publié le 17 décembre 2002
Décret portant création de l'a.s.b.l. ESF-Agentschap (1)
8 DECEMBRE 2002. - Décret portant création de l'a.s.b.l.
ESF-Agentschap (Agence FSE) (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.§ 1er. Le Gouvernement flamand et le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) sont autorisés à établir l'a.s.b.l. « ESF-Agentschap » aux conditions stipulées au § 3. § 2. Le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre) et le « Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen » (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante) peuvent accéder à l'a.s.b.l. « ESF-Agentschap ». § 3. L'a.s.b.l. « ESF-Agentschap » est chargée de la gestion et de la ventilation du Fonds social Européen en Flandre. Le Fonds social européen s'attache à faciliter l'insertion professionnelle et à promouvoir la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs, ainsi qu'à faciliter l'adaptation des travailleurs aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production, notamment par la formation et la reconversion professionnelles, telles que décrites dans l'article 146 du Traité instituant la Communauté européenne.
L'a.b.s.l. « ESF-Agentschap » est chargée de la gestion et de la ventilation de certains moyens de cofinancement fixés par le Gouvernement flamand.
Art. 3.§ 1er. La Communauté flamande et la Région flamande interviennent financièrement dans le fonctionnement de l'a.s.b.l. « ESF-Agentschap » par la voie d'une subvention annuelle inscrite au budget de la Communauté flamande et de la Région flamande et par la voie de la délégation de la gestion du Fonds social européen pour la Flandre. § 2. La Communauté flamande, la Région flamande et les organismes visés à l'article 2, § 2, interviennent dans le fonctionnement de l'a.s.b.l. « ESF-Agentschap » en transférant les ressources nécessaires au fonctionnement de l'a.s.b.l. « ESF-Agentschap ». § 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à préciser les conditons pour le paiement de l'allocation de fonctionnement et pour le versement des ressources nécessaires.
Le Gouvernement flamand et les organismes visés àl'article 2, § 2, sont autorisés à mettre des personnels à la disposition de l'a.s.b.l. « ESF-Agentschap ». Pendant la durée de la mise à disposition, les personnels intéressés restent soumis au statut du personnel des services du Gouvernement flamand ou du statut du personnel des organismes affiliés. La réglementation de la mise à disposition des personnels sera précisée dans une convention entrela Communauté flamande, la Région flamande, les organismes visés à l'article 2, § 2 et l'a.s.b.l. « ESF-Agentschap ». § 4. Le Gouvernement flamand est autorisé à octroyer, sous forme de subvention globale, des moyens au départ du programme 52.40 Emploi du budget des dépenses de la Communauté flamande 2001 à l'a.s.b.l. « ESF-Agentschap ». Conformément aux dispositions et arrêtés du Gouvernement flamand, les moyens en question doivent être affectés au cofinancement des actions/projets dans le cadre du plan d'action « promotion de l'égalité de chances entre les hommes et les femmes » détaillé dans le Document unique de Programmation, Objectif 3, axe 5, ainsi que dans le cadre de la réglementation fixant la répartition des allocations destinées à la formation permanente et la formation professionnelle dans les entreprises et dans le cadre des actions innovatrices et projets pilotes précisés dans le Document unique de Programmation, Objectif 3, axe 6. § 5. Le Gouvernement flamand peut demander à tout moment la soumission et la communication de la comptabilité et des comptes de l'a.s.b.l. « ESF-Agentschap » afin de vérifier comment les fonds publics sont utilisés.
Art. 4.§ 1er. Conformément aux modalités à fixer par le Gouvernement flamand, une convention de gestion est établie entre le Gouvernement flamand et l'a.s.b.l. « ESF-Agentschap ». § 2. L'a.s.b.l. « ESF-Agentschap » communique ses statuts au Parlement flamand.
Art. 5.Chaque année, l'a.s.b.l. « ESF-Agentschap » soumet un rapport annuel et un rapport d'évaluation au Guvernement flamand et au Parlement flamand. Le rapport d'évaluation établit dans quelle mesure les résultats escomptés de l'a.s.b.l. « ESF-Agentschap » ont été atteints.
Art. 6.Le présent décret produit ses effets à compter du 14 novembre 2001.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 8 novembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents : Projet de décret : 1173, n° 1 - Rapport : 1173, n° 2 - Texte adopté par la séance plénière : 1173, n° 3.
Annales : Discussion et adoption : séances du 16 octobre 2002.