publié le 19 novembre 2013
Décret instituant une centralisation financière de la trésorerie de la Commission communautaire française et de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle
PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
8 FEVRIER 2013. - Décret instituant une centralisation financière de la trésorerie de la Commission communautaire française et de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle
L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.
Art. 2.Au sens du présent décret, il faut entendre par : 1° "Collège" : le Collège de la Commission communautaire française;2° "Institut" : l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle créé par décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle;3° "Caissier centralisateur" : l'établissement de crédit qui assure la fonction de caissier pour la Commission communautaire française;4° "Etat global" : la position nette de trésorerie déterminée à partir de l'ensemble des soldes de tous les comptes de la Commission communautaire française et de l'Institut ouverts auprès du Caissier centralisateur, en montant et date valeur;5° "Avoirs de l'Institut" : l'ensemble des moyens financiers dont dispose l'Institut, à savoir toutes les subventions octroyées à l'Institut, de quelque nature que ce soit, tous les avoirs propres de l'Institut, tels qu'énumérés à l'article 25 et 26 du décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, à l'exception du Compte Entreprises de l'Institut;6° "Compte Entreprises" : compte sur lequel sont payées les prestations de formation et/ou de consultance pédagogique réalisées par l'Institut sur commande d'une entreprise; 7° "Placement" : l'ensemble des produits proposés par les institutions financières ainsi que les produits d'investissement se présentant sous la forme d'une acquisition de titres (actions, parts de sociétés, obligations, créances, produits d'épargne ...); 8° "Gestion de la trésorerie" : l'ensemble des décisions, règles et procédures, y compris les placements, qui assurent la gestion des flux financiers dans l'objectif de permettre à la Commission communautaire française et à l'Institut de disposer à tout moment des liquidités nécessaires pour exercer et développer leurs missions en assurant le maintien de leur équilibre financier instantané;9° "Outils de gestion de la centralisation des trésoreries" : l'ensemble constitué du plan de trésorerie, du plan de décaissement, du plan de liquidation, du compte de transit et des valeurs disponibles;10° "Plan de trésorerie" : le plan prévisionnel des flux de gestion courante, des flux d'investissement et des flux de financement (disponibilités en caisse ou en banque), visant à identifier l'échéancier des encaissements et décaissements futurs au regard des éléments suivants : la situation de la trésorerie en début de période considérée, les encaissements, les décaissements et la situation de la trésorerie à la fin de la période considérée;11° "Plan de décaissement" : la partie du plan de trésorerie qui identifie clairement, à titre prévisionnel, l'échéancier des décaissements futurs;12° "Plan de liquidation" : l'échéancier des tranches de dotations qui sont versées sur le compte de transit;13° "Compte de transit" : le compte ouvert auprès du Caissier centralisateur sur lequel transitent les tranches de liquidation de la dotation ainsi que toute autre intervention, versées par la Commission communautaire française en faveur de l'Institut;14° "Valeurs disponibles » : liquidités dont dispose l'Institut sur ses comptes courants ouverts auprès du Caissier centralisateur, dont le montant autorisé représente deux mois de dépenses de l'Institut;15° "Comptes courants" : comptes de l'Institut à partir desquels s'effectuent toutes les dépenses et sorties de fonds de l'Institut et sur lesquels sont versés toutes les recettes et paiements en faveur de l'Institut, à l'exception des recettes du compte Entreprises.
Art. 3.Une centralisation des trésoreries est instituée entre l'Institut et la Commission communautaire française.
Sans préjudice de l'application de l'article 11, l'Institut est tenu d'ouvrir tous ses comptes financiers auprès du Caissier centralisateur et d'y verser tous ses avoirs et ses placements, en ce compris ses valeurs disponibles, à l'exception du compte Entreprises.
Le compte Entreprises n'est pas soumis à la centralisation. Le compte Entreprises ne peut faire l'objet d'aucun transfert en provenance des comptes centralisés ou d'aucune autre recette que celles générées par les prestations de formation et/ou de consultance pédagogique réalisées par l'Institut, sur commande d'une entreprise.
