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Décret du 07 mai 2004
publié le 09 août 2004

Décret modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, et certaines autres dispositions relatives à la radiodiffusion et à la télévision

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036224
pub.
09/08/2004
prom.
07/05/2004
ELI
eli/decret/2004/05/07/2004036224/moniteur
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7 MAI 2004. - Décret modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, et certaines autres dispositions relatives à la radiodiffusion et à la télévision (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant certaines dipositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, et certaines autres dispositions relatives à la radiodiffusion et à la télévision.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Il transpose en droit belge les dispositions de la directive 2002/21 du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre"), la directive 2002/20 du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation"), la directive 2002/19 du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès"), et la directive 2002/22 du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel").

Art. 2.L'article 2 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, modifié par les décrets des 22 décembre 1995, 28 avril 1998 et 18 juillet 2003, est modifié comme suit : 1° le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° radiodiffuser : l'émission primaire, par le biais de réseaux de communications électroniques, codée ou non, de programmes de radio et de télévision ou d'autres genres de programmes, destinés au public en général ou à une partie du public.Sont également visés ici les programmes diffusés sur appel individuel, quelle que soit la technique utilisée pour cette diffusion, en ce compris la technique de bout en bout, et la communication de programmes entre entreprises en vue d'une rediffusion à l'intention du public. Ne sont pas visés les services fournissant des éléments d'information individualisés et caractérisés par une certaine forme de confidentialité. »; 2° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° radiodiffuseur : un radiodiffuseur qui assure la production de programmes de radio et autres types de programmes par voie sonore »;3° aux 22° et 27°, les mots « réseau de distribution » respectivement « réseau câble » sont chaque fois remplacés par les mots « réseau câblé »;4° un 24°bis est inséré, libellé comme suit : « 24°bis "réseau de communications électroniques" : l'équipement de transmission et, le cas échéant, de commutation et de routage et les autres ressources permettant le transport de signaux par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris les réseaux de satellites, les réseaux terrestres fixes (à commutation de circuit et de paquet, y inclus l'Internet) et mobiles ainsi que les systèmes de câbles électriques, dans la mesure où ils sont utilisés pour transmettre des signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle, et les réseaux câblés de télévision, quelle que soit la nature de l'information transportée;»; 5° le 25° est remplacé par la disposition suivante : « 25° réseau câblé : l'équipement de communication électronique permettant de transmettre entièrement ou partiellement, par tout type de fil, à des tiers des signaux, codés ou non, porteurs de programmes »;6° un 34°, un 35°, un 36° et un 37° sont ajoutés, libellés comme suit : « 34° réseau de radiodiffusion : réseau de communications électroniques permettant de transmettre des signaux de programmes radio, sous forme numérique, codés ou non, à des tiers par le biais d'émetteurs terrestres.Un réseau de radiodiffusion peut transmettre des signaux de programmes radio dans l'ensemble de la Communauté flamande ou une partie de celle-ci; 35° réseau de télédiffusion : réseau de communications électroniques permettant de transmettre des signaux de programmes radio et télévision, sous forme numérique, codés ou non, à des tiers par le biais d'émetteurs terrestres.Un réseau de télédiffusion peut transmettre des signaux de programmes radio dans l'ensemble de la Communauté flamande ou une partie de celle-ci; 36° réseau à satellite : réseau de communications électroniques permettant de transmettre des signaux de programme, sous forme numérique, codés ou non, à des tiers par satellite;37° fourniture d'un réseau de communications électroniques : la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un tel réseau.7° le point 26° est abrogé.

Art. 3.§ 1er. L'article 28, § 1er, des mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, remplacé par le décret du 25 octobre 2002, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Des radiodiffuseurs privés peuvent être agréés par le Gouvernement flamand ou par le "Vlaams Commissariaat voor de Media " (Commissariat flamand aux Médias), aux conditions fixées dans le présent chapitre; ils peuvent également être notifiés auprès du « Commissariat flamand aux Médias ». § 2. A l'article 28 des mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, remplacé par le décret du 25 octobre 2002, un § 4 est ajouté, libellé comme suit : « § 4. Les radiodiffuseurs privés qui s'adressent au public en général ou à une partie du public avec d'autres types de services, ou qui transmettent leurs programmes exclusivement via l'Internet, sont dénommés ci-après dans le présent chapitre « services de radio ». Ces services ne nécessitent pas d'agrément, mais doivent néanmoins être notifiés auprès du Commissariat flamand aux Médias selon les conditions définies au présent chapitre. ».

Art. 4.A l'article 29, § 1er des mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, remplacé par le décret du 25 octobre 2002, les mots « par câble » sont remplacés par les mots « par des réseaux câblés ».

Art. 5.L'article 31, § 1er des mêmes décrets coordonnés le 25 janvier 1995, inséré par le décret du 25 octobre 2002, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les radiodiffuseurs privés doivent émettre en néerlandais sauf dérogations autorisées par le Gouvernement flamand. ».

Art. 6.A l'article 38duo decies des mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, inséré par le décret du 25 octobre 2002, le § 3 est abrogé.

Art. 7.L'article 38ter decies des mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, inséré par le décret du 25 octobre 2002, est remplacé par ce qui suit : « Article 38ter decies L'objet social des radiodiffuseurs par câble se limitera à la réalisation de programmes de radio par le réseau câblé. Les radiodiffuseurs peuvent exercer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de leur objet social ».

Art. 8.Après l'article 38ter decies des mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, inséré par le décret du 25 octobre 2002, une Section 6 est insérée, libellée comme suit : « SECTION 6. - Les services de radio Article 38quater decies. § 1er. Chacun peut proposer des services de radio, dans les conditions du présent chapitre, pour autant : 1° qu'il ait été créé par une personne morale et relève des compétences de la Communauté flamande;2° que le service de radio réponde aux conditions définies aux articles 31, 32, 33 et 35 des présents décrets;3° que les gérants ou administrateurs du service de radio n'occupent pas de mandat politique et ne soient pas gestionnaire ou administrateur d'une autre personne morale gérant un service de radio;4° que le service de radio soit dissocié des programmes ordinaires de la radio publique de la Communauté flamande ou d'un autre radiodiffuseur privé agréé par la Communauté flamande. Les services de radio peuvent être retransmis, contre paiement ou non, dans leur intégralité ou en partie sous forme codée. § 2. Le Commissariat flamand aux Médias doit au préalable être informé par écrit de la fourniture d'un service de radio. Cette notification doit au moins comporter les informations suivantes : le lieu d'émission, le lieu d'établissement, le mode de diffusion du signal programme, l'infrastructure présente, les statuts, la structure financière et le plan financier, l'offre de programmes, le statut rédactionnel, le schéma de diffusion, les collaborateurs du service de radio en ce compris leur expérience radio et leur statut.

