publié le 21 janvier 2025
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins et l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées
19 DECEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins et l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées
Le Gouvernement wallon, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 12, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2008 ;
Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, l'article 59 ;
Vu l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 février 2024 ;
Vu la décision du 7 mars 2024 de l'Organe de concertation intra-francophone ;
Vu l'avis du 7 mars 2024 du comité ministériel de concertation intra-francophone ;
Vu l'avis du comité de branche « Santé » de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, donné le 2 avril 2024 ;
Vu le rapport du 7 février 2024 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis 76.523/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 25 mars 2024 ;
Considérant le code wallon de l'action sociale et de la santé, l'article 43/2, alinéa 3, 1° ,2° et 3°, inséré par le décret du 8 novembre 2018 ;
Considérant l'accord cadre tripartite intersectoriel du 27 mai 2021 du secteur non marchand wallon 2021-2024 ;
Considérant la Convention collective de travail du 31 janvier 2023 introduisant un nouveau modèle salarial pour les établissements et services de santé qui sont agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne d'une part, et modifiant d'autre part la convention collective de travail du 11 octobre 2021 concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl IFIC modifiée par la CCT du 12 décembre 2022 en vue de permettre une adaptation du calendrier de la réforme ;
Considérant le protocole d'accord du comité C du 10 février 2023 ainsi que l'avenant au protocole partie 3 du 10 février 2023 relatif à l'activation barémique et procédures établi à la suite du comité C wallon du 20 décembre 2023 relatif à la mise en oeuvre de l'Accord non-marchand wallon pour les années 2023, 2024 activation de l'échelle IFIC 11 pour la fonction d'aide-soignant en MR.S ;
Considérant la décision du Gouvernement Wallon du 2 mai 2024 relatifs à la note « Accord non-marchand 2021-2024 - Entretien des descriptions de fonctions » visant à augmenter le barème des fonctions « aide-soignant » et « secrétaire médicale » à partir du 1er juillet 2024 et qu'il est nécessaire d'augmenter les avances trimestrielles afin d'en assurer le financement ;
Considérant la Convention collective de travail du 10 juin 2024 organisant la mise en oeuvre d'un barème spécifique pour les aides-soignants et les secrétaires médicaux rémunérés aux barèmes IFIC en Wallonie ;
Considérant l'avenant du 14 juin 2024 au protocole IFIC partie 3 du 10 février 2023 relatif à l'activation barémique - entretien de la fonction aide-soignant ;
Sur la proposition du Ministre de la Santé ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 2022, est complété par les 9° à 13° rédigés comme suit : « 9° un ETP : un équivalent temps plein ; 10° le protocole d'accord du comité C du 10 février 2023 : le protocole d'accord N° 2/2023 établi à la suite du comité C wallon du 10 février 2023 relatif à la partie 3 du protocole IFIC des secteurs publics wallons portant sur l'activation barémique et procédures ;11° l'avenant au protocole partie 3 du 10 février 2023 : l'avenant au protocole partie 3 du 10 février 2023 relatif à l'activation barémique et procédures établi à la suite du comité C wallon du 20 décembre 2023 relatif à la mise en oeuvre de l'Accord non-marchand wallon pour les années 2023,2024- activation de l'échelle IFIC 11 pour la fonction d'aide-soignant en MR-S ;12° la convention collective de travail du 31 janvier 2023 : la convention collective de travail du 31 janvier 2023 introduisant un nouveau modèle salarial pour les établissements et services de santé qui sont agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne et d'une part, et modifiant d'autre part la convention collective de travail du 11 octobre 2021 concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl IFIC modifiée par la CCT du 12 décembre 2022 en vue de permettre une adaptation du calendrier de la réforme ;13° les barèmes IF-IC : le nouveau modèle salarial tel que visé par : a) le protocole d'accord du comité C du 10 février 2023 ;b) l'avenant au protocole partie 3 du 10 février 2023 ;c) la convention collective de travail du 31 janvier 2023.».
