II. - Modifications du Livre 1er. Des organismes touristiques
Art. 2.Dans l'article 4.D du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Il est classé parmi les organismes de type 1 visés par le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publiques wallonnes. Les dispositions de ce décret s'appliquent pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent Code. ».
Art. 3.Dans l'article 5. D du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, au 2°, les mots « , avec l'appui de la SA Immowal visée à l'article 31/1.D, » sont insérés entre le mot « gérer » et les mots « les infrastructures »; b) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou de promouvoir » sont abrogés et les mots « Région wallonne » sont remplacés par les mots « région de langue française »;c) dans le paragraphe 2, alinéa 2, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le financement des actions de promotion menées par les organismes et opérateurs touristiques et par Wallonie Belgique Tourisme;»; d) dans le paragraphe 2, alinéa 2, les 5° et 6° sont remplacés par ce qui suit : « 5° la mise à disposition d'une base de données relative à l'offre touristique auprès des organismes touristiques et de Wallonie Belgique Tourisme;6° la gestion et l'alimentation d'un site internet à destination des professionnels du tourisme en région de langue française;»; e) dans le paragraphe 2, alinéa 2, 7°, les mots « Région wallonne » sont remplacés par les mots « région de langue française ainsi que la veille et l'analyse du secteur touristique wallon, belge et international »;f) dans le paragraphe 2, alinéa 2, le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° l'encouragement de la mutualisation de l'ingénierie touristique en réseau notamment avec le centre d'ingénierie touristique de Wallonie.»; g) dans le paragraphe 2, alinéa 2, le 9° est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 8. D. du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, au 1°, les mots « l'Office de Promotion du Tourisme de Wallonie et de Bruxelles » sont remplacés par les mots « Wallonie Belgique Tourisme »;b) dans l'alinéa 1er, au 2°, les mots « au Commissariat général au Tourisme » sont remplacés par les mots « à Wallonie Belgique Tourisme »;c) dans l'alinéa 2, la phrase « Il comprend en son sein le directeur général de l'Office de promotion du tourisme et le commissaire général au Tourisme.» est abrogée; d) l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : « Le Gouvernement peut préciser les règles relatives à l'organisation des réunions du comité d'orientation.».
Art. 5.Dans l'article 16. D du même Code, le 7° est abrogé.
Art. 6.Les articles 18. D et 19.D du même Code sont abrogés.
Art. 7.Dans l'article 20. D, alinéa 1er, du même Code, les mots « transferts et » sont abrogés.
Art. 8.L'article 24. D du même Code est abrogé.
Art. 9.Dans l'article 26. D du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « Conseil régional wallon » sont remplacés par les mots « Parlement wallon »;2° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 10.Dans le livre I, titre I, du même Code, il est inséré un chapitre X intitulé « De la SA Immowal ».
Art. 11.Dans le chapitre X inséré par l'article 10, il est inséré un article 31/1. D. rédigé comme suit : «
Art. 31/1.D. - Une société anonyme est constituée sous la dénomination « SA Immowal », ci-après dénommée « la société », conformément au Code des sociétés, et sans préjudice des dispositions dérogatoires du présent Code, à laquelle sont confiées des missions définies à l'article 31/2.D. ».
Art. 12.Dans le même chapitre X, il est inséré un article 31/2.D rédigé comme suit : « Art. 31/2.D. - La société effectue pour compte propre ou pour compte du Commissariat général au Tourisme, toute opération à caractère immobilier, telle que l'achat, la détention, la vente, la cession, l'échange, la construction, la gestion au sens le plus large de tous biens immeubles de toute nature, en vue de valoriser tout bien immobilier dont la propriété relève de la Région wallonne ou du Commissariat général au Tourisme.
La société, moyennant décision du Gouvernement, peut également agir pour le compte de la région ou de toute personne morale de droit public qui en dépend. Ainsi, outre les missions de service public confiées à la société concernant notamment la valorisation de biens immobiliers du Commissariat général au Tourisme et ceux détenus par la région de langue française, la société peut également valoriser des biens immobiliers confiés à ou détenus par d'autres acteurs publics.
Le Gouvernement peut confier à la société des missions déléguées en lien avec l'offre touristique.
Pour tout ce qui n'est pas réglé par ou en vertu du présent décret ou par les statuts de la société, les règles relatives aux sociétés commerciales sont applicables et les actes de la société sont réputés commerciaux.
La société est soumise au contrôle du Gouvernement, s'exerçant par l'intervention de deux commissaires qu'il nomme. ».
Art. 13.Dans le livre I, titre I, du même Code, il est inséré un chapitre XI intitulé « De Wallonie Belgique Tourisme ».
Art. 14.Dans le chapitre XI inséré par l'article 13, sont insérés les articles 31//3.D et 31/4.D rédigés comme suit : « Art. 31/3.D. - Une association sans but lucratif est constituée sous la dénomination « Wallonie Belgique Tourisme », ci-après WBT, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, et sans préjudice des dispositions dérogatoires du présent Code, à laquelle sont confiées des missions définies à l'article 31/4.D. WBT est classée parmi les organismes de type 3 visés au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. Les dispositions de ce décret s'appliquent pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent Code.
Art. 31/4.D - WBT est chargée de : 1° définir le contenu de l'image touristique de la région de langue française qui inclut l'analyse et la conception du contenu marketing et de la stratégie y afférente;2° structurer l'offre touristique tant loisirs que pour affaires et motifs professionnels en région de langue française et veiller à l'organisation de celle-ci de par la création de produits touristiques, le cas échéant en collaboration avec tout autre organisme concerné en matière de tourisme;3° concevoir et réaliser des publications et brochures officielles mettant en valeur les produits touristiques de la région de langue française, le cas échéant en collaboration avec tout autre organisme concerné en matière de tourisme; 4° concevoir, alimenter et veiller à promouvoir les sites internet de valorisation de l'offre touristique wallonne auprès du marché wallon et des marchés étrangers, en ce compris Bruxelles et la Flandre en lien avec la base de donnée visée à l'article 5.D, § 2, alinéa 2, 5°, le cas échéant en collaboration avec tout autre organisme concerné en matière de tourisme; 5° installer et gérer des bureaux touristiques situés en dehors du territoire de la région de langue française;6° faire connaitre le patrimoine, les infrastructures et initiatives touristiques de la région de langue française en organisant des actions de promotion sur son territoire, dans les autres régions et à l'étranger, le cas échéant en collaboration avec tout autre organisme concerné en matière de tourisme;7° participer à des foires et salons et coordonner le cas échéant la participation avec tout autre organisme concerné en matière de tourisme;8° prospecter les marchés dans le domaine du tourisme. Le Gouvernement peut préciser les missions visées à l'alinéa 1er.
WBT peut disposer des données et des analyses réalisées par le Commissariat général au Tourisme visées à l'article 5.D, 7° pour l'accomplissement de ses missions. WBT est soumise au contrôle du Gouvernement, s'exerçant par l'intervention d'un commissaire qu'il nomme. ».
Art. 15.A l'article 33.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°) à l'alinéa 1er, le 1° est complété par ce qui suit : « notamment par : a) l'étude, la conception, l'élaboration et l'organisation d'actions à l'échelon provincial et supracommunal en concertation avec les organismes touristiques de son ressort, la ou les intercommunales de son ressort oeuvrant dans le tourisme, ainsi qu'avec tout service de son administration communale ou provinciale en charge d'une attraction touristique;b) la promotion des actions visées au a);c) le soutien aux organismes touristiques à un meilleur usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le cadre de leurs missions, sous la coordination du Commissariat général au Tourisme.»; 2°) à l'alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° coordonner les actions entreprises par les maisons du tourisme de tout ou partie de son ressort, en ce compris des maisons du tourisme relevant pour partie d'une autre fédération provinciale du tourisme. ».
