publié le 09 mars 2017
Décret portant diverses mesures dans l'enseignement de promotion sociale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
9 FEVRIER 2017. - Décret portant diverses mesures dans l'enseignement de promotion sociale (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Article 1er.A l'article 12, § 3, alinéa 9, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le cinquième tiret est remplacé par « les personnes qui bénéficient du revenu d'intégration sociale (RIS) ou d'une aide financière équivalente au revenu d'intégration sociale (ERIS) ».
Art. 2.A l'article 24, § 4, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1. les mots « unités de formation » sont remplacés par les mots « unités d'enseignement »;2. les mots « de régime 2 ou de régime 1 » sont supprimés;3. les mots « de la Commission de concertation visée à l'article 15 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale » sont remplacés par les mots « du Conseil général visé à l'article 78 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale »; CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Art. 3.§ 1er A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, un alinéa supplémentaire est ajouté, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 79, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90 et 91 ne s'appliquent pas à l'enseignement de promotion sociale. ». § 2. Dans le même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 83, alinéa 1er, 3° bis est supprimé;2° à l'article 83, alinéa 1er, 4°, les termes « dans l'enseignement de promotion sociale, l'ancienneté de fonction requise est de 600 jours au moins;» sont supprimés; 3° l'article 83, alinéa 1er, 7°, est supprimé;4° l'article 84, alinéa 2, est supprimé. CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements de l'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection
Art. 4.§ 1er. L'article 1erbis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements de l'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, est supprimé. § 2. Dans le même arrêté, l'annexe I est supprimée. CHAPITRE IV. - Modifications du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale
Art. 5.A l'article 5bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, le point g) est remplacé par « g) les périodes de suivi pédagogique »;2° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° activités de développement professionnel : activités d'apprentissage visées à l'article 76, 2°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;»; 3° le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° périodes supplémentaires : périodes organisées dans le cadre de l'admission ou la sanction d'une unité d'enseignement en faveur d'un ou de plusieurs étudiants qui éprouvent des difficultés à maitriser certaines capacités préalables requises ou certains acquis d'apprentissage d'une unité d'enseignement;»; 4° le 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° Expertise pédagogique et technique : activités d'enseignement statutairement rattachées à une fonction d'une unité d'enseignement. Ces activités ont pour objet la maintenance, le développement de matériels et de supports pédagogiques, le développement de matériels et de supports administratifs, la création et le développement d'activités de recherche, de projets pédagogiques, la coordination des conseils des études et le suivi pédagogique d'étudiants ou de candidats étudiants; »; 5° le 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° e-learning : apprentissage en ligne centré sur le développement de compétences par l'apprenant et structuré par les interactions avec le tuteur et les pairs;»; 6° un 25° est ajouté, rédigé comme suit : « 25° périodes de suivi pédagogique : périodes organisées en faveur d'un ou de plusieurs étudiants permettant d'assurer le suivi pédagogique;»; 7° un 26° est ajouté, rédigé comme suit : « 26° activités de formation : activités de développement de compétences répondant à des demandes ponctuelles d'institutions publiques ou privées, structurées sur base d'objectifs pédagogiques sans pour autant que ceux-ci ne soient formalisés dans un dossier pédagogique, et ne faisant pas l'objet d'une évaluation par le Conseil des études.».
Art. 6.A l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 2, le terme « reconnaissance » est remplacé par le terme « valorisation »;2° un alinéa supplémentaire est ajouté, rédigé comme suit : « La valorisation est le processus d'analyse des compétences acquises de manière formelle, non formelle et informelle de l'étudiant, en regard des capacités préalables requises lors de l'admission ou en regard des acquis d'apprentissage dans le cadre de la dispense de certaines activités d'enseignement d'une unité d'enseignement ou de la sanction d'une unité d'enseignement.».
Art. 7.L'article 36 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 36.- § 1er. Le suivi pédagogique est une activité d'enseignement individuelle ou collective d'aide à la réussite visant à identifier, à soutenir ou à remédier aux difficultés d'apprentissage éventuelles d'un ou de plusieurs étudiants inscrits dans une unité d'enseignement en vue de promouvoir le développement et l'atteinte des acquis d'apprentissage avec de meilleures chances de succès.
