publié le 06 septembre 2010
Décret portant diverses modifications aux statuts des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
8 JUILLET 2010. - Décret portant diverses modifications aux statuts des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale commune à tous les réseaux
Article 1er.A l'article 2, § 1er, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux tel que remplacé par l'arrête royal n° 467 du 1er octobre 1986, par le décret du 3 mars 2004 et modifié par le décret du 19 février 2009, un nouveau point 7° est inséré. Il est rédigé comme suit : « 7° La notion d'emploi recouvre : a) la charge à temps plein (prestation complète) : 36 h/semaine b) la charge à mi-temps : 18 h/semaine ». Un emploi de directeur ne s'entend qu'à temps plein (36 h/semaine). CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux CPMS organisés par la Communauté française
Art. 2.A l'article 14, point 9°, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux tel que remplacé par le décret du 31 janvier 2002, les termes « ou ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement, d'une révocation ou d'une démission disciplinaire en cours ou à l'issue du stage visé au présent chapitre, » sont ajoutés entre les termes « mise en non-activité disciplinaire » et les termes « infiigée par la Communauté française ».
Art. 3.A l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, est ajouté un 2e alinéa libellé comme suit : « Tout membre du personnel qui a fait l'objet d'un licenciement en cours de stage perd, pour la fonction qu'il exerçait au moment de son licenciement, le bénéfice des candidatures introduites ainsi que le nombre de jours prestés avant son licenciement. »
Art. 4.A l'article 21 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, est ajouté un 5e alinéa libellé comme suit : « Le temporaire visé à l'article 20, § 2, 1., qui s'est acquitté de sa tâche de manière satisfaisante est, sauf demande contraire de sa part, désigné à nouveau dans le centre où il était affecté lors de l'exercice précédent. La préférence dont il bénéficie ne peut être opposée à la priorité à la désignation d'un candidat mieux classé. »
Art. 5.Dans l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité est inséré un article 21bis ainsi libellé : «
Article 21bis.§ 1er. Au sein d'un centre, en cas de diminution des prestations disponibles dans une fonction considérée, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations d'un membre du personnel technique selon l'ordre suivant : 1° les temporaires non classés; 2° les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 20, § 2, 2.; 3° les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 20, § 2, 1.dans l'ordre inverse du classement; 4° les membres du personnel technique nommés à titre définitif, pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément de prestations;5° les stagiaires, dans l'ordre inverse de leur classement;6° les membres du personnel technique nommés à titre définitif, pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément de charge;7° les membres du personnel technique rappelés provisoirement à l'activité de service;8° les membres du personnel technique nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent et affectés à titre complémentaire dans le centre;9° les membres du personnel technique nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent et affectés ou affectés à titre principal dans le centre. Un membre du personnel nommé à titre définitif et placé en perte partielle de charge peut obtenir un complément d'attributions dans l'emploi d'un autre membre du personnel nommé à titre définitif, temporairement éloigné du service et remplacé par un membre du personnel visé à l'alinéa 1er, 1° à 4° et 6°.
Un membre du personnel nommé à titre définitif peut être rappelé provisoirement à l'activité de service au sein du centre où il a perdu son emploi, dans l'emploi d'un autre membre du personnel nommé à titre définitif, temporairement éloigné du service et remplacé par un membre du personnel visé à l'alinéa 1er, 1° à 4° et 6°, pour autant que la durée du rappel provisoire à l'activité de service soit au moins de quinze semaines ».
Art. 6.A l'article 26, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, les mots « après les réaffectations et les mutations de ladite année » sont remplacés par les mots « après les réaffectations, les compléments de charge, les mutations et les extensions de nomination de ladite année ».
Art. 7.A l'article 27 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, le point 6° est supprimé et le point 10° est complété par les termes « ou d'une mesure de licenciement, d'une révocation ou d'une démission disciplinaire en cours ou à l'issue d'un stage lors d'un précédent exercice ».
Art. 8.A l'article 36 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, les mots « le stage peut être prolongé d'un an maximum sur propositions motivées et identiques, émises séparément par le directeur du centre et par l'inspecteur compétent » sont remplacés par les mots « le stage peut être prolongé d'un an maximum sur proposition motivée du directeur du centre ».
Art. 9.A l'article 37 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, les mots « être licencié sur propositions motivées et identiques, émises séparément par le directeur du centre et par l'inspecteur compétent » sont remplacés par les mots « être licencié sur proposition motivée émise par le directeur du centre ».
Art. 10.L'article 38 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité est supprimé.
Art. 11.A l'article 44, alinéa 1er de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, le chiffre « 38 » est supprimé.
Art. 12.Dans le Chapitre III de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, est insérée une section 4 ainsi libellée : « Section 4. - Des compléments de prestations et des extensions de nomination.
Article 45bis.A sa demande, un membre du personnel technique nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes peut obtenir un complément de prestations dans le centre où il est affecté et/ou dans un ou plusieurs autres centres, pour autant que ce complément ne soit pas nécessaire pour compléter la charge d'un stagiaire ou d'un membre du personnel technique : - rappelé provisoirement à l'activité de service; - pour les prestations qui lui sont confiées à titre de complément de charge; - bénéficiaire d'une mutation; - affecté à titre principal ou à titre complémentaire dans le centre.
