publié le 09 juillet 2004
Décret portant organisation et subventionnement d'une politique du patrimoine culturel
7 MAI 2004. - Décret portant organisation et subventionnement d'une politique du patrimoine culturel(1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant organisation et subventionnement d'une politique du patrimoine culturel TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° patrimoine culturel : les supports de signification matériels et immatériels du passé, qui acquièrent des références communes dans un cadre de référence culturel;2° gestion du patrimoine culturel : la conservation et l'étude du patrimoine culturel pour la communauté;3° valorisation du patrimoine culturel : le fait de rendre visibles et accessibles les significations du patrimoine culturel pour la communauté et l'actualisation permanente de ces significations;4° plan communal de politique culturelle : un plan de politique tel que visé à l'article 4 du décret du 3 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale;5° décret sur les archives : le décret du 19 juillet 2002 relatif à la gestion d'archives culturelles de droit privé;6° décret portant réglementation de la coopération intercommunale : le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;7° subvention de fonctionnement : une subvention qui est attribuée afin de soutenir les frais de personnel et de fonctionnement découlant d'une activité structurelle qui témoigne d'un caractère continu et permanent;8° subvention de projet : une subvention qui est attribuée afin de soutenir une activité qui peut être délimitée aussi bien en ce qui concerne l'organisation ou l'objectif que dans le temps;9° point d'appui : une organisation logistique qui remplit un rôle intermédiaire entre le terrain et les autorités avec pour tâches principales : l'appui pratique, le développement d'activités, la création de l'image et la communication;10° organisme de la Communauté flamande : un musée qui est désigné en tant que tel par le Gouvernement flamand.
Art. 3.§ 1er. Le but du présent décret est d'élaborer une politique du patrimoine culturel, notamment stimuler, à partir d'une approche intégrée, un souci de qualité pour un développement durable du patrimoine culturel. Cela implique l'élargissement de la base sociale et le développement d'un réseau d'expertise. § 2. Pour ce faire, le décret prévoit l'agrément et la subvention des musées, l'attribution de subventions pour l'exécution de conventions relatives au patrimoine, la subvention de publications sur le patrimoine culturel et la subvention de projets de patrimoine culturel.
Le présent décret règle également la mission et la subvention du point d'appui pour les musées, les organismes d'archives, les bibliothèques de conservation culturelle, les centres de documentation et les conventions relatives au patrimoine.
TITRE II. - Organisation et octroi de subventions d'une politique du patrimoine culturel CHAPITRE Ier. - Musées Section 1re. - Agrément
Art. 4.§ 1er. Pour être et rester agréé, un musée doit satisfaire aux conditions d'agrément suivantes : 1° être un organisme permanent au service de la communauté et rendre ses développements accessibles au public, qui n'est pas centré sur les bénéfices, qui recueille, gère et conserve les témoignages matériels et immatériels de l'homme et de son environnement, les étudie de manière scientifique, les présente et s'informe à des fins d'étude, d'éducation et de plaisir. Les organismes tels que les centres scientifiques, les planétariums, les jardins zoologiques et botaniques, les sites protégés et les centres de visite n'entrent pas en considération; 2° disposer d'une collection de patrimoine culturel digne d'un musée;3° exploiter un concept muséal adapté au contenu du patrimoine culturel et chercher à atteindre des objectifs culturels et scientifiques;4° remplir la fonction de collection, de conservation, de gestion, les fonctions scientifiques et centrées sur le public, ci-après dénommées les fonctions de base, et appliquer des formes et des méthodes de travail de qualité, dynamiques et adaptées au patrimoine culturel;5° être créé ou repris et géré par une personne morale de droit public ou de droit privé sans but lucratif, dénommée ci-après l'autorité compétente;6° donner suffisamment de garanties au niveau de l'accessibilité, de l'infrastructure et des moyens financiers et personnels afin que les fonctions de base, dans le cadre du concept muséal et des objectifs culturels et scientifiques poursuivis, puissent être remplies;7° donner suffisamment de garanties au niveau de l'infrastructure et de la gestion afin que la destination muséale du patrimoine culturel subsiste à l'avenir;8° respecter les règles déontologiques généralement acceptées pour la profession muséale;9° être établi dans la région linguistique néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et être considéré, de par ses activités, comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand arrête les spécifications des conditions d'agrément. § 2. Une collaboration structurelle de deux ou plusieurs musées pour l'ensemble des activités de musée, partant d'un seul concept muséal présentant une plus-value démontrable, est considérée comme un seul musée pour l'agrément.
Art. 5.§ 1er. Une demande d'agrément d'un musée est introduite par l'autorité compétente et comprend un plan de politique dans lequel sont formulés la vision, les objectifs et le fonctionnement du musée.
Le musée indique de quelle manière il satisfait aux conditions d'agrément.
Ce plan de politique, le plan de politique culturelle communal ou provincial et, le cas échéant, le plan de politique à propos de l'exécution de la convention relative au patrimoine doivent être harmonisés.
Ce plan de politique porte sur une période de maximum six ans, qui va jusqu'au 31 décembre de la deuxième année d'une période de politique communale ou provinciale suivante. § 2. Le Gouvernement flamand se décide à propos de l'agrément en tant que musée, sur avis de la commission d'évaluation compétente, visée à l'article 44, et de la province ou de la commune concernée, si elles ne sont pas l'autorité compétente. § 3. L'agrément en tant que musée vaut pour une durée indéterminée. § 4. Le Gouvernement flamand peut, sur avis de la commission d'évaluation compétente, visée à l'article 44, suspendre ou retirer l'agrément s'il n'est plus satisfait aux conditions d'agrément. § 5. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la demande, de la procédure, y compris les procédures de recours et d'appel, du contrôle, de l'évaluation et de la procédure de suspension ou de retrait d'un agrément en tant que musée.
Art. 6.Seule une institution qui est agréée sur la base de l'article 4 peut porter le nom de « musée agréé par la Communauté flamande ».