Sans préjudice de l'article 91/6, le Conseil des études décide de l'utilité, du contenu et de la durée de ces activités d'enseignement. § 2. Chaque pouvoir organisateur d'enseignement de promotion sociale définit le projet pédagogique de l'établissement ainsi que le plan d'accompagnement des étudiants.
Le Gouvernement détermine les critères d'évaluation du plan d'accompagnement des étudiants.
Le service d'inspection de l'enseignement de promotion sociale est chargé d'évaluer le plan d'accompagnement des étudiants. § 3. Une personne de référence est désignée au sein du personnel pédagogique et du personnel auxiliaire d'éducation de chaque établissement afin de coordonner l'ensemble des activités d'enseignement liées à l'encadrement, aux périodes supplémentaires, à la valorisation des acquis d'apprentissage formels, non formels et informels, au suivi pédagogique au conseil des études et à l'expertise pédagogique et technique.
La personne de référence est désignée par le pouvoir organisateur dont relève l'établissement de promotion sociale. Lorsque ledit établissement relève du réseau de la Communauté française, la personne de référence est désignée par la direction de l'établissement ».
Art. 8.A l'article 48 du même décret, un § 9 est ajouté, rédigé comme suit : « § 9. Par dérogation au § 2, l'âge de diplomation visé au 3° n'est pas d'application en cas de co-diplomation avec une université, une haute école ou une école supérieure des arts. ».
Art. 9.- A l'article 51 du même décret, les termes « à l'article 17 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française et » sont insérés entre les termes « Le certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP) visé » et « à l'article 16 ».
Art. 10.A l'article 91/6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, un 5° est ajouté, rédigé comme suit : « 5° activités de formation »;2° à l'alinéa 2, les termes « huit pour cent » sont remplacés par les termes « dix pour cent »;3° un alinéa 3 est ajouté, rédigé comme suit : « Sauf dérogation accordée par le Gouvernement pour une durée déterminée et à l'exception des périodes financées sur la base de conventions visées à l'article 114, le total des périodes consacrées aux activités de formation ne peut dépasser le plafond de un pour cent de la dotation de périodes organique visée à l'article 82.».
Art. 11.A l'article 96ter du même décret, les termes « ou une réorganisation de l'offre d'enseignement en termes de niveau d'enseignement » sont insérés entre les termes « d'un autre établissement » et les termes « Une restructuration ».
Art. 12.Un article 120bis est inséré dans le même décret, rédigé comme suit : «
Art. 120bis.- § 1er. Les établissements d'enseignement de promotion sociale peuvent organiser des formations en alternance dans l'enseignement secondaire. § 2. L'enseignement secondaire de promotion sociale en alternance est un enseignement dans lequel l'acquisition des compétences nécessaires pour l'obtention d'un certificat se fait en entreprise à concurrence de 40 % des activités d'enseignement de la section.
Le Gouvernement fixe les modalités de répartition des 60 % restants.
Le terme « entreprise » inclut le secteur non marchand ainsi que les services publics, en Communauté française ou hors Communauté française. »
Art. 13.Un article 120ter est inséré dans le même décret, rédigé comme suit : «
Art. 120ter.- § 1er. Le nombre de périodes prévu dans le dossier pédagogique effectivement organisé par les établissements de promotion sociale en alternance est prélevé de la dotation-période des établissements concernés, conformément aux articles 82 à 93 et 102. § 2. Le fait de suivre des unités d'enseignement en alternance ne modifie en rien les montants des droits d'inscription ainsi que les dispenses de celles-ci en vigueur dans l'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté française. »
Art. 14.Un article 120quater est inséré dans le même décret, rédigé comme suit : «
Art. 120quater.- Les activités d'apprentissage comportent des acquisitions de compétences en entreprise qui font l'objet d'une évaluation.
L'entreprise participe à l'évaluation de l'acquisition des compétences selon les modalités définies dans la convention d'alternance.
