publié le 28 août 2023
Décret relatif à l'enseignement XXXIII
7 JUILLET 2023. - Décret relatif à l'enseignement XXXIII (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement XXXIII CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Art. 2.A l'article 13, § 1er, 1, phrase introductive, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, remplacé par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par les décrets des 31 juillet 1990 et 1er décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et les » sont remplacés par le membre de phrase « , les » ;2° les mots « et les centres de soutien à l'apprentissage » sont ajoutés.
Art. 3.A l'article 16 de la même loi, remplacé par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 1er décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et aux » sont remplacés par le membre de phrase « , aux » ;2° les mots « et aux centres de soutien à l'apprentissage officiels et libres subventionnés » sont ajoutés.
Art. 4.A l'article 17 de la même loi, remplacé par le décret du 31 juillet 1990 et modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 7 décembre 2007, 16 mars 2012 et 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou internats de l'enseignement » sont remplacés par le membre de phrase « , internats de l'enseignement ou centres de soutien à l'apprentissage » ;2° dans le paragraphe 1er, les mots « et les centres d'encadrement des élèves » sont remplacés par le membre de phrase « , les centres d'encadrement des élèves et les centres de soutien à l'apprentissage » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou internats de l'enseignement » sont remplacés par le membre de phrase « , internats de l'enseignement ou centres de soutien à l'apprentissage » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots « et les centres d'encadrement des élèves » sont remplacés par le membre de phrase « , les centres d'encadrement des élèves et les centres de soutien à l'apprentissage ».
Art. 5.Dans l'article 19bis, § 1er, de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 2012, remplacé par le décret du 22 décembre 2017 et modifié par le décret du 16 juin 2023, les mots « ou internats de l'enseignement » sont remplacés par le membre de phrase « , internats de l'enseignement ou centres de soutien à l'apprentissage ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire
Art. 6.L'article 19 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le décret du 14 février 2003, est abrogé.
Art. 7.L'article 73 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 13 juillet 2007, 3 juillet 2020 et 8 juillet 2022, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Un recours peut être examiné selon la procédure simplifiée s'il est sans objet ou manifestement irrecevable, ou si la chambre de recours est manifestement incompétente pour connaître du recours. ».
Art. 8.L'article 73octies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Les résultats des évaluations flamandes, visés à l'article 3, 56° bis, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 3, 46° /1, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, ne peuvent pas être utilisés comme élément lors de l'évaluation d'un membre du personnel individuel. ».
Art. 9.L'article 73septiesdecies, § 5, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 9 juillet 2021 et 8 juillet 2022, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° un recours peut être examiné selon la procédure simplifiée s'il est sans objet ou manifestement irrecevable, ou si le collège de recours est manifestement incompétent pour connaître du recours. ». CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné
Art. 10.L'article 47octies, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Les résultats des évaluations flamandes, visés à l'article 3, 56° bis, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 3, 46° /1, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, ne peuvent pas être utilisés comme élément lors de l'évaluation d'un membre du personnel individuel. »
Art. 11.L'article 47septiesdecies, § 5, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 8 mai 2009, 9 juillet 2010, 9 juillet 2021 et 8 juillet 2022, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° un recours peut être examiné selon la procédure simplifiée s'il est sans objet ou manifestement irrecevable, ou si le collège de recours est manifestement incompétent pour connaître du recours. ».
Art. 12.L'article 72 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2012, 3 juillet 2020 et 8 juillet 2022, est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° un recours peut être examiné selon la procédure simplifiée s'il est sans objet ou manifestement irrecevable, ou si la chambre de recours est manifestement incompétente pour connaître du recours. ». CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental
Art. 13.A l'article 3, 28° /1, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point a), les mots « internats scolaires » sont remplacés par les mots « internats de l'enseignement » ;2° dans le point c), le membre de phrase « à l'article 5 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 5 et 5/1 ».
Art. 14.Dans l'article 14/0 du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2020 et modifié par les décrets des 9 juillet 2021, 8 juillet 2022 et 3 février 2023, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° dans l'enseignement fondamental spécial à la demande des parents ou à l'initiative de l'école : a) pour les élèves qui étaient inscrits pendant l'année scolaire précédente dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréée par la Communauté flamande : 1) un avis favorable du conseil de classe de l'école où l'élève a fréquenté l'enseignement maternel préalablement à l'entrée dans l'enseignement primaire spécial ;2) en cas d'avis défavorable du conseil de classe, tel que visé au point 1), une décision favorable du conseil de classe de l'école où l'élève veut fréquenter l'enseignement primaire spécial ;b) pour les élèves qui n'étaient pas inscrits pendant l'année scolaire précédente dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréée par la Communauté flamande : une décision favorable du conseil de classe de l'école où l'élève veut fréquenter l'enseignement primaire spécial ;c) l'avis de l'école d'enseignement maternel est communiqué aux parents au plus tard le 30 juin.La décision de l'école d'enseignement primaire est communiquée aux parents au plus tard le dixième jour scolaire de septembre en cas d'inscription avant le 1er septembre de l'année scolaire en cours ou, en cas d'inscription à partir du 1er septembre, au plus tard dix jours scolaires après cette inscription.
Si l'élève ne peut pas faire appel au maintien de l'inscription conformément à l'article 37bis, § 4, il est, dans l'attente de cette communication, inscrit sous condition résolutoire. En cas de dépassement du délai précité, l'élève est inscrit ou admis.
L'inscription sous condition résolutoire est résiliée le jour suivant la communication aux parents de la décision négative du conseil de classe de l'enseignement primaire. ».
Art. 15.Dans l'article 20, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et remplacé par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré entre les mots « Les élèves scolarisables » et le mot " sont », le membre de phrase « ou les élèves non scolarisables, mais inscrits dans l'enseignement primaire ».
Art. 16.L'article 37viciesquater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, est complété par un alinéa 10, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 7, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent décider de procéder à cette vérification au plus tard après la date de fin de la période d'inscription et avant la publication des résultats de l'inscription. ».
Art. 17.A l'article 37/11 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 4 février 2022 et 5 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase « A l'expiration du délai précité de soixante jours calendrier, l'élève est définitivement inscrit.» est remplacée par la phrase « Si le délai précité de soixante jours calendrier a expiré sans que l'école n'ait pris de décision, l'élève est définitivement inscrit. » ; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa 3, une école peut choisir de dissoudre l'inscription de l'élève à l'un des moments suivants : 1° à la fin de l'année scolaire en cours ;2° à la fin de l'année scolaire suivante.» ; 3° dans le paragraphe 3, les mots " de dissoudre l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante » sont remplacés par les mots " de dissoudre l'inscription de l'élève à la fin de l'année scolaire en cours ou à la fin de l'année scolaire suivante ».
Art. 18.A l'article 37/14 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots " ceux-ci seront inscrits » sont remplacés par les mots " ces élèves acquerront pleinement le droit à l'inscription » ;2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Si la CLR autorise des refus fondés sur la capacité, pour des circonstances exceptionnelles, l'autorité scolaire examinera, le cas échéant, également les questions concernant la reconnaissance d'une situation exceptionnelle d'un élève à inscrire, telle que visée à l'article 37/16, § 4.».
Art. 19.A l'article 37/16, § 3, du même décret, inséré par le décret du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « correction de l'erreur » sont remplacés par les mots « correction de l'erreur technique ou de l'erreur purement matérielle » ;2° dans l'alinéa 3, les mots « correction de l'erreur » sont remplacés par les mots « correction de l'erreur technique ou de l'erreur purement matérielle ».
Art. 20.Dans le texte néerlandais de l'article 37/19, § 2, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 4 février 2022, les mots « na het negatieve besluit » sont remplacés par les mots « na ontvangst van het negatieve besluit ».
Art. 21.L'article 37/20, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour déterminer sa capacité, une autorité scolaire peut choisir de cumuler la capacité des jeunes enfants qui sont encore admis à l'enseignement maternel pendant une année scolaire conformément à l'article 12/1 avec la capacité de la dernière année de naissance de l'enseignement maternel pour laquelle un enfant peut être admis à l'enseignement maternel, sans invoquer l'article 12/1. ».
Art. 22.Dans l'article 37/22, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les mots " sont inscrits en priorité » sont remplacés par les mots « ont la priorité lors des inscriptions ».
Art. 23.Dans l'article 37/25, § 3, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, il est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 3, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent décider de procéder à cette vérification au plus tard après la date de fin de la période d'inscription et avant la publication des résultats de l'inscription. ».
Art. 24.L'article 37/28 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets du 4 février 2022, du 5 mai 2023 et du 16 juin 2023, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation à l'article 37/20, § 4, une autorité scolaire inscrit un élève qui était inscrit, l'année scolaire précédente, dans l'école d'enseignement maternel et qui revient d'une école d'enseignement primaire parce qu'il ne satisfait pas aux conditions d'admission pour l'enseignement primaire en application de l'article 13/1, même si la capacité a été ou est dépassée. ».
Art. 25.L'article 37/29, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Si le conseil de classe de l'enseignement primaire doit décider de l'admission de l'élève à l'enseignement primaire, l'élève est inscrit sous condition résolutoire. L'inscription sera dissoute si l'élève ne satisfait pas aux conditions d'admission. ».
Art. 26.A l'article 37/48 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 18 février 2022 et 5 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase « A l'expiration du délai précité de soixante jours calendrier, l'élève est définitivement inscrit.» est remplacée par la phrase « Si le délai précité de soixante jours calendrier a expiré sans que l'école n'ait pris de décision, l'élève est définitivement inscrit. » ; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 3, une école peut choisir de dissoudre l'inscription de l'élève à l'un des moments suivants : 1° à la fin de l'année scolaire en cours ;2° à la fin de l'année scolaire suivante.» ; 3° dans le paragraphe 3, les mots « de dissoudre l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante » sont remplacés par les mots « de dissoudre l'inscription de l'élève à la fin de l'année scolaire en cours ou à la fin de l'année scolaire suivante ».
Art. 27.A l'article 37/51, § 4, du même décret, inséré par le décret du 18 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « correction de l'erreur » sont remplacés par les mots « correction de l'erreur technique ou de l'erreur purement matérielle » ;2° dans l'alinéa 3, les mots " correction de l'erreur » sont remplacés par les mots " correction de l'erreur technique ou de l'erreur purement matérielle ».
Art. 28.L'article 37/55, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour déterminer sa capacité, une autorité scolaire peut choisir de cumuler la capacité des jeunes enfants qui sont encore admis à l'enseignement maternel pendant une année scolaire conformément à l'article 12/1 avec la capacité de la dernière année de naissance de l'enseignement maternel pour laquelle un enfant peut être admis à l'enseignement maternel, sans invoquer l'article 12/1. ».
Art. 29.Dans l'article 37/57, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les mots " sont inscrits en priorité » sont remplacés par les mots « ont la priorité lors des inscriptions ».
Art. 30.Dans l'article 37/61, § 3, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 18 février 2022, il est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 3, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent décider de procéder à cette vérification au plus tard après la date de fin de la période d'inscription et avant la publication des résultats de l'inscription. »
Art. 31.L'article 37/64 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 18 février 2022, 5 mai 2023 et 16 juin 2023, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation à l'article 37/55, § 4, une autorité scolaire inscrit un élève qui était inscrit, l'année scolaire précédente, dans l'école d'enseignement maternel et qui revient d'une école d'enseignement primaire parce qu'il ne satisfait pas aux conditions d'admission pour l'enseignement primaire en application de l'article 13/1, même si la capacité a été ou est dépassée. ».
Art. 32.L'article 37/65, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Si le conseil de classe de l'enseignement primaire doit décider de l'admission de l'élève à l'enseignement primaire, l'élève est inscrit sous condition résolutoire. L'inscription sera dissoute si l'élève ne satisfait pas aux conditions d'admission. ».
Art. 33.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2023, il est inséré un article 54ter, rédigé comme suit : «
Art. 54ter.Toute décision du conseil de classe concernant le certificat d'enseignement fondamental est toujours subordonnée à une présomption de compétence. ».
Art. 34.A l'article 78 du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 22 mars 2019, 5 avril 2019 et 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « des gens du voyage, visés à l'article 3, 52ter » est remplacé par le membre de phrase « des gens du voyage, visés à l'article 3, 52° ter ».