Le Gouvernement flamand détermine le signe distinctif de « musée agréé ». Section 2. - Organismes de la Communauté flamande
Art. 7.Les organismes de la Communauté flamande doivent satisfaire aux conditions d'agrément d'un musée, visées à l'article 4, § 1er.
Ces organismes sont mis sur le même pied que les musées agréés par le Gouvernement flamand et peuvent porter le signe distinctif tel que visé à l'article 6.
Art. 8.§ 1er. Les organismes de la Communauté flamande qu'elle gère elle-même établissent un plan de politique tel que visé à l'article 5, § 1er, alinéa premier, pour une période de cinq ans, qui va du 1er janvier de la deuxième année civile complète d'une législature du Parlement flamand jusqu'au 31 décembre inclus de la première année civile complète d'une législature suivante du Parlement flamand.
Sur avis de la commission d'évaluation compétente, visée à l'article 44, le Gouvernement flamand décide de l'approbation du plan de politique.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la procédure pour l'introduction et l'approbation du plan de politique. § 2. Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion avec les organismes de la Communauté flamande qu'il ne gère pas lui-même.
Ce contrat de gestion précise les tâches que la Communauté flamande confie aux organismes, ainsi que leur mission et leurs objectifs, les domaines de résultats, le montant de la subvention de fonctionnement et les modalités de fonctionnement, d'évaluation, de contrôle et de sanctions.
Le contrat de gestion couvre une période de cinq ans, qui va du 1er janvier de la deuxième année civile complète d'une législature du Parlement flamand jusqu'au 31 décembre inclus de la première année civile complète d'une législature suivante du Parlement flamand. Il est conclu au moins six mois avant d'entrer en vigueur et est communiqué par le Gouvernement flamand au Parlement flamand.
Afin de préparer le contrat de gestion, ces organismes introduisent un plan de politique tel que visé à l'article 5, § 1er, alinéa premier, à propos de la période du contrat de gestion.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de préparation du contrat de gestion. Section 3. - Octroi de subventions
Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut attribuer à un musée agréé une subvention de fonctionnement annuelle pour l'optimisation des activités du musée.
Pour ce faire, le Gouvernement flamand classe, sur avis de la commission d'évaluation compétente, visée à l'article 44, les musées agréés en trois niveaux : un niveau communautaire, un niveau régional et un niveau de base. § 2. Pour classer un musée agréé, le contenu et le fonctionnement de celui-ci sont testés en fonction des critères suivants : 1° l'intérêt du patrimoine culturel;2° la responsabilité culturelle et sociale qu'assume le musée;3° la qualité de l'exécution des fonctions de base;4° la qualité de l'organisation;5° la portée géographique. Le Gouvernement flamand arrête les spécifications plus détaillées des critères.
Art. 10.§ 1er. Afin d'être admissible aux subventions visées à l'article 9, § 1er, le musée agréé doit introduire un plan de politique tel que visé à l'article 5, § 1er.
Ce plan de politique, le plan de politique culturelle communal ou provincial et, le cas échéant, le plan de politique relatif à l'exécution de la convention relative au patrimoine doivent être harmonisés.
Ce plan de politique couvre une période de maximum six ans, qui va du 1er janvier de la troisième année d'une période de politique communale ou provinciale ou du 1er janvier de l'année suivant l'agrément, jusqu'au 31 décembre inclus de la deuxième année d'une période de politique communale ou provinciale suivante. § 2. Le plan de politique est actualisé à mi-parcours, s'il s'agit d'une période de moins de trois ans.
Le Gouvernement flamand approuve ce plan de politique, après avis de la commission d'évaluation compétente, visée à l'article 44.
Art. 11.§ 1er. La subvention de fonctionnement comprend : 1° pour les musées agréés classés au niveau communautaire, tel que visé à l'article 9, les moyens financiers pour le soutien des fonctions de base s'élève par musée à un montant forfaitaire identique d'au moins 250.000 euros par an; 2° pour les musées agréés classés au niveau régional, tel que visé à l'article 9, les moyens financiers pour le soutien du développement de l'expertise au profit du patrimoine culturel dans la région s'élèvent par musée à un montant forfaitaire identique d'au moins 50.000 euros par an; 3° pour les musées agréés classés au niveau de base, tel que visé à l'article 9, les moyens financiers pour le soutien des fonctions de base s'élèvent par musée à un montant forfaitaire identique d'au moins 12.500 euros par an; § 2. La subvention de fonctionnement est attribuée pour la période à laquelle se rapporte le plan de politique et peut être augmentée entre-temps. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la demande, de la procédure, y compris les procédures de recours et d'appel, de l'attribution, du contrôle et de l'évaluation des subventions de fonctionnement.
Art. 12.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement annuelle à une structure de coopération coordinatrice qui a développé une expertise pertinente au niveau communautaire et spécialisée pour une ou plusieurs fonctions de base de l'activité du musée et remplit une fonction pilote dans le domaine du patrimoine culturel. § 2. Afin d'être admissible, la structure de coopération doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être une structure de coopération d'au moins trois musées agréés qui présente une plus-value pour les différents partenaires;2° être dotée de la personnalité juridique de droit public ou de droit privé sans but lucratif;3° être établie dans la région linguistique néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et être considérée, de par ses activités, comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;4° introduire un plan de politique dans lequel sont formulés la vision, les objectifs et le fonctionnement de la structure de coopération.Ce plan de politique couvre une période de maximum cinq ans, qui va jusqu'au 31 décembre de la première année civile complète d'une législature suivante du Parlement flamand;
Ce plan de politique est actualisé à mi-parcours, s'il s'agit d'une période de moins de trois ans. Le Gouvernement flamand approuve ce plan de politique, après avis de la commission d'évaluation compétente, visée à l'article 44. § 3. La structure de coopération est évaluée en fonction des critères suivants : 1° l'expertise pertinente au niveau communautaire et la spécialisation pour une ou plusieurs fonctions de base de l'activité du musée;2° la fonction pilote de la structure de coopération pour le patrimoine culturel;3° la vision et les objectifs de la structure de coopération;4° la collaboration avec d'autres acteurs du patrimoine culturel; 5 ° la portée géographique. § 4. Sur avis de la commission d'évaluation compétente, visée à l'article 44, le Gouvernement flamand peut décider chaque année, sur la base d'un classement motivé, de subventionner trois nouvelles structures de coopération coordinatrices telles que visées au § 1er. § 5. La subvention de fonctionnement s'élève au moins à 50.000 euros par an et comprend les moyens financiers pour le soutien de la structure de coopération visée au § 1er.