Le Gouvernement fixe les lieux d'apprentissage de la formation. »
Art. 15.Un article 120quinquies est inséré dans le même décret, rédigé comme suit : «
Art. 120quinquies.- L'enseignement secondaire de promotion sociale en alternance peut être organisé dans des secteurs qui mènent à des métiers en pénurie, à de nouveaux métiers, à des métiers en évolution, à des métiers liés au développement durable ou à des métiers en lien avec la reprise économique. »
Art. 16.Un article 120sexties est inséré dans le même décret, rédigé comme suit : «
Art. 120sexties.-Les formations organisées en alternance peuvent donner accès à des certificats correspondants tels que prévus par l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française relatif à la procédure de correspondance des titres délivrés dans l'enseignement de promotion sociale du 1er octobre 1991. »
Art. 17.Un article 120septies est inséré dans le même décret, rédigé comme suit : «
Art. 120septies.- Les certificats ainsi délivrés mènent à des niveaux de certification reconnus par le cadre francophone des certifications. »
Art. 18.Un article 120octies est inséré dans le même décret, rédigé comme suit : «
Art. 120octies.- Tout étudiant inscrit dans une formation organisée en alternance conclut une convention d'alternance.
Le Gouvernement détermine les modalités et le modèle de la convention d'alternance. »
Art. 19.Un article 120nonies est inséré dans le même décret, rédigé comme suit : «
Art. 120nonies.- Un rapport d'évaluation de l'application des articles 120bis à 120octies est réalisé annuellement à partir de son entrée en vigueur et transmis au Gouvernement et au Parlement. »
Art. 20.L'article 123bis du même décret est remplacé par ce qui suit: «
Art. 123bis.- § 1er. Il est créé une commission sous régionale correspondant à chaque bassin Enseignement qualifiant - Formation Emploi (EFE) défini au § 2. § 2. Les bassins EFE visés au § 1er sont les zones géographiquement délimitées conformément à l'article 3 de l' accord de coopération du 20 mars 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/03/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014203286 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique fermer entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en oeuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi. Celles-ci sont les suivantes : 1° l'EFE de Bruxelles, composé des communes suivantes : Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre;2° l'EFE du Brabant wallon, composé des communes suivantes : Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Court-Saint-Etienne, Chastre, Chaumont-Gistoux, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies - Louvain-la-Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Walhain, Waterloo, Wavre, Villers-la Ville ;3° l'EFE de Wallonie picarde, composé des communes suivantes : Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Enghien, Estaimpuis, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly, Tournai;4° l'EFE de Hainaut centre, composé des communes suivantes : Binche, Boussu, Braine-le-Comte, Chapelle lez Herlaimont, Colfontaine, Dour, Ecaussines, Estinnes, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Lens, Le Roeulx, Manage, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe, Soignies;5° l'EFE de Hainaut sud, composé des communes suivantes : Aiseau-Presles, Anderlues, Beaumont, Cerfontaine, Charleroi, Châtelet, Chimay, Courcelles, Couvin, Erquelinnes, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-sur-Heure, Les Bons Villers, Lobbes, Merbes-le-Château, Momignies, Montigny-le-Tilleul, Philippeville, Pont-à-Celles, Sivry-Rance, Thuin, Viroinval et Walcourt;6° l'EFE de Namur, composé des communes suivantes : Andenne, Anhée, Assesse, Beauraing Bièvre, Ciney, Dinant, Doische, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Florennes, Fosses-la-Ville, Gedinne, Gembloux, Gesves, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Onhaye, Profondeville, Rochefort, Sambreville, Sombreffe, Somme-Leuze, Vresse-sur-Semois, Yvoir;7° l'EFE du Luxembourg, composé des communes suivantes : Arlon, Attert, Aubange, Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Chiny, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Etalle, Fauvillers, Florenville, Gouvy, Habay, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La-Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Martelange, Messancy, Meix-devant-Virton, Musson, Nassogne, Neuchateau, Paliseul, Rendeux, Rouvroy, Saint-Léger, Tellin, Tenneville, Tintigny, Saint-Hubert, Sainte-Ode, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Virton, Wellin;8° l'EFE de Liège, composé des communes suivantes : Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé;9° l'EFE de Huy-Waremme, composé des communes suivantes : Amay, Anthisnes, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, Ferrières, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron, Huy, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges;10° l'EFE de Verviers, composé des communes suivantes : Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt. § 3. Les commissions sous-régionales ont pour mission : - de se saisir de toute question relative à l'offre de l'enseignement de promotion sociale dans le cadre des compétences des bassins EFE; - de veiller à la cohérence de l'offre d'enseignement avec les besoins socio-économiques constatés en assurant le lien avec les structures réunissant les acteurs socio-économiques du bassin EFE et en lien avec toute instance relative à l'enseignement; - de remettre des avis au Conseil général visé à l'article 78, d'initiative ou à la demande de celui-ci. - de remettre des avis tels que mentionnés à l'article 13, § 1er, 4°, de l'accord de coopération conclu le 20 mars 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en oeuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi. § 4. Chaque commission visée au § 1er se compose d'un membre par établissement dont le siège ou une implantation est situé dans le bassin, et d'un représentant de chaque organisation syndicale représentative en vertu de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la zone compte plus de 30 établissements ou implantations, la représentation syndicale est portée à 3 représentants pour chaque organisation syndicale visée à l'alinéa 1er.
Le membre représentant les établissements est le chef d'établissement.
A défaut, un délégué est désigné : - par le chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la communauté française; - par le pouvoir organisateur de l'établissement pour l'enseignement subventionné par la Communauté française.
Les mandats sont gratuits. Les membres ont cependant droit au remboursement de leurs frais de parcours. ». CHAPITRE V. - Modifications du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre
Art. 21.A l'article 33 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les termes « de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale créée » sont remplacés par les termes « du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale créé ».
Art. 22.- A l'article 58 du même décret, les termes « de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale visée » sont remplacés par les termes « du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale visé ». CHAPITRE VI. - Modifications du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives
Art. 23.A l'article 53 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 4°, les termes « Conseil supérieur : le Conseil supérieur » sont remplacés par les termes « Conseil général : le Conseil général »;2° au 6°, les termes « unité de formation » sont à chaque fois remplacés par les termes « unité d'enseignement ».
Art. 24.A l'article 54 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les termes « du Conseil supérieur » sont remplacés par les termes « du Conseil général »;2° au § 2, les termes « Conseil supérieur » sont remplacés par les termes « Conseil général » et les termes « unité de formation » sont à chaque fois remplacés par les termes « unité d'enseignement »;3° au § 3, les termes « Conseil supérieur » sont remplacés par les termes « Conseil général ».4° le § 5 est supprimé et remplacé par ce qui suit : « A partir de 2003, la proportion ou le nombre visé au § 2 intègre également les apprenants bénéficiaires du revenu d'intégration sociale (RIS) ou d'une aide financière équivalente au revenu d'intégration sociale (ERIS), visé à l'article 12, § 3, alinéa 9, 5ème tiret, de la loi du 29 mai 1959, précitée ».
Art. 25.A l'article 58 du même décret, les termes « Conseil supérieur » sont à chaque fois remplacés par les termes « Conseil général » et les termes « unités de formation » sont remplacés par les termes « unités d'enseignement.
Art. 26.A l'article 59 du même décret, les termes « Conseil supérieur » sont à chaque fois remplacés par les termes « Conseil général ».
Art. 27.A l'article 60 du même décret, les termes « Conseil supérieur » sont remplacés par les termes « Conseil général ». CHAPITRE VII. - Modifications du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale
Art. 28.A l'article 10, alinéa 2, du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, les termes « du responsable du service d'inspection de l'enseignement de promotion sociale » sont remplacés par les termes « de l'inspecteur chargé de la coordination au niveau de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à distance »;2° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° des membres du Bureau du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale, tel que visé à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2014 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale et de son secrétariat permanent. ».