Pour chaque nouveau service distinct une nouvelle notification doit être faite. Lors de la fourniture conjointe de services distincts, des notifications distinctes doivent être introduites. Lorsque les services de radio élargissent leur offre avec un nouveau type de service, ils doivent effectuer une notification distincte.

Toute modification ultérieure de ces informations, notamment toute modification au sein du conseil d'administration ou du conseil de gestion du service de radio, est communiquée sans délai au Commissariat flamand aux Médias.

Art. 38quinquies decies. L'objet social des services de radio consiste à proposer des services tels que visés à l'article 28, § 4, plus particulièrement par voie numérique, ou à proposer des programmes radio par le biais de l'Internet. Les services de radio peuvent effectuer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de leur objet social. ».

Art. 9.L'article 39, premier alinéa, des mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, est remplacé par ce qui suit : « Dans les conditions définies dans le présent chapitre, des télédiffuseurs privés peuvent être agréés par ou notifiés au Commissariat flamand aux Médias. ».

Art. 10.A l'article 41 des mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, le 5° est abrogé.

Art. 11.Dans les mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, l'article 41bis est remplacé par ce qui suit : «

Article 41bis.§ 1er. En vue de l'agrément, les organismes de télédiffusion vises à l'article 41 sont tenus de fournir les informations suivantes au Commissariat flamand aux Médias : toutes les données susceptibles de permettre de déterminer si la Communauté flamande est compétente pour l'organisme en question, les statuts, la structure financière, l'offre de programmes et le schéma de diffusion.

Après l'agrément, toute modification des données visées à l'alinéa précédent doit être notifiée le plus vite possible au Commissariat flamand aux Médias. § 2. Un agrément est requis pour chaque programme de diffusion. ».

Art. 12.L'article 42 des mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, est remplacé par ce qui suit : «

Article 42.Les télédiffuseurs privés qui s'adressent au public ou à une partie de celui-ci avec d'autres types de services sont dénommés dans le présent chapitre « services télévisés ». Les services télévisés ne doivent pas être agréés par le Commissariat flamand aux Médias, mais doivent néanmoins y être notifiés selon les conditions définies dans le présent chapitre. ».

Art. 13.§ 1er. A l'article 52, § 1er, des mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, modifié par le décret du 17 décembre 1997, un alinéa trois est ajouté, libellé comme suit : « La restriction à la zone d'émission attribuée ne s'applique pas pour la diffusion par la télévision régionale de ses programmes dans le cadre d'un paquet numérique qui est proposé contre paiement par le biais du réseau câblé. ». § 2. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 52, § 2, des mêmes décrets : 1° les mots « réseau câble » sont remplacés par les mots « réseau câblé »;2° la première phrase est complétée par les mots suivants : « ou par le biais d'un réseau de télédiffusion.».

Art. 14.Aux articles 57, 4°, et 60, § 2, des mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, les mots « société de radio- ou de télédistribution » respectivement « câblodistributeurs » sont remplacés par les mots « fournisseur d'un réseau câblé ».

Art. 15.L'article 64bis des mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, inséré par le décret du 28 avril 1998, est remplacé par ce qui suit : «

Article 64bis.Pour être agréée comme télévision à péage, l'objet social doit consister à assurer la réalisation de programmes contre paiement. Les télévisions à péage peuvent exercer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de leur objet social. ».

Art. 16.Dans les mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, le titre III, chapitre III, Section 6, composé de l'article 70, est remplacé par ce qui suit : « SECTION 6. - Les services télévisés

Article 69bis.§ 1er. Chacun peut proposer des services télévisés, dans les conditions du présent chapitre, pour autant : 1° qu'il ait été créé comme personne morale de droit privé et relève des compétences de la Communauté flamande;2° que l'objet social de la personne morale de droit privé consiste à proposer les services visés à l'article 45, plus particulièrement par voie numérique.Les services télévisés peuvent exercer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de leur objet social.

La notion de services télévisés ne couvre pas : les télédiffuseurs privés qui s'adressent à une communauté dans une zone d'émission locale et qui peuvent être considérés comme des organismes de télédiffusion privés. 3° que le conseil d'administration ne se compose pas à raison de plus d'un cinquième de membres : a) exerçant un mandat politique;b) qui exercent une fonction dirigeante ou une fonction de gestionnaire au sein d'une association professionnelle d'employeurs ou de travailleurs. Les membres du conseil d'administration ne peuvent en aucun cas faire partie du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Gouvernement fédéral. 4° que les services télévisés soient dissociés des programmes ordinaires de la télévision publique de la Communauté flamande ou d'un autre télédiffuseur privé agréé par la Communauté flamande. Les services télévisés peuvent être retransmis, contre paiement ou non, dans leur intégralité ou en partie sous forme codée; 5° que les services télévisés soient indépendants de tout parti politique;6° que les retransmissions des services télévisés se fassent sous la responsabilité rédactionnelle finale du personnel du service télévisé;7° que les services télévisés émettent en néerlandais, sauf dérogation accordée par le Gouvernement flamand. § 2. Le Commissariat flamand aux Médias doit au préalable être informé par écrit de la fourniture d'un service télévisé. Cette notification doit au moins comporter les informations suivantes : toutes les données susceptibles de permettre de déterminer si la Communauté flamande est compétente pour le service télévisé en question, les statuts, la structure financière, une description précise du service à fournir, l'offre de programmes et le schéma de diffusion.

