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Arrêt
publié le 01 mars 2022

Extrait de l'arrêt n° 141/2021 du 14 octobre 2021 Numéro du rôle : 7369 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 « contenant des dispositions sociales », posée par le Tribunal La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges T. Giet, (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 141/2021 du 14 octobre 2021 Numéro du rôle : 7369 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 « contenant des dispositions sociales », posée par le Tribunal du travail du Brabant wallon, division Nivelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques et S. de Bethune, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président émérite F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 14 janvier 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 février 2020, le Tribunal du travail du Brabant wallon, division Nivelles, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 102 de la loi de Redressement contenant des dispositions sociales du 22/1/1985, lu séparément ou conjointement avec les articles 2, § 2, 2, § 2bis, et 2, § 7, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française relatif à l'interruption de carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, interprétés comme n'ouvrant le droit à une réduction du temps de travail à concurrence d'1/5e d'une fonction à prestations complète de 20 heures, et au droit à une allocation d'interruption de carrière qu'aux seuls enseignants, nommés à titre définitif pour une charge de travail de minimum 4/5 temps, et qui pour cette raison de nomination définitive, conservent, au 30 juin, soit à la fin de l'année scolaire, leur charge de travail théorique de 4/5 temps, pendant les mois de juillet et d'août (nonobstant l'absence de prestation), instaure-t-il une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée entre ces premiers enseignants et d'autre part, les enseignants occupés à temps plein, (20 heures) par le fait qu'ils cumulent un engagement temporaire et une nomination définitive, mais qui, contrairement aux premiers, en raison de la fin systématique de leur engagement temporaire au 30 juin de l'année scolaire, ne peuvent alors plus justifier d'une occupation minimale de 4/5 temps en juillet et en août, et se verraient alors privés, du droit à un congé parental à temps partiel (1/5), à partir du 1er juillet pour le reste de la période demandée, au seul motif que leur engagement temporaire a pris fin au 30 juin alors qu'il aura pu être renouvelé à partir du 1er septembre ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La Cour est interrogée au sujet de l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 « contenant des dispositions sociales » (ci-après : la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer), lu en combinaison ou non avec l'article 2, § § 2, 2bis et 7, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française « relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médicaux-sociaux » (ci-après : l'arrêté du 3 décembre 1992).

B.1.2. L'article 102 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel qu'il est applicable dans l'affaire devant le juge a quo, dispose : « § 1er. Une indemnité est accordée au travailleur qui convient avec son employeur de réduire ses prestations de travail d'1/5, 1/4, 1/3 ou 1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein ou qui demande l'application d'une convention collective de travail prévoyant un régime semblable ou qui fait appel aux dispositions de l'article 102bis.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de l'allocation ainsi que les conditions particulières et les modalités d'octroi de cette allocation. § 2. La convention visée au § 1er est constatée par écrit, conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer ».

B.1.3. L'article 2, § 2, de l'arrêté du 3 décembre 1992, modifié par le décret du 10 avril 2003 « modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux » (ci-après : le décret du 10 avril 2003) et par le décret du 11 avril 2014 « portant diverses dispositions en matière de statut des membres du personnel de l'enseignement », dispose : « Si le nombre d'heures, de périodes ou de leçons afférent à la fonction ou aux fonctions auxquelles le membre du personnel est nommé, engagé à titre définitif ou, s'agissant du membre du personnel visé à l'article 1er, alinéa 3 du présent arrêté, engagé ou désigné temporairement à durée indéterminée, atteint plus de la moitié du nombre d'heures, de périodes ou de leçons requis pour la fonction à prestations complètes, il a droit : 1° à l'interruption partielle de la carrière professionnelle à mi-temps, s'il compte moins de dix années d'ancienneté de service;2° à l'interruption partielle de la carrière professionnelle à mi-temps, à quart temps ou à cinquième temps s'il compte au moins dix années d'ancienneté de service. Pour l'enseignement de la Communauté française, l'ancienneté de service est calculée conformément à l'article 3sexies de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. Dans les autres cas, l'ancienneté de service est calculée conformément aux dispositions prévues par le statut administratif du membre du personnel concerné.

