Etaamb.openjustice.be
Décret du 07 juillet 2022
publié le 19 août 2022

Décret modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
2022015392
pub.
19/08/2022
prom.
07/07/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


7 JUILLET 2022. - Décret modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Article 1er.Dans l'article 1er, 9°, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, les termes « alinéa 2, 5°, du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques » sont remplacés par les termes « alinéa 3, 4°, du décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'inspection. ».

Art. 2.Après l'article 2 du même décret, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit: «

Art. 2bis.Par dérogation à l'article 1.1.1-1, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, pour les pouvoirs organisateurs relevant de l'enseignement officiel et de l'enseignement libre non confessionnel, les dispositions relatives au respect du principe de neutralité définies au Livre 1er, Titre 7, Chapitre 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, sont applicables. ».

Art. 3.Dans l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: - dans le § 3, les termes « et sur base des intitulés des fonctions correspondantes reprises à l'article 51, §§ 2 à 5 » sont supprimés; - un § 3bis est inséré, rédigé comme suit: « § 3bis. Le Gouvernement arrête la correspondance entre les cours et les fonctions d'enseignement. Ces arrêtés sont soumis à la confirmation du Parlement dans un délai de douze mois suivant leur adoption. A défaut d'une telle confirmation, ils cessent de produire leurs effets à l'issue de ce délai ».

Art. 4.Dans l'article 21 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le 2°, les mots « de suivi pédagogique des élèves: » sont insérés juste avant le point a);b) dans le 4°, les mots « les conditions » sont remplacés par les mots « de conditions ».

Art. 5.Dans l'article 31, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées: a) à l'alinéa 2, les mots « Durant une période transitoire de cinq années scolaires et prenant cours au » sont remplacés par les mots « A partir du »;b) trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3: « Par dérogation à l'alinéa 2, la dotation annuelle attribuée à chacun des établissements, par domaine d'enseignement, pour l'année scolaire 2021-2022 est reconduite pour l'année scolaire 2022-2023. Par dérogation à l'alinéa 2, le nombre d'élèves à prendre en compte dans le calcul de la dotation annuelle, pour l'année scolaire 2023-2024, est la moyenne du nombre d'élèves réguliers aux 31 janvier 2023, 31 janvier 2020 et 31 janvier 2019.

Par dérogation à l'alinéa 2, le nombre d'élèves à prendre en compte dans le calcul de la dotation annuelle, pour l'année scolaire 2024-2025, est la moyenne du nombre d'élèves réguliers aux 31 janvier 2024, 31 janvier 2023 et 31 janvier 2020. ».

Art. 6.Dans le même décret, il est inséré un article 46bis rédigé comme suit: «

Art. 46bis.Par dérogation aux articles 40, 41, 43, 44 et 46 du même décret, les normes de rationalisation ne sont pas d'application durant l'année scolaire 2021-2022. ».

Art. 7.L'article 51, § 3, du même décret est complété par un 25° rédigé comme suit: « 25° professeur de chant pop et ensemble pop. ».

Art. 8.L'article 56 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit: « Lorsque, sur base de la correspondance entre les cours et les fonctions d'enseignement visée à l'article 4, § 3bis, un cours est associé à plusieurs fonctions, la désignation d'un membre du personnel dans une des fonctions correspondant à ce cours ne peut aboutir à la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans toutes les fonctions associées à ce cours. ».

Art. 9.L'article 61 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit: « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année scolaire 2022-2023, ces emplois sont fixés en fonction du nombre d'élèves réguliers au 31 janvier 2020 au sens de l'article 11. »