Art. 16.Dans l'article 34.D. du même Code, modifié par le décret du 17 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° être constituée sous la forme d'une fondation ou d'une association sans but lucratif qui poursuit des missions visées à l'article 34.D., alinéa 1er, 2°, dont peuvent être membres, par dérogation au décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, les communes ainsi que, le cas échéant, les offices du tourisme et syndicats d'initiative du ressort territorial concerné ou d'autres personnes, physiques ou morales, actives dans le secteur touristique du ressort; »; b) dans l'alinéa 1er, il est inséré un 1°/1 rédigé comme suit : « 1°/1.Le Gouvernement approuve les statuts selon les modalités et la procédure qu'il détermine »; c) dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° avoir pour objet : a) l'accueil et l'information permanents du touriste et de l'excursionniste;b) le soutien des activités touristiques de son ressort notamment par la réalisation d'actions de promotion et d'animation ainsi que l'organisation et le développement touristique;c) la collaboration et l'échange d'informations, avec le Commissariat général au Tourisme, en matière d'offres touristiques relevant de son ressort territorial;d) la coordination des actions entreprises par les offices du tourisme et les syndicats d'initiative de son ressort destinées à reconnaitre les itinéraires touristiques balisés de son territoire par le Commissariat général au Tourisme, le cas échéant de prendre les dispositions nécessaires pour assurer cette reconnaissance;e) en collaboration avec les offices du tourisme et les syndicats d'initiative, de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la qualité et l'entretien des itinéraires touristiques balisés;f) l'alimentation et la transmission des informations à Wallonie Belgique Tourisme en vue de la conception et l'élaboration de produits touristiques;g) la mise à disposition, pour l'ensemble des organismes touristiques de son ressort territorial, d'un système d'informations touristiques, accessible également en dehors des heures d'ouverture par tout moyen de communication existant;h) la mise à disposition d'une documentation touristique régionale, provinciale et locale au profit du public ainsi que des offices du tourisme et des syndicats d'initiative de son ressort;»; d) dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° être dotée au minimum d'un bureau d'accueil et d'information, pouvant être composé d'un ou plusieurs immeubles, indépendant d'une habitation privée et clairement identifiable lorsque le bâtiment est commun avec toute exploitation commerciale;»; e) dans l'alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° conclure avec la Région wallonne un contrat-programme portant sur une période de trois ans, et spécifiant : a) le ressort territorial de la maison du tourisme;b) les actions menées en vue de l'accomplissement des missions visées à l'alinéa 1er, 2°, en concertation avec les offices du tourisme et les syndicats d'initiative du ressort ainsi qu'avec toute fédération provinciale du tourisme concernée;c) les heures d'ouverture journalière du bureau d'accueil de la maison du tourisme en spécifiant celles exercées en commun au sein d'un même bâtiment avec tout office du tourisme ou syndicat d'initiative;d) les collaborations et synergies mises en oeuvre avec les offices du tourisme, syndicats d'initiative et tout autre opérateur, public ou privé, agissant sur le même ressort territorial que la maison du tourisme;e) les langues pratiquées au sein du bureau d'accueil et d'information;»; f) dans l'alinéa 1er, au 6°, le mot « privés » est inséré entre les mots « opérateurs touristiques » et les mots « de leur ressort » et le point est complété par les mots « , en favorisant les représentants d'associations professionnelles »;g) l'alinéa 1er est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° à l'exception des maisons du tourisme qui coopèrent avec des communes relevant d'autres régions et sur accord du Gouvernement, couvrir le territoire d'au moins quatre communes et s'inscrire dans la configuration du paysage touristique telle que définie par le Gouvernement.»; h) deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Le Gouvernement peut déroger au nombre de communes prévu à l'alinéa 1er, 7°. L'on entend par opérateur touristique privé, toute personne physique ou morale, du secteur privé, qui exerce une mission ou une activité professionnelle présentant un lien direct ou indirect avec le secteur du tourisme et dont : 1° soit l'activité est financée à concurrence d'au moins 51 % par des investisseurs privés;2° soit plus de la moitié des membres des organes de gestion sont issus du secteur privé.»; i) l'alinéa 4, anciennement alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement fixe les documents et la procédure pour l'adoption des contrats-programmes »;j) l'alinéa 5, anciennement alinéa 3, est abrogé;k) dans l'alinéa 6, anciennement alinéa 4, les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° respecter les missions telles que définies à l'article 34.D, 2°; 3° ne pas empiéter sur le territoire d'une autre maison du tourisme sauf convention de partenariat conclue entre elles;en ce cas, les missions sont exercées dans les limites définies par cette convention; ».
Art. 17.Dans l'article 38.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, au 2°, les mots « d'une exploitation commerciale ou » sont supprimés;2° à l'alinéa 2 : a) le 1° est abrogé;b) le 2° est complété par les mots « en ce compris toute publication émise par la maison du tourisme active sur le même territoire, par la ou les fédération(s) touristique(s) provinciale(s) dont relève la maison du tourisme précitée, ainsi que par l'asbl Wallonie Belgique Tourisme ».
Art. 18.Dans l'article 39.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, au 2°, les mots « d'une exploitation commerciale ou » sont supprimés;2° à l'alinéa 2 : a) le 1° est abrogé;b) le 2° est complété par les mots « en ce compris toute publication émise par la maison du tourisme active sur le même territoire, par la ou les fédération(s) touristique(s) provinciale(s) dont relève la maison du tourisme précitée, ainsi que par l'asbl Wallonie Belgique Tourisme ».
Art. 19.L'article 42.D du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 42.D - Le Gouvernement fixe les documents, les délais, les modalités et les procédures relatives à la reconnaissance et au renouvellement de reconnaissance en tant qu'organisme touristique.
La restructuration d'un ou plusieurs organismes touristiques est assimilée à une demande de reconnaissance. ».
Art. 20.Les articles 44.D et 45.D du même Code sont abrogés.
Art. 21.Dans l'article 46.D du même Code, les mots « Commissariat général au Tourisme » sont remplacés par le mot « Gouvernement » et l'article est complété par les mots « selon la procédure qu'il détermine ».
Art. 22.Les articles 47.D à 55.D du même Code sont abrogés.
Art. 23.Dans l'article 65.D du même Code, alinéas 1er et 2, les mots « subvention de fonctionnement et d'animation annuelle » sont à chaque fois remplacés par les mots « subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement et d'animation liés à l'accomplissement de leurs missions ».
Art. 24.A l'article 68.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le montant « 42.500 euros » est remplacé par le montant « 75.000 euros »; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le montant de la subvention visée à l'article 65.D, alinéa 2, correspond à la somme de quotes-parts attribuées à toutes les communes faisant partie du ressort territorial de la maison du tourisme.
La quote-part attribuée à une commune, visée à l'alinéa 2, est déterminée en répartissant la subvention de fonctionnement de la maison du tourisme dont elle était membre au 30 novembre de l'année N-1 selon le calcul suivant : a) 60 % répartis en parts égales pour chaque commune;b) 20 % répartis proportionnellement au nombre de personnes inscrites par commune au registre de population au 1er janvier de l'année N;c) 20 % répartis proportionnellement au nombre de lits disponibles par commune au sein d'hébergements touristiques reconnus par ou en vertu du présent Code au 1er janvier de l'année N. Par dérogation à l'alinéa 3, une commune ne bénéficie d'aucune quote-part lorsqu'elle quitte le ressort territorial d'une maison du tourisme sans y avoir fait partie depuis au moins six ans. ».
Art. 25.Dans l'article 70. D du même Code, les mots « lettre recommandée à la poste avec accusé de réception » sont remplacés par les mots « envoi certifié ».
Art. 26.Dans le livre I, titre II, le chapitre IV, comportant les articles 74. D à 76. D, modifié par le décret du 17 décembre 2015, est abrogé.
Art. 27.Dans l'intitulé du titre III, du livre I, du même Code, le mot « supérieur » est abrogé.
Art. 28.Dans l'intitulé du chapitre I, du livre I, titre III, du même Code, les mots « de la composition » et le mot « supérieur » sont abrogés.
Art. 29.L'article 77. D du même Code est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le Conseil du Tourisme est composé : 1° d'un membre de chacun des comités techniques sur proposition de ces comités;2° de quatre personnes, non membres d'un comité technique, réputées pour leurs compétences acquises dans l'exercice d'activités régulières, présentes ou passées, dans le secteur du tourisme;3° de deux représentants des organisations représentatives des travailleurs et deux représentants des organisations représentatives des employeurs, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie. Chaque membre a un suppléant. Le Gouvernement désigne les membres visés à l'alinéa 1er. Il désigne, parmi ceux-ci, le président du Conseil du Tourisme.
Parmi les membres repris à l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement veille à assurer la représentation des secteurs du tourisme qui ne disposent pas de comité technique ainsi que celle de Wallonie Belgique Tourisme, dans le respect de l'article 92ter, alinéa 2 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. § 2. Le secrétariat du Conseil du Tourisme est assuré par le Conseil économique et social de Wallonie. § 3. Le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative s'applique au Conseil du Tourisme. ».
