publié le 23 mai 2000
Décret réglant l'octroi d'une garantie aux entreprises touchées par la crise de la dioxine en 1999
7 AVRIL 2000. - Décret réglant l'octroi d'une garantie aux entreprises touchées par la crise de la dioxine en 1999 (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.§ 1er. La Région flamande peut octroyer une garantie de crédit aux entreprises en Région flamande touchées par la crise de la dioxine au cours de l'année 1999.
Cette garantie concerne les crédits destinés à la reconstitution du fonds de roulement. § 2. Au sens du présent décret on entend par « crise de la dioxine » : la perturbation des marchés qui s'est produite en 1999 en raison de la contamination des aliments pour animaux pendant la première moitié de l'année 1999.
Au sens du présent décret on entend par « contamination par la dioxine » : la contamination par la dioxine ou des PCB. Le Gouvernement flamand définit ce qu'il convient d'entendre au sens du présent décret par « entreprise », « activité principale de l'entreprise » et « entreprise intrinsèquement saine ». CHAPITRE II. - Conditions d'octroi
Art. 3.§ 1er. Afin de pouvoir obtenir la garantie de la Région flamande, l'entreprise doit remplir les conditions suivantes : 1° l'activité principale de l'entreprise a exclusivement ou principalement trait à la production, à la transformation, au transport ou au commerce de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux touchés par la contamination par la dioxine pendant la première moitié de 1999;2° l'entreprise était, le 27 mai 1999, une entreprise intrinsèquement saine;3° le siège d'exploitation de l'entreprise établi en Région flamande et touché par la crise de la dioxine s'occupe de la production, de la transformation, du transport ou du commerce de produits d'origine animale ou produits dérivés destinés à la consommation humaine ou animale et : a) soit que ces produits ou aliments ont fait l'objet au cours de la période du 1er juin au 30 septembre 1999 : - de mesures gouvernementales belges ou communautaires visant à empêcher la mise en vente ou l'exportation de produits potentiellement contaminés par des dioxines ou PCB; - soit que des mesures de blocage ont été prises par les autorités étrangères à l'occasion de la crise de la dioxine en Belgique; b) soit que l'activité a été réduite au cours de la période du 1er juin au 30 septembre 1999 en raison d'annulations ou de retards de livraisons de la part de fournisseurs dont les produits ont fait l'objet de mesures gouvernementales visées à a);4° que le siège d'exploitation établi en Région flamande et touché par la crise de la dioxine ait subi au cours de la période de juin jusque fin septembre 1999 une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20 % sur trois mois consécutifs ou non, ou de 25 % sur deux mois consécutifs ou non ou de 40 % sur un mois, ce par rapport au chiffre d'affaires moyen des ou du mois correspondant des années 1996, 1997 et 1998. La perte de chiffre d'affaires ne peut raisonnablement être attribuée à des causes autres que la crise de la dioxine.
Pour les entreprises créées depuis moins de trois ans, la perte du chiffre d'affaires est calculée prorata temporis sur base des données chiffrées disponibles. § 2. Le règlement prévu par le présent décret est suspendu à l'égard d'entreprises contre lesquelles des poursuites pénales ou actions civiles ont été initiées du fait d'une éventuelle responsabilité dans la contamination d'aliments pour animaux par des dioxines ou des PCB. Sont exclues du règlement prévu par le présent décret : 1° les exploitations agricoles telles que définies par l'article 2, 2°, de la loi du 3 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999021582 source services du premier ministre Loi relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine fermer relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine, et les entreprises y assimilées en application notamment de l'article 3, 1° et 2°, de la même loi;2° les entreprises ayant encouru des condamnations pénales ou civiles du fait de leur responsabilité dans la contamination d'aliments pour animaux par des dioxines ou des PCB.