Pour chaque nouveau service distinct une nouvelle notification doit être faite. Lors de la fourniture conjointe de services distincts, des notifications distinctes doivent être introduites. Lorsque les services télévisés élargissent leur offre avec un nouveau type de service, ils doivent effectuer une notification distincte.

Après la notification, toute modification ultérieure des informations visées à l'alinéa premier est communiquée sans délai au Commissariat flamand aux Médias. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités à respecter par les fournisseurs de services télévisés.

Article 69ter.Les services télévisés doivent annuellement faire parvenir au Commissariat flamand aux Médias un rapport concernant la manière dont ils ont répondu aux exigences des dispositions des décrets qui s'appliquent à eux et des arrêtés d'exécution de ceux-ci. ».

Art. 17.L'article 98bis des mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, inséré par le décret du 30 mars 1999, est remplacé par ce qui suit : «

Article 98bis.Les membres du Commissariat flamand aux médias, le président du Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision, le président du Conseil flamand de la radio et de la télévision et les membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande désignés à cet effet par le Gouvernement flamand sont habilités à demander des informations et des documents d'organismes de radio- et de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande, de services de radio et services télévisés, de fournisseurs de réseaux câblés et de fournisseurs de réseaux de radio- et de télédiffusion dans la mesure où cela s'avère raisonnablement nécessaire pour l'accomplissement de leur tâche.

Tout organisme de radio- ou de télédiffusion de ou agréé par la Communauté flamande, tout service de radio et service télévisé et tout fournisseur de réseaux câblés et de réseaux de radio- et de télédiffusion est tenu d'apporter sa collaboration au Commissariat flamand aux médias, au Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision, et au Conseil flamand de la radio et de la télévision et aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans l'exercice de leurs compétences.

Tout organisme de radio- et de télédiffusion de ou agréé par la Communauté flamande et tout service de radio ou service télévisé est tenu de conserver une copie de tous ses programmes pendant une période de deux mois, prenant cours à la date de l'émission et de les communiquer, à la première demande, au Commissariat flamand aux médias, au Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision, et au Conseil flamand de la radio et de la télévision. ».

Art. 18.Dans les mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, le titre V, composé des articles 105 à 116 inclus, modifié par les décrets des 17 décembre 1997, 28 avril 1998, 7 juillet 1998 et 25 octobre 2002, est remplacé par ce qui suit : « TITRE V. - Les réseaux de communications électroniques CHAPITRE Ier. - Dispositions communes

Article 104bis.Le Commissariat flamand aux médias fixe les marchés géographiques pertinents des produits et des services dans le secteur des réseaux et des services de communications électroniques.

Article 104ter.§ 1er. Après chaque fixation des marchés géographiques pertinents, le Commissariat flamand aux médias réalise une analyse de ces marchés, afin de déterminer s'ils sont effectivement concurrentiels. § 2. Lorsque le Commissariat constate qu'un marché pertinent est effectivement concurrentiel, il ne peut imposer ou maintenir aucune des obligations énumérées à l'article 104quinquies. § 3. Lorsque le Commissariat constate qu'un marché pertinent n'est pas effectivement concurrentiel, il vérifie quelles entreprises ont un important pouvoir sur ce marché et il impose à ces entreprises, là où il convient, une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 104quinquies.

Une entreprise est censée être puissante sur le marché lorsqu'elle détient, à elle seule ou en collaboration avec d'autres, une force économique qui lui permet de se comporter dans une large mesure de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, ses clients et ses consommateurs.

Pour chaque marché pertinent, le Commissariat publie la liste des entreprises puissantes sur le marché, en mentionnant les obligations imposées à chacune de ces entreprises, en application du premier alinéa du présent paragraphe.

Article 104quater.Les obligations énumérées à l'article 104quinquies ne sont pas imposées aux entreprises qui ne sont pas désignées comme des entreprises puissantes sur le marché.

Par dérogation au premier alinéa, le Commissariat flamand aux médias peut toutefois imposer ces obligations : - à des entreprises qui ne sont pas signalées comme des entreprises puissantes sur le marché, lorsque cela s'avère nécessaire pour remplir des engagements internationaux; - à toutes les entreprises qui contrôlent l'accès aux utilisateurs, pour autant que cela soit nécessaire pour garantir des liaisons de bout en bout.

Le Commissariat peut obliger les fournisseurs de réseaux de communications électroniques, pour autant que ce soit nécessaire pour garantir l'accès des utilisateurs aux services de radio- et de télédiffusion numériques spécifiés, de proposer l'accès aux interfaces des programmes d'application et aux guides de programmes électroniques visés à l'article 115nonies à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Article 104quinquies.§ 1er. Le Commissariat flamand aux médias peut imposer à chaque entreprise puissante sur le marché une ou plusieurs des obligations suivantes : 1° obligations de transparence en matière d'interconnexion et/ou d'accès.Le Commissariat précise à ce propos quelles informations doivent être disponibles, si elles doivent être détaillées et de quelle manière elles doivent être publiées; 2° obligations de non-discrimination relatives à l'interconnexion et/ou l'accès;3° obligations de tenir des comptabilités séparées relatives à certaines activités liées à l'interconnexion et/ou l'accès;4° obligation de négocier de bonne foi avec des entreprises qui demandent un accès au réseau de communications électroniques;5° obligation de répondre aux demandes raisonnables d'accès et d'utilisation de certaines parties du réseau et des facilités correspondantes;6° obligations relatives à la récupération de frais et à l'imposition d'un contrôle des prix, à l'inclusion notamment d'obligations relatives à l'orientation des prix et à des systèmes d'imputation des coûts en matière de coûts efficaces et de tarifs limitant la compétitivité. Dans des conditions exceptionnelles et moyennant l'accord de la Commission européenne, le Commissariat peut imposer d'autres obligations que celles mentionnées à l'alinéa précédent à des entreprises puissantes sur le marché. Le Commissariat peut lier aux obligations mentionnées sous les points 4°, 5° et 6° des conditions en matière d'équité, de bon sens et d'opportunité. § 2. Les obligations imposées conformément à cet article se basent sur la nature du problème constaté et sont appliquées de manière proportionnelle. § 3. Les obligations imposées conformément à cet article sont imposées le cas échéant après consultation publique et en collaboration avec la Commission européenne et les autres instances réglementaires nationales d'autres Etats membres.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les modalités de la consultation publique. CHAPITRE II. - La fourniture de réseaux câblés

