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Décret du 10 décembre 2010
publié le 29 décembre 2010

Décret relatif au placement privé Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au placement privé. CHAPITRE 1 er . - Dispositions générales Article 1 er . Le présent(...) Art. 2. Le présent décret envisage la transposition de la Directive 2006/123/CE du Parlement europ(...)

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Décret relatif au placement privé (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au placement privé. CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret envisage la transposition de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° placement privé : l'ensemble des services exercés par un intermédiaire en vue : a) d'aider les travailleurs à trouver un nouvel emploi;b) d'aider les employeurs à chercher de la main d'oeuvre appropriée;c) de l'embauche de travailleurs, dans le but de les mettre à disposition en vue de l'exécution d'un travail temporaire sous l'autorité d'un utilisateur;2° travailleur : la personne physique exerçant ou voulant exercer une activité professionnelle sous l'autorité d'un employeur.Sont assimilés à un travailleur, le demandeur d'emploi et l'indépendant; 3° bureau : la personne morale ou physique qui, sous quelque dénomination ou forme que ce soit, exerce les activités visées au point 1°;4° activités intérimaires : l'ensemble des services tels que visés au point 1°, c) ;5° agence de travail intérimaire : l'agence qui exerce des activités intérimaires;6° SERV : le 'Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen' (Conseil socio-économique de la Flandre);7° commission consultative : la commission consultative de travail intérimaire, visée à l'article 20;8° administration : la 'Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie' (Agence flamande de subventionnement pour l'Emploi et l'Economie sociale), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005;9° Etat-Membre d'établissement : un Etat membre de l'Espace économique européen sur le territoire duquel est établi le bureau du prestataire de services;10° sportifs rémunérés : les personnes qui s'engagent - contre rémunération - à se préparer pour une compétition ou exhibition sportive ou à y participer, sous l'autorité d'une autre personne, ainsi que les personnes qui dirigent les exercices pendant la préparation;11° artistes de spectacle : artistes dramatiques, chorégraphiques et de variété, musiciens, chefs d'orchestre, maîtres de ballet et artistes de complément, figurant contre paiement pendant les représentations, répétitions, tournages auditifs ou visuels.

Art. 4.§ 1er. Le présent décret s'applique à tout service de placement privé presté par un bureau en Région flamande, y compris le placement d'annonces ou la publicité en vue de l'exploitation du bureau. § 2. Le présent décret ne s'applique pas : 1° aux services de placement du 'Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding';2° aux organisations de placement gratuit mandatées, à l'exception des conditions reprises à l'article 5, et du cadre de contrôle, de maintien et de sanction y afférent.Par organisation de placement gratuit mandatée il faut entendre : la personne physique ou morale mandatée pour exercer des activités dans le domaine du placement gratuit, conformément à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation l'emploi et de la formation professionnelle. CHAPITRE 2. - Conditions relatives au placement privé