Pour déterminer la fraction, est pris en considération comme nombre diviseur pour chacune des fonctions le nombre minimum d'heures, de périodes ou de leçons requis pour constituer la fonction à prestations complètes de manière à correspondre à une charge à mi-temps, à trois-quart temps ou à quatre-cinquième temps.

Pour déterminer la fraction visée à l'alinéa précédent, l'ensemble des fonctions prestées dans l'enseignement organisé et/ou subventionné sont additionnées.

Les prestations restant à fournir doivent toujours être arrondies, selon le cas, à une période complète, à une heure complète ou à une leçon complète.

En fonction d'impératifs pédagogiques, le membre du personnel peut prester un maximum de deux heures, périodes ou leçons supplémentaires au-delà de la fraction d'horaire qu'il conserve.

Toutefois, dans l'enseignement maternel dispensé dans des implantations à classe unique, le membre du personnel doit prester la fraction correspondante du maximum d'une fonction à prestations complètes.

La fonction doit être considérée comme une fonction principale au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique ou assimilé du Ministère de l'Instruction publique, et de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale ».

L'article 2, § 2bis, de l'arrêté du 3 décembre 1992, inséré par le décret du 10 avril 2003, dispose : « Les alinéas 1er et 2 du § 2 du présent article ne sont pas applicables à l'interruption de la carrière professionnelle prise en application du § 5 ».

L'article 2, § 7, de l'arrêté du 3 décembre 1992, tel qu'il a été inséré par le décret du 10 avril 2003 et modifié par le décret du 16 janvier 2014 « modifiant certaines dispositions en matière de congés pour les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française », dispose : « Ont droit à l'interruption complète de leur carrière professionnelle ou à une réduction de leurs prestations d'1/5 ou de la 1/2 du nombre minimum d'heures, de périodes ou de leçons requis pour constituer la fonction exercée à prestations complètes les membres du personnel qui souhaitent interrompre leur carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental, en vertu de l'article 4quater de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux ».

B.2. Le juge a quo interroge la Cour au sujet de la différence de traitement en Communauté française entre, d'une part, les enseignants nommés à titre définitif pour une charge de travail de minimum 4/5e temps et, d'autre part, les enseignants occupés à temps plein (vingt heures) du fait du cumul d'un engagement à titre temporaire et d'une nomination définitive, en ce que les premiers peuvent bénéficier d'une réduction du temps de travail à concurrence de 1/5e ainsi que des allocations d'interruption de carrière correspondantes, alors que les seconds, du fait de la fin systématique de l'engagement à titre temporaire le 30 juin de l'année scolaire, ne peuvent plus bénéficier de cette réduction ainsi que de ces allocations à partir du 1er juillet pour le reste de la période demandée, même s'ils sont susceptibles de voir leur engagement à titre temporaire être renouvelé au 1er septembre.

Selon le juge a quo, ce système semble traiter différemment, sans justification raisonnable, les deux catégories d'enseignants, alors que ces enseignants se trouvent dans des situations comparables pour la période de vacances scolaires entre le 1er juillet et le 31 août de chaque année.

B.3.1. En application de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le travailleur qui a convenu avec son employeur de réduire ses prestations de travail perçoit, en plus de son salaire réduit en proportion de la réduction du temps de travail, une indemnité à charge de l'Office national de l'emploi (ci-après : l'ONEm), compensant partiellement la réduction de salaire. Cette disposition ne fixe toutefois pas les conditions auxquelles les enseignants en Communauté française peuvent bénéficier de la réduction du temps de travail pour congé parental ainsi que des allocations d'interruption de carrière correspondantes, ni ne distingue la prestation de travail effectuée dans le cadre d'une nomination à titre définitif de celle qui est effectuée dans le cadre d'un engagement temporaire.