Art. 29.A l'article 13, alinéa 2, du même décret, les termes « Conseil supérieur » sont remplacés par les termes « Conseil général ». CHAPITRE VIII. - Modifications du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection
Art. 30.A l'article 1er, § 1er, 1°, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, les termes « et de promotion sociale » sont insérés entre les mots « spécialisé » et « organisés ».
Art. 31.A l'article 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 2, le 2° est supprimé;2° Un § 4 est ajouté, rédigé comme suit : « Pour l'enseignement de promotion sociale, les articles 23, 24 et 26 sont appliqués uniquement aux membres du personnel qui exercent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française ».
Art. 32.Dans le titre du chapitre II du même décret, les termes « et de promotion sociale » sont ajoutés après le mot « spécialisé ».
Art. 33.A l'article 4 du même décret, un § 2 est ajouté, rédigé comme suit : « § 2. La fonction de promotion que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans l'enseignement de promotion sociale est la fonction de directeur. ».
Art. 34.A l'article 5 du même décret, un § 2 est ajouté, rédigé comme suit : « § 2. Les fonctions de sélection que peuvent exercer les membres du personnel dans l'enseignement de promotion sociale sont les suivantes : 1° sous-directeur;2° chef d'atelier;3° secrétaire de direction.».
Art. 35.Dans le même décret, un chapitre IIIbis est inséré entre le chapitre III et le chapitre IV, intitulé comme suit : « Chapitre IIIbis. - Des fonctions donnant accès aux fonctions de sélection et de promotion que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel directeur et auxiliaire d'éducation dans l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française ainsi que de certaines conditions requises pour y être nommés »
Art. 36.Dans le même décret, un article 17bis est ajouté, rédigé comme suit : «
Art. 17bis.- Tout membre du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation nommé à titre définitif dans l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française dans une fonction donnant accès à une fonction de sélection peut y être nommé aux conditions suivantes : 1° exercer dans une ou plusieurs fonctions comprenant au total au moins une demi-charge à titre définitif;2° compter, pour l'accès à une fonction de sélection, une ancienneté de service d'au moins 1800 jours et une ancienneté de fonction d'au moins 600 jours;3° ne pas avoir encouru une peine disciplinaire, ni avoir fait l'objet d'un retrait de fonctions supérieures au cours des cinq années précédentes.4° avoir reçu au moins la mention « bon » au dernier bulletin de signalement;5° être porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction donnant accès à la fonction de sélection considérée, ainsi que du titre spécifique lorsqu'il est exigé pour la fonction de sélection considérée;6° être titulaire du brevet en rapport avec la fonction à conférer;7° ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction considérée, pendant les deux dernières années scolaires, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 75ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 pour une fonction de sélection. Sans préjudice de la condition fixée à l'alinéa 1er, 5°, par dérogation aux articles 17quater, 17quinquies et 17 sexties, et à défaut de candidature d'un membre du personnel de l'enseignement de promotion sociale rencontrant l'ensemble des conditions énumérées à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut nommer un membre du personnel titulaire à titre définitif dans l'enseignement de plein exercice de l'une des fonctions de recrutement aux libellés correspondant aux fonctions de recrutement donnant accès aux fonctions de sélection dans l'enseignement de promotion sociale ou, en ce qui concerne la fonction de sous-directeur, un membre du personnel titulaire à titre définitif d'une fonction de rang 1 ou de rang 2 dans les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française visée par le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. ».
Art. 37.Dans le même décret, un article 17ter est ajouté, rédigé comme suit : «
Art. 17ter.- Les sous-directeurs ayant eu accès à la fonction de promotion de directeur à titre temporaire à partir d'une des fonctions du personnel auxiliaire d'éducation ne peuvent accéder à la fonction de directeur à titre définitif. ».
