publié le 28 juin 2007
Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 2007
7 DECEMBRE 2006. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 2007 (1)
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Il est ouvert pour les dépenses afférentes à l'année budgétaire 2007 des crédits s'élevant aux montants ci-après : (en milliers d'euros) Pour la consultation du tableau, voir image Ces crédits sont énumérés à l'Annexe Ire, tableaux a) et b), par division organique, programme et allocation de base.
Art. 2.Les recettes et dépenses des Fonds budgétaires ainsi que leurs soldes sont estimés comme suit au début et à la fin de l'année budgétaire correspondante : (en milliers d'euros) Pour la consultation du tableau, voir image La liste détaillée des Fonds budgétaires figure à l'annexe Ire c).
Art. 3.Par dérogation à l'article 34 de la législation sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, seuls les crédits non dissociés disponibles de l'année budgétaire 2007, déterminés au 31 décembre 2007, sont transférés à l'exercice budgétaire suivant.
Les autres crédits non dissociés disponibles deviennent automatiquement caducs au 31 décembre 2007.
Art. 4.La part des crédits non dissociés constatés reportés qui devient caduque en fin d'année alimente le fonds d'amortissement l'année suivante.
Art. 5.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, toutes les dépenses courantes directes et dépenses en capital de la Communauté germanophone (allocations de base dont le premier chiffre est un 1 ou un 7) à concurrence d'un montant de 10.000 euro ne sont pas soumises au visa préalable de la Cour des Comptes.
Des dépenses dans ce domaine qui ne dépassent pas le montant de 200 euro peuvent être payées en liquide. Pour ces dépenses, le contrôle de la Cour des Comptes a lieu a posteriori.
Art. 6.Les primes allouées aux employeurs qui occupent des personnes dans le cadre de mesures favorisant l'emploi, les subventions-traitements allouées au personnel de l'académie de musique de la Communauté germanophone, les traitements des enseignants et du personnel d'entretien dans les écoles, les dépenses effectuées en exécution du décret du 25 juin 1996 relatif à la fin de carrière et au congé spécial pour prestations réduites dans l'enseignement et dans les centres psycho-médico-sociaux et modifiant l'article 10 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ainsi que les traitements du personnel du Ministère de la Communauté germanophone peuvent être liquidés sous forme de dépenses fixes.
Art. 7.Les indemnités pour frais funéraires, les allocations de naissance et les primes peuvent être liquidées de la même manière que les rémunérations des bénéficiaires.
Art. 8.Par dérogation à l'article 76 de la législation sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, l'origine des prestations n'est plus spécifiée dans le compte d'exécution du budget.
Art. 9.Le Gouvernement est autorisé à prêter - aux conditions fixées par lui - à des groupements, associations et institutions le matériel acheté par la Communauté germanophone.
Art. 10.Par dérogation à l'article 15 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits d'ordonnancement peuvent aussi être redistribués entre plusieurs programmes et plusieurs divisions organiques.
Art. 11.Le paiement des engagements non encore réglés, qui ont été fixés au cours des années budgétaires précédentes à charge de crédits d'engagement des allocations de base dont la numérotation a été modifiée entre-temps ou qui ont été repris sous d'autres allocations, peut être imputé sur les crédits de programme et allocations de base correspondants pour l'année budgétaire en cours.
Art. 12.En exécution de l'article 12, alinéa 3, de la législation sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, les subsides suivants peuvent être accordés :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 13.Sans préjudice des dispositions des articles 41 et 50 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, chaque ordonnancement dans le secteur des infrastructures peut être effectué sans visa préalable de la Cour des Comptes jusqu'à 90% de la somme fixée.
Cette règle peut être appliquée à tous les projets pour lesquels l'intervention totale de la Communauté germanophone s'élève à 150.000 euro au moins et ce, dans les allocations de base ventilées comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 14.Le Gouvernement est habilité à répartir les crédits inscrits sous la division organique 60, programme 12, entre des allocations de base de leur catégorie respective (crédits dissociés et crédits non dissociés). Une liste de la répartition opérée est adressée au Parlement de la Communauté germanophone pour information.
Art. 15.Dans le cadre du plan d'infrastructure, le Gouvernement est habilité à subsidier ou à réaliser les projets suivants par un financement alternatif : - école d'Amblève : 1.910.000 euro .
Art. 16.Le Gouvernement est habilité à modifier comme suit les projets de financement alternatif accordés dans le cadre des précédents budgets de dépenses : - Marienheim à Raeren : 5.200.000 euro - Régie communale « Triangel » Centre culturel et de foires St-Vith : 5.160.000 euro - école de Raeren : 6.500.000 euro - centre de formation et de formation continue : 1.850.000 euro - bâtiments administratifs à Saint-Vith : 4.800.000 euro - maison de repos (intercommunale) : 1.515.000 euro - CPAS d'Eupen : 5.710.000 euro - Ville d'Eupen - Centre culturel : 5.100.000 euro - Maison de soins psychiatriques : 1.650.000 euro .
Art. 17.Les budgets des services à gestion autonome et des services à gestion séparée sont repris à l'annexe II du présent décret.
Art. 18.Le Gouvernement autorise les services à gestion autonome et les service à gestion séparée à placer leurs fonds à intérêt auprès d'organismes financiers agréés par lui.
Les intérêts sont portés en recettes au budget de ces services.
Art. 19.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen le 7 décembre 2006.
K.-H. LAMBERTZ Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux B. GENTGES Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme O. PAASCH Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique Mme I. WEYKMANS Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports _______ Notes (1) Session 2006-2007 Documents parlementaires : 4-171 (2006-2007) N° 1 Projet de décret 4-171 (2006-2007) N° 1 Exposé global/déclaration justificative (partie I) 4-171 (2006-2007) N° 1 Exposé global/déclaration justificative (partie II) 4-171 (2006-2007) N° 1 Exposé global/déclaration justificative (partie IIbis) 4-171 (2006-2007) N° 1 Exposé global/déclaration justificative (partie III) et erratum 4-171 (2006-2007) N° 1 Exposé global/déclaration justificative (partie IV) 4-171 (2006-2007) N° 1 Exposé global/déclaration justificative (partie V) et errata 4-171 (2006-2007) N° 1 Exposé global/déclaration justificative (partie VI) et erratum 4-171 (2006-2007) N° 1 Exposé global/déclaration justificative (partie VII) 4-171 (2006-2007) N° 1 Budgets des organismes paracommunautaires 4-171 (2006-2007) N° 2 Rapport Compte rendu intégral.- Discussion et vote - Séances des 5, 6 et 7 décembre 2006.
Annexe Ire
Pour la consultation du tableau, voir image