Art. 10.Dans l'article 106 du même décret: a) au 2°, a), entre le cinquième et le sixième tiret, un tiret est ajouté comme suit: « - diplôme de master à finalité spécialisée, section formation vocale, option chant pop complété par un titre d'aptitude pédagogique »;b) au 2°, b), entre le troisième et quatrième tiret, un tiret est ajouté comme suit: « - diplôme de master à finalité spécialisée, section formation vocale, option chant pop »;c) au 2°, c), entre le quatrième et le cinquième tiret, un tiret est ajouté comme suit: « - CAPE de chant pop et ensemble pop »;d) au 3°, a), 6e et 7e tirets, les mots « et musiques légères » sont supprimés;e) au 5°, a), 3e et 4e tirets, les mots « et musiques légères » sont supprimés;f) au 7°, a), 3e et 4e tirets, les mots « et musiques légères » sont supprimés;g) au 9°, a), 3e et 4e tirets, et b), 2e tiret, les mots « et musique légère » sont supprimés;h) le 15°, c), est complété par un tiret rédigé comme suit: « - AESS du domaine de la musique.»; i) au 18°, a), 2e, 3e et 4e tirets, et b), 2e et 3e tirets, les mots « et musiques légères » sont supprimés;j) le 23°, a), est complété par un tiret rédigé comme suit: « - diplôme de l'enseignement artistique supérieur délivré dans une autre spécialité, complété par la reconnaissance d'expérience utile et un titre d'aptitude pédagogique.». k) il est inséré un 24° rédigé comme suit: « 24° professeur de chant pop et ensemble pop: a) titres requis: - diplôme de master à finalité spécialisée, section formation vocale, option chant pop, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de chant ou d'art lyrique complété par la reconnaissance d'expérience utile et un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de licence ou de master en musique, section formation vocale, option chant ou art lyrique complété par la reconnaissance d'expérience utile et un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique en musique, section formation vocale, option chant ou art lyrique complété par la reconnaissance d'expérience utile; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de formation vocale, chant jazz, complété par la reconnaissance d'expérience utile et un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master à finalité didactique en musique, section jazz, option chant, complété par la reconnaissance d'expérience utile; - diplôme de licencié en musique, section jazz, option chant, complété par la reconnaissance d'expérience utile et un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master à finalité spécialisée ou approfondie en musique, section jazz, option chant, complété par la reconnaissance d'expérience utile et un titre d'aptitude pédagogique. b) titres jugés suffisants: - les titres repris sub a) sans titre d'aptitude pédagogique.c) titres d'aptitude pédagogique: - DAPE des disciplines vocales; - CAPE de chant pop et ensemble pop; - CAPE de chant et musique de chambre vocale; - CAPE d'art lyrique; - CAPE de chant jazz et ensemble jazz; - AESS du domaine de la musique. ».

Art. 11.L'article 107, 7°, c), du même décret, est complété par un tiret rédigé comme suit: « - AESS du domaine de la musique. ».

Art. 12.Dans l'article 108 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: a) un interligne est ajouté avant le 4° ;b) dans le 4°, a), au second tiret, les mots « diplôme de licence ou de master en musique, section jazz et musiques légères, option instrument, complété par un titre d'aptitude pédagogique » sont remplacés par « diplôme de licence ou de master en musique, section jazz, spécialité piano jazz ou claviers jazz, complété par un titre d'aptitude pédagogique »;c) dans le 4°, a), au quatrième tiret, les mots « diplôme de master didactique en musique, section jazz et musique légère, option instrument » sont remplacés par « diplôme de master didactique en musique, section jazz, spécialité piano jazz ou claviers jazz »;d) le 4°, b), est remplacé par ce qui suit: « b) titres jugés suffisants: - les titres repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique.»; e) le 5°, a), est remplacé par ce qui suit: « a) titres requis: - diplôme de licence ou de master en musique, section formation instrumentale, option claviers, spécialité piano ou accompagnement au piano, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de licence ou de master en musique, section jazz, spécialité piano jazz ou claviers jazz, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique en musique, section formation instrumentale, option claviers, spécialité piano ou accompagnement au piano; - diplôme de master didactique en musique, section jazz, spécialité piano jazz ou claviers jazz; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano, de piano jazz ou de claviers jazz, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - certificat final de piano d'accompagnement complété par la reconnaissance d'expérience utile et un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de licence ou de master en musique, section formation instrumentale, option percussions, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique en musique, section formation instrumentale, option percussions; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de percussions, de percussions jazz ou de batterie jazz, complété par un titre d'aptitude pédagogique. - diplôme de master en musique, section jazz, option batterie jazz, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique en musique, section jazz, option batterie jazz. »; f) le 5°, b), est remplacé par un nouveau tiret rédigé comme suit: « - les titres repris sub a) sans titre d'aptitude pédagogique.».

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le 29 août 2022, à l'exception de l'article 6 qui produit ses effets au 1er septembre 2021.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 juillet 2022.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2021-2022 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 409-1. - Rapport de commission, n° 409-2. - Texte adopté en séance plénière, n° 409-3 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 6 juillet 2022.

^