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4quater rédigé comme suit : «
Art. 4quater.Les employeurs bénéficient d'une intervention financière annuelle pour les membres du personnel, à l'exclusion du directeur de l'institution, du personnel intérimaire, du personnel lié à l'institution par un contrat d'entreprise, du personnel lié à l'institution par un contrat d'apprentissage, en compensation de l'implémentation du modèle salarial IF-IC prévu par le protocole d'accord du comité C du 10 février 2023 et par l'avenant au protocole partie 3 du 10 février 2023 et par la convention collective de travail du 31 janvier 2023. ».
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4quinquies rédigé comme suit : «
Art. 4quinquies.§ 1er. L'intervention visée à l'article 4quater est liée au respect, pour tous les membres du personnel, des barèmes et des avantages prévus par la convention collective de travail du 31 janvier 2023 et par le protocole d'accord du comité C du 10 février 2023. § 2. L'intervention visée à l'article 4quater, par membre du personnel et par contrat ou par acte de nomination, est calculée en appliquant la formule suivante : Total ETP * (l'écart salarial annuel+ les primes de fin d'année et d'attractivité + les prestations irrégulières + les cotisations patronales + le double pécule).
L'on entend par : 1° le total ETP : l'équivalent temps plein des prestations du membre du personnel travailleur sur la période de référence ;2° l'écart annuel : la différence entre le salaire brut annuel de l'échelle salariale IFIC et le salaire brut annuel de l'échelle salariale théorique associée ;3° Le salaire brut annuel de l'échelle salariale IF-IC : le salaire brut annuel indexé calculé sur base du barème IFIC associé à la fonction IFIC et à l'ancienneté barémique octroyée au membre du personnel, tels que repris dans le tableau à l'annexe 3 ;4° le salaire brut annuel de l'échelle salariale théorique associée : le salaire brut annuel indexé calculé sur base de l'échelle salariale théorique de référence fixée pour chaque fonction IFIC et correspondant à l'une des échelles, visées par la convention collective de travail du 26 janvier 2009 conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé (CP 330), fixant les conditions de travail et de rémunération dans les services externes pour la prévention au travail et dans les centres de santé, rendue obligatoire par l'arrêté-royal du 28 juin 2009, et de l'ancienneté barémique octroyée au travailleur, telles que reprises dans le tableau à l'annexe 3 ;ce salaire brut annuel est majoré de la moyenne entre l'allocation de foyer et l'allocation de résidence associée à l'échelle salariale et l'ancienneté barémique qui y donnent droit; 5° les primes de fin d'année et d'attractivité : trois virgule zéro trois pour cent de l'écart annuel ;6° les prestations irrégulières : le pourcentage théorique associé à la fonction IFIC, repris dans le tableau visé à l'annexe 3, multiplié par l'écart salarial annuel ;7° les cotisations patronales : les cotisations patronales équivalentes à trente-quatre virgule soixante-sept pour cent * (l'écart salarial annuel + les primes de fin d'année et d'attractivité + les prestations irrégulières) ;8° le double pécule : nonante-deux pour cent * ((l'écart annuel + les prestations irrégulières)/12) ;9° L'ancienneté barémique : L'ancienneté barémique au premier jour de la période de référence. L'ETP est calculé en application des règles visées à l'article 8, § 1er, 1° à 7°, et § 2, a), de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées. Les équivalents temps plein des personnes engagées dans le cadre de la mesure de création d'emploi supplémentaire prise en exécution des accords du non marchand 2021-2024 du secteur public ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'intervention. ».
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4sexies rédigé comme suit : «
Art. 4sexies.§ 1er. Dans le cadre du calcul de l'intervention définitive, le financement des fonctions d'encadrement est limité au financement de la fonction correspondante de catégorie barémique inférieure qui n'encadre pas du personnel, reprise dans le tableau de l'annexe 3.