Art. 5.Le bureau qui rend des services de placement privé remplit les conditions suivantes : 1° si le bureau est une personne morale, celle-ci est créée conformément aux règles de droit de l'Etat membre d'établissement.Si le bureau est une personne physique, celle-ci jouit des droits civils et politiques; 2° le bureau ne se trouve pas en état de faillite ou d'insolvabilité notoire, ni fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou d'une législation similaire dans l'Etat membre d'établissement;3° les administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager ou représenter le bureau, ou les actionnaires principaux du bureau, dans la mesure où ces derniers exercent dans les faits les compétences d'administrateur, n'ont pas été, pendant une période de cinq ans préalablement au début des services de placement ou pendant l'exercice de ceux-ci : a) condamnés en raison de faillite, d'insolvabilité frauduleuse, de faux en écriture, d'abus de confiance, d'escroquerie, de corruption ou de fraude;b) tenus responsables des engagements ou des dettes d'une société tombée en faillite, en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456, 4°, et 530, du Code des sociétés ou d'une législation similaire dans l'Etat membre d'établissement ou ont exercé à plusieurs reprises les fonctions de gérant ou de mandataire dans une société tombée en faillite;c) manqué à plusieurs reprises à leurs obligations fiscales, à leurs obligations sociales ou aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'exploitation d'un bureau de placement privé;d) soumis à une interdiction d'exploitation avec fermeture de l'entreprise, ou à une interdiction d'exercer la profession avec fermeture de l'entreprise;e) privés de leurs droits civils et politiques;4° le bureau satisfait aux obligations imposées par la législation sociale et fiscale;5° le bureau n'exerce pas de services dont il sait ou était tenu de savoir que ceux-ci mènent à l'attribution d'emplois contraires à l'ordre public ou portant manifestement atteinte à la législation sociale et fiscale;6° le bureau n'exerce pas de services interdits en vertu de la Convention n° 9 concernant le placement des marins, adoptée le 10 juillet 1920 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail et approuvée par la loi du 6 septembre 1924;7° le bureau traite le travailleur de manière objective, respectueuse et non discriminatoire;8° le bureau respecte la vie privée du travailleur et de l'employeur et traite leurs données relevant de la vie privée conformément à la législation relative à la protection de la vie privée;9° le bureau n'accepte ou ne demande en aucun cas une quelconque indemnité de la part du travailleur.Pour certaines catégories de travailleurs et pour certains services, le Gouvernement flamand peut accorder, après avis du SERV, une dérogation, sauf pour ce qui est des activités intérimaires, à condition que cette dérogation soit dans l'intérêt du travailleur; 10° le bureau ne se substitue pas à l'employeur-mandant pour la décision d'embauche ou de licenciement;11° le bureau place des travailleurs de nationalité étrangère à condition de respecter la réglementation relative à l'engagement de main d'oeuvre étrangère;12° le bureau permet au mandant et au travailleur de consulter les données stockées qui les concernent et leur fait parvenir, sur demande, une copie de leur dossier après la cessation de la mission;13° le bureau fournit en temps utile des informations correctes et complètes à l'employeur-mandant concernant la nature des services de placement et la nature de l'emploi;14° pour ce qui est des services de placement visés à l'article 3, 1°, b) et c), le bureau ne rend pas de services pour des vacances d'emploi fictives;15° le bureau souscrit le code déontologique, dont le contenu est déterminé par le Gouvernement flamand, après l'avis du SERV;16° le bureau ne pose pas comme condition, que les personnes pour lesquelles le bureau a effectué des activités de placement, demandent l'intervention dudit bureau pour chaque nouveau placement;17° le bureau répond aux critères de qualité et d'expertise qui sont déterminés par le Gouvernement flamand, en fonction de la nature des services fournis;18° le bureau ne recueille des données médicales sur le travailleur que lorsque cela s'avère nécessaire pour déterminer si le travailleur remplit les exigences en matière de fonction posées dans l'offre d'emploi;19° le bureau n'effectue et ne fait pas effectuer de tests génétiques;20° le bureau n'est pas autorisé à demander une indemnité au travailleur, lorsque celui-ci arrête par anticipation une activité de placement ou lorsqu'il n'accède pas à une offre d'emploi pour laquelle il avait posé sa candidature;21° le bureau s'engage à utiliser le néerlandais dans les activités de placement, conformément à la législation linguistique;22° à la demande du travailleur et pour autant qu'il a postulé pour une offre d'emploi concrète, le bureau lui remet une attestation mentionnant la date et l'heure de sa visite au bureau;23° le bureau organise des épreuves pratiques productives, dont la durée ne peut dépasser le temps nécessaire pour examiner l'aptitude du travailleur;24° le bureau est tenu de remettre aux personnes intéressées un document reprenant les droits et obligations du travailleur et de l'employeur, ou de l'afficher in extenso dans les locaux accessibles au public à l'endroit le mieux situé pour être lu. Le contenu du texte est déterminé par le Gouvernement flamand, après l'avis du SERV; 25° si le placement privé comporte la publication d'offres d'emploi par le biais des médias écrits, auditifs ou visuels, le texte définissant les droits et obligations du travailleur et de l'employeur leur est communiqué aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, après l'avis du SERV.

Art. 6.En vue d'une protection maximale du travailleur et sur avis du SERV, le Gouvernement flamand détermine les secteurs et/ou les catégories de travailleurs et/ou les formes et/ou services de placement pour lesquels des conditions supplémentaires sont imposées.

Art. 7.Le Gouvernement flamand détermine, sur avis du SERV, les conditions et modalités relatives à la coopération entre les bureaux de placement privés et publics.

Art. 8.§ 1er. En vue de la protection du travailleur, le bureau ne peut accepter ou exiger une commission pour effectuer des services de placement privé au bénéfice de sportifs et d'artistes de spectacle tels que visés à l'article 3, 1°, a) et b), du présent décret, que dans les cas suivants : 1° la commission est fixée d'avance dans un contrat écrit entre le bureau et le mandant.Si le placement privé est offert ensemble à d'autres services, la commission est fixée séparément pour les différents services; 2° le travailleur se déclare explicitement et d'avance d'accord avec la commission;3° toutes les parties disposent d'un exemplaire original de ce contrat. § 2. La commission pour le placement de l'artiste de spectacle est calculée sur la base de l'indemnité que l'artiste de spectacle recevra pour sa prestation. § 3. La commission pour le placement du sportif rémunéré est calculée sur le revenu brut total prévu du sportif rémunéré pour la durée totale du contrat. CHAPITRE 3. - Conditions relatives au travail intérimaire Section 1re. - Conditions d'agrément