Art. 35.Dans l'article 81, 2°, du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, le membre de phrase « visée au § 1er » est remplacé par le membre de phrase « , visée à l'article 78, § 1er, ».
Art. 36.A l'article 85 du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 23 décembre 2016 et 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais du paragraphe 5, les mots « van de werkingsmiddelen van het betrokken schooljaar » sont remplacés par les mots " van het werkingsbudget van het betrokken schooljaar » ;2° dans le paragraphe 6, les mots « auquel sont repris les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire concernée » sont remplacés par les mots « auquel est repris le budget de fonctionnement pour l'année scolaire concernée ».
Art. 37.Dans l'article 85bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par le décret du 18 décembre 2009, les mots « des budgets de fonctionnement » sont remplacés par les mots " du budget de fonctionnement ».
Art. 38.A l'article 86 du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 8 juillet 2011 et 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, 1°, le membre de phrase « l'article 85quater, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 85quater, alinéa 1er, 3° » ;2° dans le paragraphe 2, 2°, le membre de phrase « l'article 85sexies, § 1er » est remplacé par le membre de phrase « l'article 85quinquies, § 1er » ;3° dans le paragraphe 2, 3°, le membre de phrase « l'article 85sexies, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 85quinquies, § 2 » ;4° dans le texte néerlandais du paragraphe 5, les mots « van de werkingsmiddelen » sont remplacés par les mots « van het werkingsbudget » ;5° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Lorsque le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire auquel est repris le budget de fonctionnement pour l'année scolaire concernée, donne lieu à une augmentation du budget de fonctionnement pour les autorités scolaires de l'enseignement fondamental spécial subventionné ou les groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire, ce budget de fonctionnement supplémentaire est payé dans les deux mois suivant la ratification du décret concerné par le Gouvernement flamand. ».
Art. 39.A l'article 139duodecies, § 1er, 1°, a), du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « l'article 2, § 1er, 4° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2, § 1er, 40° » ;2° le membre de phrase « l'article 10 de » est remplacé par le membre de phrase « l'article 10, § 1er, 1°, et § 2, de ». CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes
Art. 40.A l'article 63 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1erquater, inséré par le décret du 24 juin 2022, est abrogé ;2° il est ajouté un paragraphe 1erquinquies, rédigé comme suit : « § 1erquinquies.Les centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour les formations de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 sont tenus d'organiser le test NT2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'élaboration et de passage du test NT2 et le rapport entre le test et l'évaluation du processus pour le calcul des résultats finaux par compétence. ».
Art. 41.A l'article 100, § 4, du même décret, remplacé par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « au volume total disponible de points pour l'éducation des adultes, visé à l'article 105, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « aux volumes de points, visés à l'article 105, § 3, pour : 1° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 1er ;2° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 2.» ; 2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les 130 points, visés à l'alinéa 1er, sont répartis entre ces volumes, visés à l'alinéa 1er, sur la base de la quote-part de points de financement pondérés atteints en moyenne par volume au cours des périodes de référence n-3 à n-1 dans l'ensemble des deux volumes.».
Art. 42.A l'article 113novies du même décret, inséré par le décret du 16 mars 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, 6°, c), et 6° bis, c), les mots « la formation » sont remplacés par le membre de phrase « les formations du niveau degré-guide 2 des domaines d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue et néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ou la formation » ;2° dans le paragraphe 4, 6° ter, il est inséré entre le mot « inscrits » et le mot « à », le membre de phrase « aux formations du niveau degré-guide 2 des domaines d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue et néerlandais deuxième langue ou » ;3° dans le paragraphe 5, le membre de phrase « à une formation du niveau degré-guide 2 dans la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 et une formation dans la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 3 et 4 » est remplacé par le membre de phrase « à l'une des formations suivantes : 1° une formation du niveau degré-guide 2 des domaines d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue et néerlandais deuxième langue ou dans la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 ;2° une formation dans la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 3 et 4.».
Art. 43.A l'article 196duodecies du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° la formation Ecriture latine - Education de base du domaine d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes.» ; 2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « La personne suivant un parcours d'insertion civique, visée à l'alinéa 1er, est exemptée du droit d'inscription pour la participation au test NT2, visé à l'article 40, § 1erbis, alinéa 1er. ». CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande
Art. 44.L'article 72, § 1er, 1°, § 2, 1°, et § 3, 1°, du décret du 10 juillet 2008, inséré par le décret du 8 mai 2009, est complété par la phrase suivante : « A tout moment, le conseil de classe de la formation à suivre ou suivie par l'élève peut décider de réduire la durée minimale des études susvisée si cet élève présente un niveau de fonctionnement cognitif élevé ; ».
Art. 45.L'article 73, 1°, du même décret, est complété par la phrase suivante : « A tout moment, le conseil de classe de la formation à suivre ou suivie par l'élève peut décider de réduire la durée minimale des études susvisée si cet élève présente un niveau de fonctionnement cognitif élevé ; ».
Art. 46.L'article 82, § 1er, 1°, § 2, 1°, et § 3, 1°, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est complété par la phrase suivante : « A tout moment, le conseil de classe de la formation à suivre ou suivie par l'élève peut décider de réduire la durée minimale des études susvisée si cet élève présente un niveau de fonctionnement cognitif élevé ; ». CHAPITRE 8. - Modifications du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement
Art. 47.L'article 85, § 5, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Si la fin du délai, visé à l'alinéa 1er, tombe pendant les vacances d'automne, de Noël, de carnaval, de Pâques ou d'été, visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande ou à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire, ce délai sera suspendu pendant la durée des vacances concernées. ».
Art. 48.L'article 117, § 3, du même décret, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Si la fin du délai, visé à l'alinéa 1er, tombe pendant les vacances d'automne, de Noël, de carnaval, de Pâques ou d'été, visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande ou à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire, ce délai sera suspendu pendant la durée des vacances concernées. ». CHAPITRE 9. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010
Art. 49.A l'article 2, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, le membre de phrase « , 116 à 120 et 122/2 à 122/6 » est remplacé par le membre de phrase « et 116 à 120 » ;2° dans le point 3°, le membre de phrase « 112, » est remplacé par le membre de phrase « 112, 122/2 à 122/6, ».
Art. 50.A l'article 3 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 17° /2/1, a), les mots « internats scolaires » sont remplacés par les mots « internats de l'enseignement » ;2° dans le point 17° /2/1, c), le membre de phrase « à l'article 5 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 5 et 5/1 » ;3° le point 35° est remplacé par ce qui suit : « 35° programmation : une modification de l'offre d'enseignement par le biais : a) soit de la création d'une école n'existant pas encore au 1er octobre de l'année scolaire précédente, dans l'intention de faire admettre cette école au financement ou au subventionnement ;b) soit de la création d'une subdivision structurelle non organisée au 1er octobre des deux années scolaires précédentes ne relevant pas de l'application du point c) ou d), dans l'intention de faire admettre cette subdivision structurelle au financement ou au subventionnement. S'il s'agit d'une subdivision structurelle de la troisième année d'études du troisième degré qui est organisée sur une base semestrielle, la date à prendre en considération est le 1er octobre ou le 1er mars, selon le cas, des deux années scolaires précédentes ; c) soit du rétablissement au 1er octobre d'une subdivision structurelle qui a été fermée il y a trois années scolaires au moins parce qu'elle n'avait pas atteint la norme d'élèves applicable, dans l'intention de faire admettre cette subdivision structurelle au financement ou au subventionnement.S'il s'agit d'une subdivision structurelle de la troisième année d'études du troisième degré qui est organisée sur une base semestrielle, la date à prendre en considération est le 1er octobre ou le 1er mars, selon le cas ; d) soit de la création d'une subdivision structurelle non organisée au 1er octobre des six années scolaires précédentes comportant la composante « sport de haut niveau » dans sa dénomination, dans l'intention de faire admettre cette subdivision structurelle au financement ou au subventionnement.Pour éviter que le rétablissement d'une subdivision structurelle, conformément à cette définition, soit considéré comme une programmation, l'école concernée organise au moins une discipline sportive ayant déjà été attribuée antérieurement à cette école ; ».
Art. 51.Dans l'article 15 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. La mise en service d'une nouvelle implantation est : 1° soit communiquée par l'autorité scolaire aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard au moment de la mise en service : si la nouvelle implantation se trouve dans la même commune ou dans une commune adjacente à l'implantation principale existante de l'école ;2° soit demandée de façon motivée par l'autorité scolaire aux services compétents de la Communauté flamande : si la nouvelle implantation ne se trouve pas dans la même commune ou dans une commune adjacente à l'implantation principale existante de l'école. Dans la communication ou la demande, visée à l'alinéa 1er, il est déclaré que : 1° lors de la mise en service, l'implantation répond aux conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité ;2° l'autorité scolaire est au courant des recommandations ou manques formulés par l'inspection de l'enseignement dans son dernier rapport d'audit en matière d'habitabilité, de sécurité et d'hygiène des bâtiments concernés, lorsqu'elle met en service une implantation où un autre établissement d'enseignement est situé ou était situé auparavant.Dans ce cas, l'autorité scolaire mentionne également l'avis de l'inspection de l'enseignement sur l'habitabilité, la sécurité et l'hygiène de la nouvelle implantation.
La communication ou la demande, visée à l'alinéa 1er, contient les documents suivants : 1° le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;2° si l'école fait partie d'un centre d'enseignement : un extrait du procès-verbal démontrant que la nouvelle implantation est conforme aux accords conclus au sein du centre d'enseignement. Dans le cas d'une demande, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard trois mois après l'introduction de la demande et après l'avis des services compétents de la Communauté flamande. Le délai de décision précité vaut délai d'ordre.
Le présent paragraphe ne s'applique pas à l'année scolaire où une école est créée à la suite ou non d'une restructuration d'écoles existantes. ».
Art. 52.A l'article 54 du même Code, modifié par le décret du 20 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° le deuxième degré, qui consiste en une première et deuxième année d'études de la finalité enchaînement, avec trois orientations d'études de l'enseignement secondaire général, une première et deuxième année d'études de la double finalité avec deux domaines d'études et une première et deuxième année d'études de la finalité marché du travail avec deux domaines d'études.Les domaines d'études de la double finalité et de la finalité marché du travail peuvent être identiques ; 3° le troisième degré, qui consiste en une première et deuxième année d'études de la finalité enchaînement, avec trois orientations d'études de l'enseignement secondaire général, une première et deuxième année d'études de la double finalité avec deux domaines d'études et une première et deuxième année d'études de la finalité marché du travail avec deux domaines d'études.Les domaines d'études de la double finalité et de la finalité marché du travail peuvent être identiques.
Pour l'année scolaire 2023-2024, la deuxième année d'études du troisième degré relève toujours de l'enseignement secondaire général à trois options, ainsi que de l'enseignement secondaire technique et de l'enseignement secondaire professionnel, avec deux disciplines chacun.
Les disciplines de l'enseignement secondaire technique et de l'enseignement secondaire professionnel peuvent être identiques. » ; 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Si, à compter du 1er septembre 2023, un centre d'enseignement ne remplit plus les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, en raison de la reconversion de disciplines en domaines d'études, il sera considéré comme remplissant ces conditions de plein droit jusqu'à l'année scolaire 2025-2026 incluse.» ; 3° dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le non-respect de la condition de la multisectorialité implique ce qui suit : a) soit la non-organisation ou l'organisation insuffisante d'orientations d'étude dans les première et deuxième années d'études du deuxième ou troisième degré de l'enseignement secondaire général ;b) soit l'organisation insuffisante de domaines d'études ou de disciplines dans les première et deuxième années d'études du deuxième ou troisième degré de la double finalité ou de l'enseignement secondaire technique ;c) soit l'organisation insuffisante de domaines d'études ou de disciplines dans les première et deuxième années d'études du deuxième ou troisième degré de la finalité marché du travail ou de l'enseignement secondaire professionnel ;et » ; 4° dans l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, le membre de phrase « l'annexe Ire jointe à la codification relative à l'enseignement secondaire » est remplacé par le membre de phrase « l'annexe Ire, jointe au présent Code ».
Art. 53.L'article 96 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 96.Les dispositions du présent chapitre sont uniquement d'application aux subdivisions structurelles ayant l'enseignement philosophique dans la formation de base. ».