La subvention de fonctionnement est attribuée pour la période à laquelle se rapporte le plan de politique et peut entre-temps être ajustée sur la base du plan de politique actualisé et approuvé tel que visé au § 2, 4°. § 6. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant les critères, la demande, la procédure, y compris les procédures de recours et d'appel, l'attribution, le contrôle et l'évaluation des subventions de fonctionnement.
Art. 13.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut attribuer une subvention de fonctionnement annuelle à une structure de coopération coordinatrice d'au moins trois musées agréés dont les collections correspondent au niveau thématique et qui a développé une expertise pertinente spécialisée qui contribue au positionnement et au profil international des musées concernés. § 2. Afin d'entrer en considération, l'accord de coopération doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être une structure de coopération d'au moins trois musées agréés qui présente une plus-value pour les différents partenaires;2° être dotée de la personnalité juridique de droit public ou de droit privé sans but lucratif;3° être établie dans la région linguistique néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et être considérée, en fonction de ses activités, comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;4° introduire un plan de politique dans lequel sont formulés la vision, les objectifs et le fonctionnement de la structure de coopération, en particulier en visant le positionnement et le profil international.Ce plan de politique couvre une période de maximum de cinq ans qui va jusqu'au 31 décembre de la première année civile complète d'une législature suivante du Parlement européen.
Ce plan de politique est actualisé à mi-parcours, s'il s'agit d' une période d'au moins trois ans. Le Gouvernement flamand approuve ce plan de politique, sur avis de la commission d'évaluation compétente, visée à l'article 44.
Un musée agréé peut seulement faire partie d'une structure de coopération coordonnant tel que visé au § 1er. § 3. Cet accord de coopération est testé en fonction des critères suivants : 1° l'intérêt international des collections communes du patrimoine culturel;2° L'expertise pertinente internationale spécialisée pour l'ensemble ou pour des parties du fonctionnement de l'accord de coopération;3° la vision et les objectifs de l'accord de coopération;4° la collaboration avec d'autres acteurs du patrimoine culturel;5° la responsabilité pour le patrimoine culturel;6° le positionnement et le profil international. § 4. Sur avis de la commission d'évaluation compétente, visée à l'article 44, le Gouvernement flamand peut se décider chaque année sur la base d'un ordre successif motivé pour subventionner un nouvel accord de coopération coordonnant tel que visé au § 1er. § 5. La subvention de fonctionnement s'élève au moins à 125.000 euro par an et comprend les moyens financiers pour le soutien de l'accord de coopération tel que visé au § 1er.
La subvention de fonctionnement est attribuée pour la période avec laquelle le plan de politique a un rapport et peut entre-temps être ajustée sur la base du plan de politique actualisé et approuvé tel que visé au § 2, 4°. § 6. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant les critères, la demande, la procédure, y compris les procédures de recours et d'appel, l'attribution, le contrôle et l'évaluation des subventions de fonctionnement.
Art. 14.Un même accord de coopération coordonnant entre seulement en considération pour une subvention de fonctionnement telle que visée aux articles 12 et 13.
Art. 15.§ 1er. Tout en tenant compte de la création d'une structure de coopération tel que visé à l'article 4, § 2, à l'article 12, § 1er, et à l'article 13, § 1, deux ou plusieurs communes ou deux ou plusieurs provinces peuvent s'assembler, avec ou sans personnes morales publiques ou privées. Ces associations sont des personnes morales de droit public. Elles n'ont pas un caractère commercial. En dérogation du décret portant réglementation de la coopération intercommunale, ces associations adoptent la forme juridique d'une association sans but lucratif. La loi du 27 juillet 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations s'applique à ces associations pour autant que les statuts n'y dérogent pas vu la nature particulière de l'association. En aucun cas, les associations qui réalisent des affaires commerciales ou des affaires industrielles ne peuvent procurer à leurs membres un avantage matériel. § 2. Le Gouvernement flamand est habilité à collaborer à la création d'une structure de coopération coordonnant tel que visé à l'article 12, § 1 et à l'article 13, § 2, ou à participer à une structure de coopération coordonnant, en rapport avec les musées agréés gérés par la Communauté flamande, tel que visé à l'article 8, § 1er.
Le Gouvernement flamand peut mettre à la disposition de l'accord de coopération coordonnant, visé à l'alinéa premier, du personnel statutaire qui est en rapport avec les musées, que visés à l'alinéa premier, conformément à l'article XI 53 et suivants de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 relatif à l'organisation du ministère de la Communauté flamande et à la réglementation de la position juridique du personnel, pour autant que les membres du personnel concerné y consentent.
L'accord de coopération coordonnant, visé à l'alinéa premier, peut reprendre le personnel contractuel de la Communauté flamande qui est en rapport avec les musées, visés à l'alinéa premier.
Art. 16.§ 1er. Sur avis de la commission d'évaluation compétente, visée à l'article 44, le Gouvernement flamand peut attribuer une subvention de projets à un musée agréé pour des initiatives visant à renforcer les fonctions de base du fonctionnement du musée, visé à l'article 4, § 1er.
Pour ce faire, le Gouvernement flamand prévoit chaque année un crédit d'au moins 1.300.000 euros.