Art. 30.Dans l'article 78. D du même Code, le mot « supérieur » est abrogé et les mots « visés à l'article 80. D » sont insérés entre les mots « comités techniques » et les mots « , des groupes ».
Art. 31.Dans l'article 79. D du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « supérieur » est à chaque fois abrogé;2° à l'alinéa 2, les mots « conseil régional » sont remplacés par le mot « Parlement »;3° les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Art. 32.Dans l'article 80. D du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2°, la référence « 11° » est remplacée par la référence « 23° »;b) au 4°, les références « 26° et 29° » sont remplacées par les références « 11° et 12° »;c) au 5°, les mots « du tourisme de terroir » sont remplacés par les mots « des hébergements touristiques de terroir » et les références « 15° et 16° » sont remplacées par les références « 29° et 35° »;d) au 6°, les mots « et des résidences de tourisme » sont abrogés et les références « 33° et 41° » sont remplacées par la référence « 53° »;e) au 7°, les mots « de deux représentants » sont remplacés par les mots « composé au minimum d'un représentant » et le mot « sept » est remplacé par le mot « quatre »;f) l'article est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° le comité technique des guides touristiques, de représentants des guides touristiques, des utilisateurs et des filières de formation.».
Art. 33.A l'article 81. D du même Code, à l'alinéa 1er, 1°, le mot « supérieur » est abrogé.
Art. 34.A l'article 82. D du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de douze » sont remplacés par les mots « au minimum de six membres et au maximum de douze »;2° dans l'alinéa 3, les mots « d'une part, » et les mots « et, d'autre part, une liste double de quatre noms parmi lesquels le Gouvernement choisit deux membres et deux suppléants au Conseil supérieur du tourisme » sont abrogés.
Art. 35.A l'article 83. D du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « du Conseil supérieur du tourisme et » sont abrogés, les mots « Conseil régional » sont remplacés par le mot « Parlement » et les mots « Toutefois, le Conseil supérieur du tourisme et » sont abrogés;2° dans le paragraphe 1er, aux alinéas 2 et 3, les mots « du Conseil supérieur du tourisme et » sont à chaque fois abrogés;3° dans le paragraphe 2, à l'alinéa 1er, les mots « du Conseil supérieur du tourisme et » sont abrogés;4° dans le paragraphe 2, à l'alinéa 3, les mots « Le Conseil supérieur du tourisme et » et les mots « le Conseil supérieur du tourisme ou » sont abrogés;5° dans le paragraphe 2, à l'alinéa 4, les mots « du Conseil supérieur du tourisme et » sont abrogés;6° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Le Commissariat général au Tourisme a pour tâche la coordination des avis émanant des comités techniques tels que prévus à l'article 81.D, 1°. »; 7° dans le paragraphe 2, aux alinéas 6 et 7, anciennement et respectivement alinéas 5 et 6, les mots « du Conseil supérieur du tourisme et » sont à chaque fois abrogés.
Art. 36.L'article 88.D, du même Code, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 88.D. Par dérogation à l'article 34. D., alinéa 1er, 1°, les maisons du tourisme constituées sous la forme d'une intercommunale en date du 31 décembre 2016 disposent d'un délai d'un an, à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, pour acquérir le statut d'asbl. ».
Art. 37.L'article 95.D, du même Code, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 95.D. Pour l'année civile 2017, le montant de la subvention visée à l'article 68.D, alinéa 2, est octroyé trimestriellement. Sans préjudice de l'article 85.D, lorsqu'au terme d'un trimestre, la maison du tourisme ne respecte pas la condition visée à l'article 34.D, 7°, elle ne perçoit que 50 % de sa subvention trimestrielle. ».
Art. 38.Les articles 96. D à 98. D. et 100. D. du même Code sont abrogés. CHAPITRE III. - Modifications du Livre II. Des attractions touristiques
Art. 39.Au titre premier, livre II du même Code, l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « Titre premier - Des publications touristiques ».
Art. 40.Dans l'article 108. D du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « de la publication de brochures » sont remplacés par les mots « des publications »;2° à l'alinéa 2, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « envoi certifié »;3° l'alinéa 3 est complété par ce qui suit : « selon la procédure fixée par le Gouvernement »;4° à l'alinéa 4, les mots « Il est statué conformément à la procédure organisée aux articles 125.D à 129. D. » et l'expression « à 154.D » sont abrogés.
Art. 41.Dans l'article 110.D du même Code, l'expression « article 1.D, 3° » est remplacée par l'expression « article 1.D, 5° ».
Art. 42.Dans l'article 111.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, l'expression « article 1.D, 3° » est remplacée par l'expression « article 1.D, 5° »; 2° au 4°, l'expression « 130.D, alinéa 2 » est remplacée par l'expression « 130.D, alinéa 3 ».
Art. 43.Dans l'article 113.D du même Code, la phrase est complétée par ce qui suit : « , à l'exception des cas prévus par le Gouvernement ».
Art. 44.L'article 114. D du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 114.D. - Le Gouvernement fixe les documents, les modalités et les procédures relatifs à l'octroi d'autorisation d'utiliser la dénomination protégée visée à l'article 1er.D, 5° à son renouvellement et à son retrait. En cas de renouvellement, il peut prévoir une procédure simplifiée. ».
Art. 45.Les articles 116. D à 119. D, 122. D, 123. D, 125. D à 129.
D, du même Code sont abrogés.
Art. 46.A l'article 130.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er : a) l'expression « article 1.D, 3° » est remplacée par l'expression « article 1.D, 5° »; b) les 3° à 5° sont abrogés;2° un alinéa 2 est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 3, anciennement alinéa 2, rédigé comme suit : « Elles portent au minimum sur : 1° l'état d'entretien, de salubrité, de propreté, et la sécurité de l'attraction touristique;2° la moralité du demandeur de l'autorisation, de son titulaire ou de la personne assumant la gestion journalière de l'attraction touristique;3° les informations relatives à la fréquentation de l'attraction touristique que celle-ci doit fournir.»; 3° à l'alinéa 3, anciennement alinéa 2, les mots « des points 1° et 2° de l'alinéa 1er » sont remplacés par l'expression « de l'alinéa 1er, 1° et 2° ».
Art. 47.A l'article 132.D du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Ces critères portent au minimum sur les périodes d'ouverture. ».
Art. 48.A l'article 142. D du même Code, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « envoi certifié ».
Art. 49.L'article 143. D du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 143.D - Le Gouvernement fixe les documents, les modalités et les procédures relatifs à la révision du classement d'une attraction touristique. ».
Art. 50.Les articles 145. D à 147. D du même Code sont abrogés.
Art. 51.Dans l'article 148. D du même Code, les mots « aux articles 125. D à 129.D » sont remplacés par les mots « par le Gouvernement. ».
Art. 52.Dans l'article 149.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « , selon la procédure et les modalités qu'il définit, » sont insérés entre le mot « Gouvernement » et les mots « à l'encontre »; 2° à l'alinéa 1er, au 2°, l'expression « 130.D, alinéa 2 » est remplacée par l'expression « 130.D, alinéa 3 »; 3° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 53.Les articles 150. D à 154.D du même Code sont abrogés.
Art. 54.Dans l'article 173. D, alinéa 1er, du même Code, le mot « accorde » est remplacé par les mots « peut accorder ».
Art. 55.Dans l'article 175. D, alinéa 1er, du même Code, l'expression « 20 % » est remplacée par l'expression « 30 % ».
Art. 56.A l'article 181. D du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le montant « 100.000 euros » est remplacé par le montant « 200.000 euros »; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots « l'article 3 du Règlement (CE) n°1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis » sont remplacés par les mots « l'article 6 du Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.».
Art. 57.L'article 182.D du même Code est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement fixe les documents, les modalités et la procédure relatifs à l'octroi et la liquidation des subventions. ».
Art. 58.Dans l'article 185. D, § 2, du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La liquidation de la subvention est effectuée pour autant que l'attraction touristique soit fonctionnelle et dispose de l'autorisation d'user de la dénomination attraction touristique au moment de la liquidation. ».
Art. 59.A l'article 190. D, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, les mots « du juge de police » sont remplacés par les mots « du juge d'instruction selon la procédure prévue à l'article 24, § 2, du Code pénal social ».