Art. 54.L'article 110/1 du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 17 juin 2016, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Toute inscription avant le 1er septembre pour l'année scolaire suivante pour un groupe administratif déterminé dans une école spécifique d'enseignement secondaire spécial annule de plein droit l'inscription précédant celle-ci pour ce même groupe administratif dans la même année scolaire dans une autre école d'enseignement spécial.
Toute inscription au cours de l'année scolaire concernée pour un groupe administratif déterminé dans une école d'enseignement spécial annule l'inscription précédant celle-ci pour le même groupe administratif ou un autre groupe administratif pour cette même année scolaire dans une autre école d'enseignement spécial à partir du début de la fréquentation effective des cours, sauf en cas d'absence justifiée. ».
Art. 55.L'article 110/24, § 2, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, est complété par un alinéa 10, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 7, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent décider de procéder à cette vérification au plus tard après la date de fin de la période d'inscription et avant la publication des résultats de l'inscription. ».
Art. 56.Dans l'article 111, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 4 avril 2014, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Chaque autorité scolaire établit pour chacune de ses écoles, à l'exception des écoles de la forme d'enseignement 4, type 5, qui sont rattachées à un hôpital ou à une structure résidentielle, un règlement scolaire fixant les droits et les devoirs de chaque élève. ».
Art. 57.Dans l'article 115/5 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et remplacé par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase « Se-n-Se » est remplacé par le membre de phrase « 7e année d'études de l'enseignement secondaire technique ou artistique ».
Art. 58.L'article 115/6, § 2, du même Code, inséré par le décret du 4 avril 2014, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Toute décision d'évaluation du conseil de classe est toujours subordonnée à une présomption de compétence. ».
Art. 59.A l'article 116 du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 5 avril 2019 et 20 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, le membre de phrase « l'article 122/1 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 122/1, alinéa 2 » ;2° dans le point 1°, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire à temps plein sans formation de base et de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 ;».
Art. 60.Dans l'article 122/2 du même Code, inséré par le décret du 24 mars 2023, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « L'enseignement interactif à distance peut être fourni par subdivision structurelle sur la base d'une année scolaire pour un maximum de : 1° 20 % dans le premier degré, l'année d'accueil et la phase d'observation de la forme d'enseignement 3 ;2° 30 % dans le deuxième degré et la phase de formation de la forme d'enseignement 3 ;3° 40 % dans le troisième degré, la phase de qualification et la composante scolaire de la phase d'intégration de la forme d'enseignement 3.».
Art. 61.Dans l'article 122/6, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 24 mars 2023, il est inséré avant le membre de phrase « forme d'enseignement 4 », le membre de phrase « forme d'enseignement 3 et ».
Art. 62.Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 1er, section 1re, du même Code, l'article 123/21, inséré par le décret du 20 avril 2018, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 123/25.Les dispositions de la présente section cesseront progressivement, année d'études après année d'études, à commencer par la première année d'études du premier degré, de produire leurs effets à compter du déploiement progressif de la modernisation de l'enseignement secondaire à partir du 1er septembre 2019. ».
Art. 63.A l'article 124 du même Code, modifié par les décrets des 1er juillet 2011, 21 décembre 2012 et 12 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « A partir de l'année scolaire 2009-2010, l'enseignement secondaire à temps plein se compose » est remplacé par le membre de phrase " L'enseignement secondaire à temps plein se compose : » ;2° dans l'alinéa 1er, les points 1° et 2° sont abrogés ;3° dans l'alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° du troisième degré, étant constitué : a) d'une première année d'études, où l'on distingue des formes d'enseignement et des options ;b) d'une deuxième année d'études, où l'on distingue des formes d'enseignement et des options ;c) uniquement dans l'enseignement secondaire général et artistique : d'une troisième année d'études, indiquée comme 7e année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur, où l'on distingue des options ;d) uniquement dans l'enseignement secondaire technique et artistique : d'une troisième année d'études, indiquée comme 7e année d'études, où l'on distingue des options ;e) uniquement dans l'enseignement secondaire professionnel : d'une troisième année d'études, indiquée comme 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail, où l'on distingue des options, et d'une troisième année d'études, indiquée comme 7e année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur ;» ; 4° dans l'alinéa 1er, le point 4° est abrogé ;5° les alinéas 2 et 4 sont abrogés.
Art. 64.Dans l'article 128, c), du même Code, inséré par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase " Se-n-Se » est remplacé par le membre de phrase « 7e années d'études de l'enseignement secondaire technique ou artistique ».
Art. 65.L'article 129 du même Code, modifié par le décret du 19 juillet 2013, est abrogé.
Art. 66.L'article 130 du même Code, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 17 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 130.§ 1er. Les 7e années d'études de l'enseignement secondaire technique et artistique ont une durée d'un semestre, de deux semestres consécutifs ou de trois semestres consécutifs et peuvent commencer le 1er septembre ou le 1er février pour les élèves.
Les 7e années d'études de l'enseignement secondaire technique et artistique sont fortement orientées sur une profession, conduisent au moins à une qualification professionnelle reconnue du niveau de qualification 4 et sont sanctionnées par un certificat. Elles comprennent une part importante d'apprentissage sur le lieu de travail, à savoir des activités d'apprentissage visant l'acquisition de compétences générales et/ou professionnelles, la situation de travail étant l'environnement d'apprentissage. Une option ne peut être liée qu'à une seule durée déterminée sous la même dénomination. § 2. Pour l'organisation d'une 7e année d'études de l'enseignement secondaire technique ou artistique, une école d'enseignement secondaire à temps plein peut collaborer avec : 1° une ou plusieurs autres écoles d'enseignement secondaire, un ou plusieurs autres centres d'éducation des adultes ou instituts supérieurs ;2° un ou plusieurs dispensateurs publics de formations professionnelles pour adultes ;3° d'autres organisations ou entreprises du secteur public et privé. Au sein de la structure de coopération, visée à l'alinéa 1er, l'école d'enseignement secondaire à temps plein premièrement citée est toujours l'école coordinatrice. Seule l'école coordinatrice est compétente et responsable de l'inscription d'un élève à l'ensemble d'une option de la 7e année d'études de l'enseignement secondaire technique ou artistique, de la programmation, de l'évaluation, de la validation des études et de la gestion de la qualité, tandis que pour ce qui est du financement ou du subventionnement, les dispositions décrétales et réglementaires en vigueur s'appliquent uniquement à l'école coordinatrice.
La coopération, visée à l'alinéa 1er, est coulée dans un accord reprenant au moins les éléments suivants : 1° les partenaires avec qui on coopère ;2° l'école coordinatrice ;3° la concrétisation de la coopération ;4° la durée de la coopération ;5° les arrangements pris au sujet de l'évaluation et de la gestion de la qualité ;6° les arrangements pris sur l'affectation du personnel.Le protocole des négociations en la matière au sein des comités locaux compétents est joint en annexe à l'accord de coopération.
Une école coordinatrice peut, après négociation au sein du comité local, transférer des périodes-professeur à un partenaire avec lequel une coopération a été mise sur pied. Dans le cas d'un transfert à une autre école d'enseignement secondaire ou un centre d'éducation des adultes, les périodes-professeur concernées sont considérées comme des périodes-professeur utilisées pour des conférenciers et les dispositions de l'article 211, § 3 sont d'application. ».
Art. 67.Dans l'article 133/2, alinéa 4, du même Code, inséré par le décret du 20 avril 2018, le membre de phrase « secondaire après secondaire, en abrégé Se-n-Se » est remplacé par le membre de phrase « 7e année d'études ».
Art. 68.A l'article 133/4 du même Code, inséré par le décret du 20 avril 2018 et modifié par les décrets des 9 juillet 2021 et 10 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 7 et 8 sont remplacés par ce qui suit : « Les 7e années d'études sont des orientations d'études qui répondent à l'une des conditions suivantes : 1° préparer à l'entrée sur le marché du travail ;2° préparer à l'enseignement supérieur, avec en tout cas une orientation d'études qui fait suite aux orientations d'études à finalité insertion sur le marché de l'emploi des première et deuxième années d'études du troisième degré et qui conduit à un diplôme donnant accès à une formation de bachelier. Dans la matrice : 1° est intégrée dans la finalité insertion sur le marché de l'emploi, l'offre d'études de l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 3 ;2° est intégré l'enseignement secondaire spécial, formes d'enseignement 1 et 2, mais en dehors de la classification fondée sur les domaines d'études, finalités et formes d'enseignement ;3° n'est pas intégrée l'année d'accueil ;4° les 7e années d'études ne sont pas liées aux formes d'enseignement, sauf en cas de financement s'il est également basé sur des formes d'enseignement pour d'autres subdivisions structurelles que les 7e années d'études Se-n-Se.» ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « La Se-n-Se dans la troisième année d'études du troisième degré » est remplacé par le membre de phrase « La 7e année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 5, le membre de phrase « La Se-n-Se dans la troisième année d'études du troisième degré comme spécialisation à orientation professionnelle » est remplacé par le membre de phrase « La 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail ».
Art. 69.Dans l'article 133/7 du même Code, inséré par le décret du 20 avril 2018, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, une 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail peut : 1° avoir une durée d'un semestre ou de trois semestres consécutifs, en fonction de l'étendue et du niveau des compétences des qualifications professionnelles dont se compose la 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail, si le Gouvernement flamand le détermine ainsi ;2° commencer le premier jour de classe en septembre ou le premier jour de classe en février.».
Art. 70.Dans l'article 134/2, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 20 avril 2018, le membre de phrase « Se-n-Se comme spécialisation à orientation professionnelle » est remplacé par le membre de phrase « 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail ».
Art. 71.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2023, il est inséré un article 134/3, rédigé comme suit : «
Art. 134/3.Une école avec une offre d'études prévue de subdivisions structurelles de deux ans comportant « sport de haut niveau » dans leur dénomination dans le deuxième ou le troisième degré peut limiter l'organisation de la subdivision structurelle précitée à l'une des deux années d'études si, dans l'autre année d'études, aucun élève n'est exceptionnellement inscrit le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours. La règle précitée ne peut jamais donner lieu à la reprogrammation de la subdivision structurelle en question. ».
Art. 72.A l'article 136 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, il est inséré entre les mots « dans l'enseignement secondaire » et les mots « et, d'autre part, », le membre de phrase « ou via la commission d'examen, visée à l'article 256/1, » ;2° dans les points 2° et 3°, le membre de phrase " Se-n-Se » est remplacé par le membre de phrase " la 7e année d'études de l'enseignement secondaire technique ou artistique ».
Art. 73.L'article 144 du même Code, remplacé par le décret du 12 février 2021, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 144.Les objectifs finaux spécifiques, les qualifications professionnelles, les qualifications partielles et les sets de compétences des qualifications professionnelles sont spécifiques à des subdivisions structurelles distinctes. Sans préjudice de l'application des dispositions de la présente sous-section et de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, le Gouvernement flamand sélectionne, selon le cas, par subdivision structurelle distincte : 1° les objectifs finaux spécifiques applicables dans l'ensemble des objectifs finaux spécifiques approuvés par le Parlement flamand ;2° la ou les qualifications professionnelles, la ou les qualifications partielles ou le ou les sets de compétences applicables dans l'ensemble des qualifications professionnelles et des qualifications partielles reconnues par le Gouvernement flamand.».
Art. 74.L'article 147/2 du même Code, inséré par le décret du 26 janvier 2018, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2. Pour une subdivision structurelle qui répond à toutes les conditions suivantes, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à partir de la deuxième année scolaire où la subdivision structurelle en question est organisée : 1° il s'agit d'une nouvelle subdivision structurelle ou d'une subdivision structurelle existante dont le contenu et, éventuellement, la dénomination sont modifiés, ces modifications n'étant pas seulement techniques.Le Gouvernement flamand définit ce qu'on entend par modifications techniques ; 2° la première décision du Gouvernement flamand sur la subdivision structurelle nouvelle ou modifiée est exceptionnellement prise après la date initiale ultime d'introduction d'un dossier du cursus scolaire fixée dans la procédure, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°.».
Art. 75.A l'article 157, § 4, du même Code, modifié par le décret du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 4, les mots « en tant qu'année de spécialisation » sont remplacés par le membre de phrase « en tant que 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail » et les mots « année d'études anonyme » sont remplacés par le membre de phrase « 7e année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur » ;2° dans l'alinéa 5, les mots « en tant qu'année de spécialisation » sont remplacés par le membre de phrase « en tant que 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail ».