Par fonction d'encadrement, l'on vise les fonctions dont les codes fonction IF-IC sont 4020, 4021, 4022, 4024, 4026, 4027, 4040, 5023, 5030, 6050, 6320, 6330, 6010, 6111, 1010, 1020, 1030, 1220, 1221, 1230, 1610, 1620, 1621, 1050, 2010, 2020, 2030, 2210, 2220, 2250, 2620 et 2621, ainsi que les fonctions manquantes reprises à l'article 4septies, 4° à 9°. § 2. Un nombre limité de fonctions d'encadrement peut faire l'objet d'un financement sans préjudice du paragraphe 1er. Ce nombre, exprimé en ETP, varie en fonction de la taille de l'équipe à encadrer sur la période de référence : 1° dans chaque institution comptant pendant la période de référence une équipe de soins, au sens du tableau repris à l'annexe 3, d'au moins quatorze ETP salariés, les fonctions d'encadrement pour le personnel dans l'équipe de soins peuvent être financées pour un ETP ;2° lorsque l'on atteint la moitié de la tranche de vingt-six ETP suivante, les fonctions dont les codes IF-IC sont 4020, 4021, 4022, 4024, 4026, 4027, 5023, 5030, 6050 et 6330 peuvent être financées à concurrence d'un ETP supplémentaire ;3° dans chaque institution comptant pendant la période de référence une équipe autre, au sens du tableau repris à l'annexe 3, d'au moins quatorze ETP salariés, les fonctions d'encadrement pour le personnel en dehors de l'équipe de soins peuvent être financées pour un ETP ;4° lorsque l'on atteint la moitié de la tranche de vingt-six ETP suivante, les fonctions dont les codes IF-IC sont 1020, 1030, 1050, 1221, 1230, 1620, 1621, 2020, 2030, 2220, 2250, 2620 et 2621 peuvent être financées à concurrence d'un ETP supplémentaire. Concernant le 1°, les fonctions d'encadrement pour le personnel dans l'équipe de soins peuvent être financées pour un ETP supplémentaire par tranche de vingt-six ETP supplémentaires.
Concernant le 3°, les fonctions d'encadrement pour le personnel en dehors de l'équipe de soins peuvent être financées pour un ETP supplémentaire par tranche de vingt-six ETP supplémentaires. § 3. Pour l'application du présent article, les membres du personnel qui ne passent pas aux barèmes IF-IC sont comptabilisés dans l'équipe de soins lorsque leur qualification peut permettre un financement dans la partie A1 du forfait, ainsi que pour les éducateurs A2 et A3, les animateurs, les aides logistiques de soins et les accompagnateurs cantou. Les autres membres du personnel sont comptabilisés en dehors du personnel de l'équipe de soins. § 4. L'encadrement minimum, en application de l'annexe 120 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, en maisons de repos et de soins n'est pas soumis aux plafonds fixés au paragraphe 1er. § 5. Lorsque les plafonds déterminés aux paragraphes 1er à 4 ne permettent pas le financement de fonctions d'encadrement de personnel qui existent dans l'établissement au 30 juin 2022, ces fonctions peuvent être financées au-delà de ces plafonds si les conditions cumulatives suivantes sont rencontrées : 1° il existe un contrat qui précise par écrit la nature de la fonction précédemment exercée qui se rapporte à la fonction attribuée dans le cadre de l'implémentation du modèle salarial IF-IC ;2° il ressort du contrat que les conditions de rémunérations prévues sont plus avantageuses que les conditions de rémunérations pour une fonction correspondante de catégorie barémique inférieure qui n'encadre pas du personnel. Lorsque les contrats visés à l'alinéa 1er prennent fin, le plafond de financement est calculé en application des paragraphes 1er à 4. ».