Art. 4.La garantie de la Région flamande n'est octroyée que pour les crédits qui répondent aux conditions suivantes : 1° le crédit est octroyé par un établissement de crédit belge ou étranger qui, en vertu de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, est habilité à octroyer des crédits en Belgique et qui a souscrit par écrit au protocole conclu le 25 août 1999 entre l'Etat et l'Association belge des Banques concernant une garantie régionale aux crédits octroyés aux entreprises suite à la contamination par la dioxine en 1999, tel que modifié par l'addendum du 21 janvier 2000;2° le crédit est destiné à la reconstitution du fonds de roulement qui a été diminué à la suite de la crise de la dioxine. On entend par fonds de roulement les avoirs à court terme moins les dettes à court terme; 3° le crédit ne peut pas servir au refinancement des crédits existants de l'établissement de crédit participant concerné, sans préjudice des dispositions de l'article 7 du présent décret;4° le montant principal du crédit s'élève à maximum 30 % de la perte du chiffre d'affaires qu'a subie le siège d'exploitation touché de l'entreprise durant la période du 1er juin jusqu'au 30 septembre 1999 et ce, par rapport au chiffre d'affaires de la même période de l'année 1998, avec un maximum absolu du montant principal du crédit de 50 millions de francs;5° le montant principal du crédit s'élève à minimum 1 million de francs;6° le crédit a une durée maximum de cinq ans;7° le capital est amorti en tranches égales trimestrielles, semestrielles ou annuelles, avec une franchise maximale d'an de remboursement;8° le crédit est octroyé à un intérêt fixe, qui ne pourra dépasser le Belgian prime rate diminué de 30 points de base. Le Belgian prime rate correspond à la durée du crédit et est applicable à la date de l'approbation du crédit par l'établissement de crédit, ou à la date du premier prélèvement sur le crédit si celui-ci se fait plus de 30 jours après l'approbation du crédit; 9° les intérêts sont payables trimestriellement, semestriellement ou annuellement à terme échu;10° L'établissement de crédit mène une politique conforme au marché en ce qui concerne les sûretés réelles et personnelles que l'emprunteur doit présenter pour les crédits visés par le présent décret.
Art. 5.Un siège d'exploitation établi en Région flamande n'est éligible que pour un seul crédit garanti.
Si une entreprise sollicite des crédits pour des sièges d'exploitation établis dans plusieurs Régions, le montant principal total de l'ensemble de ces crédits ne pourra dépasser 50 millions de francs.
Les entreprises ayant plusieurs sièges d'exploitation - qu'ils soient ou non situés dans la même Région, en Belgique ou à l'étranger - ne peut, en dehors du cadre de la gestion normale de leurs affaires, avoir opéré des transferts entre leurs différents sièges d'exploitation en vue de, ou de manière à, faire rentrer l'un de ces sièges dans les conditions d'application du présent décret ou d'augmenter le volume de crédit pour le siège d'exploitation.
Art. 6.L'entreprise peut à tout moment rembourser le crédit de façon anticipative sans qu'une indemnité de remploi ou d'autres frais ne soient mis à sa charge, pour autant que les conditions suivantes soient respectées : 1° un préavis écrit d'au moins 15 jours de la part de l'entreprise;2° le remboursement porte sur la totalité du montant restant dû en principal et intérêts;3° à la date du préavis, le Belgian prime rate correspondant à la durée résiduelle du crédit n'est pas inférieur au taux d'intérêt fixé plus 30 points de base.
Art. 7.§ 1er. Jusqu'au 31 mars 2000, l'établissement de crédit ne mettra fin ni ne diminuera unilatéralement les lignes de crédits en cours, les crédits sans échéance fixe, sauf si le maintien de ces lignes ou crédits constitue un tel risque qu'il mettrait en cause la responsabilité de l'établissement de crédit. § 2. La disposition du §1er ne fait cependant pas obstacle à ce que l'entreprise honore, à échéance prévue, des amortissements normaux de capital de crédits à échéance fixe octroyés avant le 27 mai 1999, y compris les amortissements échus à partir du 27mai 1999 et non encore payés. § 3. Après le 27 mai 1999, les dépassements de limites de crédits autorisés ou tolérés tombent sous l'application du « standstill » prévu au § 1er, de sorte que la ligne de crédit concernée est augmentée pro tanto de manière temporaire, jusqu'au 31 mars 2000.