Art. 76.A l'article 157 du même Code, le paragraphe 6 est abrogé.
Art. 77.Dans le même Code, il est inséré un article 157/7/1, rédigé comme suit : « Art. 157/7/1. § 1er. Dans les subdivisions structurelles suivantes, à l'exception des subdivisions structurelles de démarrage et duales, l'horaire des cours comprend un certain nombre d'heures de stage d'élève : 1° toutes les subdivisions structurelles des première et deuxième années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique de la double finalité ;2° toutes les subdivisions structurelles des première et deuxième années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel de la finalité marché du travail ;3° toutes les 7e années d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail. Le stage d'élève est indiqué sur l'horaire des cours en application de l'article 157/4. Son nombre d'heures, converti sur la base de l'année scolaire, correspond à 18 demi-journées au moins. Ces demi-journées sont consécutives ou non.
Si les stages en entreprise sont inexistants ou insuffisants, l'école doit maximiser le recours aux activités d'observation dans une organisation ou une entreprise où, sans participer effectivement au processus du travail, l'élève est initié à une profession ou à un lieu de travail spécifique.
L'école peut déroger à l'obligation de stage dans des cas exceptionnels. Dans ce cas, une justification bien motivée est requise. Cette justification contient au moins des facteurs objectifs qui rendent l'obligation de stage impossible. Si nécessaire, l'inspection de l'enseignement peut vérifier cette justification. § 2. Sont également visés au paragraphe 1er, alinéa 1er : 1° pendant l'année scolaire 2023-2024 : a) l'enseignement secondaire technique de la deuxième année d'études du troisième degré dans l'enseignement secondaire non modernisé dont les subdivisions structurelles passent à la double finalité ou à la finalité marché du travail après la concordance ;b) l'enseignement secondaire technique de la troisième année d'études du troisième degré, indiquée comme 7e année d'études, dans l'enseignement secondaire non modernisé ;c) l'enseignement secondaire professionnel de la deuxième année d'études du troisième degré dans l'enseignement secondaire non modernisé ;d) l'enseignement secondaire professionnel de la troisième année d'études du troisième degré, indiquée comme 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail, dans l'enseignement secondaire non modernisé ;2° pendant l'année scolaire 2024-2025 : a) l'enseignement secondaire technique de la troisième année d'études du troisième degré, indiquée comme 7e année d'études, dans l'enseignement secondaire non modernisé ;b) l'enseignement secondaire professionnel de la troisième année d'études du troisième degré, indiquée comme 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail, dans l'enseignement secondaire non modernisé. § 3. Par dérogation à l'article 157/2, les dispositions du paragraphe 1er entrent en vigueur : 1° au 1er septembre 2023 : dans les deuxième et troisième années d'études du troisième degré ;2° au 1er septembre 2024 : dans la première année d'études du troisième degré.».
Art. 78.A l'article 164, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « année de spécialisation » sont remplacés par le membre de phrase « 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail » ;2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 79.Dans l'article 165, alinéa 1er, 6°, du même Code, les mots « année de spécialisation » sont remplacés par le membre de phrase « 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail ».
Art. 80.Dans l'article 170 du même Code, le membre de phrase « Se-n-Se » est remplacé par le membre de phrase « 7e année d'études de l'enseignement secondaire technique ou artistique ».
Art. 81.Dans l'article 175, § 3, 3°, b), du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, le mot « disciplines » est remplacé par les mots « disciplines ou domaines d'études ».
Art. 82.L'article 176 du même Code, remplacé par le décret du 20 avril 2018 et modifié par le décret du 8 juillet 2022, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 176.Lors de la programmation d'une subdivision structurelle, celle-ci doit répondre aux conditions suivantes : 1° être conforme aux accords conclus, le cas échéant, par le centre d'enseignement en vue d'une offre d'enseignement rationnellement ordonnée ;2° concerner une ou plusieurs implantations de l'école, telles qu'indiquées, selon le cas, dans la communication ou la demande ;La condition précitée ne s'applique pas à l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones ; 3° ne pas être autorisée si elle entraîne l'une des conséquences suivantes : a) sur la même implantation, deux ou plusieurs écoles officielles peuvent organiser la même subdivision structurelle ;b) sur la même implantation, deux ou plusieurs écoles libres peuvent organiser la même subdivision structurelle ;c) sur la même implantation, deux ou plusieurs écoles, faisant partie du même centre d'enseignement, peuvent organiser la même subdivision structurelle ;4° s'il s'agit d'une subdivision structurelle duale : concerner l'école et tout centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui lui est rattaché, quel que soit le lieu où la subdivision structurelle duale est offerte ;5° s'il s'agit d'une subdivision structurelle duale : concerner également une ou plusieurs subdivisions structurelles de démarrage qui sont associées à la subdivision structurelle duale ;6° ne pas concerner les ensembles de cours dans la deuxième année d'études A et la deuxième année d'études B ;7° impliquer le droit, selon le cas, après la communication ou après l'approbation de la demande, d'organiser la subdivision structurelle à compter de la première ou de la deuxième année scolaire suivante. Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, la suppression progressive d'une subdivision structurelle de deux ans par une école est possible si elle coïncide, sur la même implantation, avec la suppression progressive de la même subdivision structurelle par une autre école.
Si l'implantation, visée à l'alinéa 1er, 2°, est une nouvelle implantation, supplémentaire ou non, la communication ou la demande de programmation, selon le cas, ne mentionnera la commune comme implantation que si l'implantation exacte n'est pas encore connue ou approuvée. ».
Art. 83.L'article 176/1 du même Code, inséré par le décret du 3 juillet 2020 et modifié par le décret du 8 juillet 2022, est abrogé.
Art. 84.L'article 177 du même Code, remplacé par le décret du 20 avril 2018, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 177.Sans préjudice de l'application de l'article 176, la programmation est libre pour : 1° la première année d'études A ;2° la première année d'études B ;3° une option de base qui n'est pas une option de base de niche de la deuxième année d'études A ;4° une option de base qui n'est pas une option de base de niche de la deuxième année d'études B ;5° une subdivision structurelle qui n'est pas une subdivision structurelle de niche d'un domaine d'études et d'une forme d'enseignement que l'école organise déjà ;6° une subdivision structurelle transversale qui n'est pas une subdivision structurelle de niche de l'enseignement secondaire général si l'école organise déjà au moins une subdivision structurelle transversale de l'enseignement secondaire général ;7° une subdivision structurelle duale qui porte le même nom qu'une subdivision structurelle non duale que l'école organise déjà ou peut déjà organiser, et vice versa.Ce qui précède ne s'applique pas dans le cas de la programmation d'une subdivision structurelle non duale par une école d'enseignement secondaire à temps plein si seul le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel rattaché à cette école organise déjà la subdivision structurelle duale du même nom ; 8° une ou plusieurs subdivisions structurelles d'un ou plusieurs domaines d'études si toutes les conditions suivantes sont remplies : a) les subdivisions structurelles ne sont pas des subdivisions structurelles de niche ;b) la programmation est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour devenir une école de domaine dans un ou plusieurs domaines d'études ;c) la programmation est soumise par le biais d'un dossier intégré unique ;9° une subdivision structurelle transversale de l'enseignement secondaire général, à condition que l'école soit une école de domaine ou une école de campus. L'autorité scolaire communique la programmation par écrit aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédente. La communication susmentionnée doit être accompagnée des documents suivants : 1° le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;2° si l'école fait partie d'un centre d'enseignement : un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux accords conclus au sein de la communauté scolaire.».
Art. 85.L'article 178 du même Code, remplacé par le décret du 20 avril 2018, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 178.Sans préjudice de l'application de l'article 176, l'autorité scolaire demande par écrit aux services compétents de la Communauté flamande la programmation d'une subdivision structurelle non couverte par l'application de l'article 177, en motivant sa demande, au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente.
La période de demande susvisée vaut délai d'échéance.
La motivation de la demande, visée à l'alinéa 1er, tient en tout cas compte des critères, visés à l'alinéa 4, 1° à 8°. La demande précitée doit être accompagnée des documents suivants : 1° le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;2° si l'école fait partie d'une communauté scolaire : un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux accords conclus au sein de la communauté scolaire.» Le Gouvernement flamand décide de la programmation après l'avis des instances suivantes : 1° l'inspection de l'enseignement et les services compétents de la Communauté flamande ;2° le Conseil flamand de l'enseignement ;3° dans le cas d'une subdivision structurelle à double finalité ou à finalité marché du travail : le Conseil socio-économique de la Flandre. En prenant sa décision, visée à l'alinéa 3, le Gouvernement flamand tient compte des critères cumulatifs suivants : 1° les restrictions ou conditions éventuelles qui, du point de vue de la macro-efficacité, sont liées à l'offre de la subdivision structurelle ;2° la suppression éventuelle d'une ou plusieurs subdivisions structurelles existantes mises en oeuvre en même temps que la programmation ;3° les besoins quantitatifs et qualitatifs en termes d'offre d'enseignement secondaire dans la zone d'enseignement en question en vue de la poursuite des études ou de l'entrée sur le marché du travail ;4° la liberté de choix des parents et des élèves ;5° la continuité des études des élèves au sein de l'école ou du centre d'enseignement ;6° dans le cas d'une subdivision structurelle à double finalité ou à finalité insertion sur le marché de l'emploi : a) les préparatifs effectués en termes d'infrastructure matérielle et de moyens didactiques qui sont suffisants et adaptés aux compétences à acquérir de la subdivision structurelle programmée ;b) les possibilités de coopération démontrables avec des acteurs locaux du marché de l'emploi et des entreprises ;7° les accords conclus avec d'autres dispensateurs d'enseignement locaux, à l'intérieur comme à l'extérieur du centre d'enseignement concerné sur une offre d'études rationnelle et transparente ;8° dans le cas d'une subdivision structurelle duale : la coordination au sein du forum de concertation, visé à l'article 357/32. Le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédente. Le délai de décision précité vaut délai d'ordre. ».
Art. 86.L'article 178/1 du même Code, inséré par le décret du 17 juin 2016 et remplacé par le décret du 20 avril 2018, est abrogé.
Art. 87.L'article 179 du même Code, remplacé par le décret du 20 avril 2018 et modifié par le décret du 5 juillet 2019, est remplacé par ce qui suit : " Art. 179. § 1er. Pour une subdivision structurelle programmée à partir de l'année scolaire 2024-2025 ou plus tard sur la base de l'article 177 ou 178, une norme minimale fixée à cinq élèves réguliers le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire de programmation s'applique pour chaque implantation distincte. Dans le deuxième degré et, à l'exception de la troisième année d'études, le troisième degré, la norme minimale précitée est appliquée à la première année d'études du degré en question.
Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° aucune norme minimale ne s'applique aux subdivisions structurelles comportant la composante " sport de haut niveau » dans leur dénomination ;2° la norme minimale s'applique à la variante non duale, à la variante duale et à la variante de démarrage d'une subdivision structurelle du même nom ;3° la norme minimale s'applique au premier jour de classe d'octobre ou au premier jour de classe de mars, selon le cas, de l'année scolaire de programmation s'il s'agit d'une subdivision structurelle de la troisième année d'études du troisième degré qui est organisée sur une base semestrielle. § 2. Si la norme minimale, visée au paragraphe 1er, n'est pas atteinte au cours de l'année scolaire de programmation ou de l'année scolaire suivante, les dispositions suivantes s'appliqueront à partir du 1er septembre suivant dans l'implantation concernée : 1° dans le premier degré et la troisième année d'études du troisième degré : la subdivision structurelle est supprimée ;2° dans le deuxième degré et, à l'exception de la troisième année d'études, le troisième degré : la subdivision structurelle est progressivement supprimée, année d'études après année d'études, à commencer par la première année d'études ; Le Gouvernement flamand détermine les subdivisions structurelles axées sur les professions en pénurie pour lesquelles, par dérogation à l'alinéa 1er, la condition « dans l'année scolaire suivante » est remplacée par la condition « dans les deux années scolaires suivantes ». § 3. Une école ayant une subdivision structurelle à laquelle les dispositions, visées au paragraphe 2, s'appliquent dans au moins l'une de ses implantations ne peut reprogrammer cette subdivision structurelle dans aucune de ses implantations pendant trois années scolaires à compter de sa suppression complète. La réorganisation de cette subdivision structurelle par transfert par une autre école n'est pas possible. ».
