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Décret du 08 mai 2009
publié le 06 juillet 2009

Décret relatif à l'interdiction d'accès aux véhicules de la « Vlaamse Vervoermaatschappij » (Société des Transports flamande)

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autorite flamande
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2009035593
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06/07/2009
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08/05/2009
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8 MAI 2009. - Décret relatif à l'interdiction d'accès aux véhicules de la « Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) » (Société des Transports flamande)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'interdiction d'accès aux véhicules de la Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM). CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° interdiction d'accès : l'interdiction de monter dans un, plusieurs ou tous les véhicules de la Vlaamse Vervoermaatschappij;2° VVM : la Vlaamse Vervoermaatschappij, créée par le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn »;3° obligations du public et des voyageurs : les obligations et interdictions imposées par le Gouvernement flamand au public et aux voyageurs, applicables dans les véhicules, aux arrêts ou dans les espaces publics de la VVM, ou qui concernent les biens de la VVM;4° indice de santé : l'indice des prix qui est calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant dispositions sociales. CHAPITRE II. - L'interdiction d'accès aux véhicules

Art. 3.Le conducteur d'un véhicule de la VVM, les personnes mentionnées à l'article 66bis du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et les personnes visées à l'article 5, chargées de la surveillance, peuvent interdire l'accès aux voyageurs qui enfreignent les obligations du public et des voyageurs et leur enjoindre de sortir du véhicule sans délai. CHAPITRE III. - Interdiction d'accès et amende administrative Section Ire. - Généralités

Art. 4.Le Gouvernement flamand indique ces obligations du public et des voyageurs, l'infraction auxquelles est susceptible d'aboutir à une interdiction d'accès à titre de mesure de sécurité telle que visée aux articles 5 et 6 et celles aboutissant à une sanction administrative, telle que visée à l'article 7.

Ces infractions ont trait à au moins un des comportements suivants dans les véhicules, aux arrêts ou dans les espaces publics de la VVM ou dirigés contre les biens de la VVM : 1° les contacts physiques indésirables;2° les déclarations ou actes offensants, immoraux ou menaçants;3° la souillure, la détérioration ou le dérèglement de biens de la VVM;4° le contact avec ou lobstruction de signaux, de conduites électriques ou installations;5° le port d'arme illicite;6° les voyages réitérés sans titre de transport valable endéans le même an;7° les voyages avec des titres de transport falsifiés ou émis au nom d'un autre usager. Section II. - L'interdiction d'accès, prononcée en tant que mesure de

sécurité

Art. 5.Les officiers de la police judiciaire ou administrative désignés à cet effet par le Gouvernement flamand ou les fonctionnaires ou membres du personnel de la VVM désignés à cet effet par le Gouvernement flamand autorisés à constater des faits par procès-verbal, qui constatent un fait susceptible d'aboutir à une interdiction d'accès, peuvent décider d'imposer une interdiction d'accès immédiate à titre de mesure de sécurité après audition du contrevenant, à moins que, pour des raisons de sécurité, cette audition ne soit pas possible. Ils peuvent requérir l'assistance des polices locale et fédérale lors de l'exercice de leur fonction.

Cette décision échoit, si elle n'est pas confirmée dans les quatorze jours par un fonctionnaire, tel que visé à l'article 6, § 1er, alinéa premier.

Art. 6.§ 1er. Après le constat d'un fait susceptible d'aboutir à une interdiction d'accès, les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand peuvent imposer une interdiction d'accès à titre de mesure de sécurité à la demande de la VVM. Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand peuvent prolonger, également à la demande de la VVM, l'interdiction d'accès imposée conformément à l'article 5, à titre de mesure de sécurité. § 2. Lors du constat d'un délit ou d'un fait qualifié de délit le fonctionnaire visé au § 1er, alinéa premier, avise le procureur du Roi des faits et de son intention d'imposer ou de prolonger une interdiction d'accès a titre de mesure de sécurité. § 3. Le contrevenant est mis au courant de l'intention par lettre recommandée. La lettre fait mention de la date, l'heure et l'endroit où le contrevenant est invité à être entendu.

