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Décret du 08 juillet 2011
publié le 08 août 2011

Décret modifiant différents décrets dans le cadre de la restructuration de l'agence « Toerisme Vlaanderen » (1)

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autorite flamande
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2011035617
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08/08/2011
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08/07/2011
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8 JUILLET 2011. - Décret modifiant différents décrets dans le cadre de la restructuration de l'agence « Toerisme Vlaanderen » (Tourisme Belgique-Flandre & Bruxelles) (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant différents décrets dans le cadre de la restructuration de l'agence « Toerisme Vlaanderen » (Tourisme Belgique-flandre & Bruxelles. CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Toerisme Vlaanderen »

Art. 2.A l'article 6, § 2, alinéa deux du décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Toerisme Vlaanderen », les points 1°, 2°, 7° et 8° sont abrogés.

Art. 3.A l'article 10 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er les mots « le président » est remplacé par le mot « membre »;2° au paragraphe 1er il est ajouté un deuxième alinéa, ainsi rédigé : « Le président du comité consultatif est désigné par le Gouvernement flamand sur la proposition du chef de l'agence.»; 3° au paragraphe 2 les mots « sur la proposition du chef de l'agence » sont insérés entre les mots « le comité consultatif est composé en outre » et les mots « par le Gouvernement flamand »;4° le paragraphe 3er est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le mandat de membre du comité consultatif, à l'exception du chef de l'agence, est incompatible avec une fonction comme membre du personnel ou une fonction dirigeante de l'agence même. »

Art. 4.A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2 est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° l'émission d'avis sur le développement stratégique de l'agence, ainsi que le suivi et l'évaluation des processus d'ordre stratégique au sein de l'agence.»; 2° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Le chef de l'agence transmet un rapport motivé tant au comité consultatif qu'au Ministre compétent pour le tourisme, sur la mesure dans laquelle l'agence met en pratique les avis du comité consultatif dans l'exécution de la politique et sur la manière dont elle le fait. ».

Art. 5.A l'article 12, § 1er du même décret, le 4° est abrogé. CHAPITRE 3. - Modifications au décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyages

Art. 6.Aux articles 3, § 1er, 6, § 1er, 2°, 7, § 1er, premier alinéa, 8, 9, quatrième alinéa, et 11, §§ 2, 3, 6 et 7 du décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyages, les mots « Toerisme Vlaanderen », « à Toerisme Vlaanderen » et « de Toerisme Vlaanderen » sont chaque fois respectivement remplacés par les mots « le Gouvernement flamand », « au Gouvernement flamand » et « du Gouvernement flamand ».

Art. 7.Dans l'article 7, § 2 du même arrêté, les mots « auprès du Ministre flamand en charge du tourisme » sont abrogés. CHAPITRE 4. - Modifications au décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique

Art. 8.Aux articles 2, 6°, 3, § 3, 4, 3° et 7°, 5, 6, 7, 8, 10, § 1er, §§ 2 et 4, 11, 12, § 1er, premier alinéa, et § 7, premier et cinquième alinéas, 13, 14, 15, § 1er, premier alinéa, §§ 2 et 4, premier alinéa, 19, premier alinéa, 20, sixième alinéa, 22, §§ 2, 3, 6 et 7, et 24, du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, les mots « Toerisme Vlaanderen », « à « Toerisme Vlaanderen » » et « de « Toerisme Vlaanderen » » sont chaque fois respectivement remplacés par les mots « le Gouvernement flamand », « au Gouvernement flamand » et « du Gouvernement flamand ».

Art. 9.L'article 16 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.Le demandeur d'autorisation, le titulaire de l'autorisation ou le cas échéant son délégué, peut former un recours selon une procédure fixée par le Gouvernement flamand, contre la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation ou de la classification de confort obtenue, visée aux articles 12, § 5, et 13, § 2.

Le recours est traité dans le délai fixé par le Gouvernement flamand et sur avis d'une commission de recours dont le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement, la composition étant différente de celle du comité consultatif, visé à l'article 15, § 4.

Le Gouvernement flamand peut instituer une commission de recours pour toutes les catégories d'hébergement touristique, soit une commission de recours par catégorie ou un nombre de catégories d'hébergement touristique.

Le recours contre la décision de suspension ou de retrait de l'autorisation est suspensif, à moins que la décision ne soit basée sur l'article 4, 3° ou 7°, ou à moins que la décision ne soit prise parce que l'hébergement touristique ne dispose pas ou plus d'une attestation valable telle que visée à l'article 4, 1°.

La procédure garantit les droit de défense, notamment le droit d'être entendu.

Dans la décision sur le recours, des dérogations aux conditions d'ouverture et d'exploitation, visées à l'article 4, 6°, et aux normes de classification, visées à l'article 9, peuvent être accordées. ».

Art. 10.Les articles 17 et 18 du même décret sont abrogés.

Art. 11.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre V est remplacé par l'intitulé suivant : « Mise à disposition d'informations par le Gouvernement flamand ».

Art. 12.Dans l'article 30, § 1er, quatrième alinéa du même décret, les mots « aux articles 16 à 18 inclus » sont remplacés par les mots « à l'article 16 ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions transitoires

Art. 13.Une autorisation ou permission en vertu du décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyages, accordée par « Toerisme Vlaanderen » avant l'entrée en vigueur du présent décret, maintient sa validité jusqu'à ce qu'elle soit suspendue ou retirée par le Gouvernement flamand et pour autant qu'aucun recours suspensif n'ait été formé contre cette suspension ou ce retrait.