Art. 88.L'article 179/1 du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, remplacé par le décret du 20 avril 2018 et modifié par le décret du 5 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 179/1.Sans préjudice de l'application de l'article 176, à l'exception de la possibilité d'organiser la subdivision structurelle à partir de la deuxième année scolaire suivante, visée à l'article 176, alinéa 1er, 7°, une subdivision structurelle de la troisième année d'études du troisième degré peut être programmée dans l'enseignement secondaire professionnel jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 incluse, à l'exception de la 7e année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur, qui a été déterminée par le Gouvernement flamand en application des articles 124 et 126.
La programmation est perçue comme nécessaire pour garantir, après la programmation accordée d'une subdivision structurelle du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, la continuité des études des élèves au sein de l'école ou du centre d'enseignement à partir de l'année scolaire qui suit immédiatement le développement complet de la subdivision structurelle précédemment programmée. La continuité des études permet d'obtenir le diplôme de l'enseignement secondaire.
Le cas échéant, l'autorité scolaire demande la programmation par écrit aux services compétents de la Communauté flamande, en motivant sa demande, au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente.
La période de demande susvisée vaut délai d'échéance. La demande précitée doit être accompagnée des documents suivants : 1° le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;2° si l'école fait partie d'un centre d'enseignement : un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux accords conclus au sein du centre d'enseignement.» Le Gouvernement flamand décide de la programmation après avis de l'inspection de l'enseignement et des services compétents de la Communauté flamande, d'une part, et du Conseil flamand de l'enseignement, d'autre part. La décision précitée est prise au plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédente. Le délai de décision précité vaut délai d'ordre. ».
Art. 89.L'article 179/2 du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, remplacé par le décret du 20 avril 2018 et modifié par le décret du 5 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 179/2.Sans préjudice de l'application de l'article 176, la 7e année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur peut être programmée librement jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 incluse dans l'enseignement secondaire professionnel. La programmation est conçue comme une préparation à la mise en oeuvre locale de l'offre d'études secondaire modernisée. ».
L'autorité scolaire communique la programmation par écrit aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédente. La communication susmentionnée doit être accompagnée des documents suivants : 1° le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;2° si l'école fait partie d'un centre d'enseignement : un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux accords conclus au sein du centre d'enseignement.».
Art. 90.L'article 179/4 du même Code, inséré par le décret du 24 novembre 2017, est abrogé.
Art. 91.A l'article 189 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, les mots « année préparatoire à l'enseignement supérieur » sont remplacés par le membre de phrase « 7e année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur en général et à l'enseignement secondaire artistique » ;2° dans le point 3°, le membre de phrase « Se-n-Se » est remplacé par le membre de phrase " 7e année d'études de l'enseignement secondaire technique ou artistique ».
Art. 92.Dans l'article 192, § 3, 1°, du même Code, modifié par le décret du 20 avril 2018, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) subdivision structurelle : 1) toutes les subdivisions structurelles des premier, deuxième et troisième degrés, à l'exception de la première année d'études A et de la première année d'études B ;2) l'enseignement supérieur professionnel HBO5 ;».
Art. 93.L'article 206 du même Code, abrogé par le décret du 19 juillet 2013, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 206.A partir du 1er septembre, une ou plusieurs subdivisions structurelles peuvent être transférées d'une école à l'autre dans les conditions cumulatives suivantes : 1° toutes les subdivisions structurelles, à l'exception des subdivisions structurelles de niche, et l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones sont éligibles au transfert ;2° le cas échéant, le transfert d'une subdivision structurelle duale implique également le transfert de la subdivision structurelle non duale du même nom, et vice versa.Le transfert d'une subdivision structurelle duale implique également le transfert de la subdivision structurelle de démarrage du même nom ; 3° les écoles relèvent du même centre d'enseignement ou de la même autorité scolaire ;4° l'école vers laquelle le transfert est effectué organise déjà le domaine d'études ou une offre transversale de l'enseignement secondaire général, selon le cas, auquel appartient la subdivision structurelle transférée ;5° l'école vers laquelle le transfert est effectué ne doit pas avoir été contrainte de fusionner ou de réduire ses effectifs parce que la norme de rationalisation applicable n'a pas été atteinte ;6° l'autorité scolaire qui procède au transfert communique le transfert au préalable aux parents et aux élèves au plus tard le 1er avril ;7° l'école qui transfère une subdivision structurelle ne peut pas programmer cette subdivision structurelle en même temps. L'autorité scolaire communique le transfert, visé à l'alinéa 1er, par écrit aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédente. La communication susmentionnée doit être accompagnée des documents suivants : 1° par école concernée, le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;2° le cas échéant, un extrait du procès-verbal devant démontrer que le transfert est conforme aux accords conclus au sein de la communauté scolaire. Pour l'application des normes d'encadrement du personnel, l'application des normes minimales de population scolaire et la détermination du budget de fonctionnement, le transfert est censé déjà avoir eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente. ».
Art. 94.Dans l'article 209, § 1er, du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La présente disposition s'applique uniquement aux subdivisions structurelles ayant l'enseignement philosophique dans la formation de base. ».
Art. 95.Dans le texte néerlandais de l'article 245, 2°, du même Code, le nombre « 172 » est remplacé par le membre de phrase " artikel 169 tot en met 172 ».
Art. 96.Dans le texte néerlandais de l'article 247, § 1er, du même Code, le nombre " 172 » est remplacé par le membre de phrase « artikel 169 tot en met 172 ».
Art. 97.Dans l'article 253/5, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et remplacé par le décret du 4 février2022, le membre de phrase « Se-n-Se » est remplacé par le membre de phrase « 7e année d'études de l'enseignement secondaire technique ou artistique ».
Art. 98.A l'article 253/6 du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 4 février 2022 et 5 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase « A l'expiration du délai précité de soixante jours calendrier, l'élève est définitivement inscrit.» est remplacée par la phrase « Si le délai précité de soixante jours calendrier a expiré sans que l'école n'ait pris de décision, l'élève est définitivement inscrit. » ; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 3, une école peut choisir de dissoudre l'inscription de l'élève à l'un des moments suivants : 1° à la fin de l'année scolaire en cours ;2° à la fin de l'année scolaire suivante.» ; 3° dans le paragraphe 3, les mots « de dissoudre l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante » sont à chaque fois remplacés par les mots " de dissoudre l'inscription de l'élève à la fin de l'année scolaire en cours ou à la fin de l'année scolaire suivante ».
Art. 99.A l'article 253/10 du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « ceux-ci seront inscrits » sont remplacés par les mots " ces élèves acquerront pleinement le droit à l'inscription » ;2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Si la CLR autorise des refus fondés sur la capacité, pour des circonstances exceptionnelles, l'autorité scolaire examinera, le cas échéant, également les questions concernant la reconnaissance d'une situation exceptionnelle d'un élève à inscrire, telle que visée à l'article 253/11, § 5.».
Art. 100.A l'article 253/11, § 4, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « correction de l'erreur » sont remplacés par les mots " correction de l'erreur technique ou de l'erreur purement matérielle » ;2° dans l'alinéa 3, les mots « correction de l'erreur » sont remplacés par les mots " correction de l'erreur technique ou de l'erreur purement matérielle ».
Art. 101.Au texte néerlandais de l'article 253/12/1 du même Code, inséré par le décret du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « na het negatieve besluit, » est remplacé par le membre de phrase « na ontvangst van het negatieve besluit, » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « na het negatieve besluit, » est remplacé par le membre de phrase « na ontvangst van het negatieve besluit, » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 4, le membre de phrase " na het negatieve besluit, » est remplacé par le membre de phrase " na ontvangst van het negatieve besluit, ».
Art. 102.Dans l'article 253/16, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et remplacé par le décret du 4 février 2022, la phrase « L'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent décider qu'après l'attribution définitive, aucun élève ne peut avoir obtenu le choix de meilleure préférence d'un autre élève » est remplacée par la phrase « L'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent décider, après l'attribution définitive, d'optimiser le résultat de l'attribution, de sorte qu'un plus grand nombre d'élèves se voient attribuer une école de préférence supérieure. ».
Art. 103.Dans l'article 253/17, § 2, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, il est inséré entre l'alinéa 7 et l'alinéa 8, un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 7, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent décider de procéder à cette vérification au plus tard après la date de fin de la période d'inscription et avant la publication des résultats de l'inscription. ».
Art. 104.Dans l'article 253/36, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et remplacé par le décret du 18 février 2022, le membre de phrase « Se-n-Se » est remplacé par le membre de phrase « 7e année d'études de l'enseignement secondaire technique ou artistique ».
Art. 105.A l'article 253/37 du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 18 février 2022 et 5 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase « A l'expiration du délai précité de soixante jours calendrier, l'élève est définitivement inscrit.» est remplacée par la phrase « Si le délai précité de soixante jours calendrier a expiré sans que l'école n'ait pris de décision, l'élève est définitivement inscrit. » ; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 3, une école peut choisir de dissoudre l'inscription de l'élève à l'un des moments suivants : 1° à la fin de l'année scolaire en cours ;2° à la fin de l'année scolaire suivante.» ; 3° dans le paragraphe 3, les mots « de dissoudre l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante » sont à chaque fois remplacés par les mots " de dissoudre l'inscription de l'élève à la fin de l'année scolaire en cours ou à la fin de l'année scolaire suivante ».
Art. 106.A l'article 253/40, § 4, du même Code, inséré par le décret du 18 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « correction de l'erreur » sont remplacés par les mots « correction de l'erreur technique ou de l'erreur purement matérielle » ;2° dans l'alinéa 3, les mots « correction de l'erreur » sont remplacés par les mots « correction de l'erreur technique ou de l'erreur purement matérielle ».
Art. 107.Dans l'article 253/46, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 18 février 2022, le membre de phrase « article 253/53 » est remplacé par le membre de phrase « article 253/42 ».
Art. 108.Dans l'article 253/47, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et remplacé par le décret du 18 février 2022, la phrase « L'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent décider qu'après l'attribution définitive, aucun élève ne peut avoir obtenu le choix de meilleure préférence d'un autre élève » est remplacée par la phrase « L'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent décider, après l'attribution définitive, d'optimiser le résultat de l'attribution, de sorte qu'un plus grand nombre d'élèves se voient attribuer une école de préférence supérieure. ».
Art. 109.Dans l'article 253/48, § 2, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 18 février 2022, il est inséré entre l'alinéa 7 et l'alinéa 8, un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 7, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent décider de procéder à cette vérification au plus tard après la date de fin de la période d'inscription et avant la publication des résultats de l'inscription. ».
Art. 110.A l'article 286 du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014 et 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° si différentes formes d'enseignement sont organisées, atteindre 150 % de la norme de rationalisation, visée aux articles 277 et 278, pour chaque forme d'enseignement séparément ;» ; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Par dérogation au paragraphe 1er, 1°, une autorité scolaire peut créer une nouvelle école ne dispensant qu'une seule forme d'enseignement. Cela n'est possible que dans les régions manifestement confrontées à un manque de capacité pour les élèves en possession d'un rapport pour cette forme d'enseignement et lorsqu'il est démontré qu'une nouvelle implantation d'une école existante ne permet pas de résoudre le manque de capacité. Le manque de capacité est motivé dans le dossier de création, visé à au paragraphe 5. La création d'une nouvelle école par scission, telle que visée à l'article 285/1, n'est possible qu'avec au moins deux formes d'enseignement. ».