Le Gouvernement flamand peut donner la priorité au soutien de l'une des fonctions de base, sur la base des priorités politiques telles que visées dans la note de politique Culture. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant les critères, la demande, la procédure, l'attribution, le contrôle et l'évaluation des subventions de fonctionnement. CHAPITRE II. - Conventions relatives au patrimoine Section 1re. - Les conventions relatives au patrimoine avec les
communes ou les structures de coopération de communes avoisinantes
Art. 17.§ 1er. Une convention relative au patrimoine est un accord avec un engagement de résultat entre la Communauté flamande et une commune ou une structure de coopération de communes avoisinantes telles que visées § 2, tout en tenant compte du développement d'une politique durable et intégrale concernant le patrimoine culturel au niveau local. § 2. Le Gouvernement flamand peut conclure une convention relative au patrimoine avec : 1° une commune de plus de 20 000 habitants;2° une structure de coopération des communes avoisinantes avec la personnalité juridique comme cela est visé dans le décret portant réglementation de la coopération intercommunale, dont le nombre total d'habitants s'élève au moins à 20 000 habitants. § 3. Une commune peut seulement faire partie d'une structure de coopération tel que visé au § 2, 2°.
Art. 18.§ 1er. Une commune ou une structure de coopération de communes avoisinantes tel que visé à l'article 17, § 2, 2° peut introduire une demande pour conclure une première convention relative au patrimoine culturel avec le Gouvernement flamand. § 2. La demande contient une « note d'intention de convention relative au patrimoine culturel » avec : 1° une analyse du voisinage qui correspond au plan de politique culturelle communale de la (des) commune(s) concernée(s) dans lesquelles les acteurs du patrimoine, le patrimoine culturel présent et la responsabilité sociale et culturelle par rapport au patrimoine culturel dans le voisinage sont décrits;2° la vision sur et les objectifs de la politique de patrimoine culturel dans les communes concernées et, le cas échéant, la plus-value pour l'accord de coopération;3° la situation et la planification du fonctionnement de la cellule du patrimoine qui coordonne, dans le cadre de la convention relative au patrimoine culturel, l'expertise déjà présente et réalise, par le développement du patrimoine culturel, une large assise sociale pour le patrimoine culturel;4° les effets que l'on veut atteindre et les moyens qui sont mis en oeuvre pour ce faire. § 3. La demande doit répondre aux critères suivants : 1° l'intérêt du patrimoine culturel présent et des acteurs du patrimoine dans la (les) commune(s) concernée(s);2° la vision sur les objectifs d'une politique de patrimoine culturel intégrée;3° la distribution régionale pour la Flandre des conventions relatives au patrimoine culturel;4° l'apport de moyens par la commune ou la structure de coopération des communes avoisinantes. § 4. Chaque année, après avis de la commission d'évaluation compétente, visée à l'article 44, le Gouvernement flamand décide, sur la base d'un accord motivé, avec quelle commune ou structure de coopération de communes avoisinantes une convention relative au patrimoine culturel est conclue.
Le Gouvernement flamand peut décider chaque année de majorer de trois le nombre de conventions relatives au patrimoine. § 5. Une première convention relative au patrimoine culturel est conclue, après négociation, pour une période de maximum six ans, qui s'étend du 1 janvier de l'année qui suit la décision jusqu'au 31 décembre inclus de la deuxième année d'une période de législature communale suivante. § 6. Au début de chaque nouvelle période de convention de six ans, le nombre de conventions relatives au patrimoine de l'année précédente est maintenu, et est éventuellement majoré de trois conventions relatives au patrimoine, conformément au § 4, alinéa deux.
Art. 19.§ 1er. La commune ou la structure de coopération des communes avoisinantes, avec laquelle une convention relative au patrimoine culturel a été conclue comme prévu à l'article 18, § 4, introduit au cours de la première année de la première convention un plan de politique dans lequel sont formulés la vision, les objectifs et l'exécution de la convention relative au patrimoine.
Ce plan de politique, le plan de politique culturelle communale et, le cas échéant, les plans de politique des musées et des organismes d'archivage doivent toujours correspondre entre eux.
Le plan de politique couvre une période de maximum six ans qui s'étend jusqu'au 31 décembre inclus de la deuxième année d'une période de politique communale suivante. § 2. Ce plan de politique est actualisé à mi-parcours, s'il s'agit d'une période d'au moins trois ans. § 3. Le Gouvernement flamand approuve le plan de politique ou le plan de politique actualisé, sur avis de la commission d'évaluation compétente, visée à l'article 44.
Art. 20.§ 1er. Après une première convention relative au patrimoine, le Gouvernement flamand peut conclure des conventions relatives au patrimoine successives avec une commune ou avec une structure de coopération de communes avoisinantes dotée de la personnalité juridique, chaque fois pour une période de six ans, après négociation, sur la base d'un nouveau plan de politique.
Le plan de politique couvre une période de six ans qui va du 1er janvier de la troisième année d'une législature communale jusqu'au 31 décembre inclus de la deuxième année d'une législature communale suivante.
Ce plan de politique, le plan communal de politique culturelle et, le cas échéant, les plans de politique des musées et des organismes d'archivage doivent toujours être harmonisés. § 2. Ce plan de politique est actualisé à mi-parcours au cours de la période du plan de politique. § 3. Le Gouvernement flamand approuve le plan de politique ou le plan de politique actualisé, sur avis de la commission d'évaluation compétente visée à l'article 44.
Art. 21.§ 1er. Pour l'exécution de la convention relative au patrimoine, le Gouvernement flamand prévoit une subvention de fonctionnement qui comprend les moyens financiers pour le soutien du fonctionnement de la cellule du patrimoine, visée à l'article 18, § 2, 3°, et : 1° cette subvention s'élève à 100.000 euros par an pour une commune de plus de 20 000 habitants et au maximum 35 000 habitants ou pour une structure de coopération de communes avoisinantes dotée de la personnalité juridique, dont le nombre total d'habitants s'élève à plus de 20 000 et ne dépasse pas 35 000 habitants; 2° cette subvention s'élève à 200.000 euros par an pour une commune de plus de 35 000 habitants et au maximum 100 000 habitants ou pour une structure de coopération de communes avoisinantes dotée de la personnalité juridique, dont le nombre total d'habitants s'élève à plus de 35 000 et ne dépasse pas 100 000 habitants; 3° cette subvention s'élève à au moins 300.000 euros par an pour une commune de plus de 100 000 habitants ou pour une structure de coopération de communes avoisinantes dotée de la personnalité juridique, dont le nombre total d'habitants s'élève à plus de 100 000 habitants. § 2. La subvention de fonctionnement est attribuée pour la période à laquelle se rapporte le plan de politique et peut être ajustée à mi-parcours sur la base du plan de politique actualisé et approuvé tel que visé au § 19, § 3, et à l'article 20, § 3.
