publié le 05 décembre 2018
Décret relatif aux organismes assureurs et portant modification du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé
8 NOVEMBRE 2018. - Décret relatif aux organismes assureurs et portant modification du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées en l'article 128, § 1er, de la Constitution.
Art. 2.Aux articles 1, 5°, et 28/2 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les mots « organismes assureurs » sont remplacés par les mots « organismes assureurs wallons ».
Art. 3.A l'article 31 du même Code, l'alinéa 1er est complété par les mots « à l'exception des matières visées au Livre IIIter du présent Code. ".
A l'article 32 du même Code, l'alinéa 2 est complété par les mots : ", à l'exception des matières visées au Livre IIIter du présent Code. ». CHAPITRE II. - Insertion d'un Livre IIIter dans la Partie 1 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé
Art. 4.Il est inséré dans le même Code, un Livre IIIter intitulé " Livre IIIter. Missions des organismes assureurs wallons " après l'article 43/1.
Art. 5.Dans le Livre IIIter, inséré par l'article 4, il est inséré un article 43/2 rédigé comme suit : " Art. 43/2. Au sens du présent Livre et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par : 1° loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer : la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;2° loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 02/02/2018 numac 2018010356 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 07/04/2009 numac 2009000211 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;3° loi du 8 décembre 1992 : la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel;4° dispositions en matière de libre circulation européenne : la Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;5° organisme assureur : une union nationale de mutualités, telle que définie à l'article 6 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de HR Rail;6° organismes assureurs wallons : les sociétés mutualistes, telles que visées à l'article 43bis de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, à l'exclusion de son paragraphe 5, reconnues par le Gouvernement en vue d'intervenir dans l'assurance protection sociale wallonne, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de HR Rail, telles qu'autorisées à exercer des missions pour la Région en application de l'article 43/3;7° assurance protection sociale wallonne : la couverture dans le coût des prestations et interventions visées à l'article 43/7 pour les matières de santé et d'aide aux personnes telles que, notamment, visées à l'article 3, 6° et 7°, du décret spécial de la Région wallonne du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;8° assurés wallons : les personnes visées à l'article 32 de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 02/02/2018 numac 2018010356 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 07/04/2009 numac 2009000211 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et domiciliées, le cas échéant par le biais d'une adresse de référence au sens de l'article 20, § 3, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au registre de la population et au registre des étrangers, sur le territoire de la région de langue française et ce, sans préjudice des dispositions en matière de libre circulation européenne et des conventions bilatérales en matière de sécurité sociale applicables;9° bénéficiaire wallon : toute personne bénéficiant des interventions et des prestations de soins dispensées dans le cadre de l'assurance protection sociale wallonne et ce, sans préjudice des dispositions en matière de libre circulation européenne et des conventions bilatérales en matière de sécurité sociale applicables;10° convention : un accord qui définit les rapports financiers et administratifs entre des dispensateurs d'aide et de soins et les bénéficiaires wallons de l'assurance protection sociale wallonne ainsi que les rapports entre ces établissements, services, institutions ou prestataires, l'Agence et les organismes assureurs wallons;11° convention de revalidation : un accord conclu avec un établissement de rééducation fonctionnelle ou avec un centre de soins multidisciplinaire coordonnée;12° attestation de soins : le document réglementaire, le cas échéant dématérialisé, sur lequel figurent la mention des prestations effectuées et celle des montants payés par le bénéficiaire wallon au dispensateur d'aide et de soins;13° ticket modérateur : le montant du coût des prestations et interventions visées à l'article 43/7 restant à charge du bénéficiaire wallon après l'intervention de l'assurance protection sociale wallonne;14° régime du tiers payant : le mode de paiement par lequel le dispensateur d'aide et de soins reçoit directement, de l'organisme assureur wallon auquel est affilié ou inscrit le bénéficiaire wallon à qui les prestations de soins ont été dispensées, le paiement de l'intervention due dans le cadre de l'assurance protection sociale wallonne;15° frais de gestion : les frais de personnel et de fonctionnement destinés à permettre la liquidation des prestations et interventions visées aux articles 43/7 et 43/8 et tous frais liés à l'exécution des missions confiées aux organismes assureurs wallons;16° dispensateur d'aide et de soins : établissement, institution et prestataire qui fournissent des prestations et interventions dans le cadre de l'assurance protection sociale wallonne. En l'absence de définition spécifique prévue au présent Livre ou ses arrêtés d'exécution, il est renvoyé aux définitions telles que retenues par la législation fédérale.
Sans préjudice des dispositions du présent Livre et de ses arrêtés d'exécution, il convient de lire, au sens du présent Livre et de ses arrêtés d'exécution, dans les matières visées à l'article 5, § 1er, I et II, de la loi spéciale du 8 août 1980 réformes institutionnelles, telles que limitées par l'article 3, 6° et 7°, du décret spécial du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française, les dispositions légales et réglementaires fédérales comme désignant, respectivement : 1° l'assurance protection sociale wallonne pour l'assurance soins de santé;2° la Région wallonne pour l'Etat;3° le Gouvernement wallon, pour le Roi et pour le Ministre fédéral ayant la Santé publique dans ses attributions;4° l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles pour l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité;5° l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles pour le Service public fédéral de la Santé publique, de la Sécurité de la chaîne alimentaire et de l'Environnement;6° le Comité de branche visé à l'article 10, alinéa 1er, 17, alinéa 1er, ou 20, alinéa 1er, du présent Code, tel que fixé par arrêté du Gouvernement, pour le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité;7° la Commission visée aux articles 10, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 23 et 24, du présent Code, telle que fixée par arrêté du Gouvernement, pour la Commission de convention;8° le Conseil général de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles pour le Conseil général de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité;9° le Comité de monitoring budgétaire et financier de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles pour la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité;10° le Service ou l'organe compétent désigné par le Gouvernement au sein de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles pour le Service d'évaluation et de contrôles médicaux, le Service du Contrôle administratif, le Service des Soins de santé, le Comité général de gestion, les Collèges local et national des médecins conseil institués au sein de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité;11° la Commission technique visée à l'article 23, § 4, du présent Code, pour le Conseil technique des voiturettes.".