Art. 111.A l'article 289 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, alinéa 2, la phrase introductive est remplacée par les phrases suivantes : " Afin d'introduire une demande de programmation pour une ou plusieurs subdivisions structurelles supplémentaires dans les écoles de la forme d'enseignement 3, où le type 9 est proposé, l'autorité scolaire constitue un dossier de création.Afin d'introduire une demande de programmation pour une ou plusieurs subdivisions structurelles supplémentaires dans les écoles de la forme d'enseignement 3, quel que soit le type, où un nouveau domaine d'études sera proposé suite à la programmation d'une subdivision structurelle, l'autorité scolaire constitue un dossier de création.Les dossiers de création précités contiennent déjà les éléments suivants : » ; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 9, la phrase « Passé ce délai, la programmation est approuvée de plein droit.» est remplacée par la phrase « Le délai de décision précité vaut délai d'ordre. » ; 3° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 11 et un alinéa 12, rédigés comme suit : « Par dérogation aux alinéas 2 à 10 : 1° une école peut programmer librement une subdivision structurelle dans la phase d'intégration si elle a déjà mis en place ou reçu une approbation pour la même subdivision structurelle dans la phase de qualification ;2° une école peut programmer librement une subdivision structurelle non duale dans la phase de qualification ou d'intégration si elle a déjà mis en place ou reçu une approbation pour la subdivision structurelle duale du même nom ;3° une école de la forme d'enseignement 3, où aucun type 9 n'est proposé ou programmé, peut programmer librement une ou plusieurs subdivisions structurelles supplémentaires du même domaine d'études qu'elle offre déjà. Une libre programmation est communiquée aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 1er avril précédant la création.
La communication susmentionnée doit être accompagnée des documents suivants : 1° le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;2° si l'école fait partie d'une communauté scolaire : un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux accords conclus au sein du centre d'enseignement.» ; 4° le paragraphe 5, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « La période de demande susvisée vaut délai d'échéance.» ; 5° dans le paragraphe 7, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les subdivisions structurelles qui sont librement programmables dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, sont également librement programmables dans les écoles de l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4, où aucun type 9 n'est proposé ou programmé.Les subdivisions structurelles qui sont programmables dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, sont également programmables dans les écoles de l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4, où aucun type 9 n'est proposé ou programmé, moyennant l'approbation du Gouvernement flamand. Les subdivisions structurelles dans les écoles de l'enseignement secondaire spécial, où la forme d'enseignement 4, de type 9, est proposée ou programmée, sont programmables moyennant l'approbation du Gouvernement flamand. Par dérogation aux dispositions susmentionnées : 1° l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones n'est pas programmable dans l'enseignement secondaire spécial ;2° le principe de programmation ne s'applique pas à l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4, type 5 ;3° une subdivision structurelle non duale dans la forme d'enseignement 4 est librement programmable si l'école a déjà mis en place ou programmé la subdivision structurelle duale du même nom et, inversement, une subdivision structurelle duale est librement programmable si l'école a déjà mis en place ou programmé la subdivision structurelle non duale du même nom ;4° l'article 179 ne s'applique pas à l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4.» ; 6° dans le paragraphe 7, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Une programmation dont le Gouvernement flamand décide, est demandée auprès des services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 30 novembre ou au plus tard le 31 mars avant la création de la subdivision structurelle en question.La période de demande susvisée vaut délai d'échéance. Le Gouvernement flamand prend une décision dans les deux mois suivant la date d'introduction ultime respective après l'avis des services compétents de la Communauté flamande et de l'inspection de l'enseignement. Le délai de décision précité vaut délai d'ordre. Tant la motivation de la demande que la décision tiennent compte des critères cumulatifs, visés à l'article 178, alinéa 4, pour les subdivisions structurelles non duales et duales. ».
Art. 112.A l'article 318, 1°, premier tiret, du même Code, inséré par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « 4°, » est remplacé par le membre de phrase « 40°, » ;2° le membre de phrase « l'article 10 de » est remplacé par le membre de phrase « l'article 10, § 1er, 1°, et § 2, de ».
Art. 113.A l'article 350/1 du même Code, inséré par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 17 juin 2016 et 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « , y compris de l'enseignement d'accueil, des Se-n-Se, de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, et du quatrième degré » est remplacé par les mots « ou des subdivisions de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 » ;2° dans le paragraphe 4, il est inséré entre le membre de phrase « et l'enseignement secondaire spécial.» et les mots « L'école », le membre de phrase « ou dans la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5. ».
Art. 114.Dans l'article 357/6, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018 et remplacé par le décret du 10 juin 2022, le membre de phrase « Se-n-Se » est remplacé par le membre de phrase « 7e année d'études de l'enseignement secondaire technique ou artistique ».
Art. 115.L'article 357/8 du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018 et modifié par les décrets du 3 juillet 2020 et 8 juillet 2022, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 357/8.§ 1er. Pour la programmation d'une subdivision structurelle duale dans l'enseignement secondaire modernisé, les dispositions des articles 176 à 179 s'appliquent, à l'exception de l'article 177 en cas de programmation par un centre de formation des travailleurs indépendants et des petites et moyennes entreprises. § 2. Pour la programmation jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 incluse d'une subdivision structurelle duale de la troisième année d'études du troisième degré au sein de l'enseignement secondaire non modernisé, les alinéas 2 à 6 s'appliquent.
Sans préjudice de l'application de l'article 176, l'autorité scolaire demande la programmation par écrit et de manière motivée aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente et au plus tard le 30 septembre de l'année solaire en cours s'il s'agit d'une 7e année d'études qui débute le 1er février suivant. Les périodes de demande susvisées valent délais d'échéance.
La motivation de la demande, visée à l'alinéa 2, tient en tout cas compte des critères cumulatifs, visés à l'article 178, alinéa 4. La demande précitée doit être accompagnée des documents suivants : 1° le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;2° si l'école fait partie d'une communauté scolaire : un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux accords conclus au sein du centre d'enseignement.».
Le Gouvernement flamand décide de la programmation après l'avis des instances suivantes : 1° l'inspection de l'enseignement et les services compétents de la Communauté flamande ;2° le Conseil flamand de l'enseignement ;3° le Conseil socio-économique de la Flandre. En prenant sa décision, le Gouvernement flamand tient compte des critères cumulatifs, visés à l'article 178, alinéa 4.
Le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédente et au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire précédente s'il s'agit d'une 7e année d'études qui débute le 1er février suivant. Les délais de décision précités valent délais d'ordre. ».
Art. 116.A l'article 357/41 du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° arrête la liste des subdivisions structurelles de démarrage, visées à l'article 357/39 du présent décret, relie ces subdivisions structurelles à une ou plusieurs subdivisions structurelles duales, et classe ces subdivisions structurelles de démarrage en domaines d'études, finalités et formes d'enseignement ;» ; 2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à la classification, visée à l'alinéa 1er, 1°, les subdivisions structurelles de démarrage au niveau de la deuxième année d'études du troisième degré ne sont pas classées pendant l'année scolaire 2023-2024 en finalités et domaines d'études, mais en disciplines.».
Art. 117.Dans la partie V/2 du même Code, insérée par le décret du 30 mars 2018 et modifiée par les décrets des 10 juin 2022 et 8 juillet 2022, le titre 4, qui se compose de l'article 357/44, est abrogé.
Art. 118.A l'article 357/63 du même Code, inséré par le décret du 30 novembre 2018 et modifié par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 4, la phrase « Passé ce délai, la programmation est approuvée de plein droit.» est remplacée par la phrase « Le délai de décision précité vaut délai d'ordre. » ; 2° entre les alinéas 6 et 7, il est inséré deux alinéas, rédigés comme suit : « Par dérogation aux alinéas 1er à 6, l'administration d'un dispensateur de la formation duale peut : 1° programmer librement une subdivision structurelle duale de la forme d'enseignement 3 dans la phase d'intégration si le prestataire a déjà mis en place ou reçu une approbation pour la même subdivision structurelle de la forme d'enseignement 3 dans la phase de qualification ;2° programmer librement une subdivision structurelle duale dans la phase de qualification ou d'intégration s'il a déjà mis en place ou reçu une approbation pour la subdivision structurelle non duale du même nom. Une libre programmation est communiquée aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 1er avril précédant la création.
La communication susmentionnée doit être accompagnée des documents suivants : 1° le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;2° si l'école fait partie d'une communauté scolaire : un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux accords conclus au sein de la communauté scolaire.». CHAPITRE 1 0. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013
Art. 119.Dans l'article I.3, 70° /1, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, inséré par le décret du 15 juillet 2022, il est inséré entre les mots « selon laquelle l'étudiant » et le mot « décide », les mots " ou l'institution d'enseignement supérieur », et le mot " lui-même » est supprimé.
Art. 120.Dans l'article II.113, § 4, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 4 mai 2018 et modifié par les décrets des 3 juillet 2020 et 9 juillet 2021, le membre de phrase « Jusqu'à l'année académique 2022-2023, un étudiant qui dispose d'un diplôme qui est assimilé au degré de master, tel que visé à l'article II.377 et à l'article II.378, § 1er, alinéas 2 et 3, peut également, par dérogation au paragraphe 2 du présent article, » est remplacé par le membre de phrase " Par dérogation au paragraphe 2, un étudiant qui dispose d'un diplôme de master ou d'un certificat d'étude reconnu équivalent à un diplôme de master en vertu d'une norme juridique, d'une directive européenne ou d'un accord international, peut également ».
Art. 121.A l'article II.151, alinéa 3, du même Code, inséré par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase « Une formation de bachelier ou master qui s'inscrit dans une 'European Universities Initiative' qui a été approuvée en tant que projet pilote en 2019 ou 2020 est réputée être une formation sélectionnée conformément aux dispositions d'un programme européen de financement visant à promouvoir la coopération internationale dans l'enseignement supérieur et dans le cadre duquel la diplomation multiple ou conjointe est soutenue, tel que visé à l'alinéa 1er.» est remplacée par la phrase : « Une formation de bachelier ou master qui s'inscrit dans une 'European Universities Initiative' qui a été approuvée en tant que projet pilote en 2019 ou 2020, ou les prolongations de celle-ci, est réputée être une formation sélectionnée conformément aux dispositions d'un programme européen de financement visant à promouvoir la coopération internationale dans l'enseignement supérieur et dans le cadre duquel la diplomation multiple ou conjointe est soutenue, tel que visé à l'alinéa 1er. » ; 2° la phrase « Ces formations commencent au plus tard dans l'année académique qui suit l'année académique au cours de laquelle le projet pilote se termine.» est remplacée par la phrase « Les formations précitées commencent au plus tard dans l'année académique qui suit l'année académique au cours de laquelle le projet pilote se termine ou les prolongations du projet pilote se terminent. ».
Art. 122.Dans l'article II.164, § 1er/1, du même Code, inséré par le décret du 15 juillet 2022, les mots « pendant les deux années académiques suivantes » sont remplacés par les mots « pendant les cinq années académiques suivantes ».
Art. 123.L'article II.173 du même Code, modifié par le décret du 19 juin 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. II.173. § 1er. Les instituts supérieurs et les universités peuvent conclure un accord avec un ou plusieurs instituts d'enseignement supérieur sur l'organisation commune d'activités d'enseignement et d'études, la recherche, la prestation de services, la gestion de la qualité et l'utilisation de l'infrastructure et de l'équipement.
Les instituts supérieurs et les universités peuvent conclure des accords de coopération avec des tiers sur l'organisation commune d'activités d'enseignement et d'études, l'infrastructure et l'équipement, la recherche scientifique appliquée à la pratique, et les services sociaux et scientifiques dans le respect des dispositions, visées à la section 4, titre 2, chapitres 2, 3 et 4. § 2. L'accord, visé au paragraphe 1er, détermine au moins la nature et la forme de la coopération et, le cas échéant, le délai de l'accord et les engagements financiers et autres entre les parties concernées.
Au cas où la coopération concerne l'organisation commune d'activités d'enseignement et d'autres activités d'études avec une institution d'enseignement supérieur, l'accord mentionne aussi les modalités relatives à l'entérinement des études, dans le respect des prescriptions relatives aux capacités d'enseignement des institutions d'enseignement supérieur.
Au cas où la coopération concerne l'organisation commune d'activités d'enseignement et d'autres activités d'études avec un tiers, l'accord inclut une disposition relative à la gestion de l'assurance qualité de l'institut supérieur ou de l'université. ».
Art. 124.A l'article II.187, du même Code, remplacé par le décret du 8 décembre 2017 et modifié par les décrets des 1er mars 2019 et 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, alinéa 4, la date du « 1er janvier » est remplacée par la date du " 1er mars » ;2° le paragraphe 5, alinéa 1er, 1°, est complété par le membre de phrase « pour les examens d'admission organisés jusqu'en 2024 et correspondant aux deuxième et troisième degrés de la finalité transition de l'enseignement secondaire pour les examens d'admission organisés à partir de 2025 » ;3° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.Les examens d'admission, visés aux paragraphes 1er et 2, et à l'article II.187/1, sont organisés par le même jury.