Art. 22.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la demande et la procédure de conclusion d'une convention relative au patrimoine et l'évaluation de la convention. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'établissement du plan de politique et la procédure d'approbation du plan de politique. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant les critères, la demande, la procédure, y compris les procédures de recours et d'appel, l'attribution, le contrôle et l'évaluation des subventions de fonctionnement. Section 2. - Convention relative au patrimoine avec la Commission
communautaire flamande
Art. 23.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut conclure avec la Commission communautaire flamande des conventions relatives au patrimoine successives dans le cadre du développement d'une politique durable et intégrale en rapport avec le patrimoine culturel dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. La convention relative au patrimoine avec la Commission communautaire flamande est conclue, après négociation, à chaque fois pour une période de cinq ans, sur la base d'un plan de politique dans lequel sont formulés la vision, les objectifs et l'exécution de la convention relative au patrimoine.
Ce plan de politique et le plan de politique culturelle de la Commission communautaire flamande doivent correspondre.
Le plan de politique couvre une période de cinq ans, qui s'étend du 1er janvier de la troisième année civile complète d'une législature du Parlement flamand jusqu'au 31 décembre de la deuxième année civile complète d'une législature suivante du Parlement flamand. § 3. Le plan de politique est actualisé à mi-parcours au cours de la période du plan de politique. § 4. Le Gouvernement flamand approuve le plan de politique ou le plan de politique actualisé, sur avis de la commission d'évaluation compétente visée à l'article 44.
Art. 24.§ 1er. Pour l'exécution de la convention relative au patrimoine, le Gouvernement flamand prévoit avec la Commission communautaire flamande une subvention de fonctionnement qui comprend les moyens financiers pour le soutien du fonctionnement de la cellule du patrimoine et s'élève au moins à 245.000 euros par an. § 2. La subvention de fonctionnement est attribuée pour la période à laquelle se rapporte le plan de politique et peut entre-temps être ajustée sur la base du plan de politique actualisé et approuvé tel que visé à l'article 23, § 4.
Art. 25.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la demande et de la procédure pour la conclusion de la convention relative au patrimoine et l'évaluation de la convention. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'établissement du plan de politique et la procédure d'approbation du plan de politique.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant les critères, la demande, la procédure, y compris les procédures de recours et d'appel, l'attribution, le contrôle et l'évaluation de la subvention de fonctionnement. CHAPITRE III. - Publications du patrimoine culturel
Art. 26.§ 1er. Sur avis de la commission d'évaluation compétente visée à l'article 44, le Gouvernement flamand peut attribuer une subvention à l'éditeur qui satisfait aux conditions telles que visées à l'article 27, § 1er, quel que soit le support, pour : 1° une publication du patrimoine culturel périodique, qui paraît au moins deux fois par année civile dans une même série;2° une publication du patrimoine culturel non périodique ou unique. Pour ce faire, le Gouvernement flamand prévoit chaque année un crédit d'au moins 100.000 euros. § 2. Les subventions visées au § 1er, 1°, peuvent être attribuées tous les quatre ans sous la forme d'une subvention de fonctionnement quadriennale.
Les subventions visées au § 1er, 1°, peuvent être attribuées tous les deux ans sous la forme d'une subvention de fonctionnement biennale.
Le Gouvernement flamand peut attribuer une subvention biennale à des personnes morales de droit public ou de droit privé qui sollicitent une subvention quadriennale. § 3. Les subventions pour les publications non périodiques, visées au § 1er, 2°, sont des subventions de projet.
Art. 27.§ 1. Afin d'être admissible aux subventions visées à l'article 26, § 1er, l'éditeur d'une publication doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être établi dans la région linguistique néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.Dans le cas d'une publication non périodique, il est possible d'y déroger pour une personne physique, si l'intérêt de la publication pour le patrimoine culturel en Flandre peut être démontré; 2° être doté de la personnalité juridique.Dans le cas d'une publication non périodique, l'éditeur peut être une personne physique; 3° pouvoir présenter une expertise suffisante au niveau de l'édition et de la diffusion de la publication, ou pouvoir démontrer qu'on peut faire appel à cette expertise. § 2. Afin d'être admissible aux subventions visées à l'article 26, § 1er, la publication doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° avoir une pertinence sur le plan du contenu pour le patrimoine culturel en Flandre;2° pouvoir témoigner d'une portée suprarégionale et éventuellement d'une portée internationale;3° offrir une solide qualité, aussi bien en ce qui concerne le contenu et la langue que la forme;4° viser un degré suffisant d'orientation sur le public, de distribution et de communication;5° garantir une gestion commerciale et une assise financière solides. Outre les critères mentionnés à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut déterminer des critères complémentaires en fonction des priorités qu'il formule.
La commission consultative visée à l'article 43 conseille le Gouvernement flamand lors de la détermination des critères complémentaires concernant la qualité du contenu de l'activité subventionnée. Elle peut également soumettre des critères complémentaires sur le plan du contenu à l'approbation du Gouvernement flamand.
La liste des critères complémentaires doit être communiquée aux plus tard trois mois avant que la demande de subvention ne soit introduite.
Si tel n'a pas été le cas, les critères applicables en dernier lieu sont valables. § 3. Les publications suivantes n'entrent pas en considération pour la subvention telle que visée à l'article 26, § 1er : 1° publications qui peuvent être subventionnées sur la base d'un autre décret;2° publications et inventaires scientifiques;3° publications périodiques de personnes morales publiques ou privées qui sont subventionnées sur la base du titre II, chapitres I et II.