Article 105.§ 1er. Toute personne peut proposer un réseau câblé, aux conditions du présent chapitre, pour autant qu'elle : 1° soit constituée sous la forme d'une société ou d'une personne morale de droit public dont l'objet social est l'aménagement et l'exploitation d'un réseau câblé en Région flamande.Les fournisseurs de réseaux câblés peuvent effectuer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec leur objet social; 2° transmette les programmes de diffusion auxquels elle est tenue en vertu du présent chapitre;3° fasse une distinction dans la comptabilité entre les activités dans le cadre de l'aménagement et de l'exploitation d'un réseau câblé, d'une part, et la fourniture d'autres réseaux/services pour lesquels des droits particuliers ou exclusifs sont accordés, d'autre part;4° présente chaque année avant le 30 juin au Commissariat flamand aux médias un rapport de fonctionnement, mentionnant la structure de l'actionnariat, le nombre d'abonnés et les programmes de diffusion transmis, et le bilan et les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale des actionnaires;5° dispose de l'infrastructure technique nécessaire ou présente un plan d'investissements techniques et un plan financier. § 2. Le Commissariat flamand aux médias doit être informé au préalable par lettre recommandée de la fourniture d'un réseau câblé ou de son transfert à des tiers. Le Gouvernement flamand arrête les dispositions que la notification au Commissariat flamand aux médias doit contenir et il peut imposer des obligations complémentaires. Ces obligations se justifient de manière objective en relation avec le réseau concerné, sont non discriminatoires, proportionnelles et transparentes. Toute modification ultérieure des informations dans la notification est communiquée sans délai au Commissariat flamand aux médias.

Article 106.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la création et à l'exploitation d'une antenne collective exclusivement au bénéfice des détenteurs d'appareils de réception finale qui se trouvent dans : 1° des pièces ou des appartements d'un même immeuble ou d'habitations groupées d'institutions, appartenant au secteur de la santé publique ou de l'aide sociale;2° un même immeuble de 50 pièces ou appartements maximum;3° des habitations qui, à l'initiative d'une société ou d'une institution qui assure la promotion de la construction de logements sociaux, sont regroupées pour former un ensemble commun, pour autant que le nombre de 50 ne soit pas dépassé;4° des habitations groupées dont le nombre n'excède pas 50;5° des caravanes ou des parcelles d'un même terrain de camping.

Article 107.§ 1er. Le fournisseur d'un réseau câblé qui constitue le moyen principal pour réceptionner des programmes de diffusion pour un nombre important d'utilisateurs doit transmettre simultanément et dans leur ensemble les programmes de diffusion suivants, en vue de garantir le pluralisme et la diversité culturelle dans l'offre des programmes de diffusion : 1° tous les programmes analogiques de radiodiffusion et tous les programmes de télédiffusion de la chaîne publique de la Communauté flamande, destinés aux spectateurs et aux auditeurs dans la zone d'exploitation du réseau câblé, pour autant que les programmes soient notamment diffusés en néerlandais;2° les programmes de télédiffusion des diffuseurs régionaux agréés par la Communauté flamande, pour autant que les programmes soient diffusés en néerlandais et compte tenu de leur zone d'émission. Les fournisseurs qui exploitent un réseau câblé dans la zone d'émission d'un diffuseur régional agréé par la Communauté flamande sont obligés de transmettre le programme de télédiffusion régionale gratuitement, simultanément et sans délai sur un canal propre par les stations principales situées dans la zone d'émission de ce diffuseur régional et par les stations principales attribuées au diffuseur régional en vertu de l'article 52, § 2. La gratuité concerne aussi bien la distribution que la transmission du programme de diffusion; 3° les programmes de télédiffusion de tous les diffuseurs régionaux agréés par la Communauté flamande, pour autant que ces programmes soient proposés dans un paquet numérique contre paiement;4° deux programmes de radiodiffusion et deux programmes de télédiffusion de la chaîne publique de la Communauté française et le programme de radiodiffusion de la Communauté germanophone;5° deux programmes de radiodiffusion et les programmes de télédiffusion de la chaîne publique néerlandaise. La Communauté flamande ne doit pas payer de redevance au fournisseur d'un réseau câblé pour la transmission obligatoire des programmes de diffusion mentionnés ci-dessus.

Les obligations imposées conformément au premier alinéa doivent être proportionnelles et transparentes. Elles sont revues à intervalles réguliers. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le fournisseur d'un réseau câblé peut transmettre les programmes de diffusion suivants : 1° les programmes de télédiffusion des télévisions privées agréées par la Communauté flamande qui ne relèvent pas de l'application du § 1er et des services télévisés notifiés légitimement auprès du Commissariat flamand aux médias;2° les programmes de radiodiffusion numériques de la chaîne publique de la Communauté flamande, les programmes de radiodiffusion des radios privées agréées par la Communauté flamande, qui doivent respecter les dispositions des licences, en l'occurrence la zone d'approvisionnement, et les programmes de diffusion des services radio notifiés légitimement auprès du Commissariat flamand aux médias;3° les programmes de radio- et télédiffusion des chaînes publiques des Communautés française et germanophone de Belgique qui s'adressent à l'ensemble de la communauté concernée et qui ne relèvent pas de l'application du § 1er;4° les programmes de télédiffusion des télévisions privées des Communautés française et germanophone de Belgique qui s'adressent à l'ensemble de la communauté concernée;5° les programmes de radio- et télédiffusion des diffuseurs qui relèvent de la compétence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne;6° pour autant que le Commissariat flamand aux médias qui peut imposer des conditions en la matière, donne son consentement préalable, les programmes de radio- et télédiffusion des diffuseurs qui relèvent de la compétence d'un pays qui ne fait pas partie de la Communauté européenne;7° au maximum deux programmes de radiodiffusion propres enregistrés, pour autant qu'ils émettent exclusivement de la musique ininterrompue. § 3. Le Commissariat flamand aux médias doit être informé au préalable de la transmission de nouveaux programmes de diffusion et de nouveaux services télévisés.