Art. 9.§ 1er. Pour effectuer des activités intérimaires, un agrément comme agence de travail intérimaire est requis. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 5, l'agence de travail intérimaire remplit les conditions suivantes : 1° l'agence de travail intérimaire ne doit pas verser d'impôts, d'amendes ou d'intérêts, ni des cotisations de sécurité sociale, des cotisations assimilés à la sécurité sociale, amendes ou intérêts dus à l'Office national de Sécurité sociale, ni des cotisations, amendes ou intérêts dus aux fonds de sécurité d'existence;2° l'agence de travail intérimaire respecte les conditions légales en matière de travail intérimaire;3° l'agence de travail intérimaire ne coopère pas avec des agences de travail intérimaire non agréées;4° dans les locaux de l'agence de travail intérimaire, aucune activité intérimaire ne peut être exercée par des agences de travail intérimaire ou par des mandataires ou des préposés d'agences de travail intérimaire qui ne disposent pas d'un agrément ou dont l'agrément a été retiré ou supprimé;5° dans sa communication externe, l'agence de travail intérimaire mentionne son numéro d'agrément, sous quelque forme que ce soit.Le Gouvernement flamand peut déterminer ce qu'il peut être entendu par 'communication externe'; 6° l'agence de travail intérimaire ne met pas de personnes exclusivement à disposition d'une seule entreprise utilisatrice;7° l'agence de travail intérimaire s'abstient de toute forme de publicité pouvant tromper des intérimaires potentiels;8° l'agence de travail intérimaire donne des informations correctes, complètes et objectives dans les annonces visant à recruter de la main-d'oeuvre intérimaire.L'agence de travail intérimaire mentionne qu'il s'agit de travail intérimaire. Lors de la publication d'annonces de personnel, l'agence de travail intérimaire mentionne toujours son nom et numéro d'agrément; 9° l'agence de travail intérimaire n'effectue pas de services, dans la mesure où ces services concernent une cessation, une exclusion ou une suspension du contrat de travail tel que visé aux articles 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 3. Le Gouvernement flamand fixe les secteurs pour lesquels un agrément distinct comme agence de travail intérimaire est requis. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet. Section 2. - Régime d'agrément

Art. 10.Afin d'être agréé comme agence de travail intérimaire, le bureau introduit une demande d'agrément auprès de l'administration.

Art. 11.L'agrément comme agence de travail intérimaire est accordé par le Gouvernement flamand sur avis de la commission consultative.

Art. 12.§ 1er. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée. § 2. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement flamand peut, sur avis unanime de la commission consultative, décider d'octroyer l'agrément à l'agence de travail intérimaire pour une période d'un an au moins et de quatre ans au maximum, s'il existe un doute justifié quant à la conformité aux conditions d'agrément.

A l'expiration de l'agrément à durée déterminée, l'agrément est converti automatiquement en un agrément à durée indéterminée.

Par dérogation au deuxième alinéa et au cas où l'agence de travail intérimaire ne remplit pas les conditions d'agrément, la commission consultative rend un avis au Gouvernement flamand relatif : 1° à un nouvel agrément à durée déterminée;2° au retrait de l'agrément;3° au remplacement de l'agrément en cours par un agrément d'une durée de six mois pendant laquelle le bureau est tenu de démontrer qu'il remplit de nouveau les conditions d'agrément. Au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément à durée déterminée, la commission consultative doit entendre l'agence de travail intérimaire, préalablement à son avis.

Le Gouvernement flamand décide le renouvellement, le retrait et le remplacement de l'agrément à durée déterminée, moyennant l'avis préalable de la commission consultative, et à condition que l'agence de travail intérimaire soit d'abord entendue par la commission consultative et le Gouvernement flamand ou soit au moins dûment convoquée à cette fin. Cette décision est motivée et notifiée à l'agence de travail intérimaire.

Le Gouvernement flamand définit la procédure d'audience et de convocation.

Sur avis du SERV, le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour le renouvellement, le retrait ou le remplacement de l'agrément à durée déterminée. § 3. En cas de transfert d'un agrément accordé, l'agence de travail intérimaire notifie le transfert de l'agrément au Ministre et à la Commission consultative, selon les modalités déterminées par le Gouvernement flamand, sur avis du SERV. Après avoir pris l'avis de la commission consultative, le Gouvernement flamand peut décider qu'il faut demander un nouvel agrément. § 4. Le Gouvernement flamand peut, sur avis de la commission consultative, déterminer le délai dans lequel l'agence de travail intérimaire doit effectivement faire usage de l'agrément.

Art. 13.Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la procédure d'agrément comme agence de travail intérimaire. Section 3. - Retrait ou transposition de l'agrément

Art. 14.L'agrément peut être retiré par le Gouvernement flamand lorsque : 1° le bureau ne respecte pas les dispositions du présent décret;2° le demandeur ou les responsables du bureau ont encouru une condamnation irrévocable du chef de faux en écriture ou de crimes ou délits, définis aux titres VII et IX du Code pénal ou par une autre législation similaire, ainsi que du chef des infractions visées à l'article 24 du présent décret;3° le bureau a obtenu l'agrément sur la base de déclarations fausses, incomplètes ou inexactes;4° l'agence de travail intérimaire ne satisfait plus aux conditions d'agrément. Le Gouvernement flamand ne peut retirer l'agrément que moyennant l'avis préalable de la commission consultative, et à condition que l'agence de travail intérimaire soit d'abord entendue par la commission consultative et le Gouvernement flamand ou soit au moins dûment convoquée à cette fin.