Lorsque le contrevenant est mineur, le père, la mère, le tuteur ou une autre personne exerçant l'autorité sur lui, sont également mis au courant par lettre recommandée. § 4. Le contrevenant peut se faire assister ou représenter par un conseiller lors de l'audition.

Si le contrevenant est mineur, il peut en plus se faire assister par le père, la mère, le tuteur ou une autre personne exerçant l'autorité sur lui. § 5. Le fonctionnaire visé au § 1er, alinéa premier, prend une décision dans les quatorze jours du constat des faits. La décision est notifiée au contrevenant ou à son conseiller par lettre recommandée contre remise d'un avis de réception ou par exploit d'huissier.

Lorsque le contrevenant est mineur, l'interdiction d'accès susmentionnée est également notifiée au père, à la mère, au tuteur ou à une autre personne exerçant l'autorité parentale sur lui par lettre recommandée contre remise d'un avis de réception.

Dans le cas d'un litige ou d'un fait qualifié de litige, le fonctionnaire visé au § 1er, alinéa premier, avise également le procureur du Roi de sa décision. § 6. En principe l'interdiction d'accès est valable pour tous les véhicules de la VVM. Le fonctionnaire visé au § 1er, alinéa premier, peut toutefois limiter l'interdiction à des lignes, trajectoires ou territoires spécifiques, pour autant qu'il en fournit une motivation détaillée. § 7. L'interdiction d'accès à titre de mesure de sécurité s'applique pour un délai d'au maximum trois mois de la date des faits et est en tout cas levée dès qu'une interdiction d'accès à titre de sanction administrative ou de mesure judiciaire est prononcée. § 8. Le fonctionnaire visé au § 1er, alinéa premier, peut en tout temps retirer l'interdiction d'accès, que ce soit d'office ou à la demande du contrevenant. Section III. - L'interdiction d'accès et l'amende administrative,

prononcées en tant que sanction administrative

Art. 7.Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand peuvent, à la demande de la VVM, imposer une interdiction d'accès pour une durée d'au minimum trois mois et d'au maximum trois ans et une amende administrative de 75 à 500 euros à titre de sanction administrative.

La possibilité de l'imposition de cette sanction administrative échoit lorsque la VVM a déjà imposé une amende administrative pour les mêmes faits.

La possibilité de l'imposition d'une amende administrative par la VVM échoit lorsque le fonctionnaire visé à l'alinéa premier a déjà prononcé une sanction administrative pour les mêmes faits.

Art. 8.Le contrevenant doit avoir atteint l'âge minimum de quatorze ans au moment des faits.

Art. 9.En principe l'interdiction d'accès est valable pour tous les véhicules de la VVM. Le fonctionnaire visé à l'article 7, alinéa premier, peut toutefois limiter l'interdiction à des lignes, trajectoires ou territoires spécifiques, pour autant qu'il en fournit une motivation détaillée.

Art. 10.Lors du constat d'un délit ou d'un fait qualifié de délit, le fonctionnaire visé à l'article 7, alinéa premier, notifie au procureur du Roi son intention d'imposer une sanction administrative.

Lorsque le procureur du Roi informe le fonctionnaire dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification qu'une enquête préparatoire, une enquête judiciaire, une poursuite pénale ou une poursuite dans le cadre de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse est initiée, la possibilité du fonctionnaire d'imposer une sanction administrative pour les mêmes faits pour lesquels la sanction administrative est requise, échoit. Avant l'échéance de ce délai le fonctionnaire n'est pas en mesure d'imposer une sanction administrative sauf avis préalable du procureur du Roi qu'il s'abstient de donner suite au fait.