A sa demande, le membre du personnel technique qui a obtenu un complément de prestations le conserve aussi longtemps que les conditions visées à l'alinéa précédent sont remplies.
Les demandes visées aux alinéas 1er et 2 doivent être introduites dans le courant du mois d'avril auprès du Ministère de la Communauté française. L'octroi d'un complément de prestations produit ses effets au plus tôt le 1er septembre de l'exercice suivant.
Par complément de prestations au sens du présent article, il faut entendre l'attribution pour une durée indéterminée, avec comme limite extrême le dernier jour de l'exercice, à un membre du personnel technique nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes : 1° dans le centre où il est affecté, d'une partie de charge temporairement vacante relevant de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif;2° dans un ou plusieurs autres centres, d'une partie de charge temporairement ou définitivement vacante relevant de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif.»
Article 45ter.A sa demande, un membre du personnel technique nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes peut se voir accorder par le Gouvernement, l'extension de sa nomination à titre définitif dans un second emploi définitivement vacant dans un autre centre, pour autant que cet emploi : 1° relève de la fonction dans laquelle le membre du personnel technique est nommé à titre définitif;2° ne soit pas occupé par un membre du personnel technique à titre de complément de charge, par un membre du personnel technique rappelé provisoirement à l'activité de service dans une fonction autre que celle à laquelle il est nommé à titre définitif pour laquelle il possède le titre requis, par un membre du personnel technique rappelé à l'activité de service pour une durée indéterminée dans une fonction autre que celle à laquelle il est nommé à titre définitif ou par un membre du personnel technique admis au stage. Le membre du personnel technique nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes qui souhaite obtenir l'extension de sa nomination à titre définitif dans un autre centre introduit, par pli recommandé, une demande au Gouvernement dans le courant du mois de mars. La demande précise le ou les centres(s) où le membre du personnel souhaite obtenir l'extension de sa nomination. La liste de ces choix doit être établie par ordre de préférence entre les centres précisés, le premier étant le premier choix.
L'extension de la nomination à titre définitif intervient le 1er jour de l'exercice suivant, à condition que : 1° le membre du personnel technique ne puisse bénéficier à cette date d'une charge à prestations complètes dans le centre où il est affecté à titre principal;2° le membre du personnel technique ne soit pas mis en disponibilité par défaut d'emploi dans son centre, sans être affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres centres. Pour chacune des charges incomplètes à conférer, les membres du personnel technique qui ont régulièrement introduit une demande d'extension de nomination, et qui remplissent les conditions requises, sont classés d'après l'ancienneté de service dans les centres organisés par la Communauté française et acquise à la date du 1er septembre de l'exercice en cours.
En cas d'égalité d'ancienneté de service, la priorité est accordée au membre du personnel technique qui compte la plus grande ancienneté de fonction dans les centres organisés par la Communauté française, à la date précitée.
En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel technique le plus âgé.
Article 45quater.Un membre du personnel technique nommé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes est affecté dans un seul centre.
Un membre du personnel technique nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes est affecté à titre principal dans un seul centre et, s'il bénéficie de l'extension de la nomination à titre définitif prévue à l'article 45ter, est affecté à titre complémentaire dans le centre où il bénéficie de ladite extension.
Aucun membre du personnel technique ne peut conserver son affectation à titre complémentaire dans un autre centre dès qu'il peut lui être confié, à titre définitif, une fonction à prestations complètes dans le centre où il est affecté à titre principal.
Un membre du personnel technique peut renoncer, à sa demande, à son affectation à titre principal dès qu'il peut lui être confié, à titre définitif, une fonction à prestations complètes dans le centre où il est affecté à titre complémentaire.
Article 45quinquies.Le membre du personnel technique nommé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes ne peut cumuler cette fonction avec une autre fonction, à prestations complètes ou incomplètes, qu'il tenait d'une nomination antérieure ».
Art. 13.A l'article 96 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, sont ajoutés les points 4° et 5° ainsi libellés : « 4° complément d'attributions : attribution, dans le centre où il est affecté, d'une ou plusieurs parties de charge temporairement vacantes relevant de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif, en compensation de la partie de charge pour laquelle il est déclaré en perte partielle de charge. 5° complément de charge : attribution, dans un ou plusieurs autres centres, à un membre du personnel technique qui se trouve en perte partielle de charge, d'une ou plusieurs parties de charge temporairement ou définitivement vacantes de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif, en compensation de la partie de charge pour laquelle il est déclaré en perte partielle de charge ».
Art. 14.L'article 100 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité est remplacé par un article 100 ainsi libellé : «
Article 100.§ 1. La Commission de réaffectation se réunit chaque année dans le courant du mois de novembre. Elle peut tenir des réunions supplémentaires à l'initiative du président.
La Commission propose la réaffectation des membres du personnel technique dans les emplois définitivement vacants au 1er septembre de l'exercice en cours; elle remet également un avis en matière de compléments de charges.