Le Gouvernement flamand nomme le président, le secrétaire et les membres du jury.
A l'exception du président et du secrétaire, le jury compte dix membres au minimum et vingt membres au maximum.
Les membres du jury sont désignés parmi les membres du personnel académique autonome des universités ayant l'expertise nécessaire dans le domaine de la pratique médicale, dentaire et vétérinaire, du contenu des matières, de la pédagogie et de la psychologie. » ; 4° dans le paragraphe 8, alinéa 1er, le membre de phrase « des deux examens d'admission visés aux paragraphes 1er et 2 » est remplacé par le membre de phrase « des examens d'admission visés aux paragraphes 1er et 2, et à l'article II.187/1 » ; 5° dans le paragraphe 8, alinéa 2, il est inséré entre les mots « examens d'admission » et le mot « indiquent », le membre de phrase « , visés aux paragraphes 1er et 2, » ; 6° dans le paragraphe 9, les mots « est titulaire, au plus tard le 30 décembre de cette année civile, du diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un certificat d'étude équivalent ou assimilé » sont remplacés par le membre de phrase " remplit, au plus tard le 30 décembre de cette année civile, les conditions générales d'admission à une formation de bachelier, visées à l'article II.178 ».
Art. 125.A l'article II.187/1 du même Code, inséré par le décret du 15 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 6, les alinéas 2 à 4 sont abrogés ; 2° dans le paragraphe 7, le membre de phrase « des deux examens d'admission visés au paragraphe 1er et à l'article II.187 » est remplacé par le membre de phrase « des examens d'admission visés au paragraphe 1er, et à l'article II.187, §§ 1er et 2 ».
Art. 126.A l'article II.200 du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 1er mars 2019 et 15 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 6, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice des règles relatives au crédit d'apprentissage, un étudiant à qui aucune condition contraignante telle que visée à l'article II.246, § 1er, alinéa 3, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéas 2 et 3, n'est imposée dans le cadre d'une formation déterminée et qui n'a pas obtenu une attestation de crédits ou une cote de délibération ou n'a pas fait appel à une tolérance au cours d'une année académique précédente pour toutes les subdivisions de formation engagées, a le droit d'engager 72 unités d'études par an dans cette formation, à moins que la succession dans le temps visée au paragraphe 5 ne le permette pas. » ; 2° dans le paragraphe 7, la phrase « Si l'une de ces subdivisions de formation est une subdivision de formation à option, l'étudiant peut opter pour une subdivision de formation à option de remplacement dans le cadre des accords en vigueur de l'institution concernée.» est remplacée par la phrase " S'il s'agit d'une subdivision de formation à option ou des subdivisions de formation d'une orientation diplômante déterminée ou d'une matière d'enseignement visée à l'article II.113, l'étudiant peut opter pour une subdivision de formation à option de remplacement ou pour les subdivisions de formation d'une autre orientation diplômante ou pour les subdivisions de formation d'une autre matière d'enseignement, dans le cadre des accords en vigueur de l'institution concernée. ».
Art. 127.A l'article II.246 du même Code, remplacé par le décret du 15 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si un étudiant n'a pas obtenu 60 % des unités d'études d'une formation de l'enseignement supérieur pour lesquelles il était inscrit dans une année académique précédente, l'institution peut lui imposer une condition contraignante lors d'une inscription à une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 dans la même institution ou dans une autre institution.» ; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, la phrase « Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'un étudiant change d'orientation diplômante.» est remplacée par la phrase « Cette disposition ne s'applique pas si un étudiant change d'orientation diplômante ou de matière d'enseignement telle que visée à l'article II.113. » ; 3° dans le paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si un étudiant n'a pas obtenu une attestation de crédits ou une cote de délibération ou n'a pas fait appel à une tolérance pour la subdivision de formation concernée après deux inscriptions à une subdivision de formation, l'institution peut lui refuser une prochaine inscription ou, dans le cas d'une nouvelle inscription à la même formation dans la même institution, lui imposer une condition contraignante.» ; 4° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8.L'étudiant qui s'est vu refuser l'inscription à une formation déterminée conformément au paragraphe 3, alinéa 3, peut se réinscrire à la même formation s'il a obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur après le refus d'inscription ou après une période d'attente de six années académiques suivant l'année académique dans laquelle il s'est vu refuser l'inscription. ».
Art. 128.Dans l'article II.263, § 2, du même Code, modifié par le décret du 1er mars 2019, au point 4°, le membre de phrase « le pourcentage maximum de 6 % ou 35 %, » est remplacé par le membre de phrase « le pourcentage maximum de 9 % ou 35 %, ». CHAPITRE 1 1. - Modifications de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016
Art. 129.La partie IV, chapitre 5, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, modifiée par le décret du 21 avril 2023, est complétée par un article IV.33/1, rédigé comme suit : « Art. IV. 33/1. Afin de consolider, d'accroître et d'élargir l'éducation culturelle dans le secteur de l'enseignement, le Gouvernement flamand subventionne annuellement l'A.S.B.L. publiq, inscrite sous le numéro d'entreprise 0475.250.609, à condition que publiq mette en oeuvre les objectifs stratégiques suivants : 1° publiq se concentre en priorité sur une exploitation active d'une plateforme numérique intégrant divers outils favorisant l'éducation culturelle ;2° publiq s'engage à utiliser les technologies de l'information et de la communication pour renforcer l'éducation culturelle ;3° publiq s'adresse en priorité et directement aux partenaires existants et potentiels de l'éducation culturelle, ainsi qu'aux administrations locales et à tous les organisateurs d'activités culturelles. Pour l'exécution des missions visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand accorde à l'A.S.B.L., pour une période maximale de cinq ans, une subvention dont il détermine le montant. La subvention est fixée et indexée annuellement en tenant compte des crédits budgétaires disponibles.
La subvention est accordée pour soutenir les frais de personnel, d'investissement et de fonctionnement.
La subvention est accordée à condition que le Gouvernement flamand conclue avec publiq un contrat de gestion d'une durée maximale de cinq ans dans lequel les missions qui lui sont assignées sont concrétisées par des objectifs stratégiques et opérationnels.
Le Gouvernement flamand peut modaliser l'élaboration et l'approbation du contrat de gestion, visé à l'alinéa 4. Le Gouvernement flamand arrête le contenu du contrat de gestion.
L'administration peut se concerter régulièrement avec publiq sur la mise en oeuvre du contrat de gestion. ».
Art. 130.La partie IV, chapitre 6, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, modifiée par le décret du 8 juillet 2022, est complétée par un article IV.35/2, rédigé comme suit : « Art. IV.35/2. Les écoles impliquées dans l'organisation du transport scolaire zonal organisé en vertu de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire, coopèrent à l'organisation du transport scolaire zonal collectif.
Elles nomment des accompagnateurs de bus et reçoivent pour ce faire une allocation à charge de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand détermine le montant de cette allocation, le mode d'attribution et les mesures de contrôle, et fixe le salaire et les conditions de travail minimums des accompagnateurs de bus. ».
Art. 131.La partie IV, chapitre 6, de la même codification, modifiée par le décret du 8 juillet 2022, est complétée par un article IV.35/3, rédigé comme suit : « Art. IV.35/3. Le personnel employé dans le cadre d'un contrat de travail en tant qu'accompagnateur de bus dans une école fondamentale ou secondaire peut se voir octroyer une indemnité de sécurité d'existence pendant les mois de juillet et d'août. Le Gouvernement flamand en détermine les modalités. ».
Art. 132.Dans l'article IV.38 de la même codification, modifié par le décret du 3 juillet 2020, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Des outils didactiques spéciaux peuvent être mis à disposition des apprenants et des élèves à besoins éducatifs spécifiques qui suivent une formation dans l'éducation des adultes financée ou subventionnée et y satisfont aux conditions d'admission, et des étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle inscrits dans une institution d'enseignement supérieur enregistrée d'office, telle que visée aux articles II.1er à II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, ou dans un institut supérieur ou un autre établissement des beaux-arts, tel que visé à l'article III.119 du Code précité. ».
Art. 133.Dans la partie IV, chapitre 12, de la même codification, insérée par le décret du 5 avril 2019, l'article IV.52 est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.53/1. Dans les limites des crédits disponibles, le Gouvernement flamand subventionne chaque année une A.S.B.L. pour l'organisation du réseau d'enseignement d'experts de l'islam (" Onderwijsnetwerk Islamexperten »).
La subvention, visée à l'alinéa 1er, est destinée à couvrir les coûts salariaux du personnel concerné et les coûts de fonctionnement du projet présenté. Ce projet inclut des activités dans le domaine de la diversité idéologique, de la polarisation, de la radicalisation et de l'extrémisme au sein du fonctionnement des établissements d'enseignement, des centres de formation et des centres d'encadrement des élèves reconnus par la Communauté flamande.
Le Gouvernement flamand conclut avec l'A.S.B.L. sélectionnée un contrat de gestion d'une durée maximale de quatre ans, dans lequel la structure et les objectifs, la réalisation, l'évaluation et l'utilisation de la subvention sont décrits plus en détail. A chaque nouveau contrat de gestion, le Gouvernement flamand justifie son choix de l'A.S.B.L. spécifique à laquelle il octroie les subventions. ».
Art. 134.La partie VI de la même codification, modifiée par les décrets des 5 avril 2019, 3 juillet 2020, 9 juillet 2021 et 25 février 2022, est complétée par un chapitre 5, rédigé comme suit : « Chapitre 5. Comptes d'élèves uniques ».
Art. 135.Dans la même codification, modifiée en dernier lieu par le décret du 16 juin 2023, il est inséré dans le chapitre 5, ajouté par l'article 134, un article VI.10, rédigé comme suit : « Art. VI.10. § 1er. Le Gouvernement flamand fournit une application informatique qui vise à permettre aux élèves de s'identifier pour utiliser les ressources éducatives numériques et les applications qui requièrent une identification. Grâce à l'application informatique susmentionnée, les élèves se connectent à différents fournisseurs de services en utilisant le même compte. L'école décide des moyens didactiques ou des applications que l'élève utilise. Les fournisseurs de services demandent l'utilisation de l'application informatique au responsable du traitement visé au paragraphe 2. Au cours de cette procédure de demande et lors de la mise en oeuvre, les traitements prévus ou exécutés par les fournisseurs de services sont évalués. § 2. L'entité chargée par le Gouvernement flamand de la préparation de la politique flamande de l'enseignement est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Le responsable du traitement précité traite les données pour satisfaire à une obligation légale qui incombe au responsable du traitement. § 3. Le responsable du traitement, visé au paragraphe 2, utilise dans l'application informatique, visée au paragraphe 1er, les données administratives disponibles auprès des entités du domaine politique Enseignement et Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, conformément à la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle que précisée au niveau fédéral ou flamand, le cas échéant. § 4. Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées dans l'application informatique, visée au paragraphe 1er : 1° le numéro d'identification à la sécurité sociale, à savoir le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale ;2° les données à caractère personnel officielles suivantes, telles que connues au registre national : les nom et prénom et la date de naissance ;3° l'identificateur unique pour l'application informatique ;4° l'identificateur unique dans les données administratives qui sont disponibles auprès des entités du domaine politique Enseignement et Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;5° la date d'inscription et la date de commencement ;6° les données d'inscription suivantes : les institutions, le numéro d'implantation, le numéro matricule, le type d'enseignement et le groupe administratif ;7° les données avec lesquelles l'élève se connecte au fournisseur de services. Les données des journaux d'audit et des journaux techniques sont gérées par l'organisme responsable de la gestion flamande des accès et des utilisateurs, en tant que responsable du traitement. § 5. Les personnes concernées sont les élèves qui doivent utiliser le moyen didactique ou l'application dans le cadre de leur enseignement.
Les fournisseurs de services sont les destinataires des données nécessaires à l'identification des utilisateurs ou au contrôle des conditions d'utilisation. Les fournisseurs de services recevront le nom et le prénom ainsi que l'identifiant unique pour l'application informatique, à moins qu'ils ne démontrent, au cours de la procédure de demande, qu'ils ont le droit de recevoir également d'autres données. § 6. Les données ne seront pas conservées par le responsable du traitement pendant plus de douze ans après la création du compte d'élève. Le responsable du traitement, visé au paragraphe 2, prend les mesures nécessaires pour garantir l'exactitude des données à caractère personnel. Le responsable du traitement, visé au paragraphe 2, précise dans une déclaration de confidentialité les traitements effectués et, dans un souci de transparence et de garantie des droits des personnes concernées, visées au paragraphe 5, inclut dans la communication avec ces dernières ou leur établissement d'enseignement une référence à l'emplacement de sa déclaration de confidentialité. ».