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4septies rédigé comme suit : «
Art. 4septies.Lorsque l'attribution d'une fonction IF-IC mène à l'octroi d'une fonction manquante, telle que visée par la méthodologie IF-IC, il peut être octroyé une des fonctions manquantes suivantes dans le cadre du financement prévu au présent arrêté : 1° « le 0001-Référent troubles cognitifs » : la fonction qui peut être attribuée aux personnes répondant aux conditions et exerçant les missions définies au point 9.3.16. de l'annexe 120 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé et dont la catégorie salariale IF-IC 15 est applicable ; 2° « le 0002-Comptable polyvalent » : la fonction qui peut être attribuée à une personne en charge de la comptabilité générale d'une maison de repos, sans gestion d'équipe et dont la catégorie salariale IF-IC 14 est applicable ;3° « le 0003-éducateur » : la fonction qui peut être attribuée à un éducateur A1, A2 ou A3 qui réalise des tâches d'accompagnement auprès des résidents et dont la catégorie salariale IF-IC 11 est applicable ;4° « le 0009-Responsable du département administratif et financier en maison de repos » : la fonction qui correspond au descriptif de la fonction IF-IC « 1010-Responsable du département administratif et financier » applicable spécifiquement en maison de repos et dont la catégorie salariale IF-IC 17 est applicable ;5° « le 0010-Responsable du service du personnel en maison de repos » : la fonction qui correspond au descriptif de la fonction IF-IC « 1610-Responsable du service du personnel » applicable spécifiquement en maison de repos et dont la catégorie salariale IF-IC 17 est applicable ;6° « le 0011-Responsable du département hôtelier en maison de repos » : la fonction qui correspond au descriptif de la fonction IF-IC « 2010-Responsable du département hôtelier en maison de repos » applicable spécifiquement en maison de repos et dont la catégorie salariale IF-IC 17 est applicable ;7° « le 0012-Responsable du département technique en maison de repos » : la fonction qui correspond au descriptif de la fonction IF-IC « 2210-Responsable du département technique » applicable spécifiquement en maison de repos et dont la catégorie salariale IF-IC 17 est applicable ;8° « le 0013-Infirmier - chef de service en maison de repos » : la fonction qui correspond au descriptif de la fonction IF-IC « 6010- Infirmier - chef de service » applicable spécifiquement en maison de repos dont la catégorie salariale IF-IC 17 est applicable ;9° « le 0014-Infirmier en chef - coordinateur en maison de repos » : la fonction qui correspond au descriptif de la fonction IF-IC « 6110 - Infirmier en chef - coordinateur » applicable spécifiquement en maison de repos et dont la catégorie salariale IF-IC 17 est applicable.».
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4 octies rédigé comme suit : « Lorsque la procédure d'entretien de fonction IF-IC, ou lorsqu'une convention collective de travail ou un protocole d'accord modifie l'intitulé d'une fonction IF-IC, ou la catégorie salariale IF-IC, le ministre qui a la santé dans ses attributions peut modifier le tableau repris à l'annexe 3 du présent arrêté, afin de le faire correspondre au résultat de la procédure d'entretien de fonction IF-IC ou au contenu de cette convention collective de travail ou de ce protocole d'accord. ».
Art. 8.Dans l'article 5, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2°, c) est complété par ce qui suit : « En ce compris le code fonction attribué au membre du personnel et par contrat dans le cadre de l'implémentation du modèle salarial IF-IC.» ; b) il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En ce qui concerne le c), si le code fonction attribué n'est pas repris dans le tableau de financement repris en annexe 3, il peut être renseigné un code fonction bénéficiant d'une classe barémique inférieure ou égale, dans la même section de l'éventail IF-IC, à condition que l'employeur en fasse la demande au service.Cette demande est adressée par l'employeur au service par envoi recommandé.
Afin d'être recevable, la demande formulée par l'employeur contient les éléments suivants : (1) le code-fonction auquel l'employeur propose de rattacher le membre du personnel, afin d'obtenir un financement ;(2) la motivation de la demande, explicitant la manière dont le code-fonction proposé se rapproche de la fonction réellement exercée et attribuée au membre du personnel, pour lequel un financement n'est pas prévu dans le tableau repris à l'annexe 3.».
Art. 9.Dans l'article 6, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 2022, Les modifications suivantes sont apportées : a) le § 2 est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° les avances versées le 31 juillet 2024, le 31 octobre 2024, le 31 janvier 2025, le 30 avril 2025, le 31 juillet 2025 et le 31 octobre 2025 sont égales à : 1/4 x ((montant de l'intervention définitive pour les deux derniers trimestres de l'année J-2 et pour les deux premiers trimestres de l'année J-1) x 1,09) » ;b) au § 3, alinéa 3, 1°, les mots « de l'article 4bis et de l'article 4ter » sont remplacés par les mots « des articles 4bis à 4octies ».
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3 rédigée comme suit : « Annexe n° 3. Tableau de correspondance barémique et de pourcentage de prestations irrégulières par code-fonction.