Art. 14.Le traitement des demandes d'autorisation ou de permission dans le cadre du décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyages, introduites auprès de « Toerisme Vlaanderen » avant l'entrée en vigueur du présent décret et dans lesquelles aucune décision n'a encore été prise sur l'octroi ou le refus de l'autorisation ou de la permission, est repris par le Gouvernement flamand aux conditions, dans le délai et sous la forme fixés en exécution du même décret.

Art. 15.Le traitement des procédures de suspension ou de retrait de l'autorisation ou de la permission octroyées dans le cadre du décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyages, que « Toerisme Vlaanderen » a engagées avant l'entrée en vigueur du présent décret et dans lesquelles aucune décision n'a encore été prise sur la suspension ou le retrait de l'autorisation ou de la permission, est repris par le Gouvernement flamand aux conditions, dans le délai et sous la forme fixés en exécution du même décret.

Art. 16.Le traitement des procédures d'imposition d'une amende administrative dans le cadre du décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyages, que « Toerisme Vlaanderen » a engagées avant l'entrée en vigueur du présent décret et dans lesquelles aucune décision n'a encore été prise, est repris par le Gouvernement flamand aux conditions, dans le délai et sous la forme fixés en exécution du même décret. Le Gouvernement flamand prend une décision après avoir accordé à l'intéressé le droit d'être entendu.

En exécution de l'article 11, § 2 du décret du vendredi 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyages, le Gouvernement flamand dispose d'un délai de six mois, à compter du jour auquel « Toerisme Vlaanderen » a reçu le procès-verbal établi avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour imposer une amende administrative. Le Gouvernement flamand prend cette décision après avoir accordé à l'intéressé le droit d'être entendu. Lorsqu'une amende administrative est imposée, la décision mentionne le montant, le mode de paiement et le délai de paiement de celle-ci.

Art. 17.Une autorisation en vertu du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, accordée par « Toerisme Vlaanderen » avant l'entrée en vigueur du présent décret, maintient sa validité jusqu'à ce qu'elle soit suspendue ou retirée par le Gouvernement flamand et pour autant qu'aucun recours suspensif n'ait été formé contre cette suspension ou ce retrait.

Une notification dans le cadre du décret du jeudi 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, faite auprès de « Toerisme Vlaanderen » avant l'entrée en vigueur du présent décret, maintient sa validité jusqu'à son échéance de droit.

Art. 18.Le traitement des demandes d'autorisation dans le cadre du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, introduites auprès de « Toerisme Vlaanderen » avant l'entrée en vigueur du présent décret et dans lesquelles aucune décision n'a encore été prise sur l'octroi ou le refus de l'autorisation, est repris par le Gouvernement flamand aux conditions, dans le délai et sous la forme fixés en exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique.

Le traitement des notifications dans le cadre du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, faites auprès de « Toerisme Vlaanderen » avant l'entrée en vigueur du présent décret et non encore reprises au registre, est repris par le Gouvernement flamand aux conditions, dans le délai et sous la forme fixés en exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique.

Art. 19.Le traitement des procédures de suspension ou de retrait de l'autorisation octroyée dans le cadre du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, que « Toerisme Vlaanderen » a engagées avant l'entrée en vigueur du présent décret et dans lesquelles aucune décision n'a encore été prise sur l'octroi ou le refus de l'autorisation, est repris par le Gouvernement flamand aux conditions, dans le délai et sous la forme fixés en exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique.

Art. 20.Le traitement des procédures de modification d'autorisation dans le cadre du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, en cours ou engagées avant l'entrée en vigueur du présent décret et dans lesquelles aucune décision n'a encore été prise, est repris par le Gouvernement flamand aux conditions, dans le délai et sous la forme fixés en exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique.

Art. 21.Le traitement des procédures d'imposition d'une amende administrative dans le cadre du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, que « Toerisme Vlaanderen » a engagées avant l'entrée en vigueur du présent décret et dans lesquelles aucune décision n'a encore été prise, est repris par le Gouvernement flamand aux conditions, dans le délai et sous la forme fixés en exécution du même décret. Le Gouvernement flamand prend une décision après avoir accordé à l'intéressé ou, le cas échéant, à son délégué le droit d'être entendu.

En exécution de l'article 22, § 2 du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, le Gouvernement flamand dispose d'un délai de six mois, à compter du jour auquel « Toerisme Vlaanderen » a reçu le procès-verbal établi avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour imposer une amende administrative. « Toerisme Vlaanderen » prend cette décision après avoir accordé à l'intéressé ou, le cas échéant, à son délégué le droit d'être entendu. Lorsqu'une amende administrative est imposée, la décision mentionne le montant, le mode de paiement et le délai de paiement de celle-ci. Section 2. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 22.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 juillet 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS _______ Note (1) Session 2010-2011. Pièces. - Projet de décret, 1093 - N° 1. - Amendements, 1093 - N° 2. - Rapport, 1093 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière, 1093 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption. Réunion du 29 juin 2011.

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