Art. 60.Dans l'article 192. D, § 1er, du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans les cas suivants, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant n'excède pas 125 euros : 1° le non-respect de la procédure relative à une demande d'autorisation en tant qu'attraction touristique;2° le non-signalement, par le titulaire de l'autorisation, de toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de l'autorisation auprès du Commissariat général au Tourisme;3° une infraction aux articles 142.D et 188. D; 4° une infraction à toute disposition prise en exécution des actes visés aux 1° à 3°.».
Art. 61.A l'article 193. D, § 1er, du même Code, les mots « contrevient aux articles 119.D, 122.D, 142. D, 188. D ou aux dispositions prises en exécution de ces articles » sont remplacés par les mots « « ne respecte pas la procédure d'autorisation prévue par l'article 114.D ou les articles 142. D et 188. D ou les dispositions prises en exécution de ces articles. ».
Art. 62.L'article 197. D, du même Code, est abrogé. CHAPITRE IV. - Modifications du Livre III. Des établissements d'hébergement touristique
Art. 63.Dans le même Code, l'intitulé du livre III est remplacé par ce qui suit : « Des hébergements touristiques ».
Art. 64.Dans l'article 199. D, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « par voie électronique et » sont introduits entre les mots « lui fournir, » et les mots « dans les trente » et les mots « établissements d'hébergement touristique » sont remplacés par les mots « hébergements touristiques », et les mots « de la publication de brochures » sont remplacés par le mot « publications »; 2° à l'alinéa 2, l'expression « aux articles 217.D à 221.D » est remplacée par l'expression « à l'article 217.D » et l'expression « à 293.D » est abrogée.
Art. 65.Dans le livre III, du même Code, l'intitulé du titre II est remplacé par ce qui suit : « Des établissements hôteliers, des hébergements touristiques de terroir, des meublés de vacances, des campings touristiques et des villages de vacances ».
Art. 66.Dans le livre III, titre II, du même Code, l'actuel chapitre I est renuméroté en chapitre Ibis.
Art. 67.Dans le livre III, titre II, du même Code, il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Des conditions d'exploitation ».
Art. 68.Dans le chapitre I du même Code, inséré par l'article 67, il est inséré un article 201/1. D rédigé comme suit : «
Art. 201/1.D. § 1er. Tout exploitant d'un hébergement touristique respecte les conditions suivantes : 1° disposer d'une attestation de sécurité incendie ou, le cas échéant, d'une attestation de contrôle simplifié, délivrée en conformité avec le livre III, titre IV, chapitre 1er relatif à la sécurité incendie;2° ne pas proposer une durée de séjour inférieure à une nuit;3° disposer d'une assurance couvrant la responsabilité civile des dommages causés par l'exploitant ou par toute personne en charge de l'exploitation de l'hébergement touristique;4° ne pas avoir été condamné en Belgique, conformément à une décision coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou prononcée à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis. Tout exploitant d'un hébergement touristique effectue une déclaration auprès du Commissariat général au Tourisme portant sur le respect des conditions énumérées à l'alinéa 1er, 1° à 4°. Le Gouvernement précise les modalités et la procédure relatives à l'accomplissement de cette déclaration.
A tout moment, l'exploitant peut faire l'objet de contrôle pour vérifier le respect des conditions selon les modalités prévues par le Gouvernement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune déclaration n'est requise si, pendant soixante jours par an au maximum, le terrain est affecté à la pratique du camping par des groupes membres d'une organisation de jeunesse reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne et n'utilisant que des tentes comme abris mobiles. § 2. Outre le respect des conditions visées au paragraphe 1er, tout hébergement de grande capacité, qu'il soit reconnu ou non par le Commissariat général au Tourisme, répond à un des deux critères suivants : 1° être en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains;2° l'exploitant de l'hébergement touristique ou la personne chargée de la gestion journalière de l'hébergement touristique assure la présence d'un responsable dûment mandaté en permanence sur place ou à proximité immédiate et veille à la bonne application du contrat de location ainsi qu'au strict respect de la quiétude des riverains. L'exploitant de l'hébergement touristique s'assure que les occupants de ce dernier respectent les riverains et leur quiétude normale.
Lorsque le bourgmestre concerné interpelle le Commissariat général au Tourisme parce que les occupants d'un hébergement touristique troublent la quiétude des riverains, le Commissariat général au Tourisme avise le bourgmestre de la suite donnée à son interpellation dans les trois mois de la réception de celle-ci. ».
Art. 69.Dans le même chapitre I, il est inséré un article 201/4. D rédigé comme suit : «
Art. 201/4.D. Tout intermédiaire visé à l'alinéa 2 communique, pour les hébergements touristiques situés en région de langue française pour lesquels il effectue des démarches de promotion, aux fonctionnaires et agents visés à l'article 494.D, sur demande écrite, les données visant à identifier l'exploitant et les coordonnées des hébergements touristiques. Ces données sont collectées par voie de sondage ou en cas de suspicion du non-respect des conditions prévues par ou en vertu de l'article 201/1. D ou en cas de plainte émise à l'encontre d'un hébergement touristique.
Le Gouvernement précise les modalités relatives à la transmission des données. ».
Art. 70.Dans l'article 202. D du même Code, l'expression « article 1.
D, 11°, 15°, 16°, 19°, 26°, 29°, 33° et 41° » est remplacée par l'expression « article 1. D, 11°, 12°, 23°, 29°, 35°, 47° et 53° », et les mots « établissement d' » sont abrogés.
Art. 71.Dans l'article 203. D du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, aux 2°, 3°, 5° et 6°, les mots « établissement d' » sont à chaque fois abrogés;b) dans l'alinéa 2, les mots « terrain de » sont abrogés;c) dans l'alinéa 2, au 1° les mots « terrains de camping » sont remplacés par le mot « campings » et les mots « , saisonniers et résidentiels » sont remplacés par les mots « et saisonniers ».
Art. 72.A l'article 205. D du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « établissement d' » sont abrogés;2° la phrase est complétée par ce qui suit : « , à l'exception des cas prévus par le Gouvernement ».
Art. 73.L'article 206. D du même Code est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement fixe les documents, les modalités et les procédures relatifs à l'octroi de l'autorisation visée à l'article 202. D. Il peut prévoir une procédure simplifiée lorsque l'exploitation est reprise par le cohabitant, un ascendant ou un descendant au premier degré.
La demande d'autorisation peut contenir une demande de dérogation aux conditions d'octroi de l'autorisation et d'utilisation d'une dénomination visées à l'article 222. D, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, ou aux critères de classement visés à l'article 262. D. ».
Art. 74.Les articles 208.D à 211.D et 215. D du même Code, sont abrogés.
Art. 75.Dans l'article 216. D du même Code, les modifications suivantes sont apportées aux 2° et 3°, les mots « de l'hébergement touristique du terroir, » sont insérés entre le mot « hôtelier, » et les mots « du meublé », les mots « terrain de » et les mots « ou de la résidence de tourisme » sont abrogés et le mot « ou » est introduit entre les mots « camping touristique, » et les mots « du village ».
Art. 76.L'article 217. D du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 217.D. Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités relatives au retrait d'autorisation. ».
Art. 77.Les articles 218. D à 221. D du même Code sont abrogés.
Art. 78.Dans l'article 222. D, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les références « 11°, 15°, 16°, 19°, 26°, 29°, 33° et 41° » sont remplacées par les références « 11°, 12°, 23°, 29°, 35°, 47° et 53° » et le mot « établissement » est abrogé;b) dans l'alinéa 1er, aux 1° et 3°, les mots « terrain de » sont à chaque fois abrogés;c) dans l'alinéa 1er, aux 4° et 7°, les mots « établissement d' » sont à chaque fois abrogés;d) dans l'alinéa 2, au 4°, les mots « terrains de camping touristique » sont remplacés par les mots « campings touristiques ».
Art. 79.L'article 223. D du même Code est abrogé.
Art. 80.L'article 228. D du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 228.D. L'hébergement touristique de terroir répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° le titulaire de l'autorisation est une personne physique;2° le titulaire et son cohabitant ne peuvent pas offrir plus de cinq hébergements touristiques de terroir au titre de gîte rural, gîte citadin ou gîte à la ferme ainsi que pas plus de cinq hébergements touristiques de terroir au titre de chambre d'hôtes ou chambre d'hôtes à la ferme;3° l'obligation d'assurer un accueil du touriste;4° aux conditions relatives à la restauration fixées par le Gouvernement; Le Gouvernement précise ces conditions. ».