L'Institut dispose de ses avoirs dans le respect des règles budgétaires adoptées par ou en vertu du décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle.
Art. 4.L'Institut confie au Caissier centralisateur l'exécution matérielle de ses opérations de recettes et de dépenses ainsi que la tenue de tous ses comptes financiers, selon les conditions générales convenues par la Commission communautaire française et le Caissier centralisateur.
Art. 5.§ 1er. - Un Comité de trésorerie est institué. Ce comité est composé : - d'un représentant de l'Institut, - d'un représentant des services du Collège, - d'un représentant du service de la trésorerie de la Commission communautaire française et, s'il y a lieu, de l'organisme désigné par elle pour assurer la gestion de la trésorerie, - d'un représentant du Membre du Collège ayant la tutelle sur l'Institut, - d'un représentant du Membre du Collège ayant le Budget dans ses attributions.
Ce Comité est présidé par le représentant du service de la trésorerie de la Commission communautaire française ou, le cas échéant, de l'organisme auquel la Commission communautaire française a confié la gestion de la trésorerie. § 2. - En tant qu'organe de concertation, le Comité est chargé : - de vérifier le bon déroulement des opérations de gestion de la trésorerie; - d'analyser les plans de trésorerie et de décaissement, proposés par l'Institut en vertu de l'article 2; - de proposer, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la gestion centralisée des trésoreries; - de remettre un avis favorable ou défavorable sur toute demande de l'Institut de contracter une ligne de crédit sur son compte courant en application de l'article 7 du décret.
Le Comité élabore et adopte la structure et le contenu du plan de trésorerie.
Le Comité prend ses décisions par consensus. En l'absence de consensus, le Comité en réfère au Collège qui statue. § 3. - Le Comité de trésorerie fixe, dès sa première réunion, son règlement d'ordre intérieur.
Le Comité de trésorerie se réunit au moins deux fois par an ou à l'initiative d'un de ses membres.
Le secrétariat du comité est assuré par le service de la trésorerie de la Commission communautaire française.
Art. 6.§ 1er. - Le Caissier centralisateur calcule l'état global. § 2. - La gestion de la trésorerie est confiée au service de la trésorerie de la Commission communautaire française et, le cas échéant, à l'organisme chargé de cette mission, au terme d'un marché de services.
Les comptes financiers de l'Institut ne donnent pas lieu à des intérêts débiteurs et créditeurs à sa charge ou à son profit, à l'exception du compte Entreprises.
Art. 7.L'Institut est autorisé à contracter une ligne de crédit sur son compte courant uniquement par dérogation motivée accordée par le Membre du Collège ayant le Budget dans ses attributions et le Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle. Les coûts relatifs à cette ligne de crédit sont à charge de l'Institut.
Art. 8.Le Collège fixe les modalités de mise en oeuvre des outils de gestion de la centralisation des trésoreries.
Une convention entre la Commission communautaire française, l'organisme mandaté le cas échéant par celle-ci pour assurer la gestion de la trésorerie et l'Institut détermine également les modalités d'application, éventuellement nécessaires, de la centralisation des trésoreries de la Commission communautaire française et de l'Institut.
Art. 9.L'article 8 du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle est remplacé par ce qui suit : "Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Comité de gestion dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'Institut, à l'exception de la gestion de sa trésorerie qui est confiée au service de la trésorerie de la Commission communautaire française.".
Art. 10.Chaque année, au moment du dépôt du budget initial de l'exercice suivant, le Collège de la Commission communautaire française fait rapport à l'Assemblée de la Commission communautaire française sur la politique menée en matière de gestion de sa trésorerie au cours de l'année antérieure. Ce rapport est complété par un rapport sur la centralisation des trésoreries.
Art. 11.A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les comptes sur lesquels sont placés des montants qui ne sont pas libérables sans pénalité avant échéance restent ouverts jusqu'à l'échéance du terme convenu. Les montants une fois libérés de ces comptes doivent, à l'échéance du terme convenu, être confiés au Caissier centralisateur.
Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 février 2013.