Etaamb.openjustice.be
Décret du 06 juillet 2001
publié le 17 août 2001

Décret relatif au soutien apporté à la fédération des organisations d'éducation populaire

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035848
pub.
17/08/2001
prom.
06/07/2001
ELI
eli/decret/2001/07/06/2001035848/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

6 JUILLET 2001. - Décret relatif au soutien apporté à la fédération des organisations d'éducation populaire (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret on entend par organisations d'éducation populaire agréées : a) les associations d'éducation populaire agréées, visées au décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, y compris les associations nationales de migrants;b) les institutions d'éducation populaire agréées, visées au décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire;c) les services agréés d'animation socio-culturelle des adultes, visés au décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux services d'animation socio-culturelle des adultes et modifiant le décret du 2 janvier 1976 réglant l'agrément des superstructures de régime néerlandais du secteur de l'animation socio-culturelle des adultes et l'octroi de subventions à ces organismes. CHAPITRE II. - Soutien à la fédération des organisations d'éducation populaire

Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement flamand prend en charge une partie des cotisations annuelles auxquelles sont tenues les organisations d'éducation populaire agréées qui sont membres de la fédération des organisations d'éducation populaire agréées, ci-après dénommée la FOV, en vertu des statuts de cette fédération.

Le Gouvernement flamand y est obligé si la FOV répond et continue à répondre aux conditions suivantes : 1° être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;2° avoir son siège en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° avoir pour objets statutaires : a) défendre les intérêts communs des organisations affiliées;b) informer les membres sur le fonctionnement de la FOV;c) représenter tous les membres affiliés auprès des autorités et là où la demande en est faite;4° compter comme membres, plus de la moitié des organisations d'éducation populaire agréées, qui bénéficient ensemble de plus de la moitié de toutes les subventions de base fixes, subventions de fonctionnement et subventions de personnel octroyées par le Gouvernement flamand aux organisations d'éducation populaire agréées;5° avoir conclu un accord de coopération avec le service d'appui de l'animation socio-culturelle qui traite de la coopération mutuelle entre la FOV et ce service d'appui afin d'assurer une mise en oeuvre optimale des missions connexes de la FOV et du service d'appui;6° respecter la convention collective du travail pour l'animation socio-culturelle. § 2. Le Gouvernement flamand fixe son intervention dans les cotisations annuelles, visées au § 1er, en fonction de l'importance de ces cotisation annuelles, du nombre de membres de la FOV et leur ressources financières et du planning des activités, du budget et des ressources financières de la FOV. L'intervention dans la cotisation annuelle d'une organisation d'éducation populaire agréée déterminée, est de 0,7 pour cent de la somme de la subvention de base fixe, la subvention de fonctionnement et de la subvention de personnel que le Gouvernement flamand octroie à cette organisation d'éducation populaire agréée.

Cette intervention est payée au plus tard le 1er mars de l'année pour laquelle les cotisations sont dues, aux organisations d'éducation populaire agréées, affiliées à la FOV. Le Gouvernement flamand arrête le mode et la date de communication du planning d'activités et du budget de la FOV à la Communauté flamande.

Art. 4.Le service désigné par le Gouvernement flamand exerce chaque année un contrôle, sur place ou sur pièces, du respect des conditions prescrites à l'article 3.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce contrôle. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et abrogatoires et entrée en vigueur

Art. 5.Le décret du 2 janvier 1976 réglant l'agrément des superstructures de régime néerlandais du secteur de l'animation socio-culturelle des adultes et l'octroi de subventions à ces organismes, modifié par les décrets des 8 avril 1987, 21 décembre 1988, 25 juin 1992, 1er juillet 1992, 19 avril 1995, 19 décembre 1997 et 30 juin 2000, est abrogé le 1er janvier 2002.

Le Gouvernement flamand peut autoriser pour l'exercice 2001 que des superstructures de régime néerlandais du secteur de l'animation socio-culturelle des adultes dérogent à la condition d'agrément, prescrite à l'article 3, 7° du même décret.

Par dérogation à l'article 3, § 2, premier alinéa, l'intervention dans la cotisation annuelle d'une organisation d'éducation populaire agréée déterminée, due pour l'année 2001, peut être inférieure à 0,7 pour cent de la somme de la subvention de base fixe, la subvention de fonctionnement et de la subvention de personnel que le Gouvernement flamand octroie à l'organisation d'éducation populaire agréée.

Par dérogation à l'article 3, § 2, deuxième alinéa, l'intervention dans la cotisation annuelle due pour l'année 2001, est payable à une date ultérieure aux organisations d'éducation populaire agréées affiliées à la FOV.

Art. 6.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2001.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX _______ Note (1) Session 2000 - 2001 Documents : - Proposition de décret : 481 - N° 1 - Avis du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture : 481 - N° 2 - Amendements : 481 - N° 3 - Avis du Conseil d'Etat : 481 - N° 4 - Amendements : 481 - nos 5 et 6 - Rapport : 481 - N° 7 Texte adopté par l'assemblée plénière : 481 - N° 8 Annales - Discussion et adoption : Séances des 3 et 4 juillet 2001.

^