Art. 81.Les articles 229. D à 232. D du même Code sont abrogés.
Art. 82.Dans l'intitulé de la section IV du livre III, titre II, chapitre II, les mots « et vitrines de terroir » sont abrogés.
Art. 83.Dans le livre III, titre II, chapitre II, l'intitulé de la section V est remplacé par ce qui suit : « Des campings touristiques et campings à la ferme ».
Art. 84.L'article 244. D du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 244.D - Un abri fixe : 1° reste la propriété du titulaire de l'autorisation ou du propriétaire du camping;2° est exclusivement loué aux campeurs de passage;3° n'est pas utilisé en qualité d'habitat permanent;4° est installé dans une zone prévue à cet effet. Le nombre d'abris fixes ne peut pas être supérieur à 40 % du nombre total des emplacements d'un camping touristique. ».
Art. 85.Dans le même Code, il est inséré un article 249/1. D rédigé comme suit : «
Art. 249/1.D - La pratique du camping est interdite : 1° sur les voies publiques, à l'exception des aires d'accueil pour motorhomes;2° dans un rayon de cent mètres des points d'eau captée pour la consommation humaine;3° dans un site classé par les autorités compétentes. La pratique du camping occasionnel en dehors des voies publiques est autorisée à titre précaire au moyen de tentes, de caravanes routières et de motorhomes moyennant un accord préalable et écrit du bourgmestre à l'occasion de manifestations sportives, culturelles ou sociales ponctuelles, organisées par des associations légalement constituées.
Le bourgmestre vérifie que toutes les dispositions sont prises en vue de garantir l'hygiène, la sécurité, la tranquillité publique et le bon aménagement des lieux. En cas de carence grave à ces dispositions, le bourgmestre peuvt mettre fin immédiatement à l'occupation des lieux. ».
Art. 86.Dans le même Code, il est inséré un article 252/1. D rédigé comme suit : «
Art. 252/1.D - Tout camping à la ferme : 1° a une capacité maximale de six abris mobiles et de trente personnes ci-après dénommé « aire d'accueil à la ferme » ou;2° a une capacité située entre sept et quatorze abris mobiles et une capacité maximale de quarante-cinq personnes ou;3° a une capacité située entre quinze et vingt abris mobiles et une capacité maximale de soixante personnes.».
Art. 87.Dans le livre III, titre II, chapitre II, la section VII intitulée « des résidences du tourisme » est abrogée.
Art. 88.Dans l'article 262. D du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « les terrains de camping touristique, à l'exception des terrains de camping à la ferme et les villages de vacances sont tenus de respecter » sont remplacés par les mots « les campings touristiques, à l'exception des campings à la ferme, et les villages de vacances respectent » et les mots « établissement d' » sont abrogés;2° à l'alinéa 2, les mots « établissements d'hébergement touristique » sont remplacés par les mots « hébergements touristiques ».
Art. 89.Dans l'article 264. D du même Code, les mots « le terrain de camping touristique, le village de vacances, l'unité de séjour ou la résidence de tourisme » sont remplacés par les mots « le camping touristique ou le village de vacances ».
Art. 90.Dans l'article 266. D du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Un seul et unique classement est accordé par village de vacances et comprend également le classement des unités de séjour. »; 2° dans le paragraphe 2, les mots « d'une unité de séjour » sont remplacés par les mots « d'un village de vacances ».
Art. 91.Dans l'article 267.D du même Code, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 92.Dans l'article 280. D du même Code, les mots « , selon la procédure déterminée par le Gouvernement, » sont insérés entre le mot « révise » et les mots « le classement » et les mots « d'un terrain de camping touristique, d'un village de vacances, d'une unité de séjour ou d'une résidence de tourisme » sont remplacés par les mots « d'un camping touristique ou d'un village de vacances ».
Art. 93.Les articles 281.D et 284. D à 287. D du même Code sont abrogés.
Art. 94.Dans l'article 288. D du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement détermine la procédure applicable en cas de recours contre une décision visée à l'alinéa 1er.»; 2° les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Art. 95.Les articles 289. D à 293. D du même Code sont abrogés.
Art. 96.Dans l'article 296. D, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° un médiateur de la Région wallonne;»; b) au 4°, les mots « du tourisme de terroir » sont remplacés par les mots « des hébergements touristiques du terroir »;c) au 7°, les mots « et des résidences de tourisme » sont abrogés.
Art. 97.Dans l'article 297. D du même Code, les mots « d'établissement » sont abrogés.
Art. 98.Dans l'article 332. D du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « établissement d' » sont supprimés et l'expression « visée à l'article 201/1.D, § 1er, 1° » est insérée entre les mots « sécurité-incendie » et le mot « , sauf »; 2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 99.L'article 333. D du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 333.D. L'attestation de sécurité-incendie est obtenue, selon les modalités et la procédure déterminées par le Gouvernement, pour chaque bâtiment ou pour chaque partie de bâtiment. ».
Art. 100.Dans l'article 336. D du même Code, les mots « établissement d' » sont abrogés.
Art. 101.Les articles 338. D et 340. D à 343. D sont abrogés.
Art. 102.Dans le livre III, titre IV, chapitre 1er, du même Code, il est inséré une section IIbis intitulée « - Des mesures de contrainte ».
Art. 103.Dans la section IIbis insérée par l'article 102, il est inséré un article 343/1. D rédigé comme suit : «
Art. 343/1.D - Lorsque l'hébergement touristique ne dispose pas d'attestation de sécurité incendie ou de contrôle simplifié pour garantir la sécurité de ses occupants, le bourgmestre peut : 1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation de l'établissement;2° mettre l'établissement sous scellés et, au besoin, procéder à sa fermeture provisoire immédiate;3° prendre toute mesure utile pour garantir la sécurité de l'établissement en matière d'incendie.».
Art. 104.L'article 344. D du même Code est complété par les alinéas 3 et 4 rédigés comme suit : « La dérogation a une durée de validité de vingt ans pour autant que le bâtiment, la partie de bâtiment ou son équipement ne fait pas l'objet de transformation susceptible de remettre en cause sa sécurité en matière d'incendie.
Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à l'octroi de dérogation. ».
Art. 105.Dans l'article 345.D, du même Code, l'alinéa 1er est abrogé.
Art. 106.L'article 346.D du même Code est abrogé.
Art. 107.L'article 347. D du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 347.D. Par dérogation à l'article 332. D, une attestation de contrôle simplifié est délivrée par le bourgmestre aux conditions cumulatives, fixées par le Gouvernement et précisées à l'annexe 18, et portant sur des exigences minimales à respecter à l'égard des équipements et des installations pour prévenir l'incendie et assurer la sécurité des personnes.
Le bourgmestre peut, moyennant décision du collège, déléguer sa compétence d'octroi d'attestation de contrôle simplifié à un organisme désigné par le Gouvernement. ».
Art. 108.Dans l'article 354. D, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « auprès du Gouvernement » sont remplacés par les mots « , selon les modalités et la procédure fixées par le Gouvernement, auprès de ce dernier »; b) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° lorsqu'il n'a pas reçu la décision du bourgmestre ou de l'organisme visé à l'article 347.D, alinéa 2, dans les trois mois à dater de la réception de sa demande par ce dernier. »; c) les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Art. 109.Les articles 355. D à 359. D du même Code sont abrogés.
Art. 110.Dans l'article 362. D, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) au 4°, les mots « du tourisme » sont remplacés par les mots « des hébergements touristiques »;b) au 7°, le mot « supérieur » est supprimé;c) au 8°, les mots « et des résidences de tourisme » sont abrogés;d) l'alinéa est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° deux membres effectifs représentant les endroits de camp sur proposition de l'organisme agréé conformément à l'article 453.D. ».
Art. 111.Dans l'article 363. D du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « supérieur » et les mots « d'établissement » sont abrogés;2° à l'alinéa 2, le mot « supérieur » et les mots « établissement d' » sont à chaque fois abrogés et les références « 11°, 15°, 16°, 33° ou 41° » sont remplacées par les références « 11°, 12°, 23°, 29°, 35° ou 53° ».
Art. 112.Dans l'article 364. D du même Code, le mot « supérieur » est abrogé.