Art. 6.Dans le Livre IIIter, inséré par l'article 4, il est inséré un article 43/3 rédigé comme suit : " Art. 43/3. § 1er. En application de la sixième réforme de l'Etat, sont désignés comme organismes assureurs wallons : 1° les sociétés mutualistes régionales wallonnes, moyennant reconnaissance dans le respect des conditions visées au § 2;2° la Caisse auxiliaire d'assurance maladie invalidité, moyennant l'accord visé au § 3;3° la Caisse des soins de santé de HR Rail, moyennant l'accord visé au § 3. § 2. Les sociétés mutualistes régionales wallonnes remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° avoir la forme d'une société mutualiste, telle que visée à l'article 43bis, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, à l'exclusion de son paragraphe 5;2° disposer du personnel affecté en vue d'accomplir les missions visées à l'article 43/7 et 43/8;3° mentionner dans ses statuts que la société mutualiste est constituée en vue d'accomplir les missions visées aux articles 43/7 et 43/8, à l'exclusion de toute activité similaire pour une autre collectivité;4° instaurer une comptabilité distincte relative à l'accomplissement des missions visées aux articles 43/7 et 43/8;5° sans préjudice des dispositions prévues par le Gouvernement, satisfaire aux exigences comptables et financières prévues aux articles 29 à 37 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;6° établir un contrôle de la conformité des prestations et interventions visées aux articles 43/7 et 43/8, notamment par l'intermédiaire des médecins désignés par le Gouvernement;7° effectuer un rapportage de l'évolution des dépenses ayant trait aux missions visées aux articles 43/7 et 43/8;8° garantir la sécurité des données. Le Gouvernement peut préciser et étendre les conditions visées à l'alinéa 1er. Il peut arrêter les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au point 3°.
Le Gouvernement reconnaît comme organismes assureurs wallons les sociétés mutualistes régionales wallonnes pour une durée indéterminée.
Le Gouvernement peut mettre fin à leur reconnaissance selon les modalités et les conditions qu'il fixe.
Le Gouvernement précise la procédure à suivre en vue de la reconnaissance et de la fin de reconnaissance des sociétés mutualistes régionales wallonnes. § 3. Le Gouvernement conclut un accord avec l'autorité fédérale permettant à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse de soins de santé de HR Rail d'exercer des missions pour la Région. Cet accord respecte au minimum : a) les exigences déterminées à l'article 43/3, § 2, à l'exception des 1°, 3° et 5°, et à ses arrêtés d'exécution;b) les exigences relatives à l'affectation de l'excédent des frais de gestion et à la transmission du document à l'Agence établissant les frais de fonctionnement.».
Art. 7.Dans le Livre IIIter, inséré par l'article 4, il est inséré un article 43/4 rédigé comme suit : " Art 43/4. Sans préjudice du contrôle opéré par l'Office de contrôle des mutualités visé à l'article 43/5, l'Agence exerce un contrôle sur les organismes assureurs wallons portant sur l'ensemble des obligations qui leur incombent, édictées par le présent Livre et ses arrêtés d'exécution, en ce compris sur les conditions de reconnaissance, telles que prévues à l'article 43/3, § 2, et dans ses arrêtés d'exécution.
Le Gouvernement détermine les modalités du contrôle effectué par l'Agence visé à l'alinéa 1er. ".
Art. 8.Dans le Livre IIIter, inséré par l'article 4, il est inséré un article 43/5 rédigé comme suit : " Art. 43/5. § 1er. L'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités visé à l'article 49, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, exerce un contrôle sur les sociétés mutualistes régionales wallonnes conformément à la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et à ses arrêtés d'exécution. § 2. Le Gouvernement conclut un accord avec l'autorité fédérale en vue d'assurer le contrôle des sociétés mutualistes régionales wallonnes par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. Cet accord règle notamment les modalités du contrôle de l'Office précité sur les organismes assureurs wallons et le financement de ce contrôle. ".
Art. 9.Dans le Livre IIIter, inséré par l'article 4, il est inséré un article 43/6 rédigé comme suit : " Art. 43/6. Les assurés wallons sont, dans le cadre de l'assurance protection sociale wallonne, de plein droit : - affiliés à la société mutualiste régionale wallonne qui est membre de la même union nationale de mutualités que celle intervenant, pour ce qui les concerne, dans le cadre de l'assurance obligatoire telle que visée par la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 02/02/2018 numac 2018010356 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 07/04/2009 numac 2009000211 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, à laquelle ils sont affiliés; - inscrits à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, lorsqu'ils y sont inscrits pour bénéficier des prestations prévues par l'assurance obligatoire telle que visée par la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 02/02/2018 numac 2018010356 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 07/04/2009 numac 2009000211 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer; - inscrits à la Caisse des soins de santé de HR Rail, lorsqu'ils y sont inscrits pour bénéficier des prestations prévues par l'assurance obligatoire telle que visée par la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 02/02/2018 numac 2018010356 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 07/04/2009 numac 2009000211 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
Après concertation avec les organismes assureurs wallons, le Gouvernement peut prévoir les cas spécifiques pour lesquels la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité se substitue à certains organismes assureurs wallons en tout ou en partie, pour toutes ou certaines prestations et interventions. ".