Elle transmet ses propositions au Gouvernement pour décision. Si le membre du personnel technique a été rappelé à l'activité de service dans un emploi comprenant au moins les trois quarts de la charge pour laquelle il est rémunéré, il ne prend ses fonctions dans le centre où il est réaffecté qu'au 1er septembre de l'exercice suivant. § 2. Chaque année, dans le courant du mois de novembre, la Commission de réaffectation examine et propose la réaffectation des membres du personnel technique mis en disponibilité par défaut d'emploi au 1er septembre de l'exercice en cours dans les emplois qui peuvent être libérés conformément aux dispositions de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux. »
Art. 15.A l'article 102 de l'arrêté royal précité sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou mis en perte partielle de charge » sont insérés entre les mots « en disponibilité par défaut d'emploi » et « dans les centres »;2° dans l'alinéa 2, les mots « ou par complément(s) de charge » sont insérés entre les mots « être attribués par réaffectation, » et les mots « aux membres du personnel technique »;3° dans l'alinéa 3, les mots « ou de complément(s) de charge » sont insérés entre les mots « par réaffectation » et les mots « .L'avis précise la forme ».
Art. 16.Dans l'intitulé du chapitre IX de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, entre les termes « rappel provisoire à l'activité de service » et les termes « et de la mutation » sont ajoutés les termes « du complément d'attribution, du complément de charge ».
Art. 17.L'intitulé de la section 3 du chapitre IX de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, est complété par les mots « du complément d'attribution et du complément de charge ».
Art. 18.A l'article 106 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, après les mots « rappeler provisoirement à l'activité de service » sont ajoutés les mots « lui attribuer un complément de charge ou un complément d'attribution ».
Art. 19.Entre les sections 3 et 4 du chapitre IX de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, est insérée une section 3bis ainsi libellée : « Section 3bis. -Du complément de charge et du complément d'attributions
Article 108bis.§ 1er Le membre du personnel technique nommé à titre définitif en perte partielle de charge reste à la disposition du Gouvernement qui peut, d'initiative ou sur proposition de la commission de réaffectation, lui confier un complément de charge : 1° tout d'abord, avant toute désignation à titre temporaire ou toute admission au stage;2° ensuite, dans les emplois occupés par des temporaires. A sa demande, un membre du personnel technique nommé à titre définitif qui se trouve en perte partielle de charge et qui a obtenu un complément de charge dans un ou plusieurs centres, conserve ce complément de charge aussi longtemps : 1° qu'il ne lui est pas attribué une charge complète dans le centre où il est affecté à titre principal;2° que ce complément n'est pas nécessaire pour compléter la charge d'un membre du personnel technique nommé à titre définitif affecté à ce centre ou y rappelé provisoirement à l'activité de service ou y réaffecté ». § 2. Le membre du personnel technique nommé à titre définitif en perte partielle de charge reste à la disposition du Gouvernement qui peut, d'initiative, lui confier un complément d'attributions : 1° tout d'abord, avant toute désignation à titre temporaire;2° ensuite, dans les emplois occupés par des temporaires.
Art. 20.A l'article 169, § 1er de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, les modifications suivantes sont apportées : a) les termes « Aux conditions fixées par le Gouvernement » sont supprimés;b) les points « 17.» et « 18. » ainsi libellés sont ajoutés : « 17. pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux; 18. pour activités sportives, pour don d'organes ou de tissus ».
Art. 21.A l'article 170 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, les points « 5 » et « 6 » sont supprimés et il est ajouté un point 9. ainsi libellé : « 9. pour interruption de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs, pour assister un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou lui octroyer des soins, lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant dans le cadre du congé parental »
Art. 22.L'article 175 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, est complété comme suit : « sauf poursuite disciplinaire ou application de l'article 10ter, § 7, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitement et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux ».
Art. 23.Le titre de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre XI de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité est complété par les mots « et de la perte partielle de charge ».
Art. 24.L'article 183 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par un paragraphe ainsi libellé : « § 1er.Est placé en perte partielle de charge le membre du personnel nommé à titre définitif pour une charge complète, affecté dans un centre ou affecté à titre principal dans un centre pour une demi-charge et à titre complémentaire dans un autre centre pour une autre demi-charge, qui perd une demi-charge.
Est mis en disponibilité par défaut d'emploi, le membre du personnel technique nommé à titre définitif, affecté dans un centre ou affecté à titre principal dans un centre pour une demi-charge et à titre complémentaire dans un autre centre pour une autre demi-charge, qui perd sa ou ses deux charges.
La mise en disponibilité et la perte partielle de charge produisent leurs effets au 1er septembre. »; 2° au § 3, les mots « Ils peuvent être, rappelés provisoirement à l'activité de service par le Ministre dans un emploi temporairement ou définitivement vacant.» sont remplacés par les mots « Ils peuvent être, par le Gouvernement, rappelés provisoirement à l'activité de service, se voir attribuer un complément d'attributions ou un complément de charge dans un ou des emplois temporairement ou définitivement vacants. »; 3° il est ajouté un paragraphe 4 ainsi libellé : « § 4.Il est mis fin d'office à l'affectation à titre complémentaire dont un membre du personnel technique bénéficie dans un centre où il perd la totalité de sa charge qui lui était attribuée, si cette perte est compensée par une augmentation correspondante de sa charge dans le centre où il est affecté à titre principal.
Ne peut être placé en perte partielle de charge le membre du personnel technique qui se voit attribuer une charge correspondante dans le centre où il est affecté à titre principal ou complémentaire, et est affecté dans le centre où il bénéficie d'une charge complète ».