CODE
Catégorie salariale IFIC
Type d'équipe
Titre fonction
Catégorie financée
Echelle théorique associée
% prestations irrégulières
1010
19
autre
Responsable du département administratif et financier
17
1.55-1.61-1.77
1020
16
autre
Chef de service administratif
16
1.55-1.61-1.77
1030
15
autre
Chef-adjoint du service administratif
15
1.55-1.61-1.77
1043
16
autre
Attaché à la communication
16
1.80
1050
14
autre
Chef d'équipe administrative
14
1.55-1.61-1.77
1070
14
autre
Secrétaire de direction
14
1.43-1.55
1073
12
autre
Secrétaire de service ou de département
12
Moyenne entre l'échelle 1.50 et l'échelle 1.43-1.55
1075
8
autre
Employé accueil/réception/téléphonie
8
1.22
7,17%
1076
12
autre
Secrétaire médical
12
1.50
1077
11
autre
Employé admissions
11
1.50
1,06%
1079
10
autre
Employé administratif
10
1.50
1081
4
autre
Aide administrative secrétariat
4
1.12
1220
17
autre
Chef comptable
17
1.55-1.61-1.77
1221
16
autre
Chef du service facturation
16
1.55-1.61-1.77
1230
15
autre
Chef-adjoint comptable
15
1.55-1.61-1.77
1240
17
autre
Attaché à la gestion budgétaire
17
1.80
1270
13
autre
Comptable
13
1.55-1.61-1.77
1272
12
autre
Employé contentieux
12
1.50
1273
12
autre
Employé facturation
12
1.50
1274
10
autre
Employé à la gestion de l'argent de poche
10
1.50
1290
9
autre
Aide-comptable
9
1.50
1465
16
autre
Gestionnaire système
16
1.80
1,06%
1471
14
autre
Gestionnaire des réseaux
14
1.55-1.61-1.77
1,06%
1610
19
autre
Responsable du service du personnel
17
1.55-1.61-1.77
1620
16
autre
Chef du service développement RH
16
1.55-1.61-1.77
1621
16
autre
Chef du service administration du personnel
16
1.55-1.61-1.77
1640
16
autre
Attaché à la formation
16
1.80
1660
14
autre
Collaborateur spécialisé développement RH
14
1.55-1.61-1.77
1661
14
autre
Employé spécialisé administration du personnel
14
1.55-1.61-1.77
1671
12
autre
Employé administration du personnel
12
1.50
2010
19
autre
Responsable du département hôtelier
17
1.59
7,17%
2020
15
autre
Chef du service entretien ménager
15
1.40
4,52%
2030
13
autre
Chef-adjoint du service entretien ménager
13
1.40
4,52%
2051
8
autre
Brigadier
8
1.22
4,52%
2070
9
autre
Chauffeur transport des patients
9
1.26
8,64%
2071
6
autre
Coiffeur
6
1.12
2072
4
autre
Technicien de surface
4
1.12
4,52%
2073
6
autre
Couturier
6
1.12
2,65%
2074
5
autre
Préposé buanderie
5
1.12
2,65%
2075
7
autre
Chauffeur
7
1.22
8,64%
2210
19
autre
Responsable du département technique
17
1.59
0,47%
2220
16
autre
Chef du service technique
16
1.59
0,47%
2230
15
autre
Conseiller en prévention - chef-adjoint du service
15
1.55-1.61-1.77
0,47%
2250
14
autre
Chef d'équipe service technique
14
1.40
0,47%
2260
12
autre
Technicien spécialisé
12
1.26
2,65%
2270
10
autre
Technicien
10
1.22
2,65%
2271
10
autre
Préposé polyvalent entretien technique
10
1.22
2,65%
2272
7
autre
Garde
7
1.22
14,54%
2273
6
autre
Jardinier
6
1.12
2,65%
2290
6
autre
Aide-technicien
6
1.12
2,65%
2291
5
autre
Préposé maintenance
5
1.12
2,65%
2430
16
autre
Chef-adjoint du service achats
16
1.80
2470
15
autre
Acheteur
15
1.55-1.61-1.77
2471
10
autre
Employé administratif achats
10
1.50
2472
10
autre
Magasinier
10
1.50
2473
9
autre
Employé économat
9
1.50
2492
5
autre
Aide-magasinier
5
1.12
2620
16
autre
Chef du service alimentation
16
1.59
7,17%
2621
14
autre
Chef-cuisinier
14
1.40
7,17%
2671
11
autre
Cuisinier
11
1.26
7,17%
2672
5
autre
Préposé restaurant/cafétéria
5
1.12
7,17%
2690
6
autre
Aide-cuisinier/commis
6
1.12
7,17%
2691
4
autre
Aide-cuisine
4
1.12
7,17%
4020
16
soins
Chef des services paramédicaux
16
1.55-1.61-1.77
0,79%
4021
16
soins
Chef du service kinésithérapie
16