B.3.2. L'article 2, § § 2 et 7, de l'arrêté du 3 décembre 1992 organise, en Communauté française, la réduction du temps de travail pour les enseignants qui souhaitent bénéficier d'un congé parental sur la base de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. En effet, l'article 2, § 7, précité, fait référence à l'article 4quater de l'arrêté royal du 12 août 1991 « relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux », qui dispose : « Les membres du personnel peuvent, lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant : - soit interrompre leur carrière de manière complète sur base de l'article 100 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour un maximum de quatre mois; - soit réduire leurs prestations de travail à mi temps d'un emploi à temps plein sur base de l'article 102 de la même loi pour un maximum de huit mois; - soit réduire leurs prestations de travail d'un 1/5e d'un emploi à temps plein comme prévu à l'article 102 de la même loi pour un maximum de vingt mois. [...] ».

B.3.3. La partie requérante devant le juge a quo est une enseignante nommée à titre définitif à hauteur de 4/20e d'un temps plein et engagée à titre temporaire à hauteur de 16/20e. Pour pouvoir bénéficier d'une interruption partielle de carrière à hauteur de 1/5e dans le cadre d'un congé parental, elle doit, selon le juge a quo, en vertu de l'article 2, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du 3 décembre 1992, fournir des prestations de travail pour une durée totale de 16/20e d'un temps plein. Au moment de la demande de congé parental, en février 2017, la partie requérante devant le juge a quo remplissait cette condition du fait du cumul de sa nomination à titre définitif (pour 4/20e d'un temps plein) et de son engagement en tant que temporaire (pour 16/20e d'un temps plein).

B.3.4. En Communauté française, les engagements des enseignants à titre temporaire se terminent au plus tard à la fin de l'année scolaire en cours, c'est-à-dire, selon le juge a quo, le 30 juin de chaque année, pour recommencer le cas échéant le 1er septembre qui suit, et ce en vertu de diverses dispositions normatives qui varient en fonction du réseau d'enseignement concerné.

En ce qui concerne le personnel temporaire de l'enseignement libre subventionné, dont fait partie la partie requérante devant le juge a quo, l'article 71quater, 4°, du décret du 1er février 1993 « fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné » dispose que l'engagement temporaire prend fin d'office « au plus tard le dernier jour de l'année scolaire au cours de laquelle l'engagement a été fait ». A partir de cette date, la relation de travail entre les enseignants temporaires et leur employeur est rompue, et ce jusqu'à la conclusion éventuelle d'un nouveau contrat en septembre. En juillet et en août, les enseignants temporaires perçoivent un traitement différé, qui représente un pourcentage du montant perçu durant les autres mois de l'année scolaire. Ils peuvent également recevoir une allocation de garantie de revenus payée par l'ONEm. Les éventuelles prestations accomplies entre le 1er juillet et le 31 août, telle la participation aux examens et aux délibérations de seconde session, sont considérées comme des prestations accessoires par rapport à celles qui sont fournies pendant l'année scolaire écoulée (Cass., 7 octobre 2002, S.00.0127.F).

B.3.5. Partant, à la suite de la fin de son contrat de temporaire le 30 juin 2017, la partie requérante devant le juge a quo ne remplissait plus la condition d'occupation à hauteur de 16/20e d'un temps plein exigée par l'article 2, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du 3 décembre 1992 à partir du 1er juillet 2017, puisqu'à compter de cette date, elle n'était plus engagée qu'à hauteur de 4/20e, du fait de sa nomination à titre définitif.

B.4. Il découle de ce qui précède que la différence de traitement mentionnée en B.2 ne trouve pas son origine dans l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, même lu en combinaison avec l'article 2, § § 2, 2bis et 7, de l'arrêté du 3 décembre 1992, mais dans les dispositions normatives qui prévoient que les engagements temporaires dans l'enseignement en Communauté française se terminent au plus tard à la fin de chaque année scolaire. La Cour n'est pas saisie de ces dispositions normatives dans le cadre de la question préjudicielle présentement examinée.

B.5. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 octobre 2021.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, F. Daoût

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