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Décret du 06 mai 1999
publié le 04 septembre 1999

Décret portant approbation de l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif au transport interne

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027666
pub.
04/09/1999
prom.
06/05/1999
ELI
eli/decret/1999/05/06/1999027666/moniteur
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6 MAI 1999. - Décret portant approbation de l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif au transport interne (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'accord de coopération conclu le 25 mai 1998 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif au transport interne est approuvé.

Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 6 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION _______ Note (1) Session 1998-1999 Documents du Conseil 519 (1998-1999) nos 1 et 2. Compte rendu intégral, séance publique du 4 mai 1999.

Discussion - Vote.

Annexe Accord de cooperation entre la Région wallonne et la Communauté française Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment en son article 92bis modifié par la loi du 8 août 1988 et par la loi du 16 juillet 1993;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 20 octobre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 octobre 1997;

Considérant que cette disposition permet aux Communautés et aux Régions de conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la gestion conjointe de services et institutions communs, sur l'exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement d'initiatives en commun;

Considérant que l'article 6, § 1er, X, de la même loi spéciale confie la compétence en matière de transports aux régions;

Considérant que l'article 127 de la Constitution fait de l'enseignement, et par là, des transports scolaires, une matière communautaire;

Considérant que l'article 3, 5°, du décret II du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, a transféré l'exercice des compétences en matière de transport scolaire visée à l'article 4 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement organisé par la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national du transport scolaire à ces institutions;

Considérant qu'il paraît opportun de conclure un accord de coopération en matière de transport scolaire, La Communauté française, représentée par son Gouvernement, et la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ont convenu ce qui suit :

Article 1er.La Communauté française et la Région wallonne conviennent d'assurer les synergies les plus efficientes entre la politique régionale de ramassage scolaire et la politique communautaire de transport interne aux établissements d'enseignement de la Communauté française.

Art. 2.Le transport scolaire, nommé ci-après ramassage scolaire, est le transport visé à l'article 4 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et organisé par la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national du transport scolaire et par le décret du portant réglementation du transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française.

Art. 3.Le transport interne consiste dans : 1° le transport des élèves d'un établissement organisé par la Communauté française entre les différentes implantations de cet établissement ainsi que vers les différents locaux dans lesquels les élèves suivent des activités obligatoires qui font partie de leur programme d'études;2° le transport des élèves d'un internat autonome de la Communauté française vers l'établissement d'enseignement où ils suivent les cours;3° le transport des élèves d'un établissement organisé par la Communauté française ou d'un internat autonome de la Communauté française vers les locaux scolaires où les élèves prennent les repas;4° le transport des élèves d'un centre de plein air vers les lieux d'activité du centre;5° le transport des élèves d'un établissement organisé par la Communauté française vers les locaux du Centre PMS dont dépend l'établissement.

Art. 4.Moyennant accord préalable du secrétaire de la Commission consultative déconcentrée concernée, visé à l'article 8 du décret du précité, sont également considérés comme transports internes sous réserve de ne pas dépasser le kilométrage attribué à l'établissement, les transports assurant les déplacements vers les musées, expositions et autres sites d'intérêt pédagogique, pour autant qu'ils soient effectués pendant les jours normaux d'ouverture des écoles.

Art. 5.Pour ce qui relève du transport interne, l'ensemble des frais afférents à la rétribution du chauffeur et à l'accompagnement éventuel ainsi que la responsabilité civile des chauffeur et accompagnateur incombent à la Communauté française.

Lorsqu'un circuit de transport interne comprend aussi du ramassage scolaire, il est considéré comme du transport interne.

Art. 6.L'affectation de membres du personnel ouvrier statutaire ou contractuel, de la Communauté française à la conduite de bus de ramassage scolaire fait l'objet d'un protocole d'accord entre le Gouvernement de la Région wallonne et de celui de la Communauté française. Le protocole est adapté annuellement.

La responsabilité civile des membres du personnel ouvrier, statutaire ou contractuel, affectés à la conduite de bus de ramassage scolaire et son accompagnement éventuel incombe, lorsqu'ils accomplissent cette tâche, à la Région wallonne.

Art. 7.La Région met à la disposition des établissements de la Communauté française les bus destinés au transport interne défini aux articles 2 et 3. Les bus mis à dispositions peuvent être propriété de la Région ou loués par elle.

Le nombre global de kilomètres financés par la Région pour le transport interne ne peut excéder, par année scolaire, 1.350.000 kilomètres.

Art. 8.Lorsque des membres du personnel visé à l'article 1er du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française sont affectés aux transports scolaires par mise à la disposition de la Région, ils sont placés sous l'autorité hiérarchique de celle-ci et bénéficient d'un congé pour mission spéciale, conformément à l'échelle barémique qui leur est applicable en fonction de leur nomination.

Le nombre de chargés de mission visés à l'alinéa 1er ne peut être supérieur à six.

Art. 9.Le Gouvernement de la Région wallonne et le Gouvernement de la Communauté française, chacun pour ce qui le concerne, soumettent le présent accord à la sanction de leur Parlement dans les trois mois de sa signature.

Namur, le 25 mai 1998.

La Ministre-Présidente de la Communauté française, chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN

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