Art. 136.Dans la même codification, modifiée en dernier lieu par le décret du 16 juin 2023, il est inséré une partie X/2, rédigée comme suit : « Partie X/2. Approbation des objectifs pédagogiques de remplacement ».
Art. 137.Dans la même codification, modifiée en dernier lieu par le décret du 16 juin 2023, il est inséré dans la partie X/2, insérée par l'article 136, un article X/2.1, rédigé comme suit : « Art. X/2.1. Les objectifs de développement et objectifs finaux de remplacement de l'enseignement fondamental, qui ont été introduits à l'initiative des huit autorités scolaires des écoles à facilités francophones dans les communes de Drogenbos, Linkebeek, Kraainem, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem, et déclarés équivalents dans leur intégralité en application de l'arrêté du gouvernement flamand du 18 décembre 2020 relatif aux objectifs finaux de remplacement à l'initiative des écoles à facilités francophones dans les communes de Drogenbos, Linkebeek, Kraainem, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem, sont approuvés sur la base du contexte institutionnel spécifique sur la base duquel ces écoles ont été créées. Les objectifs pédagogiques de remplacement sont les socles de compétences décrétales de la Fédération Wallonie-Bruxelles. ». CHAPITRE 1 2. - Modification du décret du 25 novembre 2016 relatif au financement alternatif de l'infrastructure scolaire par le biais de conventions DBFM spécifiques d'un projet
Art. 138.L'article 14, § 1er, du décret du 25 novembre 2016 relatif au financement alternatif de l'infrastructure scolaire par le biais de conventions DBFM spécifiques d'un projet, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « La partie de l'indemnité de mise à disposition, visée à l'alinéa 1er, qui excède l'indemnité de mise à disposition calculée à un taux d'intérêt de 2 %, est subventionnée à 100 % pour tous les réseaux d'enseignement. ». CHAPITRE 1 3. - Modifications du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel
Art. 139.A l'article 3, 48°, du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, modifié par les décrets des 5 avril 2019 et 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° la disposition « - le troisième degré du domaine musique, en suivant une option déterminée en combinaison avec un instrument de musique spécifique ;» est remplacée par la disposition " - le troisième degré du domaine musique, en suivant une option déterminée et, le cas échéant, en combinaison avec un instrument de musique spécifique ; » ; 2° la disposition « - le quatrième degré d'une orientation d'études dans le domaine musique, en suivant une option déterminée en combinaison avec un instrument de musique spécifique ;» est remplacée par la disposition " - le quatrième degré d'une orientation d'études dans le domaine musique, en suivant une option déterminée et, le cas échéant, en combinaison avec un instrument de musique spécifique ; » ; 3° la disposition « - l'orientation d'études de courte durée culture de la musique » est remplacée par la disposition « - l'orientation d'études de courte durée culture de la musique, en suivant une option déterminée ;» ; 4° la disposition « - l'orientation d'études de courte durée histoire de la musique » est remplacée par la disposition « - l'orientation d'études de courte durée histoire de la musique, en suivant une option déterminée ;» ; 5° la disposition « - l'orientation d'études de courte durée spécialisation musique, en suivant une option déterminée en combinaison avec un instrument de musique spécifique ;» est remplacée par la disposition « - l'orientation d'études de courte durée spécialisation musique, en suivant une option déterminée et, le cas échéant, en combinaison avec un instrument de musique spécifique ; ».
Art. 140.A l'article 37, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « au plus tard le premier jour de classe suivant les vacances de Noël » sont insérés entre les mots « changer de parcours » et les mots « avec l'autorisation du directeur » ;2° un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit : « Les élèves qui ont changé de parcours et qui, à la fin de leur dernier parcours, ont par conséquent suivi moins de périodes de cours que le volume global des études, visé aux articles 12 à 20, peuvent suivre une année d'études supplémentaire.L'année d'études supplémentaire susmentionnée n'est pas considérée comme une prolongation du parcours d'apprentissage. » ; 3° à l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, le membre de phrase « , sauf s'il acquiert des compétences supplémentaires » est abrogé.
Art. 141.Dans l'article 38 du même décret, modifié par le décret du 5 avril 2019, les mots « s'être déclaré d'accord » sont chaque fois remplacés par les mots « s'être déclaré d'accord numériquement ou par écrit ».
Art. 142.A l'article 39 du même décret, modifié par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « pour la suite de la formation qu'il suit » sont remplacés par les mots « pour la suite de la formation qu'il suit et de la formation suivante » ;2° la date du « 15 juillet » est remplacée par la date du « 5 juillet ».
Art. 143.A l'article 58 du même décret, modifié par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes : « L'autorité scolaire informe les élèves et les personnes concernées par écrit ou par voie électronique de toute modification du règlement académique.L'autorité scolaire leur fournit des explications à ce sujet s'ils le souhaitent. Les élèves ou les personnes concernées se déclarent ensuite à nouveau d'accord numériquement ou par écrit. » ; 2° l'alinéa 2, 14°, est complété par le membre de phrase « , le régime de désinscription et le remboursement du droit d'inscription en cas de désinscription conformément à l'article 90 du présent décret ».
Art. 144.Dans l'article 69, § 2, 2°, du même décret, les mots « dans une académie et dans un domaine » sont remplacés par les mots « dans un domaine dans une académie ».
Art. 145.A l'article 73 du même décret, modifié par les décrets des 5 avril 2019 et 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « trois pour cent » sont remplacés par le membre de phrase « 5 % » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase « Ce pourcentage peut être dépassé à condition qu'un accord soit conclu à ce sujet au sein du comité local.» est abrogée.
Art. 146.A l'article 90 du même décret, modifié par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « L'élève qui n'a pas payé la totalité du droit d'inscription avant le 1er novembre est considéré comme un élève non régulier dont l'inscription peut être annulée par l'autorité scolaire.» ; 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Si l'élève se désinscrit avant le 1er octobre de l'année scolaire en question, l'autorité scolaire lui rembourse intégralement le droit d'inscription.Après la date susmentionnée, l'autorité scolaire lui rembourse le droit d'inscription en tout ou en partie ou ne le lui rembourse pas conformément aux dispositions du règlement académique.
L'Agence de Services d'Enseignement ne peut pas rembourser le droit d'inscription des élèves qui étaient encore inscrits au 1er octobre. ».
Art. 147.L'article 138, alinéa 3, du même décret, est complété par le membre de phrase « ou pendant les cours de l'enseignement secondaire, visés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire ».
Art. 148.A l'article 140 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, et le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « A partir de » sont remplacés par le mot « Avant » ;2° il est ajouté un paragraphe 7 et un paragraphe 8, rédigés comme suit : « § 7.A partir de l'année scolaire 2023-2024, le volume total des initiatives locales de coopération approuvées par le gouvernement flamand s'élève à 9690 points. A partir de l'année scolaire précitée, le Gouvernement flamand mettra chaque année à disposition un maximum de 3230 points du volume total susvisé pour de nouvelles initiatives de coopération. § 8. Le volume total du budget de fonctionnement pour l'année scolaire 2023-2024 est fixé à 289 000 euros.
A partir de l'année scolaire 2024-2025, le montant de l'année scolaire précédente est multiplié annuellement par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé comme suit : A = (CX-1/CX-2), où : 1° CX-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;2° CX-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. Le coefficient A, visé à l'alinéa 2, est pris en compte à 100 %. ».
Art. 149.A l'article 141 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le volume de points par initiative de coopération est de 35 points si au moins 53 élèves de l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire ou étudiants de l'enseignement supérieur y participent. Si moins d'élèves participent, le nombre de points sera réduit au prorata.
Le budget de fonctionnement par initiative de coopération est déterminé en multipliant le nombre de points attribués conformément à l'alinéa 1er par le facteur w, qui est calculé annuellement en divisant le volume total du budget de fonctionnement calculé conformément à l'article 140, § 8, par 9690. » ; 2° dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés. CHAPITRE 1 4. - Modifications du décret du 26 avril 2019 relatif à la surveillance de la qualité des parcours de qualification professionnelle sur la base d'un cadre commun de qualité
Art. 150.Dans l'article 3, alinéa 1er, du décret du 26 avril 2019 relatif à la surveillance de la qualité des parcours de qualification professionnelle sur la base d'un cadre commun de qualité, les mots « qualification professionnelle » sont remplacés par les mots « qualification professionnelle ou qualification partielle ».
Art. 151.L'article 4 du même décret est complété par les phrases suivantes : « Une organisation peut avoir la compétence de ne proposer que des parcours de qualification professionnelle reconnus au niveau de la qualification partielle. L'organisation précitée n'est habilitée qu'à délivrer des certifications partielles. ».
Art. 152.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « qualifications professionnelles » sont remplacés par les mots « qualifications professionnelles ou qualifications partielles ».
Art. 153.Dans l'article 7, alinéa 1er, et à l'article 8, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots « qualification professionnelle » sont remplacés par les mots « qualification professionnelle ou qualification partielle ».
Art. 154.A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er et le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « des qualifications professionnelles envisagées » sont chaque fois remplacés par les mots « des qualifications professionnelles ou qualifications partielles envisagées » et les mots « certifications professionnelles » sont chaque fois remplacés par les mots « certifications professionnelles ou partielles » ;2° dans le paragraphe 1er et le paragraphe 2, alinéa 1er, il est inséré entre les mots « certifications partielles et compétences » et le mot « sous-jacentes », le mot « éventuelles ». CHAPITRE 1 5. - Modifications du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises
Art. 155.Dans l'article 3, § 1er, alinéa 2, du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises, les mots « qualification professionnelle » sont remplacés par les mots « qualification professionnelle ou qualification partielle ».
Art. 156.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, et § 2, du même décret, les mots « qualifications professionnelles » sont remplacés par les mots « qualifications professionnelles ou qualifications partielles ».
Art. 157.L'article 5, § 1er, du même décret, est complété par la phrase suivante : « Un centre d'examen EVC enregistré peut être habilité à proposer des parcours de qualification professionnelle au niveau de la qualification professionnelle ou à proposer uniquement des parcours de qualification professionnelle au niveau de la qualification partielle. ». CHAPITRE 1 6. - Modification du décret du 10 décembre 2021 relatif aux DBFM Ecoles de Flandre
Art. 158.L'article 15, § 1er, du décret du 10 décembre 2021 relatif aux DBFM Ecoles de Flandre est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « La partie de l'indemnité de mise à disposition, visée à l'alinéa 1er, qui excède l'indemnité de mise à disposition calculée à un taux d'intérêt de 2 %, est subventionnée à 100 % pour tous les réseaux d'enseignement. ». CHAPITRE 1 7. - Dispositions finales
Art. 159.L'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2022 relatif au test NT2 dans l'éducation des adultes est entériné.
Art. 160.Le décret du 7 mai 2004 relatif aux centres technologiques régionaux et portant des dispositions nécessaires et impérieuses relatives à l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2009, est abrogé.
Art. 161.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2023, à l'exception des articles 119, 122, 123, 126, 127 et 132, qui entrent en vigueur à compter de l'année académique 2023-2024.
L'article 6 produit ses effets le 1er juin 2023.
L'article 13, 2°, et l'article 50, 2°, produisent leurs effets le 1er janvier 2023.
L'article 19, 20, 27, 100, 101, 106 et 159 produisent leurs effets le 1er septembre 2022.
L'article 34, 1°, produit ses effets le 1er janvier 2021.
Les articles 49, 60 et 61 produisent leurs effets le 17 avril 2023.
L'article 74 produit ses effets le 15 septembre 2022.
L'article 121 produit ses effets à compter de l'année académique 2022-2023.
Les articles 124, 125, 138 et 158 produisent leurs effets le 1er mars 2023.
L'article 128 produit ses effets le 1er septembre 2023.
L'article 133 produit ses effets le 1er mai 2023.
Les articles 136 et 137 produisent leurs effets le 1er septembre 2021.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 juillet 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents : - Projet de décret : 1738 - N° 1 + Addendum - Amendements : 1738 - N° 2 - Rapport : 1738 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1738 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 5 juillet 2023.