La notification contient le lieu d'émission, le lieu d'établissement, l'agrément, la licence ou la désignation du pays compétent pour le diffuseur, les statuts, l'actionnariat et la structure financière de la diffusion, l'offre en matière de programmes, le schéma d'émission et la preuve que les droits d'auteur des diffusions concernées sont en règle.

Article 108.Il est interdit au fournisseur d'un réseau câblé de transmettre par le réseau câblé d'autres programmes de diffusion ou d'autres services de radio- ou télédiffusion que ceux dont la transmission est autorisée en vertu du présent chapitre, sauf consentement du Commissariat flamand aux médias, qui peut y associer des conditions.

Le fournisseur d'un réseau câblé peut cependant utiliser un canal, pour autant qu'il s'en serve exclusivement pour la diffusion d'informations sur les programmes de diffusion et les services qu'il transmet ou fournit et sur les difficultés qui influencent le fonctionnement du réseau.

Article 109.Le Commissariat flamand aux médias marque son accord sur l'aménagement des appareils d'émission pour le transport de signaux de programmes vers et entre les réseaux câblés et entre les stations principales, afin de capter éventuellement ces signaux en vue de leur transport.

Dans la mesure du possible, le Commissariat flamand aux médias accorde les fréquences et prend les décisions en respectant les dispositions du Titre IV, Chapitre II, Section 4.

Article 110.Le Gouvernement flamand peut arrêter les règlements de gestion générale et les règlements de police relatifs à l'aménagement et à l'exploitation des réseaux câblés et peut fixer les prescriptions techniques minimales que les réseaux câblés doivent respecter. Dans des cas particuliers, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions spéciales pour améliorer la qualité d'un réseau dont le fonctionnement est défaillant.

Article 111.§ 1er. Les fournisseurs de réseaux câblés ont le droit de faire aménager et d'entretenir les câbles et les équipements correspondants à leurs frais, sur ou sous les places, les routes, les rues, les chemins, les cours d'eau et les canaux qui appartiennent au domaine public, à condition qu'ils se comportent selon les lois et les arrêtés du domaine public et qu'ils en respectent la destination.

Avant d'exercer ce droit, le fournisseur intéressé d'un réseau câblé soumet le plan de l'emplacement et les spécificités relatives à l'aménagement des canalisations à l'approbation des autorités compétentes pour le domaine public.

Cette autorité décide dans les deux mois, à compter de la date à laquelle le plan a été transmis. Elle informe le fournisseur intéressé d'un réseau câblé de sa décision.

A l'expiration de ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation.

En cas de désaccord permanent, la décision est prise par un arrêté du Gouvernement flamand.

Les autorités publiques ont en tous les cas le droit de faire modifier plus tard dans leur domaine respectif l'aménagement ou le plan d'aménagement, ainsi que les travaux qui s'y rapportent. Si des modifications sont imposées, soit au nom de la sécurité publique, soit pour préserver les sites naturels et urbains, soit dans l'intérêt des routes, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit à la suite d'un changement que les riverains ont apporté aux accès des propriétés le long des routes concernées, les frais des travaux sont à charge du fournisseur du réseau câblé; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Cette autorité peut exiger au préalable un budget des frais et, en cas de désaccord, faire effectuer elle-même les travaux. § 2. Les fournisseurs de réseaux câblés ont aussi le droit de placer des supports et des ancres en vue de l'aménagement des câbles et des équipements correspondants de leurs réseaux sur les murs et les façades qui donnent sur la voie publique et d'aménager leurs câbles sur un terrain dégagé et non bâti ou de les faire passer sans fixation ou attache au-dessus de propriétés privées.

Les travaux ne peuvent commencer qu'après transmission d'une notification écrite dûment établie aux propriétaires, selon les données du cadastre, aux locataires et aux habitants.

L'exécution des travaux ne donne pas lieu à une soustraction de la possession.

Le placement de supports et d'ancres sur les murs ou les façades ne peut entraver le droit du propriétaire de démolir ou de réparer son bien.

Les câbles et les supports souterrains, placés dans un terrain dégagé et non bâti doivent être retirés à la demande du propriétaire, s'il exerce son droit de transformer ou de clôturer. Les coûts du retrait sont à charge du fournisseur du réseau câblé.

Le propriétaire doit toutefois en informer le fournisseur du réseau câblé par lettre recommandée au moins trois mois avant le début des travaux visés aux quatrième et cinquième alinéas. § 3. Les indemnités pour cause de dégât causé par l'aménagement ou l'exploitation d'un réseau câblé sont à charge du fournisseur du réseau câblé, qui reste responsable de tous les effets nuisibles à l'égard de tiers. § 4. Le fournisseur d'un réseau câblé est tenu de donner immédiatement suite à toute action du Commissariat flamand aux médias, de l'Institut belge des Postes et des Télécommunications ou de tout service ou entreprise d'approvisionnement en électricité tendant mettre fin sans délai à toute panne ou influence néfaste sur le fonctionnement des installations de téléphonie ou de télégraphie ou des installations d'approvisionnement en électricité. A défaut, les services ou les entreprises concernées prennent les mesures qu'ils/elles estiment nécessaires, à l'inclusion du déplacement des câbles et des installations correspondantes, aux frais et aux risques et périls du fournisseur du réseau de diffusion.

Article 112.Le Commissariat flamand aux médias est compétent pour contrôler à tout moment la conformité des réseaux de télédistribution et leur exploitation aux prescriptions de ce chapitre et aux arrêtés d'exécution. CHAPITRE III. - La fourniture de réseaux de radiodiffusion et de réseaux de télédiffusion

Article 113.§ 1er. Personne ne peut proposer un réseau de radiodiffusion ou un réseau de télédiffusion sans l'autorisation écrite du Commissariat flamand aux médias.

Cette autorisation est personnelle et ne peut être cédée à un tiers qu'après l'accord écrit du Commissariat flamand aux médias.