Le Gouvernement flamand définit la procédure d'audience et de convocation.

Art. 15.La décision de retrait est motivée et notifiée à l'agence de travail intérimaire.

Art. 16.Dès que l'agence de travail intérimaire cesse de remplir les conditions d'agrément, le Gouvernement flamand peut, soit à la demande d'une simple majorité au sein de la commission consultative, soit à la demande unanime des représentants des employeurs ou des représentants des travailleurs au sein de la commission consultative, remplacer l'agrément en cours par un agrément pour une durée de six mois. Le Gouvernement flamand ne peut remplacer l'agrément que moyennant l'avis préalable de la commission consultative, et à condition que l'agence de travail intérimaire soit d'abord entendue par la commission consultative et le Gouvernement flamand ou soit au moins dûment convoquée à cette fin. Pendant cette période de six mois, l'agence de travail intérimaire fournit la preuve qu'elle remplit de nouveau les conditions d'agrément.

Le Gouvernement flamand définit la procédure d'audience et de convocation.

Art. 17.Le président de la commission consultative peut porter les faits qui révèlent le non-respect du présent décret ou des arrêtés d'exécution et dont il prend connaissance du chef de sa mission, à la connaissance de la Division de l'Inspection du Département de l'Emploi et de l'Economie.

Art. 18.A partir du jour d'entrée en vigueur de l'agrément, l'agence de travail intérimaire ne peut plus conclure de contrats.

Le Ministre peut néanmoins, sur avis de la commission consultative et dans l'intérêt du travailleur, autoriser l'agence de travail intérimaire à continuer à exécuter les contrats en cours pendant une période maximum de six mois, sans que les contrats puissent être modifiés, renouvelés ou prorogés.

Art. 19.En cas de cessation définitive des activités intérimaires, l'agrément de l'agence de travail intérimaire est abrogé. Section 4. - Commission consultative en matière d'activités

intérimaires

Art. 20.§ 1er. Au sein du SERV est créée une commission consultative en matière d'activités intérimaires.

La commission consultative émet des avis à l'attention du Gouvernement flamand, concernant la demande, le renouvellement, le remplacement, la transposition et le retrait de l'agrément de l'agence de travail intérimaire.

Le Gouvernement flamand peut, après avis du SERV, élargir les missions de la commission consultative. § 2. La commission consultative se compose comme suit : 1° un président;2° un nombre égal de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, représentés dans le SERV;3° un expert qui est indépendant par rapport aux organisations représentées au sein de la commission consultative d'une part et aux bureaux d'autre part, et qui est titulaire d'un diplôme universitaire en droit;4° un représentant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale;5° un représentant de la 'Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie'. Le président est indépendant par rapport aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et est nommé par le Gouvernement flamand. En l'absence du président, le fonctionnaire dirigeant du SERV assume la présidence.

Les membres de la commission consultative sont nommés par le Gouvernement flamand. Les membres effectifs et suppléants des organisations représentatives des employeurs et des organisations représentatives des travailleurs sont proposés par les organisations respectives des employeurs et des travailleurs, par le biais d'une liste de candidats. Le Gouvernement fixe les modalités au sujet de la composition, du fonctionnement et du règlement d'indemnité de la commission consultative.

Seuls les membres visés à l'alinéa premier, 2°, ont voix délibérative. § 3. Il y a incompatibilité entre le mandat de membre de la commission consultative et la qualité d'administrateur, de gérant, de mandataire ou de préposé d'un bureau de placement privé ou d'une agence de travail intérimaire. § 4. La commission consultative est informée par la Division de l'Inspection du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale des infractions pouvant donner lieu au refus ou au retrait d'un agrément. CHAPITRE 4. - Procédure de plainte

Art. 21.Des plaintes peuvent être introduites par écrit, par téléphone ou par courrier électronique, auprès d'un organisme des plaintes à désigner par le Gouvernement flamand.

Les plaintes sont recevables si elles sont motivées et précisent clairement l'infraction. Les plaintes peuvent être introduites par des personnes physiques, des personnes morales et par les organisations représentatives des travailleurs ou des employeurs. L'anonymat du plaignant est garanti.