Art. 11.Le contrevenant est notifié au préalable par exploit d'huissier : 1° des faits pour lesquels la VVM réclame l'amende administrative et/ou l'interdiction d'accès;2° des obligations du public et des voyageurs qui ont été enfreintes;3° de la date, l'heure et l'endroit où le contrevenant est invité à être entendu. Lorsque le contrevenant est mineur, le père, la mère, le tuteur ou une autre personne exerçant l'autorité sur lui, sont également mis au courant par lettre recommandée de la réquisition et des renseignements susmentionnés en même temps que le bâtonnier.

Lorsque le mineur n'a pas d'avocat, le bâtonnier lui en désigne un.

Art. 12.Le contrevenant peut se faire assister ou représenter par un conseiller lors de l'audition. En vue de l'audition, le contrevenant est libre d'éclaircir ses moyens de défense écrits par lettre recommandée ou de les déposer à la séance elle-même.

Si le contrevenant est mineur, il peut en plus se faire assister par le père, la mère, le tuteur ou une autre personne exerçant l'autorité sur lui.

Des copies du procès-verbal de l'audition sont remises tant au mineur qu'au père, à la mère, au tuteur ou à une autre personne exerçant l'autorité si elle a assisté à l'audition.

Art. 13.L'audition a lieu au plus tôt le septième jour de la notification par l'exploit visé à l'article 11, alinéa premier.

Le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand prend une décision dans les trente jours suivant l'audition.

Art. 14.La décision est notifiée au contrevenant par exploit d'huissier.

Lorsque le contrevenant est mineur, la décision est également notifiée par lettre recommandée contre remise d'un avis de réception au père, à la mère, au tuteur ou à une autre personne exerçant l'autorité sur lui.

Art. 15.Une interdiction d'accès en cours ou déjà échue imposée à titre de mesure de sécurité pour les mêmes faits est portée en compte pour le calcul de la durée de l'interdiction d'accès à titre de sanction administrative.

Art. 16.Le fonctionnaire visé à l'article 7, alinéa premier, ne peut pas imposer de sanction administrative après l'échéance d'un délai d'un an à compter du jour où les faits ont été commis, la procédure d'appel éventuelle non comprise.

Art. 17.La décision de l'imposition d'une sanction administrative a force exécutoire après l'échéance du délai d'appel de quinze jours, à compter du jour de la notification par l'exploit visé à l'article 14, alinéa premier.

Art. 18.Sous peine de déchéance du droit à l'introduction d'un appel dans un délai de 15 jours prenant cours le jour de la notification de la décision de l'imposition d'une amende administrative, le contrevenant peut introduire un appel contre cette décision auprès du tribunal de police par voie de requête.

Si la sanction administrative concerne un mineur au-dessous de l'âge de 18 ans au moment des faits, l'appel est introduit auprès du tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, l'appel peut également être introduit par le père, la mère, le tuteur ou les personnes exerçant l'autorité sur lui.

Il n'existe pas de moyens d'appel contre la décision du tribunal de police ni sur celle du tribunal de la jeunesse.

L'appel suspend l'exécution de la décision.

Art. 19.Lorsque la personne passible d'une interdiction d'accès à titre de sanction administrative, visée à l'article 7, est détenteur d'un abonnement au moment où l'interdiction d'accès entre en vigueur, la durée de validité de l'abonnement est suspendue pour la durée de l'interdiction d'accès.

A l'échéance de cette interdiction d'accès, l'abonnement est prolongé de la durée de validité restante à la demande de la personne concernée. Le Gouvernement flamand précise les modalités et le délai endéans lequel la personne concernée est tenue d'introduire sa demande de prolongation. CHAPITRE IV. -Renseignements

Art. 20.Les services de police peuvent, en vue de l'application du présent décret, transmettre aux fonctionnaires visés à l'article 6, § 1er, alinéa premier et à l'article 7, alinéa premier les données personnalisées des personnes concernées et les renseignements administratifs relatifs aux faits donnant lieu à l'interdiction d'accès à titre de mesure de sécurité ou de sanction administrative.

Le Gouvernement flamand précise à titre d'énumération limitative et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, ce qu'il faut entendre sous le terme « données personnalisées ».