Art. 28.Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant les critères, la demande, la procédure, y compris les procédures de recours et d'appel, l'attribution, le contrôle et l'évaluation des subventions. CHAPITRE IV. - Projets dans le domaine du patrimoine culturel Section 1re. - Expositions sur le patrimoine culturel
Art. 29.Après avis de la commission d'évaluation compétente, visée à l'article 44, le Gouvernement flamand peut attribuer une subvention de projet à une personne morale publique ou privée sans but lucratif pour la production d'une exposition sur le patrimoine culturel, dans le but de valoriser le patrimoine culturel.
Pour ce faire, le Gouvernement flamand prévoit chaque année un crédit d'au moins 400.000 euros.
Art. 30.Pour être admissible à la subvention, le projet doit répondre aux critères suivants : 1° la pertinence du thème pour le patrimoine culturel;2° la valorisation des résultats de recherche sur le plan du patrimoine culturel;3° le concept de l'exposition centré sur le public;4° l'intérêt suprarégional;5° la collaboration avec d'autres acteurs culturels aux niveaux communautaire et international;6° le fonctionnement exemplaire au niveau de la valorisation du patrimoine culturel;7° la portée géographique. Les projets qui sont subventionnés avec l'application d'autres décrets n'entrent pas en considération pour l'octroi de subventions tel que visé à l'article 29, § 1er.
Art. 31.Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant les critères, la demande, la procédure, l'attribution, le contrôle et l'évaluation des subventions de fonctionnement. Section 2. - Projets focalisés sur le développement du patrimoine
culturel
Art. 32.Sur avis de la commission d'évaluation compétente visée à l'article 44, le Gouvernement flamand peut attribuer une subvention de projet à une personne morale publique ou privée sans but lucratif pour un projet focalisé sur le développement, tout en tenant compte de la protection et de la valorisation du patrimoine culturel.
Pour ce faire, le Gouvernement flamand prévoit chaque année un crédit d'au moins 1.500.000 euros.
Art. 33.§ 1er. Pour être admissible à la subvention, le projet doit répondre aux critères suivants : 1° le fonctionnement exemplaire;2° la collaboration avec d'autres acteurs culturels;3° un groupe cible clairement défini;4° l'intérêt supralocal. § 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer des priorités politiques sur la base de la note de politique Culture. § 3. Les projets suivants ne sont pas admissibles à la subvention telle que visée à l'article 32, alinéa premier : 1° projets qui sont subventionnés en application d'autres décrets;2° projets qui sont subventionnés sur la base du titre II, chapitres Ier, II et V.
Art. 34.Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant les critères, la demande, la procédure, l'attribution, le contrôle et l'évaluation des subventions de fonctionnement. Section 3. - Projets internationaux
Art. 35.Sur avis de la commission d'évaluation compétente visée à l'article 44, le Gouvernement flamand peut attribuer une subvention de projet à une personne morale publique ou privée sans but lucratif pour un projet international concernant le patrimoine culturel.
Pour ce faire, le Gouvernement flamand prévoit chaque année un crédit d'au moins 200.000 euros.
Art. 36.§ 1er. Pour être admissible à la subvention, le projet doit répondre aux critères suivants : 1° la promotion de la coopération, de l'échange et de l'expertise internationaux;2° l'intérêt international du projet ou des partenaires au sein de leur domaine;3° la qualité du projet sur le plan du contenu;4° la collaboration avec d'autres acteurs culturels aux niveaux communautaire et international;5° la distribution géographique. § 2. En complément des critères, visés au § 1er, le Gouvernement flamand peut déterminer des pays ou des régions prioritaires. § 3. Les projets subventionnés sur la base des dispositions d'autres chapitres ou Sections du présent décret ou en application d'autres décrets ne sont pas admissibles aux subventions telles que visées à l'article 35, alinéa premier.
Art. 37.Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant les critères, la demande, la procédure, l'attribution, le contrôle et l'évaluation des subventions de fonctionnement. CHAPITRE V. - Le point d'appui pour les musées, les organismes d'archivage, les bibliothèques de conservation culturelle, les centres de documentation et les activités dans le cadre de la convention relative au patrimoine
Art. 38.§ 1er. L'objectif du point d'appui est de soutenir les musées, les organismes d'archivage, les bibliothèques de conservation culturelle, les centres de documentation et les activités dans le cadre de la convention relative au patrimoine et de coordonner et de stimuler la valorisation du patrimoine culturel, afin de le rendre visible. § 2. Le point d'appui réalisera cet objectif à l'aide de sa mission centrale : 1° assistance dans la pratique : coordination, information, conseil et accompagnement afin de favoriser l'expertise;2° développement de la pratique : coordonner, initier et développer la vision et les méthodes dans le domaine du patrimoine culturel et au profit de celui-ci;3° conception et communication : organiser et coordonner les initiatives qui favorisent les connaissances et la familiarisation avec le patrimoine culturel.
Art. 39.Le Gouvernement flamand agrée et subventionne l'association sans but lucratif « Culturele Biografie Vlaanderen » en tant que point d'appui pour les musées, les organismes d'archivage, les bibliothèques de conservation culturelle, les centres de documentation et les activités dans le cadre de la convention relative au patrimoine culturel, dénommée ci-après le point d'appui.
Le point d'appui réalise ses missions principales en concertation avec d'autres points d'appui, en particulier avec l'A.S.B.L. « Vlaams Centrum voor Volkscultuur », et dans un réseau d'autres acteurs du patrimoine.
Le Gouvernement flamand peut attribuer à un point d'appui des missions complémentaires.
Art. 40.§ 1. Le Gouvernement flamand conclut avec le point d'appui un contrat de gestion portant sur : 1° la réalisation de ses missions essentielles;2° la collaboration avec d'autres points d'appui;3° l'évaluation et le contrôle du contrat de gestion. Ce contrat de gestion couvre une période de cinq ans, qui s'étend du 1er janvier de la deuxième année civile complète d'une législature du Parlement flamand jusqu'au 31 décembre de la première année civile complète d'une législature suivante du Parlement flamand. § 2. Les tâches complémentaires visées à l'article 39, alinéa 3, font l'objet d'un contrat séparé.