Art. 10.Dans le Livre IIIter, inséré par l'article 4, il est inséré un article 43/7 rédigé comme suit : " Art. 43/7. Dans le cadre des missions paritaires, telles que visées à l'article 28/2, § 2, alinéa 2, les organismes assureurs wallons interviennent dans le coût des prestations et interventions suivantes : 1° les aides à la mobilité telles que visées à l'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;2° le prix d'hébergement visé à l'article 3 du décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital;3° les soins nécessités par la revalidation long term care visés par les conventions de revalidation conclues avec un établissement de rééducation fonctionnelle prévues à l'article 43/2, alinéa 1er, 11°;4° les prestations qui sont fournies par des maisons de repos et de soins, des centres de soins de jour, des maisons de repos pour personnes âgées ou des services de court séjour, agréés en vertu du Livre V;5° les prestations qui sont effectuées par des services intégrés de soins à domicile, ainsi que le financement prévu à l'article 36terdecies de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 02/02/2018 numac 2018010356 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 07/04/2009 numac 2009000211 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel que précisé par l'arrêté royal du 15 décembre 2009 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde un financement aux services intégrés de soins à domicile;6° le séjour en initiative d'habitation protégée et l'hébergement en maisons de soins psychiatriques, agréées en vertu du Livre VI;7° la concertation autour du patient psychiatrique à domicile, telle que visée par l'arrêté royal du 27 mars 2012 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de la participation à une concertation autour du patient psychiatrique, l'organisation et la coordination de cette concertation et la fonction de personne de référence;8° les soins palliatifs dispensés par une équipe d'accompagnement multidisciplinaire visés par les conventions de revalidation conclues avec un centre de soins multidisciplinaire coordonné mentionnées à l'article 43/2, alinéa 1er, 11°;9° l'intervention dans l'assistance au sevrage tabagique visée par l'arrêté royal du 31 août 2009 relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités pour l'assistance au sevrage tabagique. ".
Art. 11.Dans le Livre IIIter, inséré par l'article 4 du présent décret, il est inséré un article 43/8 rédigé comme suit : " Art. 43/8. Les missions complémentaires à l'article 43/7, organisées par les sociétés mutualistes régionales wallonnes et qui visent, dans un esprit de prévoyance, d'assistance mutuelle et de solidarité, à promouvoir le bien-être physique, psychique et social des bénéficiaires wallons, peuvent être reconnues par le Gouvernement. ".
Art. 12.Dans le Livre IIIter, inséré par l'article 4, il est inséré un article 43/9 rédigé comme suit : " Art. 43/9. L'assurance protection sociale wallonne n'intervient pas dans les prestations accomplies : 1° dans un but esthétique, sauf dans les conditions fixées par le Gouvernement;2° dans le cadre de la recherche scientifique à l'exception du coût des prestations qui répondent aux recommandations cliniques généralement admises ou au consensus scientifique.".
Art. 13.Dans le Livre IIIter, inséré par l'article 4, il est inséré un article 43/10 rédigé comme suit : " Art 43/10. Les organismes assureurs wallons peuvent percevoir des cotisations à charge des assurés wallons tenus au paiement de cotisations en vue d'accomplir les missions prévues aux articles 43/7 et 43/8, dans les cas et suivant les conditions fixées par le Gouvernement. ".
Art. 14.Dans le Livre IIIter, inséré par l'article 4, il est inséré un article 43/11 rédigé comme suit : " Art. 43/11. § 1er. Le Gouvernement détermine les modalités de financement des prestations et interventions visées à l'article 43/7, en ce compris la fixation de leur nomenclature. § 2. L'Agence liquide aux organismes assureurs wallons les moyens financiers destinés à l'accomplissement des missions paritaires visées à l'article 28/2, § 2, alinéa 2, qui se composent du financement : 1° des prestations et interventions visées à l'article 43/7;2° de leurs frais de gestion. § 3. Pour accomplir les missions prévues à l'article 43/7, l'Agence verse, le premier jour ouvrable de chaque trimestre, aux organismes assureurs wallons, une avance égale à un quart des dépenses annuelles reprises dans le budget défini par l'Agence pour couvrir les prestations et interventions visées par ce même article.
Le Gouvernement détermine le calcul des avances, la répartition de celles-ci entre les organismes assureurs wallons ainsi que l'établissement des comptes provisoires et finaux donnant éventuellement droit à la régularisation.
Si un organisme assureur wallon manque de liquidités pour accomplir ses missions telles que prévues à l'article 43/7, il peut solliciter auprès de l'Agence une avance complémentaire à celle prévue à l'alinéa 1er. L'Agence peut octroyer cette avance moyennant l'accord du Ministre du Budget et l'accord du Conseil de monitoring financier et budgétaire visé à l'article 6 et ce, dans un délai de 5 jours ouvrables. § 4. L'Agence verse aux organismes assureurs wallons les frais de gestion.
Le Gouvernement détermine les modalités de calcul des frais de gestion, leur répartition et les modalités de liquidation, en tenant compte, le cas échéant, du système de responsabilisation visé à l'article 43/13, 1°. § 5. La nomenclature visée au paragraphe 1er porte sur l'ensemble des prestations de l'assurance protection sociale wallonne.
Cette nomenclature énumère les prestations et interventions visées à l'article 43/7, en fixe la valeur et précise, notamment, ses règles d'application, ainsi que les dispensateurs d'aide et de soins habilités à les facturer. Le cas échéant, des tarifs différents peuvent être appliqués pour une même prestation ou intervention selon que le dispensateur d'aide et de soins répond ou non à des conditions supplémentaires telles que prévues dans la nomenclature ou dans le calcul de fixation du prix.
Les tarifs de la nomenclature constituent pour tous les dispensateurs d'aide et de soins, le maximum des montants pouvant être exigés pour la couverture des prestations et interventions fournies.
Le Gouvernement peut prévoir des règles relatives à la facturation de suppléments et à ce qu'ils recouvrent, étant entendu que les suppléments couvrent d'autres prestations et interventions que celles visées à l'article 43/7.
Le Gouvernement peut modifier cette nomenclature : 1° sur la base de la proposition formulée d'initiative, pour ce qui les concerne, par la Commission technique visée à l'article 23, § 4, ou les Commissions visées aux articles 12, 13, 14, 15, 23 et 24, du présent Code, soumise, le cas échéant, au Comité de branche compétent visé aux articles 11, 18 et 21;2° sur la base d'une proposition du Ministre ayant la Santé dans ses attributions, soumise à la Commission et/ou Comité de branche compétent.".