Le Gouvernement flamand précise les modalités après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Quiconque entre en contact avec les données susmentionnées en application du présent décret, est tenu au secret, conformément à l'article 458 du Code pénal.

Art. 21.Afin de permettre aux membres du personnel de la VVM, aux fonctionnaires concernés de la Région flamande et aux gardiens de la paix de veiller également au respect des interdictions d'accès, ils peuvent obtenir des photos des personnes passibles d'une interdiction d'accès de la part des services de police par le biais des fonctionnaires visés à l'article 6, § 1er, alinéa premier ou à l'article 7, alinéa premier. L'identité de ces personnes est marquée très visiblement sur les photos. Les photos ne peuvent être gardées que durant la période dans laquelle l'interdiction d'accès s'applique.

Le Gouvernement flamand définit, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les catégories de membres du personnel de la VVM, de fonctionnaires de la Région flamande et de gardiens de la paix qui peuvent être informées des données susmentionnées.

Le Gouvernement flamand précise les modalités après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Quiconque entre en contact avec les données susmentionnées en application du présent décret, est tenu au secret, conformément à l'article 458 du Code pénal. CHAPITRE V. - Infraction à l'interdiction d'accès

Art. 22.En cas d'infraction à l'interdiction d'accès imposée à titre de mesure de sécurité ou de sanction administrative les fonctionnaires visés à l'article 7, alinéa premier, peuvent imposer une amende administrative de 500 euros et une interdiction d'accès pour une durée minimale de trois mois et une durée maximale de trois ans. Le montant est doublé en cas de récidive. La procédure et les dispositions visées au chapitre III, section III du présent décret, sont applicables par analogie. CHAPITRE VI. - Dispositions diverses relatives à l'amende administrative

Art. 23.Le montant visé à l'article 7, alinéa premier, et à l'article 22, est adapté le 1er janvier de chaque année à l'évolution de l'indice de santé, notamment à l'indice de santé du mois de décembre de l'année écoulée et sur la base de l'indice de santé de décembre 2009. Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.L'augmentation n'est pas applicable aux infractions commises avant le jour de cette augmentation.

Art. 24.Le Gouvernement flamand arrête le délai et les modalités du paiement de l'amende administrative.

Art. 25.L'injonction de payer l'amende administrative, visée à l'article 7, alinéa premier et à l'article 22 se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle a été établie. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.

Art. 26.Si le contrevenant est mineur, toutes les personnes qui sont civilement responsables du dédommagement et des frais occasionnés par les actes du mineur conformément à l'article 1384 du Code civil, sont également responsables de l'amende administrative. Sont assimilés à ces personnes les tuteurs, pour ce qui concerne les délits commis par leurs pupilles non-mariés habitant avec eux.

Art. 27.Lorsque le contrevenant reste en défaut et ne paie pas l'amende administrative, l'amende est recouvrée par contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargés d'ordonner des contraintes et de les déclarer exécutoires. Les contraintes sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer. CHAPITRE VII. - Délais

Art. 28.L'échéance des délais visés dans le présent décret est compris dans le délai. Lorsque l'échéance tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au premier jour ouvrable.

Art. 29.A l'égard du destinataire les délais prenant cours sont calculés comme suit : 1° lorsque la notification a été effectuée par exploit d'huissier ou par lettre recommandée contre remise d'un avis de réception, à partir du premier jour suivant le jour de la présentation de la lettre au domicile du destinataire ou, le cas échéant, à son lieu de résidence ou à son domicile élu;2° lorsque la notification a été effectuée par lettre recommandée sans remise d'un avis de réception, à partir du troisième jour ouvrable suivant le jour de la présentation de la lettre aux services postaux, à moins que le destinataire ne fournisse la preuve du contraire. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 30.Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT _______ Note (1) Session 2008-2009 Documents.- Projet de décret : 2178 - N° 1.

Rapport : 2178 - N° 2.

Texte adopté en séance plénière : 2178 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption : Séances des 29 et 30 avril 2009.

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