Art. 38.Dans le même décret, un article 17quater est ajouté, rédigé comme suit : «
Art. 17quater.- Pour être nommés à la fonction de sélection de sous-directeur dans l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française, les membres du personnel doivent : 1° être nommés à la fonction de professeur de cours généraux, de cours spéciaux, de cours techniques ou de cours technique et de pratique professionnelle;de professeur de psychologie, pédagogie, méthodologie; de conseiller à la formation, de coordonnateur qualité; à la fonction d'éducateur-secrétaire, d'éducateur-économe ou de secrétaire de direction; 2° être porteurs d'un titre requis pour l'exercice de la fonction visée au 1° ;3° être porteurs d'un titre du niveau supérieur.».
Art. 39.Dans le même décret, un article 17quinquies est ajouté, rédigé comme suit : «
Art. 17quinquies.- Pour être nommés à la fonction de sélection de chef d'atelier dans l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française, les membres du personnel doivent : 1° être nommés à la fonction de recrutement de professeur de cours techniques, de professeur de pratique professionnelle, de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire;2° être porteurs d'un titre requis pour l'exercice de la fonction visée au 1° ;3° être porteurs d'un titre du niveau secondaire supérieur ou du niveau supérieur.».
Art. 40.Dans le même décret, un article 17sexties est ajouté, rédigé comme suit : « Art.17sexties. - Pour être nommés à la fonction de sélection de secrétaire de direction dans l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française, les membres du personnel doivent : 1° être nommés à la fonction de recrutement d'éducateur-secrétaire;2° être porteurs d'un titre requis pour l'exercice de la fonction visée au 1° ;3° être porteurs d'un titre du niveau supérieur.».
Art. 41.Dans le même décret, un article 17septies est ajouté, rédigé comme suit : «
Art. 17septies.- Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 17bis, les services effectifs rendus en fonction principale dans l'Enseignement de promotion sociale de la Communauté française à partir du 1er septembre 1998 sont admissibles et calculés selon les règles suivantes : 1° les services effectifs rendus dans une fonction interviennent pour une ancienneté égale à 300 jours, si les services accomplis par année scolaire représentent au moins 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge dans cette fonction;2° les services effectifs rendus dans une fonction interviennent pour une ancienneté égale à 150 jours par année scolaire, si les services accomplis par année scolaire représentent moins de 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction;3° la durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne dépasse pas la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;4° trente jours forment un mois;5° la durée des services admissibles que compte le membre du personnel ne dépasse pas douze mois par année civile. Les services effectifs que le membre du personnel a rendus en fonction principale dans l'enseignement organisé par la Communauté française avant le 1er septembre 1998 sont également admissibles. ».
Art. 42.Dans le même décret, un article 17octies est ajouté, rédigé comme suit : «
Art. 17octies.- Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 17bis, les services effectifs rendus en fonction principale dans l'Enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française à partir du 1er septembre 1998 dans la ou les fonctions qui donnent accès à la fonction de sélection sollicitée sont admissibles et calculés selon les règles suivantes : 1° les services effectifs rendus dans une fonction interviennent pour une ancienneté égale à 300 jours, si les services accomplis par année scolaire représentent au moins 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge dans cette fonction;2° les services effectifs rendus dans une fonction interviennent pour une ancienneté égale à 150 jours par année scolaire, si les services accomplis par année scolaire représentent moins de 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction;3° la durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne dépasse pas la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;4° trente jours forment un mois;5° la durée des services admissibles que compte le membre du personnel ne dépasse pas douze mois par année civile.».
Art. 43.Dans le même décret, un article 19ter est ajouté, rédigé comme suit : «
Art. 19ter.- Le brevet de sous-directeur dans l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française est délivré au terme de deux sessions de formation, sanctionnées chacune par une épreuve distincte.
La première session de formation vise à développer chez les candidats : 1° des aptitudes relationnelles, en particulier la gestion des ressources humaines: communication interne et externe, prise de parole en public, prise de décision, animation des organes de concertation et de participation, gestion des conflits, techniques de négociation, techniques d'évaluation du personnel, conduite et motivation des groupes, intégration de l'action éducative des partenaires extérieurs à l'école;2° l'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action. La deuxième session vise à développer chez les candidats l'aptitude à l'utilisation de matières législatives et réglementaires, de capacités de gestion administrative et de gestion pédagogique d'un établissement liées, notamment, aux objectifs généraux de l'enseignement de promotion sociale, à la mise en oeuvre des dossiers pédagogiques, aux profils de formation et de certification, à la place de l'enseignement de promotion sociale dans les bassins de vie et dans le paysage de l'enseignement supérieur et aux conventions ».
