Etaamb.openjustice.be
Décret du 10 avril 2003
publié le 23 mai 2003

Décret modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

source
ministere de la communaute francaise
numac
2003029275
pub.
23/05/2003
prom.
10/04/2003
ELI
eli/decret/2003/04/10/2003029275/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


10 AVRIL 2003. - Décret modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico- sociaux, tel que remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 3 septembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété par les points 8°, 9°, 10°, 11° et 12° rédigés comme suit : « 8° le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;9° le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;10° le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés;11° le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants);12° le décret du 20 décembre 2001 fixant le statut des membres du personnel du service d'inspection de la Communauté française pour l'enseignement maternel, l'enseignement primaire et l'enseignement fondamental ordinaires subventionnés par la Communauté française.» 2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Il s'applique également à tous les autres membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif bénéficiant d'un traitement ou d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. Par dérogation à l'alinéa premier, il s'applique également aux membres du personnel visé aux 8° et 11° de l'alinéa 1er désignés ou engagés temporairement à durée indéterminée néanmoins, l'interruption de carrière professionnelle, complète ou partielle, dont ils peuvent bénéficier au cours de leur désignation ou engagement en cette qualité ne peut s'étendre sur plus de deux années académiques, consécutives ou non, et ne peut être octroyée, à l'exception de l'interruption de carrière prise pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de leur ménage ou de leur famille jusqu'au deuxième degré ou dans le cadre d'un congé parental, que pour une période correspondant à une année académique au moins. » 3° l'article 1er est complété par les alinéas suivants : « Les membres du personnel qui, au plus tard dans les trente jours qui suivent la rentrée scolaire ou académique, sont désignés ou engagés à titre temporaire pour la durée complète d'une année scolaire ou académique et qui soit sont soumis aux arrêtés et décrets visés aux points 1° à 11°, soit bénéficient d'un traitement ou d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française, peuvent se voir accorder, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres du personnel définitifs visés à l'alinéa 1er, une interruption de la carrière professionnelle pour les raisons suivantes : 1° pour donner des soins palliatifs;2° pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de leur ménage ou de leur famille jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave.Toutefois, la possibilité d'interrompre la carrière de manière complète ou partielle est dans ce cas limitée respectivement à 3 mois maximum et à 6 mois maximum par patient; 3° lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental. Par dérogation à l'alinéa premier, peuvent se voir accorder, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres du personnel définitif, une interruption de la carrière professionnelle pour les raisons énumérées à l'alinéa précédent, les membres du personnel des Hautes écoles qui exercent des fonctions électives, ainsi que les membres du personnel des Ecoles supérieures des arts qui occupent un emploi conféré par mandat. »

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, tel que remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 3 septembre 1996 et modifié par le décret du 8 février 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er et le § 2, alinéa 1er, les mots « nommé ou engagé à titre définitif » sont remplacés par les mots « nommé, engagé à titre définitif ou, s'agissant du membre du personnel visé à l'article 1er, alinéa 3 du présent arrêté, engagé ou désigné temporairement à durée indéterminée »;2° dans le § 2, l'alinéa 2 est complété comme suit : « Dans les autres cas, l'ancienneté de service est calculée conformément aux dispositions prévues par le statut administratif du membre du personnel concerné.»; 3° un § 2bis , libellé ainsi qu'il suit, est ajouté : « Les alinéas 1er et 2 du § 2 du présent article ne sont pas applicables à l'interruption de la carrière professionnelle prise en application du § 5.»; 4° l'alinéa 1er du § 5 est remplacé par l'alinéa suivant : « Tout membre du personnel a droit à l'interruption complète de sa carrière professionnelle, ou à une réduction de ses prestations d'1/5 ou de la 1/2 du nombre minimum d'heures, de périodes ou de leçons requis pour constituer la fonction exercée à prestations complètes, pour donner des soins palliatifs à une personne en vertu des dispositions des articles 100bis et 102bis de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant des dispositions sociales.»; 5° l'article 2 est complété par les paragraphes 6 et 7, rédigés comme suit : « § 6.Ont droit à l'interruption complète de leur carrière professionnelle ou à une réduction de leurs prestations d'1/5, 1/4, ou de la 1/2 du nombre minimum d'heures, de périodes ou de leçons requis pour constituer la fonction exercée à prestations complètes les membres du personnel qui souhaitent interrompre leur carrière professionnelle pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de leur ménage ou à un membre de leur famille jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave, en vertu de l'article 4ter de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux. § 7. Ont droit à l'interruption complète de leur carrière professionnelle ou à une réduction de leurs prestations d'1/5, 1/4, ou de la 1/2 du nombre minimum d'heures, de périodes ou de leçons requis pour constituer la fonction exercée à prestations complètes les membres du personnel qui souhaitent interrompre leur carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental, en vertu de l'article 4quater de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux. »

Art. 3.A l'alinéa 3 de l'article 3 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 3 décembre 1992, par l'arrêté du Gouvernement du 3 septembre 1996 et par le décret du 8 février 1999, les mots « nommé ou engagé à titre définitif » sont remplacés par les mots « nommé, engagé à titre définitif ou désigné ou engagé temporairement à durée indéterminée ».