Art. 41.§ 1er. Le point d'appui concrétise le contrat de gestion dans un plan de politique dans lequel sont formulés la vision, les objectifs et le fonctionnement du point d'appui.
Le plan de politique couvre la période à laquelle se rapporte le contrat de gestion, avec une actualisation intermédiaire à mi-parcours de la période du plan de politique.
Le Gouvernement flamand approuve le plan de politique et le plan de politique actualisé. § 2. La procédure pour l'introduction du plan de politique, les conditions auxquelles le plan doit satisfaire et la manière dont l'évaluation sera organisée sont reprises dans le contrat de gestion.
Art. 42.§ 1er. Le Gouvernement flamand prévoit une subvention de fonctionnement qui comprend les moyens financiers pour le soutien de la réalisation des missions principales du point d'appui et s'élève au moins à 800.000 euros par an.
La subvention de fonctionnement est accordée pour la période couverte par le plan de politique et peut être ajusté au cours de la troisième année de cette période. § 2. La procédure de demande et de contrôle de l'affectation de la subvention de fonctionnement est reprise dans le contrat de gestion.
TITRE III. - Organisation des conseils
Art. 43.§ 1er. Le Gouvernement flamand crée une commission consultative pour l'évaluation de la qualité en ce qui concerne la politique du patrimoine culturel. § 2. Les missions principales de la commission consultative sont : 1° veiller à une organisation de qualité du fonctionnement interne des commissions d'évaluation et développer à ce niveau la vision, la méthode et l'évaluation du contrôle de la qualité;2° formuler un avis centré sur la politique sur la base de l'évaluation de la qualité dans les commissions d'évaluation;3° l'évaluation de la qualité des dossiers transversaux dans la mesure où ceux-ci ne sont pas traités par une commission d'évaluation. § 3. Les membres de la commission consultative ont une vision global du domaine politique. La commission consultative est composée d'experts provenant des différents secteurs du domaine politique.
Les membres des commissions d'évaluation peuvent être membres de la commission consultative.
Art. 44.§ 1er. Le Gouvernement flamand établit des commissions d'évaluation en vue de l'avis sur la qualité et le contenu des demandes d'agrément et de subvention telles que visées au titre III, chapitre II et chapitre III du décret sur les archives et telles que visées au titre II du présent décret, à l'exception de l'agrément et de la subvention du point d'appui visés au chapitre V. Ces commissions d'évaluation sont composées pour des secteurs du domaine politique du patrimoine culturel ou pour des aspects de la politique. § 2. Pour l'évaluation des organismes de la Communauté flamande visés aux articles 7 et 8, le Gouvernement flamand peut établir des commissions d'évaluation séparées. Ces commissions sont composées de trois membres de la commission d'évaluation régulière concernée et de trois experts étrangers. Le président de la commission consultative est également le président de ces commissions d'évaluation séparées. § 3. Les membres des commissions d'évaluation sont désignés en fonction de leur expertise ou de leur implication dans le domaine à évaluer pour la politique. Les commissions d'évaluation sont composées de manière équilibrée de membres qui représentent les différents aspects du domaine de politique à évaluer.
Art. 45.La qualité de membre d'une commission consultative ou d'une commission d'évaluation est inconciliable avec un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand, au Conseil de la région de Bruxelles-Capitale, avec les fonctions de Ministre, de Secrétaire d'Etat, et de membres de leur cabinet, avec la fonction de membre du personnel de la Communauté flamande ou d'organismes du Gouvernement flamand qui, dans le cadre de sa fonction, est impliqué au niveau de l'exécution du présent décret, avec la fonction de membre du personnel du Parlement flamand, et de membre du personnel et de membre du conseil d'administration d'un point d'appui et de défenseus des intérêts du secteur concerné. Ils peuvent participer aux réunions ayant voix consultative sur invitation de l'organe concerné.
Art. 46.§ 1er. Chaque année, les commissions d'évaluation et la commission consultative soumettent un rapport sur l'évaluation de leurs activités au Gouvernement flamand. § 2. Le Gouvernement flamand arrête la procédure générale pour l'évaluation des dossiers. § 3. Le Gouvernement flamand prévoit, dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le montant d'indemnisation des activités de la commission consultative et des commissions évaluation. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la composition, la nomination et le licenciement des membres, ainsi que pour l'indemnisation.
TITRE IV. - Dispositions générales relatives à l'octroi de subventions
Art. 47.Les subventions de fonctionnement et de projets prévues dans le présent décret sont attribuées dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand.
Art. 48.§ 1er. Les subventions de fonctionnement et de projets prévues dans le présent décret sont mises à disposition sous la forme d'avances. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul et de paiement des avances. § 2. Sous réserve de l'article 41 et de l'article 50 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des avances d'un montant de maximum 90 pour cent des subventions attribuées sont dispensées du visa préalable de la Cour des comptes.
Art. 49.Les montants de subventions mentionnées à l'article 11, § 1, article 12, § 5, article 13, § 5, article 21, § 1er, article 24, § 1er, article 26, § 1er, 1 et article 42, § 1er sont liés chaque année à l'indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Art. 50.§ 1er. Par dérogation à l'article 55, § 2 du décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle en matière de subventions et le contrôle par la Cour des Comptes, une personne morale publique ou une personne morale privée qui reçoit des subventions de fonctionnement telles que visées à l'article 11, § 1er, article 12, § 5, article 13, § 5, article 21, § 1er, article 24, § 1er, article 26, § 1er, 1 et article 42, § 1er peut constituer une réserve pendant une période indéterminée avec ses propres revenus et subventions. Cette réserve doit satisfaire aux règles comptables en vigueur et doit être utilisée pour la réalisation de la convention relative au patrimoine culturel visée à l'article 17 et à l'article 23, et au plan de gestion visé à l'article 10, l'article 12, l'article 13 et l'article 41. § 2. Si la personne morale publique ou la personne morale privée dispose encore, à la fin de la période de politique, d'une réserve, constituée conformément au § 1er, cette réserve peut être transférée à une période de gestion suivante à condition que cette réserve ne dépasse pas les 10 pour cent des frais moyens de personnel et de fonctionnement annuels, calculés sur la période de gestion précédente.