Art. 44.Dans le même décret, un article 20bis est ajouté, rédigé comme suit : « Art.20bis. - Le brevet de chef d'atelier dans l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française est délivré au terme de deux sessions de formation, sanctionnées chacune par une épreuve distincte.
La première session de formation vise à développer chez les candidats : 1° des aptitudes relationnelles, en particulier la gestion des ressources humaines : communication interne et externe, prise de parole en public, prise de décision, animation des organes de concertation et de participation, gestion des conflits, techniques de négociation, techniques d'évaluation du personnel, conduite et motivation des groupes, intégration de l'action éducative des partenaires extérieurs à l'école;2° l'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action. La deuxième session vise à développer chez les candidats des aptitudes d'ordre pédagogique et en matière d'action éducative des chargés de cours des cours techniques et des cours de pratique professionnelle, et porte, notamment, sur les objectifs généraux de l'enseignement de promotion sociale, la mise en oeuvre des dossiers pédagogiques, les profils de formation et de certification, la place de l'enseignement de promotion sociale dans les bassins de vie et dans le paysage de l'enseignement supérieur, les conventions, la gestion des ateliers dans le respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires. ».
Art. 45.Dans le même décret, un article 21ter est ajouté, rédigé comme suit : «
Art. 21ter.- Le brevet de secrétaire de direction dans l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française est délivré au terme de deux sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte.
La première session de formation vise à développer chez les candidats : 1° des aptitudes relationnelles, en particulier la gestion des ressources humaines: communication interne et externe, prise de parole en public, prise de décision, animation des organes de concertation et de participation, gestion des conflits, techniques de négociation, techniques d'évaluation du personnel, conduite et motivation des groupes, intégration de l'action éducative des partenaires extérieurs à l'école;2° l'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action. La deuxième session vise à développer chez les candidats les aptitudes législatives et réglementaires, le développement de capacités de gestion administrative et informatique dans l'exercice de leur fonction. ».
Art. 46.A l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, le terme « 19ter » est inséré entre les mots « 19 » et « 20 »;2° au § 2, les termes « 20bis, 21ter » sont ajoutés après le terme « 20 »;3° au § 3, le 2° est remplacé par « 2° quatre chefs d'établissement de l'enseignement de la Communauté française dont un issu de l'enseignement de promotion sociale ».
Art. 47.A l'article 23 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le terme « 19ter » est inséré entre les termes « 19 » et « 20 »;2° à l'alinéa 1er, les termes « 20bis, 21ter » sont ajoutés après le terme « 20 »;3° un alinéa est inséré entre les alinéas 4 et 5, rédigé comme suit : « Dans l'enseignement de promotion sociale, tout membre du personnel est admis à la formation à laquelle il désire s'inscrire sauf si, à la date de l'introduction de sa demande de participation, l'intéressé ne satisfait pas ou plus à toutes les conditions énoncées à l'article 17bis, alinéa 1er, à l'exception du point 6°.Toutefois, l'ancienneté de service requise, visée à l'article 17bis, alinéa 1er, 2°, pour l'admission à la formation est de 1200 jours pour les formations donnant accès à une fonction de sélection. ».
Art. 48.A l'article 24 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sur proposition de la Commission permanente, le Gouvernement peut agréer les opérateurs de formation suivants : 1.l'Administration générale de l'Enseignement; 2. les Universités;3. les Hautes Ecoles;4. les établissements d'enseignement de promotion sociale.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les formations organisées par les opérateurs de formation visés à l'alinéa 1er, point 2 à 4, sont certifiées par lesdits opérateurs de formation.»; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Pour les formations organisées par l'opérateur de formation visé à l'alinéa 1er, point 1, les épreuves sont certifiées par des jurys dont le Gouvernement arrête la composition et détermine les modalités de fonctionnement.»; 4° à l'alinéa 9, les modifications suivantes sont apportées : - le terme « 19ter » est inséré entre les termes « 19 » et « 20 »; - le terme « 20bis » est ajouté après le terme « 20 »; - le terme « 21ter » est ajouté après le terme « 21 ».