Art. 113.Dans l'article 376.D du même Code, le mot « accorde » est à chaque fois remplacé par les mots « peut accorder ».
Art. 114.Dans l'article 379. D du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'expression « 30 % » est remplacée par l'expression « 40 % »;2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 115.Dans l'article 380. D du même Code, les modifications suivantes sont apportés : 1° à l'alinéa 1er, le montant « 5.000 » est remplacé par le montant « 7.500 »; 2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 116.L'article 381. D, alinéa 1er, du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 381.D. Le Gouvernement fixe le montant total des subventions accordées pour un établissement hôtelier, lequel varie en fonction de la capacité d'hébergement. ».
Art. 117.Dans le livre III, titre V, du même Code, l'intitulé du Chapitre II est complété par ce qui suit : « et les meublés de vacances ».
Art. 118.Dans l'article 382.D du même Code, le mot « accorde » est remplacé par les mots « peut accorder » et l'expression « article 1.D, 15° » est remplacée par l'expression « article 1.D, 29° ».
Art. 119.Dans l'article 385. D du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, l'expression « 30 % » est remplacée par l'expression « 20 % »;2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 120.Dans l'article 386. D, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « 1°.Aucune subvention ne peut être accordée lorsque le coût des acquisitions, travaux et honoraires est, taxe sur la valeur ajoutée déductible non comprise, inférieur à : 1° 3.000 euros par gîte rural, gîte à la ferme ou gîte citadin; 2° 1.000 euros par chambre d'hôtes ou chambre d'hôtes à la ferme. »; 2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 121.L'article 387. D du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art 387. D. Le Gouvernement fixe le montant total des subventions accordées pour un gîte rural, un gîte citadin et un gîte à la ferme, lequel varie en fonction de la capacité d'hébergement. ».
Art. 122.Dans l'article 388.D, du même Code, le mot « accorde » est remplacé par les mots « peut accorder ».
Art. 123.Dans l'article 390. D, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) les 1° et 2 sont remplacés par ce qui suit : « 1° 2.500 euros par meublé de vacances pouvant accueillir au maximum quinze personnes; 2° 7.000 euros par meublé de vacances pouvant accueillir plus de quinze personnes; b) le 3° est abrogé.
Art. 124.Dans le livre III, titre V, du même Code, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « Des subventions pour les campings touristiques et les campings à la ferme ».
Art. 125.Dans l'article 391. D du même Code, le mot « accorde » est à chaque fois remplacé par les mots « peut accorder » et les mots « terrains de » sont à chaque fois abrogés.
Art. 126.L'article 395. D, du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 395.D. § 1er. Le taux de la subvention s'élève à 30 % du coût des acquisitions, travaux, honoraires et frais d'animation visés à l'article 391. D, alinéa 1er.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux de la subvention est porté à 50 % du coût des investissements : 1° lorsque les travaux et acquisitions sont réalisés dans un camping touristique offrant un minimum de 50 % d'emplacements réservés aux campeurs de passage;2° lorsque les travaux et acquisitions concernent le traitement, l'épuration et le déversement des eaux usées du camping, y compris l'égouttage général;3° lorsque les travaux et acquisitions concernent ceux visés à l'article 391.D., alinéa 2; 4° lorsque les travaux et acquisitions sont destinés à mettre le camping touristique ou le camping à la ferme, en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques. § 2. Le taux de la subvention s'élève à 50 % des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 391. D, alinéa 2. ».
Art. 127.Dans l'article 396. D du même Code, le montant « 5.000 » est remplacé par le montant « 7.500 », les mots « terrain de » sont abrogés, le montant « 1.000 » est remplacé par le montant « 1.500 » et les mots « terrain de » sont abrogés.
Art. 128.L'article 397. D du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art 397. D. Le montant total des subventions accordées pour un camping touristique ne peut pas dépasser 85.000 euros par période de trois ans, même s'il y a changement de propriétaire ou de titulaire de l'autorisation.
Le Gouvernement est habilité à fixer un plafond par catégorie de travaux ainsi que le montant total des subventions accordées par camping à la ferme, lequel varie notamment en fonction de la capacité d'hébergement. ».
Art. 129.Dans l'article 398.D du même Code, le mot « accorde » est remplacé par les mots « peut accorder ».
Art. 130.Dans le même Code, il est inséré un article 398/1. D rédigé comme suit : «
Art. 398/1.D - L'octroi des subventions visées à l'article 398. D est conditionné au respect des conditions suivantes : 1° 75 % des propriétaires de logements situés au sein du village de vacances ont marqué leur accord sur les travaux et acquisitions pour lesquels la subvention est demandée;2° la gestion et la commercialisation des unités de séjour sont confiées à des professionnels ou à un organisme de gestion;3° l'acte de base conclu précise au minimum les dispositions adoptées pour assurer l'entretien des unités de séjour et des équipements collectifs;4° la convention de gestion précise au minimum les dispositions adoptées pour assurer l'entretien des unités de séjour;5° la demande de subvention contient un descriptif des travaux et acquisitions envisagés tant en matière d'équipements collectifs qu'en unités de séjour, pour les cinq années qui suivent la demande de subvention.».
Art. 131.L'article 399. D du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 399.D. Le gouvernement précise les acquisitions et travaux pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 398. D. ».
Art. 132.Dans l'article 400. D du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux de la subvention s'élève à 50 % du coût des investissements lorsque les dépenses sont destinées à : 1° mettre les villages de vacances en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques;2° des travaux d'aménagement et d'équipement des installations pour le traitement, l'épuration et le déversement des eaux usées, y compris l'égouttage général et les systèmes de désinfection.»; 2° dans le paragraphe 2, le montant « 5.000 » est remplacé par le montant « 7.500 »; 3° dans le paragraphe 3, le montant « 50.000 » est remplacé par le montant « 85.000 ».
Art. 133.L'article 401. D du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 401.D. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder une subvention pour les acquisitions de biens meubles ou de matériaux réalisés au sein d'unités de séjour, et pour les travaux et les honoraires y relatifs destinés à la création et la rénovation d'unités de séjour.
Le Gouvernement précise les acquisitions et travaux pouvant faire l'objet d'une subvention visée à l'alinéa 1er. ».
Art. 134.L'article 402. D du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art 402. D. Le taux de la subvention s'élève à 30 % du coût des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 401. D. Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux de la subvention s'élève à 50 % du coût des investissements lorsque les dépenses sont destinées à mettre les unités de séjour en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques. Par période de dix ans, le montant total des subventions accordées pour une unité de séjour ne peut pas être supérieur à 9.000 euros, même s'il y a changement de propriétaire.
Le Gouvernement peut fixer un plafond par catégorie de travaux. ».
Art. 135.Dans le livre III, titre V, du même Code, il est inséré un chapitre Vbis intitulé « Des hébergements touristiques insolites ».
Art. 136.Dans le chapitre Vbis, inséré par l'article 135, il est inséré un article 402/1. D rédigé comme suit : «
Art. 402/1.D. § 1er. Le Gouvernement se prononce, moyennant avis du Conseil du tourisme, sur la reconnaissance du caractère insolite d'un hébergement touristique selon la procédure qu'il détermine.
Un hébergement touristique est considéré comme insolite lorsqu'il présente des caractéristiques contraires à l'usage commun, inattendues et inhabituelles notamment au regard de son architecture, de son usage détourné de sa vocation initiale, de l'originalité de ses activités et prestations, de sa situation géographique unique.
L'hébergement touristique insolite peut être subordonné au respect de conditions relatives : 1° aux caractéristiques du bâtiment et de ses abords, telles que notamment son agencement et son équipement;2° à l'état d'entretien, de salubrité, de propreté, de confort et de sécurité du bâtiment et de ses abords. Lorsque le Gouvernement s'est prononcé sur le caractère insolite de l'hébergement touristique, il identifie une des catégories visées à l'article 1er. D, 1°, 2°, 11°, 23°, 29°, 35° et 50°, à laquelle est assimilé l'hébergement insolite. § 2. Dans les limites des crédits inscrits au budget, un hébergement touristique insolite, assimilé à un hébergement touristique du terroir ou d'une unité de séjour, peut bénéficier de subventions visées respectivement aux articles 385.D et 402.D, avec un taux de subvention majoré de dix pourcents.