Art. 15.Dans le Livre IIIter, inséré par l'article 4, il est inséré un article 43/12 rédigé comme suit : " Art. 43/12. Il est créé, au sein du budget de l'Agence, un Fonds de financement des organismes assureurs wallons qui constitue un fonds budgétaire conformément à l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.
Sans préjudice de l'article 43/13, 2°, sont affectés au Fonds visé à l'alinéa 1er, les recettes résultant du remboursement d'excédents de versements aux organismes assureurs wallons.
Sur les crédits afférents au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont imputées les dépenses relatives aux missions prévues à l'article 43/7. ".
Art. 16.Dans le Livre IIIter, inséré par l'article 4, il est inséré un article 43/13 rédigé comme suit : " Art. 43/13. Le Gouvernement : 1° détermine les modalités du système de responsabilisation des organismes assureurs wallons quant aux frais visés à l'article 43/11, § 2;2° fixe les conditions et modalités selon lesquelles les organismes assureurs wallons constituent une ou plusieurs réserves selon les matières visées;3° fixe les modalités relatives à l'introduction d'un ticket modérateur;4° fixe et modifie le régime du tiers payant;5° peut conclure des contrats avec des administrations et organismes publics intervenant dans l'assurance protection sociale wallonne.».
Art. 17.Dans le Livre IIIter, inséré par l'article 4, il est inséré un article 43/14 rédigé comme suit : " Art. 43/14. Le Gouvernement active, le cas échéant, en tout ou en partie, et moyennant les adaptations requises, le dispositif du maximum à facturer visé au Chapitre IIIbis du Titre III, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 02/02/2018 numac 2018010356 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 07/04/2009 numac 2009000211 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Il en fixe les modalités. ".
Art. 18.Dans le Livre IIIter, inséré par l'article 4, il est inséré un article 43/15 rédigé comme suit : " Art. 43/15. § 1er. Les dispensateurs d'aide et de soins, dont les prestations et interventions visées à l'article 43/7, donnent lieu à une intervention de l'assurance protection sociale wallonne, remettent au bénéficiaire wallon ou, dans le cadre du régime du tiers payant, aux organismes assureurs wallons, une attestation d'aide et de soins.
Les organismes assureurs wallons n'accordent pas de remboursement si l'attestation d'aide et de soin ne leur est pas transmise. Ils tiennent à disposition de l'Agence une copie sous format papier ou dématérialisée de ces attestations. § 2. Dans les limites fixées par les conventions telles que visées à l'article 43/2, alinéa 1er, 11° et 12°, des acomptes peuvent être perçus par les dispensateurs d'aide et de soins pour les prestations à effectuer ou à fournir. Dans tous les cas, les acomptes perçus en application de l'alinéa 1er, donnent lieu à la délivrance d'un reçu au bénéficiaire wallon. § 3. Les dispensateurs d'aide et de soins ainsi que les personnes effectuant des prestations donnant lieu - au moins pour l'une d'entre elles - à l'intervention de l'assurance protection sociale wallonne, sont tenus de remettre au bénéficiaire des prestations un document justificatif lorsque : 1° des montants autres que ceux liés à l'intervention de l'assurance protection sociale wallonne sont portés en compte;2° la transmission de l'attestation de soins est réalisée de manière dématérialisée à l'organisme assureur wallon du bénéficiaire wallon. § 4. Les organismes assureurs wallons adressent annuellement aux bénéficiaires wallons un récapitulatif des prestations et interventions prévues à l'article 43/7 portant au minimum sur les prestations et interventions accordées dans le cadre du régime du tiers payant. § 5. Le Gouvernement fixe les modalités d'application du présent article. ".
Art. 19.Dans le Livre IIIter, inséré par l'article 4, il est inséré un article 43/16 rédigé comme suit : " Art. 43/16. § 1er. Les conditions de facturation des prestations et interventions prévues à l'article 43/7 sont subordonnées à la conclusion d'une convention, telle que prévue à l'article 43/2, alinéa 1er, 11° et 12°, approuvée par le Gouvernement.
L'alinéa 1er ne concerne pas les prestations et interventions énumérées par le Gouvernement. § 2. Pour chaque prestation et intervention prévues à l'article 43/7, le Gouvernement détermine, le cas échéant, la Commission compétente visée : 1° à l'article 10 du présent Code pour la branche « Bien-être et Santé »;2° aux articles 23 et 24 du présent Code pour les conventions communes à plusieurs branches. § 3. Le Gouvernement fixe la périodicité de la facturation. ".
Art. 20.Dans le Livre IIIter, inséré par l'article 4, il est inséré un article 43/17 rédigé comme suit : " Art. 43/17. § 1er. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'assurance protection sociale wallonne est, à tout moment, conforme à la réglementation en vigueur en matière de vie privé et de protection des données, en ce compris : 1° au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données;2° à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel. § 2. Les organismes assureurs wallons collectent et traitent les données à caractère personnel, et les échangent entre eux dans le souci de la protection de la vie privée des bénéficiaires wallons, et ce en application : 1° de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 décembre 1992;2° de l'article 7, § 2, c), de la loi du 8 décembre 1992, s'agissant des données de santé. Les organismes assureurs wallons limitent la collecte et le traitement de ces données à ce qui est nécessaire dans le cadre de l'assurance protection sociale wallonne. § 3. L'Agence et les organismes assureurs wallons demandent, en application de l'article 36bis de la loi du 8 décembre 1992, les autorisations nécessaires pour l'accès à des données personnelles et à leur traitement provenant de sources de données externes. § 4. Le Gouvernement détermine la durée maximale de conservation des données visées au paragraphe 1er. § 5. Les données relatives à l'assurance protection sociale wallonne sont échangées de manière dématérialisée à la date et selon les modalités fixées par le Gouvernement.