L'apurement du solde débiteur en compte courant de l'entreprise concernée ne vaut pas comme refinancement.
Art. 8.Les reprises d'encours de crédits octroyés en application du présent décret ne sont pas permises. CHAPITRE III. - Garantie de la Région flamande
Art. 9.§ 1er. A titre de cautionnement, la Région flamande garantit les crédits octroyés en application du présent décret à concurrence de 50 % du montant principal et des intérêts (y compris les intérêts de retard), à l'exclusion des frais. § 2. La garantie de la Région flamande échoit au moment du remboursement intégral du crédit garanti.
Art. 10.L'encours des engagements de garantie de la Région flamande est fixé à 7 milliards de francs au maximum en principal, majoré d'intérêts (y compris des intérêts de retard).
Art. 11.La procédure et les conditions d'octroi de la garantie de la Région flamande sont arrêtées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand constitue un comité d'évaluation et en règle la composition, le fonctionnement et les missions.
Le comité d'évaluation décide de l'octroi de la garantie de la Région flamande.
Art. 12.La garantie de la Région flamande accordée comme garantie d'un crédit octroyé en application du présent décret ne peut être cumulée, par siège d'exploitation, avec une garantie octroyée par les autorités fédérales, ou une des autres Régions pour la reconstitution du fonds de roulement diminué suite à la crise de la dioxine.
Art. 13.§ 1er. L'établissement de crédit ne peut mettre fin au crédit garanti qu'après avoir informé la Région flamande de son intention ou sur requête motivée de la Région flamande. § 2. Le crédit est néanmoins immédiatement exigible si : a) les conditions pour l'obtention du crédit ou de la garantie de la Région flamande ne sont plus remplies;b) le crédit ou la garantie de la Région flamande a été obtenu sur la base de données incorrectes ou incomplètes de l'entreprise ou de l'établissement de crédit.
Art. 14.§ 1er. S'il n'y a pas de sûretés constituées ou nées à l'occasion de l'octroi du crédit garanti, la garantie de la Région flamande peut être appelée à concurrence de 50 % du montant non payé et des intérêts (y compris les intérêts de retard) dès que le preneur de crédit n'a pas payé la somme due et exigible en vertu du crédit garanti, dans les 30 jours de la fin du crédit garanti.
Il doit être fait appel à la garantie de la Région flamande au plus tard trois mois après la fin du crédit. § 2. Après le paiement de la garantie par la Région flamande, l'établissement de crédit doit répartir les récupérations nettes éventuelles du crédit garanti en vertu du présent décret de manière équivalente (50 %) et les rembourser à la Région flamande.
Art. 15.§ 1er. S'il y a des sûretés constituées ou nées à l'occasion de l'octroi du crédit garanti, l'établissement de crédit introduit une demande d'avance auprès de la Région flamande, endéans les trois mois de la fin du crédit.
L'avance est égale à 50 % du capital existant et des intérêts (y compris les intérêts de retard), diminuée de l'estimation motivée de la réalisation des sûretés encore récupérables. § 2. La Région flamande paie l'avance aussi rapidement que possible. § 3. Le décompte définitif sera introduit au plus tard 6 mois après la réalisation définitive de la dernière sûreté. Le décompte définitif peut donner lieu au paiement d'un supplément ou à un remboursement. § 4. Si l'établissement de crédit réalise des récupérations nettes sur le crédit garanti en vertu du présent décret après le décompte définitif, il doit en rembourser 50 % à la Région flamande.
Art. 16.Le taux d'intérêt qui est utilisé dans le décompte prévu aux articles 14 et 15 est le taux d'intérêt du crédit garanti. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 17.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 avril 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) Session 1999-2000. Documents. - Projet de décret 182, n° 1. - Rapport 182, n° 2. - Amendements 182, n° 3. - Texte adopté par l'assemblée plénière 182, n° 4.
Annales. - Discussion et adoption : Séances du 29 mars 2000.