Art. 25.A l'article 183bis de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, entre les mots « mis en disponibilité par défaut d'emploi » et les mots « qu'après qu'il ait été mis fin » sont insérés les mots « ou en perte partielle de charge ».
Art. 26.A l'article 183ter de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux est ajouté un paragraphe 5 ainsi libellé : « § 5. Au sens du présent article, par « disponibilité par défaut d'emploi », il y a lieu d'entendre également « perte partielle de charge. » CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux CPMS officiels subventionnés
Art. 27.L'article 23, § 1er, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés tel que complété par le décret du 13 décembre 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Au sein d'un même pouvoir organisateur, pour chaque fonction, figurent également au classement les membres du personnel technique temporaires ou définitifs à temps partiel à condition, pour ces derniers, de l'avoir demandé, à peine de forclusion, par lettre recommandée ou contre accusé de réception au pouvoir organisateur avant le 31 mai. Il n'est pas tenu compte du fait que le membre du personnel est en service ou non dans le pouvoir organisateur au moment où le classement est établi. »
Art. 28.A l'article 30 du même décret, un nouveau point 3 est inséré libellé comme suit : « 3° s'il a déjà attribué l'emploi par voie d'extension de charge, conformément aux dispositions prévues à l'article 31bis ».
Art. 29.Au chapitre II du même décret, il est inséré un article 31bis disposant comme suit : «
Article 31bis.Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer complète, dans le respect de l'article 23, et par dérogation à l'article 33, la charge d'un membre de son personnel nommé à titre définitif dans une charge à prestations incomplètes par une extension de sa nomination à titre définitif dans la même fonction. L'extension produit ses effets quelle qu'en soit la date. Elle ne peut être accordée que pour autant que le membre du personnel remplisse toutes les conditions prévues à l'article 32, à l'exception du 10° et du 12° ».
Art. 30.A l'article 32, § 1er, du même décret, le point 6 est supprimé.
Art. 31.A l'article 42 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : a) au point 1, les mots « à titre définitif » sont supprimés;b) le point 2, est remplacé comme suit : « 2° être titulaire, à titre définitif avant cet engagement, d'une fonction comportant au moins une demi-charge, dans un centre relevant du pouvoir organisateur ».
Art. 32.Dans l'article 53 du même décret, le point 1 est remplacé par la disposition suivante : « 1° mise en disponibilité : a) la mise en disponibilité par défaut d'emploi résultant de la suppression totale d'un emploi à prestations complètes ou à mi-temps. La fonction dans laquelle un emploi est supprimé est déterminée en fonction de l'ordre inverse de la succession des fonctions telle que fixée par le pouvoir organisateur conformément à l'article 3; b) la mise en perte partielle de charge résultant de la perte d'un emploi à mi-temps exercé par un membre du personnel titulaire d'un emploi à prestations complètes.Lorsque le terme « mise en disponibilité » est utilisé sans autre précision, il couvre les deux situations précitées ».
Art. 33.A l'article 59, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « ou déclaré en perte partielle de charge » sont insérés entre les mots « est mis en disponibilité par défaut d'emploi » et les mots « parmi les membres du personnel technique ».
Art. 34.A l'article 60, § 4, du même décret les mots « ou déclaré en perte partielle de charge » sont insérés entre les mots « Lorsqu'il a mis en disponibilité par défaut d'emploi » et les mots « plusieurs personnes dans la même fonction ».
Art. 35.A l'article 64, § 1er, du même décret les mots « ou par perte partielle de charge » sont insérés entre les mots « Les membres du personnel technique mis en disponibilité par défaut d'emploi » et les mots « bénéficient, à leur demande, d'une subvention-traitement d'attente ».
Art. 36.A l'article 67, § 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 3, les mots « du rang 12 au moins » sont remplacés par les mots « du rang 10 au moins »;2° à l'alinéa 4, les mots « un fonctionnaire du Ministère désigné par le Gouvernement » sont remplacés par les mots « les Services du Gouvernement »;3° à l'alinéa 5, le mot « secrétaire » est remplacé par « secrétariat ».
Art. 37.L'article 99, 10°, du même décret est complété d'un nouveau litera f) libellé comme suit : « f) par application de l'article 31bis ; ». CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux CPMS libres subventionnés.
Art. 38.A l'article 1er, alinéa 1er, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, les modifications suivantes sont apportées : a) un § 1er est créé, reprenant l'alinéa 1er, en ce compris les points 1° à 3°;b) au point 1°, les termes « à l'exclusion des membres de ce personnel qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française, sauf pour ce qui est mentionné aux articles 33, § 2, et 43, § 2 » sont supprimés;c) le point 2° est remplacé par ce qui suit : « aux membres du personnel non statutaire tels que définis à l'article 1er, § 3, 10°, en ce qui concerne les dispositions des articles, 27, 29, 30, 31 et 33 »;d) le point 3° est remplacé par ce qui suit : « aux pouvoirs organisateurs de ces centres »;e) un § 2 est inséré, disposant ce qui suit : « Par dérogation au § 1er, le présent décret ne s'applique pas : aux membres de ce personnel qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française, sauf pour ce qui est mentionné aux articles 33, § 2 et 43, § 2.»; f) un § 3 est inséré, reprenant l'alinéa 2, en ce compris les points 1° à 10°, et l'alinéa 3;g) un nouveau point 8 rédigé comme suit est inséré (les points 8 ancien, 9 et 10 devenant points 9, 10 et 11) : « 8° La motivation consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate »; h) les points suivants sont insérés au sein du nouveau § 3, ainsi rédigés : « 12° « changement d'affectation », le passage d'un centre à un autre centre ou d'un cadre à un autre cadre appartenant au même pouvoir organisateur pour y exercer à titre définitif la même fonction que celle exercée à titre définitif dans le centre d'origine, conformément aux articles 40, § 2 et 45.13° « mutation », le passage d'un centre subventionné à un autre centre appartenant à un autre pouvoir organisateur subventionné pour y exercer à titre définitif la même fonction que celle exercée à titre définitif auprès du pouvoir organisateur d'origine, conformément aux articles 40, § 1er et 45.14° « changement de fonction », l'exercice d'une fonction autre que celle pour laquelle le membre du personnel est engagé à titre définitif ».