Le Gouvernement flamand fixe, sur avis du SERV, les modalités de la procédure des plaintes. CHAPITRE 5. - Contrôle, maintien et sanctions

Art. 22.La supervision et le contrôle de l'exécution du présent décret et des arrêtés d'exécution se font conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et de punition reprises dans la réglementation des matières de droit social qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Art. 23.Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'une amende de 50 à 500 euros : 1° toute personne, ses mandataires ou préposés, qui exploitent un bureau par l'intermédiaire d'une personne morale n'ayant pas été créée suivant les règles de l'Etat membre d'établissement;2° le bureau, ses mandataires ou préposés effectuant des services interdits en vertu de la Convention n° 9 concernant le placement des marins, adoptée le 10 juillet 1920 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail et approuvée par la loi du 6 septembre 1924;3° l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés effectuant des services qui concernent une cessation, une exclusion ou une suspension d'un contrat de travail tel que visé aux articles 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;4° le bureau, ses mandataires ou préposés qui refusent de permettre au mandant et au travailleur de consulter les données stockées qui les concernent ou de leur faire parvenir une copie de leur dossier après la cessation de la mission;5° le bureau, ses mandataires ou préposés qui fournissent au mandant et au travailleur des informations incorrectes, incomplètes ou tardives concernant les services de placement et la nature de l'emploi;6° le bureau, ses mandataires ou préposés qui enfreignent le code déontologique visé à l'article 5, 15°;7° le bureau, ses mandataires ou préposés qui posent comme condition, que les personnes pour lesquelles le bureau a effectué des activités de placement, demandent l'intervention dudit bureau pour chaque nouveau placement;8° le bureau, ses mandataires ou préposés qui demandent une indemnité de la part de travailleurs qui mettent anticipativement fin à une procédure de placement ou qui n'accèdent pas à une vacance d'emploi pour laquelle ils avaient postulé;9° le bureau, ses mandataires ou préposés qui ne délivrent pas d'attestation mentionnant date et heure de la visite, demandée par un postulant soumis au contrôle de chômage qui participe à une procédure de sélection;10° l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui font effectuer dans leurs locaux des activités intérimaires par des agences de travail intérimaire ou des mandataires ou préposés d'agences de travail intérimaire ne disposant pas d'un agrément ou dont l'agrément a été retiré ou supprimé;11° l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés mettant des personnes exclusivement à la disposition d'une seule entreprise utilisatrice;12° l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui font de la publicité pouvant tromper des intérimaires potentiels;13° l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui ne précisent pas clairement dans les annonces qu'ils visent à recruter de la main-d'oeuvre, ou qui n'y donnent pas d'informations correctes, complètes et objectives;14° l'utilisateur qui fait appel à une agence de travail intérimaire n'étant pas en possession d'un agrément régulier.

Art. 24.Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 125 à 1250 euros ou de l'une de ces peines seulement : 1° toute personne, ses mandataires ou préposés qui exploitent un bureau en qualité de personne physique sans jouir des droits civils et politiques;2° toute personne, ses mandataires ou préposés qui, outre les cas autorisés par l'article 47 de la Loi sur les Faillites du 8 août 1997 ou par une législation similaire dans l'Etat membre d'établissement, effectuent des services de placement privé au moment où le bureau se trouve en état de faillite ou d'insolvabilité notoire, ou fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite;3° le bureau, ses mandataires ou préposés qui effectuent des services conduisant à l'attribution d'un emploi tel que visé à l'article 5, 5°;4° le bureau, ses mandataires ou préposés qui, lors de la prestation de services de placement privé, ne respectent pas la vie privée du travailleur et de l'employeur et ne traitent pas leurs données relevant de la vie privée conformément à la législation relative à la protection de la vie privée;5° le bureau, ses mandataires ou préposés qui recueillent des informations médicales en dehors des cas indispensables pour déterminer si un travailleur est en mesure d'exercer une certaine fonction ou pour remplir les exigences de santé et de sécurité;6° le bureau, ses mandataires ou préposés qui effectuent ou font effectuer des tests génétiques;7° l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui coopèrent avec des agences de travail intérimaire non agréées;8° les administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager ou représenter le bureau, ou les actionnaires principaux du bureau, dans la mesure où ces derniers exercent dans les faits les compétences de l'administrateur, qui effectuent des services de placement privé et qui : a) pendant une période de cinq ans préalablement au début des services de placement privé ou pendant l'exercice de ceux-ci, sont condamnés en raison de faillite, d'insolvabilité frauduleuse, de faux en écriture, d'abus de confiance, d'escroquerie, de corruption ou de fraude;b) pendant une période de cinq ans préalablement au début des services de placement privé ou pendant l'exercice de ceux-ci, sont tenus responsables des engagements ou des dettes d'une société tombée en faillite, en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456, 4°, et 530, du Code des sociétés ou d'une législation similaire dans l'Etat membre d'établissement, ou ont exercé à plusieurs reprises une fonction de gérant ou de mandataire dans une société tombée en faillite;c) pendant une période de cinq ans préalablement au début des services de placement privé ou pendant l'exercice de ceux-ci, ont manqué à plusieurs reprises à leurs obligations fiscales, à leurs obligations sociales ou aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'exploitation d'un bureau de placement privé; d)se sont vus infliger, pendant une période de cinq ans préalablement au début des services de placement privé ou pendant l'exercice de ceux-ci, une interdiction d'exploitation avec fermeture de l'entreprise ou une interdiction d'exercer la profession avec fermeture de l'entreprise; e) pendant une période de cinq ans préalablement au début des services de placement privé ou pendant l'exercice de ceux-ci, sont privés de leurs droits civils et politiques;9° le bureau, ses mandataires ou préposés qui effectuent des activités de placement privé qui sont contraires à la législation sociale ou fiscale;10° le bureau, ses mandataires ou préposés qui enfreignent la réglementation relative à l'engagement de main d'oeuvre étrangère d'application en Belgique;11° l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui obtiennent un agrément sur la base de déclarations fausses, incomplètes ou inexactes;12° l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui, après le retrait de l'agrément, concluent encore de nouveaux contrats, les modifient, renouvellent ou prorogent;13° l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui, après le retrait ou la suppression de l'agrément, effectuent encore des activités intérimaires;14° toute personne, ses mandataires ou préposés qui exploitent une agence de travail intérimaire sans être en possession d'un agrément régulier préalable ou qui ne remplissent plus les conditions d'agrément;15° l'utilisateur qui, sciemment, fait appel à une agence de travail intérimaire n'étant pas en possession d'un agrément régulier;16° le bureau, ses mandataires ou préposés qui demandent ou reçoivent des indemnités, commissions, cotisations, droits d'admission ou d'inscription, en dehors des conditions fixées par le présent décret;17° l'agence de travail intérimaire qui fait l'objet d'arriérés d'impôts, d'amendes ou d'intérêts, ou de cotisations de sécurité sociale, de cotisations assimilées à la sécurité sociale, d'amendes ou d'intérêts dus à l'Office national de Sécurité sociale, ou de cotisations, d'amendes ou d'intérêts dus aux fonds de sécurité d'existence;18° l'agence de travail intérimaire qui n'observe pas les conditions légales en matière de travail intérimaire;19° le bureau, ses mandataires ou préposés qui ne traitent pas le travailleur de manière objective, respectueuse et non discriminatoire.