L'obligation réciproque et inconditionnelle d'échanger l'intégralité des données disponibles par le biais de la plateforme eHealth est réglée par un accord de coopération entre l'autorité fédérale et les collectivités fédérées compétentes. § 6. Les sociétés mutualistes régionales wallonnes visées à l'article 43/3, § 1er, 1°, adhèrent à la Banque-carrefour de la sécurité sociale en tant qu'institutions de sécurité sociale au sens de l'article 2, alinéa 1er, 2°, b), de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de sécurité sociale. § 7. Les communications de données entre les organismes assureurs wallons et les dispensateurs d'aide et de soins sont encadrées par un intégrateur de services adéquat et la protection technique et administrative de ces flux de données sera contrôlée par un comité de surveillance indépendant.
Le Gouvernement désigne l'intégrateur de services adéquat et le comité de surveillance. ".
Art. 21.Dans le Livre IIIter, inséré par l'article 4, il est inséré un article 43/18 rédigé comme suit : " Art 43/18. Les articles 7, 8 et 163bis de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 02/02/2018 numac 2018010356 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 07/04/2009 numac 2009000211 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sont applicables à l'Agence ainsi qu'aux organismes assureurs wallons. ".
Art. 22.Dans le Livre IIIter, inséré par l'article 4, il est inséré un article 43/19 rédigé comme suit : " Art. 43/19. Dans tous les cas où le présent Livre ainsi que ses arrêtés d'exécution et règlements prévoient que des documents papiers sont envoyés ou des paiements sont effectués à la résidence principale, il est fait usage de l'information relative à la résidence principale visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Il peut toutefois être dérogé à l'obligation visée à l'alinéa 1er sur demande écrite de l'intéressé. ".
Art. 23.Dans le Livre IIIter, inséré par l'article 4, il est inséré un article 43/20 rédigé comme suit : " Art. 43/20. § 1er. Celui qui, par suite d'erreur ou de fraude, a reçu indûment des prestations de l'assurance protection sociale wallonne, est tenu au remboursement de leur valeur à l'organisme assureur wallon qui les a payées.
Les modalités d'application de l'alinéa 1er sont définies par le Gouvernement. § 2. Toutes les récupérations de paiement effectuées en application du § 1er bénéficient du privilège visé à l'article 19, 4°, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ".
Art. 24.Dans le Livre IIIter, inséré par l'article 4, il est inséré un article 43/21 rédigé comme suit : " Art. 43/21. § 1er. Lorsque le Conseil de l'Office de contrôle des mutualités ou le Conseil général de l'Agence constate qu'une société mutualiste régionale wallonne ne respecte pas les obligations qui lui incombent en application et en exécution - respectivement - de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ou du Livre IIIter du Code décrétal, il peut, par décision motivée, en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction, décider de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° exiger la cessation de l'agissement répréhensible constaté et la régularisation de la situation dans un délai qu'il fixe;2° prononcer une amende administrative visée - respectivement - au paragraphe 2 ou 3;3° nommer, conformément aux modalités visées à l'article 61 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, un commissaire spécial dont la rémunération est fixée par l'Office de contrôle des mutualités ou l'Agence et supporté par la société mutualiste régionale wallonne. Le Conseil général de l'Agence peut décider de prendre les mêmes mesures à l'égard des autres organismes assureurs wallons lorsqu'ils ne respectent pas les obligations qui leur incombent en application et en exécution du Livre IIIter du Code décrétal et du contrat conclu avec le Gouvernement. § 2. Le Conseil de l'Office de contrôle des mutualités prononce à l'égard des sociétés mutualistes régionales wallonnes les sanctions administratives visées aux articles 60, alinéa 1er, 1°, 60bis, alinéas 5, 3°, 4°, 6° et 7°, et 6, 3°, et 60ter, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. § 3. Le Conseil général de l'Agence prononce, à l'égard des organismes assureurs wallons, les sanctions administratives suivantes : 1° la sanction administrative visée à l'article 60ter, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer; 2° une amende de 625 à 1.250 euros lorsque l'organisme assureur wallon entrave le contrôle visé à l'article 43/4 du présent Code; 3° une amende de 125 à 250 euros, lorsque les données ne correspondent pas avec la source authentique ou ne contiennent pas les informations nécessaires à l'identification complète des prestations et des dispensateurs d'aide et de soins qui les ont réalisées et ce, chaque fois que l'Agence le demande; 4° une amende 625 à 1.250 euros lorsque, l'organisme assureur wallon ne transmet pas dans les délais impartis les documents comptables visés aux articles 10/5, § 2, 10/6, § 2, et 10/7 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé; 5° une amende de 625 à 1.250 euros lorsque, malgré un avertissement écrit, l'organisme assureur wallon ne solutionne pas, dans un délai de douze mois, les manquements constatés relatifs à la gestion des dossiers; 6° une amende de 31,75 à 62,50 euros ou de 62,50 à 125 euros lorsque l'organisme assureur wallon n'a pas interrompu la prescription pour la récupération de paiements indus d'un montant de, respectivement 151 euros ou plus de 1.250 euros; 7° une amende de 125 à 250 euros par cas de non-inscription lorsque l'organisme assureur wallon n'a pas, dans un délai de deux mois, apporté la preuve que le montant de l'indu ou de l'amende a été mis à charge des frais d'administration;8° une amende de 62,50 à 125 euros par montant, lorsque l'organisme assureur wallon a inscrit sur la liste des montants effectivement récupérés des montants qui n'ont pas à s'y trouver;9° une amende de 125 euros par assuré wallon ou prestataire de soins lorsque l'organisme assureur wallon a, par faute, erreur ou négligence, payé à un assuré wallon ou un dispensateur d'aide et de soins des prestations indues ou trop élevées ou a perçu des cotisations suffisantes;10° une amende de 62,50 à 125 euros par assuré ou cas d'octroi ou maintien erroné, lorsque l'organisme assureur wallon n'a pas apporté la preuve, dans un délai de six mois, que l'affiliation ou l'inscription d'un assuré dans une qualité erronée a été régularisée;11° une amende de 62,50 à 125 euros par assuré ou prestataire de soins lorsque, par erreur, faute ou négligence, l'organisme assureur wallon a omis de payer une prestation de l'assurance protection sociale wallonne ou a payé un montant inférieur au montant dû; 12° une amende de 625 à 1.250 euros lorsque l'organisme assureur n'a pas transmis les données à intégrer à la Banque carrefour de la sécurité sociale, et ce chaque fois que l'Agence en fait la demande.