Art. 39.A l'article 9 du même décret, un point 6° est inséré, libellé comme suit : « 6° de traiter avec dignité et courtoisie les membres du personnel.
Les membres du pouvoir organisateur et leurs délégués s'abstiennent de toute attitude verbale ou non-verbale qui pourrait compromettre cette dignité. Ils s'abstiennent de tout acte de harcèlement ».
Art. 40.Un article 11bis est inséré au sein de la section 2 « Devoirs des membres du personnel technique » du même décret, disposé comme suit : «
Article 11bis.La présente section s'applique aux membres du personnel technique engagés à titre temporaire et aux membres du personnel technique engagés à titre définitif ».
Art. 41.A l'article 14 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) les alinéas suivants sont intégrés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, devenant alinéa 4 : « Les membres du personnel exécutent leur travail avec soin, probité et conscience au lieu, au temps et dans les conditions convenus. Les membres du personnel agissent conformément aux ordres et aux instructions qui leur sont donnés par les membres du pouvoir organisateur et leurs délégués en exécution du contrat. »; b) les alinéas suivants sont insérés entre les anciens alinéas 2 (devenant un nouvel alinéa 4) et l'alinéa 3 (devenant un nouvel alinéa 7) : « Les membres du personnel s'abstiennent de tout ce qui pourrait nuire à leur propre sécurité, à celle de leurs collègues, des membres du pouvoir organisateur ou de leurs délégués, des consultants ou de tiers. Les membres du personnel restituent en bon état au pouvoir organisateur les instruments de travail qui leur ont été confiés. »
Art. 42.L'article 22 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Le pouvoir organisateur qui constate qu'un membre de son personnel technique se livre de façon continue à une occupation qui est, au sens de l'article 21, incompatible avec sa qualité de membre du personnel technique d'un centre psycho-médico-social, le lui notifie par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition ».
Art. 43.Une section 5 intitulée « Dossier professionnel » est insérée au chapitre II du présent décret, rédigée comme suit : « Section 5. - Dossier professionnel
Article 24bis.Le dossier professionnel comprend le dossier administratif et, le cas échéant, le dossier disciplinaire. Le pouvoir organisateur ou son délégué soumet à la signature pour visa du membre du personnel toute pièce versée dans son dossier.
Toute procédure disciplinaire ne peut s'appuyer que sur des pièces appartenant au dossier disciplinaire.
Le dossier administratif contient exclusivement les documents relatifs aux statuts administratif et pécuniaire du membre du personnel. Ces documents proviennent, d'une part, de la relation entre le pouvoir organisateur et le pouvoir subsidiant, et, d'autre part, de la relation entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel.
Le Gouvernement approuve les modalités de constitution du dossier et d'accès à celui-ci fixées par la Commission paritaire centrale compétente ».
Art. 44.A l'article 29 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) Le point 3° est modifié comme suit : « 3° par centre, la (ou les) fonction(s) à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge »;b) Le point 4° est modifié comme suit : « 4° le (ou les) centre(s) dans lequel (lesquels) il est affecté;».
Art. 45.A l'article 30, du même décret il est inséré un nouveau paragraphe 2bis rédigé comme suit : « § 2bis. Au sein d'un même pouvoir organisateur, pour chaque fonction, figurent également au classement les membres du personnel technique temporaires ou définitifs à temps partiel à conditions pour ces derniers, de l'avoir demandé à peine de forclusion, par lettre recommandée ou contre accusé de réception au pouvoir organisateur avant le 31 mai. Il n'est pas tenu compte du fait que le membre du personnel est en service ou non dans le pouvoir organisateur au moment où le classement est établi. »
Art. 46.A l'article 33, § 1er, point 10° du même décret, les termes « visé à l'article 31 » sont remplacés par les termes « visé à l'article 32 ».
Art. 47.A l'article 39 du même décret, un point 3 est inséré, libellé comme suit : « 3° s'il a déjà attribué l'emploi par voie d'extension de charge, conformément aux dispositions prévues à l'article 40bis. ».