Dans les limites des crédits inscrits au budget, un hébergement touristique insolite, assimilé à un abri mobile ou fixe, peut bénéficier des subventions visées à l'article 391.D., avec un taux de subvention majoré de dix pourcents.
Le taux de la subvention est limité à un maxima de 55 % . Le Gouvernement fixe les documents, les modalités et les procédures relatifs à la reconnaissance du caractère insolite de l'hébergement touristique. § 3. Le Conseil du Tourisme peut inviter aux réunions un représentant de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme pour émettre son avis sur la reconnaissance de l'hébergement insolite. ».
Art. 137.Dans l'intitulé du chapitre VI, du livre III, titre V, du même Code, les mots « terrains de camping touristique » sont remplacés par les mots « campings touristiques ».
Art. 138.Dans l'article 405. D du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, au 1°, les mots « d'établissement » sont abrogés;b) dans l'alinéa 2, le mot « cinq » est remplacé par le mot « dix ».
Art. 139.Dans l'article 407. D du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi, de liquidation et de contrôle des subventions. ».
Art. 140.L'article 409. D du même Code est abrogé.
Art. 141.Dans l'article 411. D, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots « de subvention » sont insérés entre le mot « demande » et les mots « et terminés » b) le 2° est abrogé;c) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les acquisitions et les travaux pour lesquels elle a été octroyée sont achevés, l'hébergement touristique est fonctionnel et dispose de l'autorisation d'user de la dénomination visée à l'article 1er, 11°, 12°, 23°, 29°, 35°, 50° et 53° au moment de la liquidation;»; d) dans le 4°, le montant « 125 » est remplacé par le montant « 250 »;e) au 5°, les mots « d'établissement » sont abrogés;f) le 6° est complété par les mots : « ou auprès de l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne »;g) dans le 7°, les mots « établissements d' », « ou son parent jusqu'au troisième degré » et « l'employé, » sont abrogés.
Art. 142.Dans l'article 414. D du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « sauf décision contraire préalable du Gouvernement, le bénéficiaire doit rembourser » sont remplacés par les mots « Le bénéficiaire rembourse » et le mot « cinq » est remplacé par le mot « dix »;2° l'article est complété par la phrase suivante : « Le Gouvernement peut autoriser le non-remboursement d'une subvention dans les conditions qu'il détermine.».
Art. 143.Dans l'article 465.D du même Code, l'expression « article 1.D, 11° à 16°, 26°, 28°, 33°, 34° et 41° » est remplacée par l'expression « article 1.D, 4°, 11°, 12°, 17°, 23°, 29°, 35°, 48°, 50° et 53° ».
Art. 144.Dans l'article 490.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les acquisitions sont exécutées au plus tôt le 1er janvier de l'année précédant celle de l'introduction de la demande et au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de l'engagement budgétaire de la subvention;les travaux sont entamés au plus tôt le 1er janvier de l'année précédant celle de l'introduction de la demande de subvention et terminés au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de l'engagement budgétaire de la subvention; »; b) le 2° est abrogé;c) le 3° est remplacé comme suit : « 3° les acquisitions et les travaux pour lesquels elle a été octroyée sont achevés et l'hébergement touristique est fonctionnel;».
Art. 145.Dans l'article 494.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1°, les mots « du juge de police » sont remplacés par les mots « du juge d'instruction selon la procédure prévue à l'article 24, § 2, du Code pénal social »;2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Les personnes désignées respectent la confidentialité des données personnelles ou les secrets commerciaux dont elles ont eu connaissance dans le cadre de cette mission de surveillance et de contrôle.».
Art. 146.Dans l'article 496. D, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, l'expression « 201/1.D, » est insérés entre les mots « aux articles » et l'expression « 202.D »; 2° dans l'alinéa 3, l'expression « 201/4.D, » est insérée entre les mots « aux articles » et l'expression « 222.D ».
Art. 147.Les articles 503. D, 1°, 2° et 4°, 504.D, 505.D, 507. D, 511.D à 514.D, 516. D, 518.D à 521.D sont abrogés.
Art. 148.Dans le livre III, titre VII, chapitre I, section I, il est inséré un article 509/1. D rédigé comme suit : «
Art. 509/1.D. Les hébergements touristiques autorisés à faire usage d'une dénomination visée à l'article 1er. D, article 1.D, 4°, 11°, 12°, 17°, 23°, 29°, 35°, 48°, 50° et 53° au 31 décembre 2016 réalisent la déclaration préalable telle que prévue à l'article 201/1. D avant l'échéance de cette autorisation. ». CHAPITRE V. - Modifications du Livre IV. Des itinéraires touristiques balisés, cartes de promenades et descriptifs de promenades
Art. 149.Dans l'article 543.D du même Code, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 150.L'article 544.D du même Code est abrogé.
Art. 151.Dans l'article 549.D, alinéa 3, du même Code, la première phrase est supprimée.
Art. 152.Dans l'article 572.D du même Code, l'expression « article 1.D, 46° » est remplacée par l'expression « article 1.D, 7° ».
Art. 153.Dans l'article 573.D du même Code, l'expression « article 1.D, 46° » est à chaque fois remplacée par l'expression « article 1.D, 7° ». CHAPITRE VI. - Modifications du Livre V. Des subventions pour la promotion touristique
Art. 154.Dans l'article 583.D du même Code, la référence « 3° » est remplacée par la référence « 5° ».
Art. 155.Dans l'article 584. D, alinéa 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication selon les modalités définies par le Gouvernement;»; b) au 3°, les mots « et les frais de traduction » sont insérés entre les mots « d'auteurs » et le mot « nécessaires ».
Art. 156.Dans l'article 592.D, au 4°, les mots « Région wallonne » sont remplacés par le mot « région ».
Art. 157.L'article 594. D. du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 594.D - § 1er. En ce qui concerne les fédérations touristiques, le taux de la subvention visée à l'article 584. D s'élève à 30 % du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique. § 2. En ce qui concerne les maisons du tourisme, le taux de la subvention visée à l'article 584. D s'élève à 40 % du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique. En cas d'actions qui associent au moins deux maisons du tourisme, le taux de la subvention est porté à 50 % . § 3. En ce qui concerne les offices du tourisme, le taux de la subvention visée à l'article 584. D s'élève à 30 % du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique.
En cas de conclusion d'une convention de partenariat avec la maison du tourisme de son ressort, laquelle définit le rôle de chacun au regard des différentes missions qui leur sont attribuées, le taux de la subvention est porté à 40 % . § 4. En ce qui concerne les syndicats d'initiative, le taux de la subvention visée à l'article 584. D s'élève à 40 % du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique. En cas de conclusion d'une convention de partenariat avec la maison du tourisme de son ressort, laquelle définit le rôle de chacun au regard des différentes missions qui leur sont attribuées, le taux de la subvention est porté à 50 % . § 5. Pour les actions et campagnes de promotion touristique s'intégrant dans les thèmes déterminés annuellement ou pluriannuellement par le Gouvernement ou en cas de collaboration avec Wallonie Belgique Tourisme, les taux de la subvention visés aux paragraphes 1er à 4 sont portés à 50 % . ».
Art. 158.Dans l'article 595. D, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, le montant « 5.000 » est remplacé par le montant « 6.000 »; 2° à l'alinéa 2 : i) au b), le montant « 500 » est remplacés par le montant « 750 »; ii) au c), le montant « 500 » est remplacé par le montant « 750 », l'expression « 25.000 nuitées touristiques » est remplacée par les mots « deux cents lits disponibles et reconnus » et les mots « pendant l'année » sont remplacés par les mots « au 1er janvier ». CHAPITRE VII. - Insertion d'un Livre VI relatif aux guides touristiques
Art. 159.Dans le même Code, il est inséré un livre VI intitulé « Des guides touristiques ».
Art. 160.Dans le livre VI, inséré par l'article 159, il est inséré un titre I, intitulé « Dispositions générales ».
Art. 161.Dans le même titre I, il est inséré un article 620. D rédigé comme suit : «
Art. 620.D - § 1er. Nul ne peut porter le titre de guide touristique ou de guide touristique- stagiaire, tel que défini à l'article 1er. D, 25° et 26°, sans avoir été reconnu conformément au titre II. § 2. Le guide touristique et le guide touristique-stagiaire disposent de pièces justificatives, déterminées par le Gouvernement, attestant de la reconnaissance de leurs fonctions par le Commissariat général au Tourisme.