Le Gouvernement flamand fixe la durée des autorisations citées au premier alinéa, les conditions auxquelles elles peuvent être obtenues, les modalités et la procédure relatives à la demande, à sa modification, sa suspension ou son retrait. § 2. Le Gouvernement flamand établit un plan de fréquence numérique et l'approuve. Il fixe le nombre de blocs et de canaux de fréquence, à l'inclusion des modalités techniques correspondantes, accordées en tout ou en partie aux fournisseurs de réseaux de radiodiffusion et aux fournisseurs de réseaux de télédiffusion. § 3. Les diffuseurs de la Communauté flamande ou agréées par elle et les services de radio et de télévision qui sont notifiés légitimement auprès du Commissariat flamand aux médias peuvent transmettre leurs programmes de diffusion par un réseau de radio- ou de télédiffusion qui n'utilise pas les blocs et les canaux de fréquence accordés par le Gouvernement flamand.

Le Commissariat flamand aux médias doit être informé au préalable par lettre recommandée de la transmission de programmes de diffusion par un réseau de radio- ou télédiffusion qui n'utilise pas les blocs et les canaux de fréquence accordés par le Gouvernement flamand. La notification contient au moins le nom du fournisseur de ce réseau de radio- ou télédiffusion. § 4. L'autorisation, visée au § 1er, n'est pas requise pour les réseaux de radio- et de télédiffusion de la chaîne publique de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand met à la disposition de la chaîne publique les blocs et les canaux de fréquence nécessaires au diffuseur pour la transmission de ses propres programmes de diffusion par les réseaux radio et télévision.

Pour la transmission d'autres programmes que les programmes de diffusion propres par les réseaux de radio- et télédiffusion, le consentement du Gouvernement flamand est requis, il peut y associer des conditions.

Article 114.Pour obtenir une autorisation telle que visée à l'article 113, le fournisseur doit remplir les conditions suivantes : 1° être constitué sous la forme d'une société ou d'une personne morale de droit public dont l'objet social est l'aménagement et l'exploitation d'un réseau de radiodiffusion ou d'un réseau de télédiffusion en Communauté flamande.Les fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion ou de télédiffusion peuvent effectuer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec leur objet social; 2° relever de la compétence de la Communauté flamande;3° faire une distinction, dans la comptabilité, entre les activités effectuées dans le cadre de la fourniture du réseau de radio- ou de télédiffusion, d'une part, et la fourniture d'autres réseaux et/ou services pour lesquels des droits particuliers ou exclusifs sont accordés, d'autre part;4° présenter chaque année avant le 30 juin au Commissariat flamand aux médias un rapport de fonctionnement mentionnant, le cas échéant, le nombre d'abonnés et les programmes de diffusion transmis, le bilan et les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale des actionnaires;5° payer une redevance annuelle pour l'utilisation des blocs et des canaux de fréquence requis;6° disposer de l'infrastructure technique nécessaire ou présenter un plan technique d'investissement et un plan financier. Le Gouvernement flamand fixe le montant et les modalités de paiement de l'indemnité annuelle visée au premier alinéa, 5° pour l'utilisation des blocs et des canaux de fréquence requis.

Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations complémentaires.

Ces obligations se justifient de manière objective en fonction du réseau concerné, elles sont non discriminatoires, proportionnelles et transparentes.

Article 115.Le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion utilise 80 % au moins de la capacité numérique de son réseau pour la diffusion de programmes de radiodiffusion.

Le fournisseur d'un réseau de télédiffusion utilise 80 % au moins de la capacité numérique de son réseau pour la diffusion de programmes de télévision ou de radiodiffusion.

Article 115bis.§ 1er. Le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion peut transmettre les programmes de radiodiffusion suivants : 1° les programmes de diffusion de la chaîne publique de la Communauté flamande, destinés aux auditeurs situés dans la zone d'exploitation du réseau de radiodiffusion, pour autant que les programmes soient assurés notamment en néerlandais;2° les programmes de diffusion des diffuseurs radio privés agréés par la Communauté flamande, qui doivent respecter les dispositions relatives aux agréments;3° les programmes de diffusion des services radio notifiés légitimement, en application de l'article 38quater decies, auprès du Commissariat flamand aux médias;4° les programmes de radiodiffusion des diffuseurs qui relèvent de la compétence des Communautés française et germanophone de Belgique;5° les programmes de radiodiffusion des diffuseurs qui relèvent de la compétence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne;6° moyennant autorisation préalable du Commissariat flamand aux médias qui peut imposer des conditions en la matière, les programmes de radiodiffusion des diffuseurs qui relèvent de la compétence d'un pays qui ne fait pas partie de la Communauté européenne. § 2. Le Commissariat flamand aux médias doit être informé au préalable de la transmission de nouveaux programmes de radiodiffusion et de services radio.

La notification contient le lieu de l'émisson, le lieu d'établissement, l'agrément, la licence ou la désignation du pays compétent pour la diffusion, les statuts, l'actionnariat et la structure financière de la chaîne, l'offre de programmes, le schéma d'émission et la preuve que les droits d'auteur des chaînes diffusions sont en règle.

Article 115ter.§ 1er. Le fournisseur d'un réseau de télédiffusion peut transmettre les programmes suivants : 1° les programmes de diffusion de la chaîne publique de la Communauté flamande, destinés aux spectateurs et aux auditeurs situés dans la zone d'exploitation du réseau de télédiffusion, pour autant que les programmes soient assurés notamment en néerlandais;2° les programmes de diffusion des radio- et télédiffuseurs privés et des services télévisés agréés par la Communauté flamande et qui sont notifiés légitimement auprès du Commissariat flamand aux médias;3° les programmes de diffusion des diffuseurs publics des Communautés française et germanophone de Belgique, qui s'adressent à l'ensemble de la communauté concernée;4° les programmes de diffusion des diffuseurs privés des Communautés française et germanophone de Belgique, qui s'adressent à l'ensemble de la communauté concernée;5° les programmes de diffusion des diffuseurs qui relèvent de la compétence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne;6° moyennant l'autorisation préalable du Commissariat flamand aux médias, qui peut imposer des conditions en la matière, les programmes de diffusion de diffuseurs qui relèvent de la compétence d'un pays qui ne fait pas partie de la Communauté européenne. § 2. Le Commissariat flamand aux médias doit être informé au préalable de la transmission de nouveaux programmes de diffusion et de nouveaux services télévisés.