Art. 49.A l'article 26 du même décret, le terme « trois » est supprimé.
Art. 50.A l'article 28 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, le terme « 27 » est remplacé par le terme « 17ter »;2° au § 1er, alinéa 2, les termes « ou, pour l'enseignement de promotion sociale, les autres conditions visées à l'article 17bis » sont ajoutés;3° au § 2, les termes « ou, pour l'enseignement de promotion sociale, au mois de février précédent.» sont insérés entre les termes « de janvier précédent » et « le titulaire de brevet ».
Art. 51.Un article 45bis est ajouté dans le même décret, rédigé comme suit : « Les membres du personnel nommés à titre définitif dans l'enseignement de promotion sociale à la fonction de sous-directeur ou à la fonction de chef d'atelier ou à la fonction de secrétaire de direction en vertu des dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du décret sont réputés être nommés à titre définitif, dans l'enseignement de promotion sociale, respectivement à la fonction de sous-directeur ou à la fonction de chef d'atelier ou à la fonction de secrétaire de direction.
Les membres du personnel désignés à titre temporaire à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans l'enseignement de promotion sociale, à la fonction de sous-directeur ou à la fonction de chef d'atelier ou à la fonction de secrétaire de direction, sont réputés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, être désignés à titre temporaire à la fonction de sous-directeur ou de chef d'atelier ou à la fonction de secrétaire de direction. » CHAPITRE IX. - Modification du décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d'obtention
Art. 52.A l'article 8, § 2, cinquième tiret, du décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d'obtention, les termes « la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale » sont remplacés par les termes « Le Conseil général de l'enseignement de promotion sociale ». CHAPITRE X. - Modification du décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française
Art. 53.A l'article 5, alinéa 2, 5°, du décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, les termes « le Conseil supérieur » sont remplacés par les termes « le Conseil général ». CHAPITRE XI. - Modifications du décret-programme du 10 décembre 2015 portant diverses mesures relatives à l'enseignement spécialisé, aux Bâtiments scolaires, à l'Enfance, à la Culture, à l'enseignement supérieur, au financement de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et à l'enseignement de promotion sociale
Art. 54.A l'article 37 du décret-programme du 10 décembre 2015 portant diverses mesures relatives à l'enseignement spécialisé, aux Bâtiments scolaires, à l'Enfance, à la Culture, à l'enseignement supérieur, au financement de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et à l'enseignement de promotion sociale, le nombre « 36 » est remplacé par le nombre « 38 ».
Art. 55.A l'article 38, § 2, du même décret, le nombre « 37 » est remplacé par le nombre « 39 ».
Art. 56.A l'article 39, § 1er, du même décret, le nombre « 36 » est remplacé par le nombre « 38 ».
Art. 57.A l'article 40 du même décret, le nombre « 36 » est remplacé par le nombre « 38 » et le nombre « 35 » est remplacé par le nombre « 37 ».
Art. 58.A l'article 45 du même décret, le nombre « 36 » est remplacé par le nombre « 38 ».
Art. 59.A l'article 47 du même décret, un § 3 est ajouté, rédigé comme suit : « Outre les conditions énumérées à l'article 39, §§ 2 et 3, le Gouvernement peut fixer des conditions complémentaires pour l'accès au module de formation visé à l'article 37, 3°. » CHAPITRE XII. - Disposition finale
Art. 60.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 5, 6, 7, 10, 11 et 12 à 19 entrent en vigueur le 1er septembre 2017.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 février 2017.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, I. SIMONIS _______ Note (1) Session 2016-2017 Documents du Parlement.Projet de décret, n° 392-1. Rapport, n° 392-2 Compte-rendu intégral. Discussion et adoption. Séance du 8 février 2017.