Le Conseil général peut décider : 1° d'infliger une amende d'un montant inférieur, d'un minimum de 50 % du montant prévu, s'il existe des circonstances atténuantes;2° de surseoir à l'exécution du paiement de l'amende si aucune amende de même nature n'a été prononcée à l'encontre de l'organisme assureur wallon dans les deux années qui précèdent. Le procès-verbal constatant les infractions est notifié à l'intéressé par courrier recommandé dans un délai de trente jours à compter du jour qui suit la constatation de l'infraction et invite l'intéressé à faire valoir ses moyens de défense dans les deux mois suivant la réception du courrier par le biais d'un envoi conférant date certaine.
La décision est notifiée à l'organisme assureur wallon visé par courrier recommandé considéré comme reçu le troisième jour ouvrable qui suit l'envoi.
Le montant de l'amende doit être acquitté dans un délai de trois mois.
Lorsque l'organisme assureur wallon reste en défaut de payer l'amende, la décision est transmise au Gouvernement lorsque cette sanction n'a pas été contestée ou est coulée en force de chose jugée, en vue de recouvrer le montant de l'amende. ».
Art. 25.Dans le Livre IIIter, inséré par l'article 4, il est inséré un article 43/22 rédigé comme suit : «
Art. 43/22.Les sanctions administratives suivantes sont prononcées à l'encontre des dispensateurs d'aide et de soins : 1° une amende correspondant au triple du montant du dépassement avec un minimum de 125 euros pour les dispensateurs d'aide et de soins ayant adhéré aux conventions qui ne respectent pas les prix et honoraires fixés;2° une amende de 62,50 à 125 euros pour les dispensateurs d'aide et de soins qui n'informent pas les bénéficiaires wallons de leur adhésion ou refus d'adhésion aux conventions qui les concernent;3° une amende de 500 à 125 euros par attestation de soins établie erronément;4° une amende de 125 à 250 euros pour les dispensateurs d'aide et de soins qui, d'une quelconque manière, entravent le contrôle portant sur le respect de la législation et réglementation de l'assurance protection sociale wallonne.".
Art. 26.Dans le Livre IIIter, inséré par l'article 4, il est inséré un article 43/23 rédigé comme suit : «
Art. 43/23.§ 1er. Une amende administrative de minimum 50 euros et de maximum 500 euros est prononcée contre le bénéficiaire wallon qui, sur la base d'une fausse déclaration ou d'un faux document, a bénéficié indument de prestations ou interventions dans le cadre de l'assurance protection sociale wallonne. § 2. L'Agence peut décider de surseoir à statuer - en tout ou en partie - à l'exécution de cette amende administrative pendant un délai de deux ans suivant la date du prononcé si aucune amende administrative n'a été infligée au bénéficiaire wallon l'année précédente au moment du prononcé de cette décision. Si le bénéficiaire wallon commet une nouvelle infraction durant ce délai de deux ans, la sanction ayant fait l'objet du sursis et la sanction découlant de cette nouvelle infraction sont cumulées.
En cas de concours de plusieurs infractions, les sanctions sont cumulées. § 3. Le procès-verbal constatant les infractions est notifié à l'intéressé par courrier recommandé dans un délai de quatorze jours à compter du jour qui suit la constatation de l'infraction et invite l'intéressé à faire valoir ses moyens de défense dans les quatorze jours suivant la réception du courrier par le biais d'un envoi conférant date certaine.
La décision est notifiée à l'intéressé par courrier recommandé considéré comme reçu le jour ouvrable qui suit l'envoi.
Le montant de l'amende doit être acquitté dans un délai de trois mois.
Lorsque le bénéficiaire wallon reste en défaut de payer l'amende, la décision est transmise au Gouvernement lorsque cette sanction n'a pas été contestée ou est coulée en force de chose jugée, en vue de recouvrer le montant de l'amende. ".
Art. 27.Dans le Livre IIIter, inséré par l'article 4, il est inséré un article 43/24 rédigé comme suit : «
Art. 43/24.Les sanctions administratives visées dans la présente Partie peuvent uniquement être prononcées si le ministère public estime qu'aucune poursuite pénale ne doit être entreprise ou qu'il ne doit pas être fait application des articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle.
Les infractions visées dans la présente Partie sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Le Conseil général de l'Agence dispose, dans le cadre de ses missions, des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social.
Le produit des amendes administratives visées dans la présente Partie est versé à l'Agence. ".
Art. 28.Dans le Livre IIIter inséré par l'article 4, il est inséré un article 43/25 rédigé comme suit : " Art. 43/25. § 1er. L'action relative au paiement : 1° des prestations et interventions prévues par le présent Livre se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel les soins ou l'aide ont été fournis, que ces prestations aient été payées ou non selon le régime du tiers payant;2° des sommes qui porteraient à un montant supérieur le paiement des prestations et interventions qui a été accordé se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel ce paiement a été effectué. L'action en récupération de la valeur des prestations et interventions indûment octroyées se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ces prestations ont été remboursées.
Les manquements commis : 1° par les organismes assureurs wallons donnant lieu à une sanction administrative se prescrivent par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel elles ont été commises;2° par les bénéficiaires wallons donnant lieu à une sanction administrative se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le manquement a été commis. L'action en remboursement des cotisations personnelles visées à l'article 43/9, payées indument, se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auquel elles se rapportent.