Art. 25.En cas de récidive, la sanction visée aux articles 23 et 24 peut être reportée au double du maximum.

Art. 26.Le gérant du bureau ou de l'agence de travail intérimaire est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses mandataires ou préposés sont condamnés.

Art. 27.Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, mais y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions définies par le présent décret.

En cas de récidive, l'article 85 du Code pénal ne s'appliquera cependant pas.

Toute infraction aux dispositions du présent décret et des arrêtés d'exécution de celui-ci se prescrivent après cinq ans, après le fait ayant causé l'injonction.

Art. 28.L'amende administrative du chef d'infractions au présent décret est infligée conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande. CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives

Art. 29.A l'article 2, alinéa premier, du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande, modifié par le décret du 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est abrogé;2° le point 5° est abrogé; 3° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : "7° le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé;"; 4° le point 8° est abrogé.

Art. 30.Dans l'article 3, 1°, du même arrêté, le point c) est remplacé par la disposition suivante : "c) les personnes visées à l'article 3, 2°, du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé;".

Art. 31.L'article 13 du même décret, modifié par le décret du 9 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 13.§ 1er. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont passibles de peines pénales, une amende administrative de 100 à 1.000 euros peut être infligée : 1° à toute personne, ainsi que ses mandataires ou préposés, qui exploitent un bureau par le biais d'une personne morale n'ayant pas été créée conformément aux règles de droit de l'Etat membre d'établissement;2° au bureau, ses mandataires ou préposés qui exercent des services interdits en vertu de la Convention n° 9 concernant le placement des marins, adoptée le 10 juillet 1920 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail et approuvée par la loi du 6 septembre 1924;3° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés effectuant des services qui concernent une cessation, une exclusion ou une suspension d'un contrat de travail tel que visé aux articles 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;4° au bureau, ses mandataires ou préposés qui refusent de permettre au mandant et au travailleur de consulter les données stockées qui les concernent ou de leur faire parvenir une copie de leur dossier après la cessation de la mission;5° au bureau, ses mandataires ou préposés qui fournissent au mandant et au travailleur des informations incorrectes, incomplètes ou tardives concernant les services de placement et la nature de l'emploi;6° au bureau, ses mandataires ou préposés qui enfreignent le code déontologique visé à l'article 5, 15°, du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé;7° au bureau, ses mandataires ou préposés qui posent comme condition, que les personnes pour lesquelles le bureau a effectué des activités de placement, demandent l'intervention dudit bureau pour chaque nouveau placement;8° au bureau, ses mandataires ou préposés qui demandent une indemnité de la part de travailleurs qui mettent anticipativement fin à une procédure de placement ou qui n'accèdent pas à une vacance d'emploi pour laquelle ils avaient postulé;9° au bureau, ses mandataires ou préposés qui ne délivrent pas d'attestation mentionnant date et heure de la visite, demandée par un postulant soumis au contrôle de chômage qui participe à une procédure de sélection;10° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui font effectuer dans leurs locaux des activités intérimaires par des agences de travail intérimaire ou des mandataires ou préposés d'agences de travail intérimaire ne disposant pas d'un agrément ou dont l'agrément a été retiré ou supprimé;11° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés mettant des personnes exclusivement à la disposition d'une seule entreprise utilisatrice;12° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui font de la publicité pouvant tromper des intérimaires potentiels;13° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui ne précisent pas clairement dans les annonces qu'ils visent à recruter de la main-d'oeuvre, ou qui n'y donnent pas d'informations correctes, complètes et objectives;14° à l'utilisateur qui fait appel à une agence de travail intérimaire n'étant pas en possession d'un agrément régulier;15° à toute personne telle que visée à l'article 24 qui commet une infraction définie dans l'article 24;16° à l'employeur qui commet une infraction au décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements. § 2. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont passibles de peines pénales, une amende administrative de 250 à 2.500 euros peut être infligée : 1° à toute personne, ses mandataires ou préposés qui exploitent un bureau en qualité de personne physique sans jouir des droits civils et politiques;2° à toute personne, ses mandataires ou préposés qui, outre les cas autorisés par l'article 47 de la Loi sur les Faillites du 8 août 1997 ou par une législation similaire dans l'Etat membre d'établissement, effectuent des services de placement privé au moment où le bureau se trouve en état de faillite ou d'insolvabilité notoire, ou fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite;3° au bureau, ses mandataires ou préposés qui effectuent des services conduisant à l'attribution d'un emploi tel que visé à l'article 5, 5°, du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé;4° au bureau, ses mandataires ou préposés qui, lors de la prestation de services de placement privé, ne respectent pas la vie privée du travailleur et de l'employeur et ne traitent pas leurs données relevant de la vie privée conformément à la législation relative à la protection de la vie privée;5° au bureau, ses mandataires ou préposés, qui recueillent des informations médicales en dehors des cas indispensables pour déterminer si un travailleur est en mesure d'exercer une certaine fonction ou pour remplir les exigences de santé et de sécurité;6° au bureau, ses mandataires ou préposés qui effectuent ou font effectuer des tests génétiques;7° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui coopèrent avec des agences de travail intérimaire non agréées;8° aux administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager ou représenter le bureau, ou les actionnaires principaux du bureau, dans la mesure où ces derniers exercent dans les faits les compétences de l'administrateur, qui effectuent des services de placement privé et qui : a) pendant une période de cinq ans préalablement au début des services de placement privé ou pendant l'exercice de ceux-ci, sont condamnés en raison de faillite, d'insolvabilité frauduleuse, de faux en écriture, d'abus de confiance, d'escroquerie, de corruption ou de fraude;b) pendant une période de cinq ans préalablement au début des services de placement privé ou pendant l'exercice de ceux-ci, sont tenus responsables des engagements ou des dettes d'une société tombée en faillite, en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456, 4°, et 530, du Code des sociétés ou d'une législation similaire dans l'Etat membre d'établissement, ou ont exercé à plusieurs reprises une fonction de gérant ou de mandataire dans une société tombée en faillite;c) pendant une période de cinq ans préalablement au début des services de placement privé ou pendant l'exercice de ceux-ci, ont manqué à plusieurs reprises à leurs obligations fiscales, à leurs obligations sociales ou aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'exploitation d'un bureau de placement privé;d) se sont vus infliger, pendant une période de cinq ans préalablement au début des services de placement privé ou pendant l'exercice de ceux-ci, une interdiction d'exploitation avec fermeture de l'entreprise ou une interdiction d'exercer la profession avec fermeture de l'entreprise;e) pendant une période de cinq ans préalablement au début des services de placement privé ou pendant l'exercice de ceux-ci, sont privés de leurs droits civils et politiques;9° au bureau, ses mandataires ou préposés, qui effectuent des activités de placement privé qui sont contraires à la législation sociale ou fiscale;10° au bureau, ses mandataires ou préposés, qui enfreignent la réglementation relative à l'engagement de main d'oeuvre étrangère d'application en Belgique;11° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui obtiennent un agrément sur la base de déclarations fausses, incomplètes ou inexactes;12° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui, après le retrait de l'agrément, concluent encore de nouveaux contrats, les modifient, renouvellent ou prorogent;13° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui, après le retrait ou la suppression de l'agrément, effectuent encore des activités intérimaires;14° à toute personne, ses mandataires ou préposés qui exploitent une agence de travail intérimaire sans être en possession d'un agrément régulier préalable ou qui ne remplissent plus les conditions d'agrément;15° à l'utilisateur qui, sciemment, fait appel à une agence de travail intérimaire n'étant pas en possession d'un agrément régulier;16° au bureau, ses mandataires ou préposés qui demandent ou reçoivent des indemnités, commissions, cotisations, droits d'admission ou d'inscription, en dehors des conditions fixées par le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé;17° à l'agence de travail intérimaire qui fait l'objet d'arriérés d'impôts, d'amendes ou d'intérêts, ou de cotisations de sécurité sociale, de cotisations assimilées à la sécurité sociale, d'amendes ou d'intérêts dus à l'Office national de Sécurité sociale, ou de cotisations, d'amendes ou d'intérêts dus aux fonds de sécurité d'existence;18° à l'agence de travail intérimaire qui n'observe pas les conditions légales en matière de travail intérimaire;19° au bureau, ses mandataires ou préposés qui ne traitent pas le travailleur de manière objective, respectueuse et non discriminatoire.