Le Gouvernement fixe les modalités relatives au port des pièces justificatives visées à l'alinéa 1er. ».
Art. 162.Dans le même titre I, sont insérés les articles 621. D et 622.D rédigés comme suit : «
Art. 621.D. Peut porter le titre de « Guide touristique » ou de « Guide touristique-stagiaire », tel que défini à l'article 1er D., 25° et 26°, tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant qu'il possède la qualification conforme aux conditions de reconnaissance fixées au titre II du présent livre pour y exercer la profession de guide touristique ou guide touristique-stagiaire. ».
Art. 622.D. Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession de guide touristique ou guide touristique-stagiaire, dans un de ces Etats, peut exercer cette profession de façon temporaire et occasionnelle en Belgique.
Toutefois, lorsque la profession de guide touristique ou guide touristique-stagiaire ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé au moins cinq prestations par an au cours des trois années qui précèdent le début de la prestation du guide en région de langue française.
La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat. Ce titre est indiqué dans la langue officielle de l'Etat d'établissement. Dans les cas où ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle de cet Etat. ».
Art. 163.Dans le livre VI inséré par l'article 159, il est inséré un titre II intitulé « De la reconnaissance et du renouvellement de la reconnaissance ».
Art. 164.Dans le titre II inséré par l'article 163, il est inséré un article 626. D rédigé comme suit : «
Art. 626.D. § 1er. Pour être reconnu en qualité de guide touristique, le candidat guide touristique répond aux conditions suivantes : 1° il est détenteur du diplôme ou d'un titre équivalent repris dans la liste établie par le Gouvernement;2° il dispose d'une expérience probante présentant un lien avec toute sous-catégorie de guide touristique pour laquelle la reconnaissance est sollicitée;3° il maîtrise la langue française ainsi que, le cas échéant, toute autre langue dans laquelle il souhaite exercer ses activités;4° il n'a pas été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal ou à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis. § 2. Le maintien de la reconnaissance est en outre subordonné au respect des conditions suivantes : 1° respecter le Code de déontologie des guides touristiques, tel que visé à l'article 644.D; 2° communiquer annuellement à l'Observatoire du tourisme wallon les données déterminées par le Gouvernement. Les données visées à l'alinéa 1er, 2°, sont ajoutées au dossier personnel du guide touristique, réunissant les documents nécessaires pour vérifier le respect des conditions de reconnaissance, et sont utilisées comme source de renseignements en application du présent Code à des fins statistiques. Le cas échéant, elles peuvent être utilisées à l'occasion des procédures de suspension ou de retrait de reconnaissance. § 3. Le Gouvernement détermine le nombre et la durée des années d'expériences requises pour apprécier la condition d'expérience probante visée à l'article 626, § 1er, 2°, ainsi que les attestations nécessaires pour vérifier cette expérience probante, leur contenu minimal et leur durée de validité.
Le Gouvernement précise les attestations requises pour la vérification de la condition relative à la maîtrise de la langue telle que visée au paragraphe 1er, 3°.
Le Commissariat général au Tourisme, moyennant avis du comité technique, vérifie la validité de toute attestation délivrée par un utilisateur.
Les prestations liées aux journées du patrimoine ne sont pas prises en compte dans la justification du nombre de prestations annuelles. ».
Art. 165.Dans le même titre II, il est inséré uns article 633. D, rédigé comme suit : «
Art. 633.D. § 1er. Le candidat qui répond aux conditions visées à l'article 626. D, § 1er, 1°, 3° et 4°, et ne remplit pas la condition d'expérience effective visée à l'article 626. D, § 1er, 2°, peut solliciter une reconnaissance en tant que guide touristique-stagiaire à la condition qu'il justifie d'une expérience minimale fixée par le Gouvernement.
Le titre de guide touristique- stagiaire est octroyé pour une période de vingt-quatre mois. § 2. Le titre de guide touristique- stagiaire peut être prolongé pour une durée maximale de six mois et à deux reprises, pour des cas de force majeure et moyennant avis préalable du comité technique des guides touristiques, selon les modalités et la procédure fixée par le Gouvernement.
Art. 166.Dans le même titre II, il est inséré un article 635. D rédigé comme suit : «
Art. 635.D.- La reconnaissance en tant que guide touristique est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être renouvelée pour une durée identique. ».
Art. 167.Dans le même titre II, il est inséré un article 636. D rédigé comme suit : «
Art. 636.D. Le Gouvernement détermine les documents, les modalités et les procédures relatifs à la reconnaissance et au renouvellement de reconnaissance en tant que guide touristique et en tant que guide touristique- stagiaire. Il peut prévoir une procédure simplifiée en cas de renouvellement de reconnaissance.
Lorsque la demande de reconnaissance est introduite par un guide touristique-stagiaire, la validité de son titre est, le cas échéant, prolongée pendant la durée de la procédure de reconnaissance. ».
Art. 168.Dans le même titre II, il est inséré un article 642. D rédigé comme suit : «
Art. 642.D - A tout moment, le Commissariat général au Tourisme peut vérifier le respect de la condition visée à l'article 626. D, § 1er, 4°, selon les modalités prévues par le Gouvernement. ».
Art. 169.Dans le livre VI inséré par l'article 159, il est inséré un titre III intitulé « Du Code de déontologie des guides touristiques ».
Art. 170.Dans le titre III inséré par l'article 169, il est inséré un article 644. D rédigé comme suit : «
Art. 644.D. Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent titre, le Gouvernement approuve le Code de déontologie des guides touristiques qui lui est présenté par le comité technique des guides touristiques.
Ce Code de déontologie comprend les règles de bonne pratique de la fonction de guide touristique, notamment en matière d'accueil, de communication, de connaissances, de formation continue, d'organisation, de confidentialité, de compétence et d'éthique.
Il s'impose tant aux guides touristiques qu'aux guides touristiques-stagiaires. ».
Art. 171.Dans le livre VI inséré par l'article 159, il est inséré un titre IV intitulé « Du retrait et de la suspension de la reconnaissance ».
Art. 172.Dans le titre IV inséré par l'article 171, il est inséré un article 646. D rédigé comme suit : «
Art. 646.D. La reconnaissance en qualité de guide touristique ou en qualité de guide touristique-stagiaire peut être suspendue ou retirée par une décision du Commissariat général au Tourisme, soit d'initiative, soit sur base d'une plainte argumentée déposée par toute personne physique ou morale, si l'une des conditions de la reconnaissance n'est plus remplie.
Le Gouvernement fixe la procédure relative à la suspension ou au retrait de reconnaissance, en ce compris la date à partir de laquelle la suspension ou le retrait est effectif. ».
Art. 173.Dans le même titre IV, il est inséré un 647. D rédigé comme suit : «
Art. 647.D. La personne qui se voit refuser, retirer ou suspendre la reconnaissance en qualité de guide touristique ou de guide touristique- stagiaire peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement contre cette décision.
Le Gouvernement fixe la procédure et les modalités de recours. ».
Art. 174.Dans le livre VI inséré par l'article 159, il est inséré un titre V intitulé « Des infractions et des sanctions ».
Art. 175.Dans le titre V inséré par l'article 174, il est inséré un article 649. D rédigé comme suit : «
Art. 649.D. Le Gouvernement détermine les sanctions administratives en cas d'infraction à l'article 620. D et aux dispositions prises en exécution de cet article. ».
Art. 176.Dans le livre VI inséré par l'article 159, il est inséré un titre VI intitulé « Dispositions transitoires et finales ».
Art. 177.Dans le titre VI inséré par l'article 176, il est inséré un article 651. D rédigé comme suit : «
Art. 651.D.- La personne qui, avant l'entrée en vigueur du présent livre, porte déjà un titre de guide touristique octroyé par le Commissariat général au Tourisme ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est reconnue de plein droit en qualité de guide touristique. ». CHAPITRE VIII. - Modifications apportées au décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage
Art. 178.Dans l'article 4 du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage, l'alinéa 2 est abrogé. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 179.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Namur, le 10 novembre 2016.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J.-C. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO La Ministre de l'Emploi et de la Formation, E. TILLIEUX Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, C. LACROIX Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN ___________________ (1) Session 2016-2017. Documents du Parlement wallon, 586 (2016-2017) Nos 1, 1bis à 9.
Compte rendu intégral, séance plénière du 9 novembre 2016.
Discussion.
Vote.