Art. 48.A l'article 40 du même décret, un § 3 est ajouté, disposant ce qui suit : « § 3. En cas de fusion, de restructuration, de reprise ou de création de centres, le membre du personnel technique engagé à titre définitif qui, en vertu des dispositions relatives aux mises en disponibilité et réaffectations, se voit attribuer un emploi vacant auprès du pouvoir organisateur qui l'a réengagé, est immédiatement engagé à titre définitif dans cet emploi quelle qu'en soit la date. »
Art. 49.Au chapitre III du même décret, il est inséré un article 40bis disposant ce qui suit : «
Article 40bis.Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer, complète dans le respect de l'article 30, et par dérogation à l'article 44, la charge d'un membre de son personnel nommé à titre définitif dans une charge à prestations incomplètes par une extension de son engagement à titre définitif dans la même fonction.
L'extension produit ses effets quelle qu'en soit la date. Elle ne peut être accordée que pour autant que le membre du personnel remplisse toutes les conditions prévues à l'article 43, à l'exception du 10° et du 12° ».
Art. 50.A l'article 43, § 1er, du même décret, le point 6 est supprimé.
Art. 51.A l'article 44 du même décret, les alinéas 1 à 6 sont remplacés par les alinéas suivants : « Chaque année, entre le 1er et le 15 mai, le pouvoir organisateur fait un appel aux candidats à l'engagement à titre définitif.
L'obligation d'engager à titre définitif ne vaut que pour les membres du personnel technique qui font acte de candidature.
Les emplois définitivement vacants à conférer sont fixés en fonction de la situation au 15 avril qui précède l'appel aux candidats, y compris les emplois devenus définitivement vacants en application de l'article 40 du présent décret. L'avis qui indique le nombre des emplois offerts ainsi que la ou les fonctions à conférer, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites, est transmis, contre accusé de réception, à tous les membres du personnel technique, qu'ils soient temporaires prioritaires au sens de l'article 30, § 1er ou définitifs.
Les engagements à titre définitif se font chaque année le 1er octobre, dans les seuls emplois dont il est question à l'alinéa précédent qui sont encore vacants à cette date. »
Art. 52.A l'article 48 du même décret, un § 4 est ajouté, disposant ce qui suit : § 4. « Lorsque le pouvoir organisateur a mis fin aux services d'un membre du personnel en application des articles 110sexies, 110septies et 110nonies, ce membre du personnel ne peut plus se prévaloir d'aucune ancienneté, dans la (ou les) fonction(s) exercée(s) ou pour la(les)quelle(s) il est porteur d'un titre requis, auprès de ce pouvoir organisateur, sauf si celui-ci réengage le membre du personnel licencié dans cette (ces) fonction(s). »
Art. 53.A l'article 54 du même décret, les modifications suivantes sont effectuées : a) au point 1, les mots « à titre définitif » sont supprimés;b) le point 2 du même article est remplacé comme suit : « 2° être titulaire, à titre définitif avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge, dans un centre relevant du pouvoir organisateur;».
Art. 54.A l'article 56, alinéa 3 du même décret, les termes « ne l'en a pas déchargé » sont remplacés par les termes « ne l'a pas licencié de cette fonction de promotion, conformément à l'article 110sexies, alinéas 1er à 4. ».
Art. 55.A l'article 57, les modifications suivantes sont apportées : a) Au § 1er, alinéa 2, et au § 2, alinéa 3, les termes « déchargé » sont remplacés par les termes « licencié, conformément à l'article 110sexies, alinéas 1er à 4 »;b) le § 3 est abrogé.
Art. 56.Dans l'article 65 du même décret, le point 1 est remplacé par la disposition suivante : « 1° mise en disponibilité : a) la mise en disponibilité par défaut total d'emploi résultant de la suppression totale d'un emploi à prestations complètes ou à mi-temps. La fonction dans laquelle un emploi est supprimé est déterminée en fonction de l'ordre inverse de la succession des fonctions telle que fixée par le pouvoir organisateur conformément à l'article 7; b) la mise en perte partielle de charge résultant de la perte d'un emploi à mi-temps exercé par un membre du personnel titulaire d'un emploi à prestations complètes. Lorsque le terme « mise en disponibilité » est utilisé sans autre précision, il couvre les deux situations précitées. »
Art. 57.A l'article 70, § 1er, alinéa 1er, du même décret les mots « ou déclaré en perte partielle de charge » sont insérés entre « est mis en disponibilité » et « parmi les membres du personnel technique ».
Art. 58.A l'article 71, § 4, les mots « ou déclaré en perte partielle de charge » sont insérés entre « Lorsqu'il a mis en disponibilité par défaut d'emploi » et « plusieurs personnes dans la même fonction ».
Art. 59.Dans le paragraphe 1er de l'article 75 du même décret, les mots « ou par perte partielle de charge » sont insérés entre les mots « Les membres du personnel technique mis en disponibilité par défaut d'emploi » et les mots « bénéficient, à leur demande, d'une subvention-traitement d'attente ».
Art. 60.A l'article 76, § 3, alinéa 3, les termes « article 110, 5° » sont remplacés par les termes « 110nonies, 6° ».
Art. 61.Dans l'article 78, § 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 3, les mots « du rang 12 au moins » sont remplacés par les mots « du rang 10 au moins »;b) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le Secrétariat est assuré par les Services du Gouvernement.».
Art. 62.Dans l'article 79, § 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 3, les mots « rang 12 au moins » sont remplacés par « rang 10 au moins »;b) les alinéas 4 et 5 du même article sont remplacés par la disposition suivante : « Le secrétariat est assuré par les Services du Gouvernement. Le Président et le secrétariat ont voix consultative. »
Art. 63.A l'article 82, § 4, du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le pouvoir organisateur notifie sa décision à la chambre de recours et au membre du personnel technique, le cas échéant, accompagnée des raisons pour lesquelles l'avis n'aurait pas été suivi.