La notification contient le lieu de l'émission, le lieu d'établissement, l'agrément, l'autorisation ou la désignation du pays compétent pour le diffuseur, les statuts, l'actionnariat et la structure financière de la chaîne, l'offre de programmes, le schéma d'émission et la preuve que les droits d'auteur des diffuseurs concernés sont réglés.

Article 115quater.Il est interdit au fournisseur d'un réseau de radio- ou de télédiffusion de transmettre par le réseau radio ou télévision d'autres programmes de diffusion que ceux autorisés en vertu du présent chapitre, sauf consentement du Commissariat flamand aux médias, qui peut y associer des conditions.

Article 115quinquies.Le Commissariat flamand aux médias marque son accord pour l'aménagement de l'appareillage d'émission destiné au transport de signaux de programmes vers et entre les réseaux de radio- et de télédiffusion et entre les stations principales pour capter éventuellement ces signaux en vue de leur transport.

En cas de besoin, le Commissariat flamand aux médias accorde les fréquences et prend les décisions dans le respect des dispositions du titre IV, chapitre II, Section 4.

Article 115sexies.Le Gouvernement flamand peut arrêter les règlements de gestion générale et les règlements de police relatifs à l'aménagement et à l'exploitation des réseaux de radio- et de télédiffusion et peut fixer les prescriptions techniques minimales que les réseaux de radio- et de télédiffuson doivent respecter. Dans des cas particuliers, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions spéciales pour améliorer la qualité d'un réseau dont la qualité est défaillante.

Article 115septies.Le Commissariat flamand aux médias est compétent pour contrôler à tout moment la conformité des réseaux de radio- et de télédiffusion et leur exploitation aux prescriptions du présent chapitre et à ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE IV. - La présentation de réseaux de diffusion satellites Article 115octies . Les diffuseurs de la Communauté flamande ou agréés par elle, qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande et les services de radio et de télévision notifiés légitimement auprès du Commissariat flamand aux médias peuvent transmettre leurs programmes de diffusion par un réseau satellite.

Le Commissariat flamand aux médias doit être informé au préalable par lettre recommandée de la transmission de programmes de diffusion par un réseau de diffusion satellite. La notification contient au moins le lieu d'émission des programmes en question et le nom du fournisseur qui assure cette émission. CHAPITRE V. - L'utilisation de normes pour l'émission de signaux télévisés

Article 115novies.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° programme d'application-interface, en abrégé PAI : interface de logiciel entre les applications externes rendues disponibles par les diffuseurs ou les prestataires de services et les accessoires de télé- et de radiodiffusion numérique dans l'appareillage final numérique avancé;2° appareillage final numérique avancé : boîtes set-top et postes de télévision numériques intégrés pour la réception de programmes numériques interactifs;3° système d'accès conditionnel : toute mesure et/ou règle technique où l'accès à un programme de radio- ou de télédiffusion protégé sous une forme compréhensible dépend d'un abonnement ou d'une autre forme d'autorisation individuelle préliminaire;4° guide de programme électronique : service qui consiste à reproduire l'offre de programmes des diffuseurs qui se distinguent ou non du fournisseur du guide de programmes électronique, et à fournir un accès total ou partiel aux programmes ou services établis sous la forme d'une liste;5° programme télévisé sur écran large : programme produit et monté en tout ou en partie pour être reproduit dans un format écran large.Le format 16 :9 sert de cadre de référence pour les programmes télévisés sur écran large.

Article 115decies.Les télédiffuseurs qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande doivent : 1° assurer leurs émissions par un système 16 :9 entièrement compatible avec PAL, s'il s'agit d'émissions sur écran large et en 625 lignes qui ne sont pas entièrement numériques;2° s'il s'agit d'émissions qui sont entièrement numériques, assurer leurs émissions par un système de transmission normalisé par une instance européenne agréée de normalisation. Article 115un decies. Les réseaux de communications électroniques installés pour la distribution de programmes de télévision numériques doivent être en mesure de transmettre des programmes de télévision sur écran large.

Les fournisseurs de réseaux câblés et de réseaux de télédiffusion qui captent des programmes sur écran large doivent transmettre des programmes dans le même format d'écran que celui dans lequel il est émis.

Article 115duo decies. Chaque appareil de télévision analogique doté d'un écran intégral dont la diagonale visible est supérieure à 42 cm, proposé à la vente ou à la location, doit être équipé au moins d'un tuyau de raccordement normalisé par une organisation européenne agréée de normalisation, avec un interface ouvert qui permet de raccorder des appareils périphériques, notamment d'autres décodeurs et récepteurs numériques.

Chaque appareil dé télévision numérique doté d'un écran intégral dont la diagonale visible est supérieure à 30 cm, marché à la vente ou à la location, doit être équipé au moins d'un tuyau de raccordement normalisé par une organisation européenne agréée de normalisation, avec un interface ouvert qui permet de raccorder des appareils périphériques et qui transmet tous les éléments d'un signal numérique, à l'inclusion des informations relatives aux services interactifs et accessibles de manière conditionnelle.

Article 115ter decies. Tous les appareils destinés à la réception de signaux de télévision numériques vendus, loués ou mis autrement à disposition en Flandre et qui permettent de décoder des signaux de télévision numériques, doivent être aptes à : 1° permettre le décodage de tels signaux selon l'algorithme de décodage commun européen géré par une instance européenne agréée en matière de normalisation;2° de reproduire les signaux émis de manière non codée pour autant que le locataire respecte le contrat de location, en cas de location d'appareils. Article 115quater decies. Les fournisseurs de service d'accès conditionnel utilisent exclusivement des systèmes d'accès conditionnel qui proposent les possibilités techniques nécessaires pour assurer un transfert de contrôle abordable vers les stations principales.