Art. 32.Dans l'article 20, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, les mots "deux ans" sont remplacés par les mots "quatre ans".

Art. 33.L'article 21 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 21.Aux conditions définies dans la présente section, une amende administrative de 50 à 500 euros peut être infligée au bureau tel que visé à l'article 3, 3°, a), b), c), et d), qui : 1° effectue des services de placement tels que visés à l'article 3, 1°, b) et c), du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé, pour des vacances qui ne couvrent pas d'offre d'emploi réelle;2° organise des épreuves pratiques productives dans le cadre d'une procédure de sélection, dont la durée dépasse le temps nécessaire pour examiner l'aptitude du postulant;3° ne remet pas de document aux personnes intéressées reprenant les droits et obligations du travailleur et de l'employeur ou omet de l''afficher in extenso dans les locaux accessibles au public;4° omet de faire mention dans sa communication externe du numéro d'agrément, sous quelque forme que ce soit;5° ne mentionne pas la dénomination sous laquelle il est agréé; 6° ne répond pas aux critères de qualité et d'expertise tels que visés à l'article 5, 17°, du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé.".

Art. 34.Dans l'article 16, alinéa premier, du décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi, les mots "de l'article 17 du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande" sont remplacés par les mots "de l'article 21 du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé".

Art. 35.Dans l'article 17 du décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle au marché de l'emploi, remplacé par le décret du 9 mars 2007, le membre de phrase "une amende administrative de 200 à 2.000 EUR" est remplacé par le membre de phrase "une amende administrative de 250 à 2.500 EUR". CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 36.§ 1er. L'agrément ayant été accordé à une agence de travail intérimaire pour une durée d'au moins un an, conformément au décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande, est converti en un agrément à durée indéterminée.

Par dérogation à l'alinéa premier et au cas où l'agence de travail intérimaire ne remplit pas les conditions d'agrément, la commission consultative rend un avis au Gouvernement flamand relatif : 1° à un nouvel agrément à durée déterminée;2° au retrait de l'agrément;3° au remplacement de l'agrément en cours par un agrément d'une durée de six mois pendant laquelle le bureau est tenu de démontrer qu'il remplit de nouveau les conditions d'agrément. Au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément à durée déterminée, la commission consultative doit entendre l'agence de travail intérimaire, préalablement à son avis.

Le Gouvernement décide le renouvellement, le retrait et le remplacement de l'agrément à durée déterminée, moyennant l'avis préalable de la commission consultative, et à condition que l'agence de travail intérimaire soit d'abord entendue par la commission consultative et le Gouvernement flamand ou soit au moins dûment convoquée à cette fin. Cette décision est motivée et notifiée à l'agence de travail intérimaire. § 2. L'agrément ayant été accordé à une agence de travail intérimaire pour une durée de moins d'un an, conformément au décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande, reste d'application pour la durée de cet agrément.

Art. 37.Le décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande, modifié par les décrets des 8 mai 2002, 12 décembre 2003 et 30 avril 2004, est abrogé à la date fixée par le Gouvernement flamand.

Art. 38.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 décembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS _______ Note (1) Session 2009-2010. Documents. - Projet de décret : 641 - Nr. 1.

Session 2010-2011.

Documents. - Amendement : 641 - Nr. 2. - Rapport de l'audition : 641 - Nr. 3. - Articles adoptés en première lecture : 641 - Nr. 4. - Rapport : 641 - Nr. 5. - Note de réflexion : 641 - Nr. 6 et 7. - Amendements : 641 - Nr. 8. - Motion sollicitant la consultation du Conseil d'Etat : 641 - Nr. 9. - Amendements : 641 - Nr. 10. - Avis du Conseil d'Etat : 641 - Nr. 11. - Amendements : 641 - Nr. 12 et 13. - Texte adopté en séance plénière : 641 - Nr. 14.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 10 et 24 novembre 2010.

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