Le délai de prescription visé à l'alinéa 2 est porté à cinq ans dans le cas où l'octroi indu de prestations et interventions est provoqué par des manoeuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité. § 2. Il ne peut être renoncé au bénéfice des prescriptions visées à l'alinéa 1er. § 3. Les prescriptions prévues au présent article sont interrompues par un envoi recommandé, un courrier électronique ou tout envoi conférant date certaine, précisant les prestations de santé visées.
L'interruption de la prescription peut être renouvelée. § 4. Les prescriptions visées au paragraphe 1er sont suspendues pour cause de force majeure. ".
Art. 29.Dans le Livre IIIter, inséré par l'article 4, il est inséré un article 43/26 rédigé comme suit : " Art. 43/26. § 1er. Sans préjudice des dispositions en matière de libre circulation européenne ainsi que celles découlant des conventions bilatérales en matière de sécurité sociale, les organismes assureurs wallons interviennent uniquement dans les missions paritaires visées aux articles 43/7 et 43/8 pour les prestations et interventions octroyées aux assurés wallons. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les organismes assureurs wallons interviennent, dans les prestations visées à l'article 43/7, alinéa 1er, 2°, effectuées en faveur des bénéficiaires wallons. § 3. La Région conclut un accord avec les entités fédérées compétentes pour les prestations de santé visées à l'article 43/7, en vue : 1° d'assurer l'intervention de l'assurance protection sociale wallonne à l'ensemble des prestations et interventions accordées aux assurés wallons et ce, quel que soit le territoire sur lequel la prestation ou l'intervention a été fournie sur le territoire belge;2° de récupérer les montants versés pour les bénéficiaires wallons qui ne sont pas des assurés wallons.".
Art. 30.Dans le Livre IIIter, inséré par l'article 4, il est inséré un article 43/27 rédigé comme suit : " Art. 43/27. Le Gouvernement ou le délégué qu'il désigne élabore les règlements concernant, notamment, les conditions d'ouverture du droit aux prestations de l'assurance protection sociale wallonne et fixe les conditions auxquelles est subordonné le remboursement des prestations et interventions visées à l'article 43/7.
Le Gouvernement ou le délégué qu'il désigne détermine la procédure d'adoption et de modification de ce règlement. ".
Art. 31.Dans le Livre IIIter, inséré par l'article 4, il est inséré un article 43/28 rédigé comme suit : " Art. 43/28. § 1er. Les organismes assureurs wallons récupèrent auprès de l'Agence les prestations et interventions visées à l'article 43/7, payées par eux au bénéfice de leurs affiliés ou des personnes inscrites, selon les modalités prévues par le Gouvernement en application de l'article 43/11. § 2. Pour les personnes qui ne relèvent pas d'un organisme assureur wallon, le Gouvernement définit des modalités spécifiques de facturation, y compris la valeur des montants portés en compte pour les prestations et interventions visées à l'article 43/7.
La valeur des montants portés en compte dans le cadre de l'alinéa précédent ne sont pas supérieurs à la valeur des prestations et des interventions portés à charge des assurés wallons. ".
Art. 32.Dans le Livre IIIter, inséré par l'article 4, il est inséré un article 43/29 rédigé comme suit : " Art. 43/29. § 1er. S'agissant des prestations fournies à un bénéficiaire wallon ne se trouvant pas effectivement sur le territoire belge ou fournies en dehors du territoire belge, l'article 136, § 1er, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 02/02/2018 numac 2018010356 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 07/04/2009 numac 2009000211 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer est applicable à l'assurance protection sociale wallonne. § 2. Les prestations et interventions visées à l'article 43/7 sont refusées lorsque le dommage est effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun. Toutefois, lorsque les sommes accordées en vertu de cette législation ou du droit commun sont inférieures aux prestations prévues, l'assuré wallon a droit à la différence à charge de l'Agence.
Sans préjudice des alinéas suivants, les prestations sont octroyées en attendant que le dommage soit effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun. Le Gouvernement détermine, le cas échéant, les modalités de compensation à l'égard de l'Agence.
L'organisme assureur wallon est subrogé de plein droit au bénéficiaire wallon; cette subrogation vaut, à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu d'une législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement le dommage visé à l'alinéa 1er.
La convention intervenue entre le débiteur de la réparation et le bénéficiaire wallon n'est pas opposable à l'organisme assureur wallon sans l'accord de ce dernier.
Le débiteur de la réparation avertit l'organisme assureur wallon de son intention d'indemniser le bénéficiaire wallon et transmet à l'organisme assureur wallon, si celui-ci n'y est pas partie, une copie des accords ou décisions de justice intervenues. Les compagnies d'assurance responsabilité civile sont assimilées au débiteur de la réparation.
Si le débiteur de la réparation omet d'informer l'organisme assureur wallon conformément à l'alinéa 5, il ne peut opposer à celui-ci les paiements effectués en faveur du bénéficiaire wallon.
L'organisme assureur wallon possède un droit propre de poursuite en remboursement des prestations accordées contre le Fonds commun de garantie visé à l'article 49 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, dans les cas visés à l'article 50 de cette même loi.
Le dommage, dans le sens de cette disposition, n'est pas censé être couvert complètement dans la mesure ou les prestations découlant d'une maladie, de lésions ou de troubles fonctionnels dépassent le montant du dédommagement octroyé.
Les prestations prévues par le présent décret peuvent dans ce cas être récupérées chez celui qui est initialement redevable du dédommagement ou son assureur, qu'il y ait eu transaction ou pas. § 3. Les prestations et interventions relevant de l'assurance protection sociale wallonne ne peuvent faire l'objet d'un double remboursement.
Le Gouvernement détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par " double remboursement » et fixe les modalités de récupération du montant des prestations et interventions perçu en violation de l'alinéa 1er.