Les systèmes d'accès conditionnel exploités sur le marché doivent proposer les possibilités techniques nécessaires en vue d'un transfert de contrôle abordable. On propose aussi la possibilité d'un contrôle complet par les fournisseurs de réseaux câblés ou de réseaux de radio- ou de télédiffusion des services qui se servent de tels systèmes d'accès conditionnel.

Article 115quinquies decies. Tous les fournisseurs de services d'accès conditionnel doivent, quel que soit le mode de transmission dont dépendent les diffuseurs pour atteindre des spectateurs ou auditeurs potentiels : 1° proposer à tous les diffuseurs de manière honnête, raisonnable et non discriminatoire les services techniques permettant aux spectateurs autorisés de recevoir des émissions numériques, au moyen d'un décodeur géré par le prestataire de service;2° avoir une comptabilité séparée pour leurs activités en tant que fournisseurs d'accès conditionnel, pour autant qu'ils exercent aussi d'autres activités. Article 115sexies decies. Les diffuseurs qui se servent, pour leurs émissions numériques, d'un décodeur ou d'autres systèmes d'accès conditionnel doivent publier une liste de tarifs à l'intention des spectateurs, qui tient compte de l'éventuelle livraison d'appareils correspondants.

Article 115septies decies. Lorsque les détenteurs de droits de propriété industriels en matière de systèmes et de produits d'accès conditionnel accordent des licences à des fabriquants pour des appareils destinés au grand public, ils sont tenus de le faire de manière honnête, raisonnable et non discriminatoire. Les détenteurs de droits ne peuvent pas faire dépendre l'octroi de licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, de conditions où il serait interdit, dissuadé ou inintéressant que le produit concerné : 1° ou bien, soit intégré dans un interface commun qui permet de se raccorder à la plupart des systèmes d'accès;2° ou bien, soit intégré dans d'autres moyens contenant un système d'accès, si le détenteur de la licence respecte les conditions raisonnables et appropriées en matière de protection des transactions des exploitants et des systèmes d'accès conditionnel. Article 115duo devicies. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions à des fournisseurs de programmes interactifs numériques sur des plate-formes interactives digitales et à des fournisseurs d'appareils finaux numériques, en ce qui concerne l'utilisation d'un PAI ouvert, conformément aux exigences minimales des normes ou des spécifications pertinentes.

Le Gouvernement flamand pour imposer des conditions aux propriétaires de PAI qui tendent à mettre toutes les informations requises à disposition pour permettre aux fournisseurs de programmes numériques interactifs de fournir tous les services de support par le PAI à fonctionnalité complète.

Article 115un devicies. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions relatives à l'installation, à l'accès et à la présentation de guides de programmes électroniques utilisés dans le cadre des programmes numériques, si cela s'avère nécessaire pour garantir l'accès de l'utilisateur à un nombre clairement spécifié de programmes numériques disponibles dans la Communauté flamande.

Article 116.Dans le cadre du présent titre, le Gouvernement flamand collabore, pour autant que ce soit nécessaire, avec les instances de régulation compétentes pour la radiodiffusion et les télécommunications des communautes, de l'autorité fédérale et des autres Etats membres de la Communauté européenne, avec les autorités belges en matière de compétitivité et les instances de régulation et de contrôle dans les autres secteurs économiques de Belgique.

Art. 19.A l'article 116ter des mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, inséré par le décret du 17 décembre 1997 et modifié par le décret du 30 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° est abrogé;2° au 6°, le mot « câblodistributeurs » est remplacé par les mots « fournisseurs d'un réseau câblé ».

Art. 20.L'article 116septies, § 1er, des mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, inséré par le décret du 17 décembre 1997 et modifié par le décret du 7 décembre 2001, est modifié comme suit : 1° à la première phrase, le mot « câblodistributeur » est remplacé par les mots « fournisseur d'un réseau câblé »;2° au 7°, les mots « ou du câblodistributeur » sont supprimés.

Art. 21.A l'article 116un decies, § 2, des mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, inséré par le décret du 17 décembre 1997, le mot « câblodistributeurs » est remplacé par les mots « réseaux câblés ».

Art. 22.L'article 119 des mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, modifié par le décret du 7 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit : «

Article 119.Est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 25 à 2.500 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui : 1° procède sans l'autorisation du prestataire de services, à la fabrication, la mise en vente ou la mise en location, la vente, la location, l'importation, la distribution, la promotion, l'installation, la conservation ou le remplacement d'équipements ou de logiciel, notamment des cartes à puce, destines à : a) capter des programmes retransmis par un réseau de communications électroniques;b) fournir dans une forme compréhensible l'accès à des programmes et/ou des services de radio ou de télévision qui ne sont proposes au public que contre paiement supplémentaire et sur la base d'un accès conditionnel;2° procède à l'achat, la location ou la détention de ces équipements ou de logiciel, notamment des cartes à puce, en vue de leur utilisation ou à des fins commerciales;3° décode et/ou utilise en tout ou en partie des programmes et/ou des services de radio et de télévision, de quelque manière que soit, sans l'autorisation du propriétaire de la technologie de codage ou d'un tiers désigné par le propriétaire précité pour délivrer cette autorisation;4° fait usage de la communication commerciale pour faire la publicité de ces équipements ou logiciels illégaux.».

Art. 23.L'article 126 des mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, est abrogé.

Art. 24.L'article 67 du décret du 28 avril 1998 modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, coordonnés le 25 janvier 1995, est abrogé.

Art. 25.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à l'agrément des services télévisés, sanctionné par le décret du 20 décembre 1996;2° le décret du 3 mars 2000 relatif à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 1998 relatif à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision.

Art. 26.Les fournisseurs de réseaux câblés qui, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont titulaires d'une autorisation sont censés en avoir informé le Commissariat flamand aux Médias, selon les modalités fixées à l'article 105 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995.

Art. 27.Le Gouvernement flamand peut adapter l'ordre et la numérotation des dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret : 2156, n 1. - Rapport de l'audience : 2156, n 2. - Amendements : 2156, n° 3. Rapport : 2156, n° 4. - Texte adopté en séance plénière : 2156, n° 5.

Annales. - Discussion et adoption : Séances des 4 et 5 mai 2004.

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