Les frais de personnel et de fonctionnement comprennent tous les frais inhérents à l'exécution et la réalisation de la convention relative au patrimoine culturel visée à l'article 17 et à l'article 23 et au plan de gestion visé à l'article 10, l'article 12, à l'article 13 et à l'article 41, et qui sont créés au cours des périodes de gestion précédentes. Le calcul de la réserve qui peut être reportée ne tient pas compte de recettes exceptionnelles uniques. Le Gouvernement flamand fixe les recettes exceptionnelles uniques prises en compte.
Le Gouvernement flamand peut accorder une dispense du pourcentage visé à l'alinéa premier à condition que la personne morale publique ou la personne morale privée présente à cet effet un plan d'affectation motivé.
La réserve transférée, visée à l'alinéa premier, doit être utilisée pour la réalisation de la convention relative au patrimoine culturel visée à l'article 17 et l'article 23, et au plan de gestion visé à l'article 10, à l'article 12, l'article 13 et à l'article 41. § 3. Si, lors du décompte de la dernière année de la période de politique, visée au § 1er, la réserve restante, visée au § 2, alinéa premier, est supérieure à celle qui a été déterminée au § 2, le surplus doit alors être retiré du solde qui doit encore être versé pour la subvention de fonctionnement, attribuée à la personne morale publique ou à la personne morale privée, et le montant restant éventuel doit être remboursé par la personne morale publique ou par la personne morale privée à la Communauté flamande jusqu'à un maximum des subventions de fonctionnement attribuées par la Communauté flamande au cours de la dernière année de la période de gestion.
Si une personne morale publique ou une personne morale privée, visée au § 1er, à la fin de la période de gestion à laquelle se rapportent la convention relative au patrimoine culturel, visée à l'article 17 et à l'article 23, et le plan de gestion visé à l'article 10, à l'article 12, à l'article 13 et à l'article 41, ne reçoivent plus de subventions de fonctionnement, la personne morale publique ou la personne morale privée est dans l'obligation d'introduire un plan d'affectation pour les réserves constituées, conformément au § 1er, auprès du service désigné par le Gouvernement flamand. Le cas échéant, la réserve doit être affectée par priorité au respect des obligations en matière de droit du travail.
TITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
Art. 51.§ 1er. A l'article 10 du décret sur les archives, le § 6 et le § 7 sont remplacés par ce qui suit : « § 6. Le Gouvernement flamand arrête la subvention, sur proposition de l'administration et en tenant compte de l'évaluation de la qualité de la commission d'évaluation, visée à l'article 44 du décret sur le patrimoine. § 7. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la demande et la procédure d'octroi des subventions. » § 2. A l'article 14 du décret sur les archives, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le Gouvernement flamand arrête la subvention, sur proposition de l'administration et en tenant compte de l'évaluation de la qualité de la commission d'évaluation, visée à l'article 44 du décret sur le patrimoine. § 3. L'article 15 du décret sur les archives est remplacé par ce qui suit : Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la demande et la procédure d'attribution des subventions. » CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
Art. 52.Le décret du 20 décembre 1996 réglant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux musées est supprimé.
Art. 53.L'article 10 du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles est supprimé.
Art. 54.Les articles 10, § 5, 14, § 1er, 16 et 17, du décret sur les archives sont supprimés. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires
Art. 55.Par dérogation à l'article 5, les musées, agréés le 31 décembre 2004 en application du décret du 20 décembre 1996 réglant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux musées, restent agréés en tant que musées sur la base de l'article 4.
Ces musées restent classés et subventionnés jusqu'au 31 décembre 2005 en application de l'article 5 et de l'article 6, alinéa premier et deuxième alinéa, 2° et 3°, du décret du 20 décembre 1996 réglant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux musées.
Pour l'application de l'article 11, en dérogation de l'article 10, les musées agréés le 31 décembre 2005, en fonction du premier alinéa, en application du décret du 20 décembre 1996 réglant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux musées, sont mis sur le même pied que le classement tel que visé à l'article 9 jusqu'au 31 décembre 2008.
Les musées visés dans l'alinéa précédent doivent introduire un plan de politique suivant en 2008 comme prévu à l'article 10.
Art. 56.§ 1er. Par dérogation à l'article 8, § 4, une convention relative au patrimoine culturel est conclue avec Anvers, Gand, Bruges, Louvain, Malines, Tongres et Courtrai pour la période qui s'étend du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 inclus. § 2. En dérogation de l'article 20, § 1er, les communes mentionnées au § 1er introduisent un plan de politique pour la période qui s'étend du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008. § 3. Sous réserve de l'article 21, § 1er, Anvers, Gand et Tongres conservent jusqu'en 2008 une subvention de fonctionnement minimale de respectivement 500.000 euros, 400.000 euros et 200.000 euros par an. § 4. En dérogation de l'article 23, § 2, une convention relative au patrimoine culturel est conclue avec la Commission communautaire flamande pour la période qui s'étend du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, sur la base d'un plan de politique pour cette période.
Art. 57.En dérogation de l'article 40, § 1er, le Gouvernement flamand conclut un premier contrat de gestion avec le point d'appui pour une période qui s'étend jusqu'au 31 décembre 2005 inclus. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 58.Le présent décret est dénommé : décret sur le patrimoine.
Art. 59.Les articles 4 à 8, l'article 16, l'article 21, l'article 24, l'article 26 jusqu'à l'article 37 et l'article 52 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Les articles 9 à 14 entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret : 2018, n° 1. - Rapport de l'audience : 2018, n° 2. - Amendements : 2018, n° 3. - Rapport : 2018, n° 4. - Texte adopté en séance plénière : 2018, n° 5.
Annales. - Discussion et adoption : séances des 27 et 29 avril 2004.