L'article 43/20, § 2, est applicable aux récupérations effectuées en vertu du présent paragraphe. ".
Art. 33.Dans le Livre IIIter, inséré par l'article 4, il est inséré un article 43/30 rédigé comme suit : " Art. 43/30. L'Agence et les organismes assureurs wallons succèdent aux droits et obligations de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité d'une part, et d'autre part des unions nationales de mutualités, de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et de la Caisse des soins de santé de HR Rail, s'agissant de l'assurance protection sociale wallonne. ". CHAPITRE III. - Modification du Code judiciaire
Art. 34.§ 1er. A l'article 580 du Code judiciaire, il est inséré, pour la région de langue française, un 4°bis, un 6°bis et un 6°ter rédigés comme suit : " 4°bis des contestations entre l'Agence et les organismes assureurs wallons intervenant dans l'assurance protection sociale wallonne, relativement aux droits et obligations qui en résultent pour eux; 6°bis des contestations relatives aux droits et obligations des bénéficiaires wallons; 6°ter des contestations entre les institutions de soins ou les dispensateurs d'aide et de soins et les bénéficiaires wallons ou les organismes assureurs, relativement aux droits et obligations qui résultent des conventions telles que visées à l'article 43/2, alinéa 1er, 8° et 9°, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ou des dispositions légales et réglementaires réglant leurs rapports.». § 2. Dans le Livre IIIter, inséré par l'article 4, il est inséré un article 43/31 rédigé comme suit : «
Art. 43/31.Les actes juridiques administratifs adoptés dans le cadre de l'assurance protection sociale wallonne doivent, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans un délai de trois mois à compter de la date de leur réception.
S'agissant des autres contestations relatives à l'assurance protection sociale wallonne, elles doivent être introduites dans les deux ans qui suivent le fait ou la décision contestés. ". CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales
Art. 35.§ 1er. Si les statuts des sociétés mutualistes régionales telles que visées à l'article 43/3, inséré par l'article 6 du présent décret, ont été approuvés par l'Office de contrôle des mutualités au 1er janvier 2019, ces sociétés mutualistes régionales sont présumées reconnues par le Gouvernement en tant qu'organismes assureurs wallons jusqu'à l'obtention d'une décision définitive. § 2. A défaut, si les statuts des sociétés mutualistes régionales telles que visées à l'article 43/3, inséré par l'article 6 du présent décret, n'ont pas été approuvés par l'Office de contrôles des mutualités au 1er janvier 2019, les modalités suivantes s'appliquent à l'assurance protection sociale wallonne pour l'année 2019 : 1° pour la couverture des prestations et interventions visées aux articles 10 et 11, les mutualités et les unions nationales de mutualités visées respectivement aux articles 2, § 1er, et 6, § 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de HR Rail continuent à liquider les moyens et à remplir leurs obligations pour l'ensemble des droits découlant des dispositions transférées par l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat, conformément à la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 02/02/2018 numac 2018010356 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 07/04/2009 numac 2009000211 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et à ses arrêtés d'exécution;2° afin de couvrir le coût des prestations et des interventions visées aux articles 10 et 11, le Gouvernement est autorisé à liquider aux unions nationales de mutualités, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie invalidité et à la Caisse des soins de santé de HR Rail, les montants correspondants au paiement des prestations et interventions visées au § 1er, selon des modalités identiques à celles définies à l'article 14 et à ses mesures d'exécution;3° Les obligations de l'article 6 sont remplacées par l'obligation pour les mutualités et les unions nationales de mutualités visées respectivement aux articles 2, § 1er, et 6, § 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de HR Rail, de remettre un rapport de leurs actions et un détail des dépenses par type de prestation, selon le modèle de reporting adopté par l'Institut national d'Assurance maladie invalidité pendant la période transitoire.
Art. 36.§ 1er. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4 de l'article 43/11, inséré par l'article 14, le Gouvernement peut octroyer une avance pour les neuf premiers mois suivant l'entrée en vigueur du décret. § 2. Par dérogation à l'article 43/3, § 3, si l'accord n'a pas été conclu au motif de la non-participation de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou de la Caisse de soins de santé de HR Rail à l'assurance protection sociale wallonne, les personnes inscrites auprès de l'organisme concerné s'affilient à la société mutualiste régionale de leur choix pour répondre aux droits et obligations nées de l'assurance protection sociale wallonne.
Le Gouvernement fixe la procédure et les modalités d'affiliation visées à l'alinéa précédent. § 3. Par dérogation à l'article 43/29, pendant une période transitoire de 3 ans débutant le 1er janvier 2019, les organismes assureurs wallons interviennent, sans préjudice des dispositions en matière de libre circulation européenne ainsi que celles découlant des conventions bilatérales en matière de sécurité sociale, dans les missions paritaires visées à l'article 43/7 de la façon suivante : 1° pour les bénéficiaires wallons, en ce qui concerne les soins palliatifs dispensés par une équipe d'accompagnement multidisciplinaire, les prestations fournies par des institutions ou des établissements agréés sur le territoire de la région de langue française, à l'exception des hôpitaux universitaires, ainsi que les institutions ou établissements dont le siège social est localisé sur un autre territoire mais qui disposent d'un siège d'exploitation sur le territoire de la région de langue française, agréés ou conventionnés par la Région wallonne;2° pour les assurés wallons, en ce qui concerne les aides à la mobilité et l'intervention pour l'assistance au sevrage tabagique.
Art. 37.La loi du 11 avril 1995 visant à instituer « le charte » de l'assuré social est applicable à tous les bénéficiaires wallons dans le cadre de l'assurance protection sociale wallonne.
Art. 38.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 8 novembre 2018.
Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE _______ Note (1) Session 2018-2019. Documents du Parlement wallon, 1188 (2018-2019) Nos 1 à 4.
Compte rendu intégral, séance plénière du 7 novembre 2018.
Discussion.
Vote.