Si le pouvoir organisateur omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis. »
Art. 64.A l'article 99, § 1er, 1°, du même décret, les termes « 109, 2°, b), ou 5° » sont remplacés par les termes « 110ter, 7°, b), ou 9° ».
Art. 65.Le chapitre X. intitulé « De la fin de l'engagement » du même décret est ainsi modifié : « CHAPITRE XI. - Fin des contrats d'engagement Section Ire. - Généralités
Article 109.Sous réserve du licenciement pour faute grave des membres du personnel technique engagés à titre temporaire prévu à l'article 110septies, l'acte par lequel une des parties met fin unilatéralement au contrat doit, à peine de nullité, être notifié à l'autre partie, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'un écrit de la main à la main.
Dans cette dernière hypothèse, l'autre partie appose sa signature sur le double de cet écrit pour accusé de réception.
A peine de nullité, la notification doit mentionner la date à partir de laquelle le préavis débute et la durée de celui-ci.
Article 110.La partie qui résilie le contrat sans respecter le délai de préavis est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir, sans préjudice d'autres dommages et intérêts.
Lorsque l'indemnité de congé est à charge du pouvoir organisateur, elle comprend non seulement la rémunération en cours, mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat. Section II. - fins de contrat des membres du personnel engagés à titre
temporaire dans une fonction de recrutement
Article 110bis.Les contrats conclus avec les membres du personnel technique engagés à titre temporaire dans une fonction de recrutement prennent fin en tout ou en partie : - d'office conformément à l'article 110ter ; - par consentement mutuel conformément à l'article 110quater ; - par démission conformément à l'article 110quinquies ; - par licenciement moyennant préavis conformément à l'article 110sexies ; - par licenciement sans préavis pour faute grave conformément à l'article 110septies.
Sous-section Ire. - Fin d'office des contrats
Article 110ter.Un engagement temporaire dans une fonction de recrutement prend fin d'office pour l'ensemble ou pour une partie de la charge : 1° au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel technique qui le remplace temporairement;2° au moment où l'emploi du membre du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel : a) par application de la réglementation sur la mise en disponibilité par défaut d'emploi et sur la réaffectation prévues au chapitre 6;b) suite à une mutation ou à un changement d'affectation;c) suite à un engagement à titre définitif;d) par attribution de l'emploi devenu définitivement vacant à un membre du personnel technique prioritaire;e) par application de l'article 40bis ;3° à partir de la date où la fonction exercée par le membre du personnel technique ne peut plus être subventionnée entièrement ou partiellement pour des raisons indépendantes du pouvoir organisateur;4° au plus tard le dernier jour de l'exercice au cours duquel l'engagement a été fait;5° à partir de la réception de l'avis définitif du service de santé administratif déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte ou le mettant à la pension définitive pour raisons de santé;6° à la date prévue dans le contrat;7° lorsque le membre du personnel technique cesse de répondre aux conditions suivantes : a) être Belge ou ressortissant d'un Etat-membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice;d) être de conduite irréprochable.8° lorsque le membre du personnel technique, après une absence autorisée, néglige sans motif valable de reprendre son service et reste absent pendant une période ininterrompue de plus dix jours;9° lorsque le membre du personnel technique abandonne sans motif valable son emploi et reste absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;10° lorsque le membre du personnel se trouve dans les cas où une application des lois pénales entraîne la cessation de fonctions;11° lorsque le membre du personnel est dans une situation d'incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement et l'empêche de remplir convenablement ses fonctions;12° au moment de la mise à la pension pour limite d'âge;13° à la date où il est constaté que le membre du personnel technique a été engagé sans respecter les règles statutaires;14° à la date où le membre du personnel technique est engagé à titre définitif dans cet emploi;15° lorsqu' aucun recours visé à l'article 23 n'a été introduit contre la notification de la constatation d'une incompatibilité ou lorsque l'incompatibilité est constatée par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction du travail. Sous-section II. - Fin des contrats par consentement mutuel
Article 110quater.Le contrat conclu avec les membres du personnel peut prendre fin par le consentement mutuel des parties.
Dans ce cas, celui-ci est constaté par un écrit signé et daté par les deux parties. Cet écrit mentionne la date de la fin du contrat.
Sous-section III. - Fin des contrats par démission du membre du personnel
Article 110quinquies.Un membre du personnel peut unilatéralement mettre fin au contrat moyennant préavis de huit jours.
Sous-section IV. - Fin des contrats moyennant licenciement avec préavis.
Article 110sexies.§ 1er. Sauf s'il est engagé par le pouvoir organisateur sur base de la priorité visée à l'article 30, § 1er, au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel technique temporaire peut être licencié moyennant un préavis motivé de quinze jours.
Le membre du personnel technique est préalablement invité à se faire entendre. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de licencier le membre du personnel technique doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par la réception d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de son audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
Toutefois, si le membre du personnel technique ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel technique est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel technique ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la procédure se poursuit valablement.