Art. 4.Un article 3bis est inséré dans le même arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 3 décembre 1992, par l'arrêté du Gouvernement du 3 septembre 1996 et par le décret du 8 février 1999, ainsi libellé : « Art. 3bis . L'article 3 du présent arrêté n'est pas applicable aux membres du personnel visés à ses alinéas 1er et 2 lorsque l'interruption de carrière professionnelle est sollicitée pour les raisons suivantes : 1° pour donner des soins palliatifs;2° pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de leur ménage ou de leur famille jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave;3° lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental.»

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement du 3 septembre 1996 et par le décret du 8 février 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les termes « débutant le premier jour du premier ou du second mois de l'année scolaire ou académique » sont remplacés par les termes « débutant soit le premier jour du premier ou du second mois de l'année scolaire, soit le 15 septembre ou le 15 octobre de l'année académique »;2° au § 1er, les alinéas 2 et 3, sont remplacés par les alinéas suivants : « Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'interruption de la carrière professionnelle peut débuter le jour qui suit la fin d'un repos d'accouchement ou d'un congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse accordé aux membres du personnel des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française.Dans ce cas, l'interruption de carrière doit être sollicitée avant le début du repos d'accouchement ou avant le début du congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse accordé aux membres du personnel des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française ou subventionnés.

Lorsqu'il est procédé au remplacement du membre du personnel qui a obtenu une interruption de la carrière professionnelle, ce remplacement est effectué conformément aux dispositions de l'article 8. »;3° il est inséré les paragraphes 2ter , 2quater et 2quinquies rédigés comme suit : « § 2ter .Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui interrompent leur carrière professionnelle en application de l'article 2, § 6, du présent arrêté.

Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 1er, alinéa 4, 2°, la possibilité d'interrompre complètement ou partiellement sa carrière pour la raison visée à l'article 2, § 6, est octroyée dans les conditions et selon les modalités déterminées par l'article 4ter de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.

L'interruption de la carrière professionnelle accordée en application de l'article 2, § 6, du présent arrêté prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la notification visée à l'article 5, § 4, a été faite ou plus tôt moyennant l'accord du Gouvernement. § 2quater . Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui interrompent leur carrière professionnelle en application de l'article 2, § 7, du présent arrêté.

Les membres du personnel visé à l'alinéa 1er peuvent interrompre leur carrière de manière complète ou réduire leurs prestations de travail dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 4quater de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de (6) l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux. § 2quinquies . Pour les membres du personnel temporaires, l'interruption de la carrière professionnelle accordée en application des §§ 5, 6 et 7 de l'article 2 se termine en tout cas au plus tard au moment où leur désignation ou engagement à titre temporaire prend fin.

Lorsqu'il est procédé au remplacement du membre du personnel qui a obtenu une interruption de la carrière professionnelle accordée en application des §§ 5, 6 et 7 de l'article 2, ce remplacement est effectué conformément aux dispositions de l'article 8. »; 4° le § 4 est supprimé.

Art. 6.A l'article 5 du même arrêté, tel que modifié par le décret du 8 février 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, alinéa 5, les termes « conformément à l'alinéa 2 du présent article » sont remplacés par les termes « conformément à l'alinéa 4 »;2° l'article 5 est complété par les paragraphes 4 et 5, rédigés comme suit : « § 4.Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables aux membres du personnel qui interrompent leur carrière professionnelle en application de l'article 2, § 6, du présent arrêté.

Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave, en informe par écrit le Gouvernement par l'intermédiaire : - du chef d'établissement dans l'enseignement de la Communauté française ou du directeur dans les centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française; - du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné et les centres psycho-médico-sociaux subventionnés; - de l'autorité hiérarchique pour les membres des services d'inspection.

Le membre du personnel fait savoir s'il opte pour une interruption complète ou partielle et indique la durée de celle-ci.

En outre, le membre du personnel joint à sa notification une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré, gravement malade, et d'où il ressort que le membre du personnel est disposé à assister ou donner des soins à la personne gravement malade.