1.55-1.61-1.77
0,79%
4022
16
soins
Chef du service ergothérapie
16
1.55-1.61-1.77
0,79%
4024
16
soins
Chef du service logopédie
16
1.55-1.61-1.77
0,79%
4026
14
soins
Chef du service animation
14
1.55-1.61-1.77
1,06%
4027
16
soins
Coordinateur des psychomotriciens
16
1.55-1.61-1.77
0,79%
4040
17
soins
Coordinateur thérapeutique
17
1.80
0,79%
4071
15
soins
Kinésithérapeute
15
1.55-1.61-1.77
0,79%
4073
14
soins
Ergothérapeute
14
1.55-1.61-1.77
0,79%
4074
14
soins
Logopède
14
1.55-1.61-1.77
0,79%
4075
14
soins
Diététicien
14
1.55-1.61-1.77
0,79%
4076
12
soins
Animateur
12
1.35
8,64%
4077
12
soins
Accompagnateur activités
12
1.35
8,64%
4078
12
soins
Animateur dans les soins résidentiels aux personnes âgées
12
1.35
8,64%
4079
12
soins
Pédicure
12
1.35
4080
14
soins
Psychomotricien
14
1.55-1.61-1.77
0,79%
5023
16
soins
Chef du service social
16
1.55-1.61-1.77
0,79%
5030
15
soins
Chef-adjoint du service social
15
1.55-1.61-1.77
0,79%
5070
16
soins
Psychologue clinique
16
1.80
0,79%
5071
14
soins
Assistant en psychologie
14
1.55-1.61-1.77
0,79%
5073
14
soins
Collaborateur au service social
14
1.55-1.61-1.77
0,79%
5076
14
soins
Collaborateur service social dans une unité ou un centre psychiatrique
14
1.55-1.61-1.77
2,65%
5077
14
soins
Collaborateur service social dans les soins résidentiels aux personnes âgées
14
1.55-1.61-1.77
0,79%
6010
19
soins
Infirmier - chef de service
17
Moyenne entre l'échelle 1.55-1.61-1.77 et l'échelle 1.43-1.55
2,50%
6040
16
soins
Attaché à la gestion des soins
16
1.80
1,06%
6050
15
soins
Infirmier premier responsable
15
Moyenne entre l'échelle 1.55-1.61-1.77 et l'échelle 1.43-1.55
2,65%
6071
8
soins
Aide logistique dans une unité de soins ou de résidence
8
1.22
4,52%
6072
8
soins
Employé transport interne des patients
8
1.22
2,65%
6111
18
soins
Infirmier en chef - coordinateur
17
Moyenne entre l'échelle 1.55-1.61-1.77 et l'échelle 1.43-1.55
2,50%
6273
14
soins
Educateur ou accompagnateur dans une unité ou un centre psychiatrique A1
14
1.55-1.61-1.77
8,64%
6273B
14B
soins
Educateur ou accompagnateur dans une unité ou un centre psychiatrique A2
14B
1.43-1.55
8,64%
6320
17
soins
Infirmier en chef soins résidentiels personnes âgées
17
Moyenne entre l'échelle 1.55-1.61-1.77 et l'échelle 1.43-1.55
2,50%
6330
16
soins
Infirmier en chef-adjoint soins résidentiels personnes âgées
16
Moyenne entre l'échelle 1.55-1.61-1.77 et l'échelle 1.43-1.55
6,30%
6370
14
soins
Infirmier soins résidentiels personnes âgées A1
14
1.55-1.61-1.77
13,74%
6370B
14B
soins
Infirmier soins résidentiels personnes âgées A2
14B
1.43-1.55
13,74%
6371
12
soins
Accompagnateur CANTOU
12
1.35
8,64%
6372
11
soins
Aide-soignant soins résidentiels personnes âgées
11
1.35
13,74%
0001
soins
Référent troubles cognitifs
15
1.55-1.61-1.77
0,79%
0002
autre
Comptable polyvalent
14
1.55-1.61-1.77
0003
soins
Educateur
11
1.35
8,64%
0009
autre
Responsable du département administratif et financier en maison de repos
17
1.55-1.61-1.77
0010
autre
Responsable du service du personnel en maison de repos
17
1.55-1.61-1.77
0011
autre
Responsable du département hôtelier en maison de repos
17
1.59
7,17%
0012
autre
Responsable du département technique en maison de repos
17
1.59
0,47%
0013
soins
Infirmier - chef de service en maison de repos
17
Moyenne entre l'échelle 1.55-1.61-1.77 et l'échelle 1.43-1.55
2,50%
0014
soins
Infirmier en chef - coordinateur en maison de repos
17
Moyenne entre l'échelle 1.55-1.61-1.77 et l'échelle 1.43-1.55
2,50%
». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté ministériel du 06 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées
Art. 11.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 décembre 2012, il est inséré un 19° rédigé comme suit : « 19° « IF-IC » : le nouveau modèle salarial tel que visé par le protocole d'accord du comité C du 10 février 2023 ainsi que par l'avenant au protocole partie 3 du 10 février 2023 relatif à l'activation barémique et procédures établi à la suite du comité C wallon du 20 décembre 2023 relatif à la mise en oeuvre de l'Accord non-marchand wallon pour les années 2023,2024- activation de l'échelle IFIC 11 pour la fonction d'aide-soignant en MR-S et dans la convention collective de travail du 31 janvier 2023 introduisant un nouveau modèle salarial pour les établissements et services de santé qui sont agréés ou subventionnés par la Région wallonne d'une part, et modifiant d'autre part la convention collective de travail du 11 octobre 2021 concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl IF-IC modifiée par la CCT du 12 décembre 2022 en vue de permettre une adaptation du calendrier de la réforme. ».
Art. 12.L'article 4, § 1er, du même arrêté est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « A partir du 1er juillet 2022, pour les membres du personnel bénéficiant d'une attribution de fonction IF-IC, seuls les membres du personnel bénéficiant des attributions « 6372 - aide-soignant soins résidentiels pour personnes âgées » sont considérés comme membres du personnel soignant.
Par dérogation à l'alinéa 4, une partie du personnel enregistré comme aide-soignant par le Service public fédéral Santé publique, bénéficiant d'une attribution de fonction IF-IC avec un code fonction « 6371 - accompagnateur CANTOU » peut être considérée comme personnel soignant lorsque l'établissement dispose d'une unité de vie adaptée pour aînés désorientés, qui respecte les normes prévues au chapitre VII de l'annexe 120, reprenant les normes spécifiques relatives à l'accueil et à l'hébergement des personnes âgées désorientées ou atteintes de troubles cognitifs majeurs ou diagnostiquées démentes dans une unité adaptée.
Le pourcentage du personnel soignant bénéficiant d'une attribution de fonction IF-IC avec un code fonction « 6371 - accompagnateur CANTOU » ne peut pas être supérieur au pourcentage moyen des patients en catégorie de dépendance Cd et des patients en catégorie de dépendance D sur le nombre moyen de patients de la période de référence. ».
Art. 13.L'article 28 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A partir du 1er janvier 2024, L'intervention visée à l'alinéa premier est calculée au prorata de l'équivalent temps plein des infirmiers en chef en MRS financé en tant que personnel d'encadrement dans le cadre de l'article 4sexies de l'arrêté-royal du 17 aout 2007 et de l'équivalent temps plein des infirmiers en chef en MRS qui n'est pas financé en tant que personnel d'encadrement dans le cadre de l'article 4sexies de l'arrêté-royal du 17 aout 2007. ».
Art. 14.L'article 28 bis du même arrêté est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5. A partir du 1er janvier 2024, L'intervention visée au paragraphe 1er ne tient pas compte de l'équivalent temps plein des membres du personnel financés en tant que personnel d'encadrement dans le cadre de l'article 4sexies de l'arrêté-royal du 17 aout 2007, pour ce qui concerne le financement du passage aux barèmes IFIC. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 16.Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 19 décembre 2024.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal, A. DOLIMONT Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale, Y. COPPIETERS