Le membre du personnel technique temporaire, mis en préavis, peut dans les dix jours de la notification du préavis, introduire un recours contre la décision de licenciement auprès de la chambre de recours.
Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.
La chambre de recours transmet son avis au pouvoir organisateur dans un délai de 45 jours maximum, à partir de la date de réception du recours.
La décision est prise par le pouvoir organisateur dans les 45 jours de la réception de l'avis de la chambre de recours.
Le membre du personnel est entendu par la chambre de recours. Il peut se faire assister par un avocat, un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres libres subventionnés, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative. § 2 Si le membre du personnel technique temporaire est engagé dans un emploi par le pouvoir organisateur sur base de la priorité visée à l'article 30, § 1er, au sein de ce pouvoir organisateur, la même procédure que celle prévue au § 1er est appliquée moyennant un préavis de trois mois. § 3. La décision de licencier est notifiée par le pouvoir organisateur au membre du personnel technique.
A peine de nullité, la notification est faite soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste portant ses effets le troisième jour ouvrable qui suit son expédition.
A peine de nullité, la notification doit mentionner la date à partir de laquelle le préavis débute et la durée de celui-ci.
En cas de licenciement, le membre du personnel technique engagé à titre temporaire perd la priorité acquise auprès du pouvoir organisateur concerné. Il la recouvre néanmoins s'il est engagé à nouveau par ce pouvoir organisateur.
Sous-section V. - Fin des contrats moyennant licenciement sans préavis pour faute grave
Article 110septies.§ 1er. Le pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel technique engagé à titre temporaire, sans préavis, pour faute grave.
Est considéré comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur. § 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles d'être constitutifs de la faute grave, le pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. § 3. Si, après l'audition, le pouvoir organisateur estime qu'il y a assez d'éléments constitutifs de la faute grave, il peut procéder dans les trois jours qui suivent l'audition au licenciement. Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits allégués. Il est notifié à l'autre partie soit par un exploit d'huissier de justice, soit par une lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Lors de l'audition, le membre du personnel technique peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés. Section III. - Fin des contrats des membres du personnel engagés à
titre temporaire dans une fonction de promotion
Article 110octies.Les contrats conclus avec les membres du personnel engagés à titre temporaire dans une fonction de promotion prennent fin : - d'office conformément à l'article 110ter, à l'exception du 4°; - par consentement mutuel conformément à l'article 110quater ; - par démission conformément à l'article 110quinquies ; - par licenciement moyennant préavis conformément à l'article 110sexies, § 1er, alinéa 1er; - par licenciement sans préavis pour faute grave conformément à l'article 110septies. ; Section IV. - Fin des contrats des membres du personnel engagés à
titre définitif.
Sous-section Ire. - Fin d'office des contrats
Article 110nonies.§ 1er. Les contrats conclus avec les membres du personnel technique engagés à titre définitif prennent fin d'office : 1° lorsque ceux-ci cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être Belge ou ressortissant d'un Etat-membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice;d) être de conduite irréprochable.2° lorsque ceux-ci, après une absence autorisée, négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;3° lorsque ceux-ci abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° lorsque ceux-ci se trouvent dans les cas où l'application des lois pénales entraînent la cessation des fonctions;5° lorsque ceux-ci sont dans une situation d'incapacité permanente de travail reconnue, conformément à la loi ou au règlement, qui les empêche de remplir convenablement leurs fonctions;6° lorsque ceux-ci refusent, sans motif valable, après avoir été rappelés en activité de service d'occuper dans les dix jours l'emploi attribué par le pouvoir organisateur;7° par un engagement à titre définitif dans une autre fonction;8° par la mise à la retraite pour limite d'âge ou pour inaptitude physique définitive;9° par le licenciement pour faute grave;10° par démission volontaire;11° lorsqu'aucun recours n'a été introduit contre la notification de la constatation d'une incompatibilité ou lorsque l'incompatibilité est constatée par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction du travail.Dans ce cas, le contrat prend fin effectivement dans les dix jours de la notification au membre du personnel de la décision définitive. Le membre du personnel technique garde les droits acquis liés à sa situation régulière précédente; 12° à partir du moment où leur engagement à titre définitif, qui s'est avéré irrégulier, est annulé, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du pouvoir organisateur.Dans ce cas, le membre du personnel garde les droits acquis liés à sa situation régulière précédente.
Sous-section II. - Fin des contrats par consentement mutuel
Article 110decies.Le contrat conclu avec les membres du personnel technique engagés à titre définitif peut prendre fin par le consentement mutuel des parties.
Dans ce cas, celui-ci est constaté par un écrit qui mentionne la date à laquelle le pouvoir organisateur et le membre du personnel ont déclaré leur consentement.
Sous-section III. - Fin des contrats par démission du membre du personnel
Article 110undecies.Un membre du personnel technique peut unilatéralement mettre fin au contrat moyennant un préavis de quinze jours.
Le préavis est notifié au pouvoir organisateur par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. »
Art. 66.Les articles 34 à 38 du même décret sont abrogés.
Art. 67.Le présent décret entre en vigueur au 1er septembre 2010.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 juillet 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale Mme M.-D. SIMONET _______ Note (1) Session 2009-2010. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 106-1. - Rapport, n° 106-2. - Erratum, n° 106-3. - Amendements de séance, n° 106-4 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 7 juillet 2010.