Chaque fois que le membre du personnel souhaite prolonger la période d'interruption de la carrière professionnelle dont il bénéficie en application de l'article 2, § 6, du présent arrêté, il doit introduire une nouvelle attestation délivrée conformément à l'alinéa qui précède. § 5. Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables aux membres du personnel qui interrompent leur carrière professionnelle en application de l'article 2, § 7, du présent arrêté.

Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant en informe par écrit le Gouvernement par l'intermédiaire : - du chef d'établissement dans l'enseignement de la Communauté française ou du directeur dans les centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française; - du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné et les centres psycho-médico-sociaux subventionnés; - de l'autorité hiérarchique pour les membres des services d'inspection.

Cette notification doit être faite au moins trente jours avant le début du congé parental, sauf dérogation accordée par le Gouvernement, et mentionner la date à laquelle le congé parental prendra cours ainsi que la durée de celui-ci.

Le membre du personnel fait également savoir s'il opte pour une interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle.

Au plus tard au moment où le congé parental prend cours, le membre du personnel fournit, selon le cas : - un extrait d'acte de naissance de l'enfant; - une attestation de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence; - une attestation de l'incapacité physique ou mentale de l'enfant de 66 % au moins au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

Un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers prouvant la composition de la famille doit être fourni dans tous les cas. »

Art. 7.A l'article 6, § 1er, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement du 3 septembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le montant de l'allocation d'interruption de carrière est fixé par référence au nombre d'heures ou de périodes afférent à la (aux) fonction(s) pour la (les)quelle(s) le membre du personnel bénéficie d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif ou, le cas échéant, d'une désignation ou d'un engagement à titre temporaire.»; 2° l'alinéa 3 est supprimé.

Art. 8.A l'article 7 du même arrêté, tel que modifié par le décret du 8 février 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° a) au § 1er, les mots « à l'exception du membre du personnel visé à l'article 4, § 5, » sont insérés entre les mots « qui a interrompu sa carrière professionnelle, » et les mots « peut être autorisé par le ministre ou son délégué »;b) le même § 1er est complété par un second alinéa ainsi libellé : « Pour l'application de la présente disposition, est notamment considérée comme raison exceptionnelle la pénurie dûment constatée par le Gouvernement de la Communauté française dans la fonction à laquelle le membre du personnel qui a interrompu sa carrière est nommé ou engagé à titre définitif.»; 2° le § 2 est complété par les termes suivants : « , sauf en cas de pénurie dûment constatée dans la fonction à laquelle le membre du personnel qui a interrompu sa carrière est nommé ou engagé à titre définitif »;3° au § 4, alinéa 1er, les termes « en application de l'article 2, § 5 » sont remplacés par les termes « en application de l'article 2, §§ 5, 6 et 7 ».

Art. 9.L'article 8 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement du 3 septembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.Un membre du personnel qui interrompt sa carrière professionnelle est remplacé prioritairement par un ou plusieurs membre(s) du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, en disponibilité par défaut total d'emploi ou en perte partielle de charge selon les dispositions réglementaires applicables en ce qui concerne la réaffectation et la remise au travail.

Dans les emplois de sélection et de promotion, un membre du personnel peut toutefois être remplacé temporairement par un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction de recrutement qui donne accès à la fonction de sélection ou de promotion. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent à l'emploi de recrutement temporairement abandonné, soit entièrement, soit partiellement.

Sans préjudice des alinéas 1er et 2, la désignation s'effectue dans le respect des règles statutaires relatives au recrutement ainsi que dans le respect des conditions de subventionnement. »

Art. 10.L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.L'article 10 du même arrêté est abrogé.

Art. 12.Dans l'article 11 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Toutefois, il reste en interruption de carrière sans allocation. Le membre du personnel ne peut bénéficier qu'une seule fois de la présente disposition. Si, au cours d'une année scolaire ultérieure, il perd à nouveau le droit aux allocations, son interruption de carrière est, en ce qui concerne le membre du personnel définitif, de plein droit transformée, à dater de la notification de refus d'allocation, en disponibilité pour convenances personnelles jusqu'au terme prévu de ladite interruption et, en ce qui concerne les membres du personnel temporaires, il est mis fin de plein droit à l'interruption de la carrière à la même date. »

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Fait à Bruxelles, le 10 avril 2003.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents du Conseil . - Projet de décret, n° 376-1. - Amendements de commission, n° 376-2. - Rapport, n° 376-3.

Compte rendu intégral . - Discussion et adoption. Séance du 8 avril 2003.

^