publié le 27 juillet 2001
Décret portant des dispositions de restructuration de la S.A. Gimvindus
6 JUILLET 2001 . - Décret portant des dispositions de restructuration de la S.A. Gimvindus (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Le Gouvernement flamand est autorisé : 1° à consentir au transfert, à titre de novation, aux filiales spécialisées de Gimvindus pour la sidérurgie et l'industrie textile, de la dette de Gimvindus envers la Région flamande telle que visée à l'article 98 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, modifié par le décret du 18 décembre 1992, telle que fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994 fixant la dette de la société anonyme Gimvindus envers la Région flamande et accordant la garantie de la Région;2° à consentir au transfert, à titre de novation, à une filiale de Gimvindus, de la dette susvisée;3° à convenir, avec les diliales visées au 1° et au 2° ainsi qu'avec Gimvindus, de la modification des modalités et du calendrier d'amortissement de la dette visée au 1°;4° à consentir au transfert, à titre de novation, à la filiale spécialisée pour la sidérurgie, des droits de Gimvindus envers la Région flamande aux termes de l'article 12 de la convention du 21 décembre 1994 entre la Région flamande et Gimvindus, tels que confirmés par l'article 2 du décret du 22 novembre 1995 contenant des dispotitions accompagnant le budget 1995.
Art. 3.§ 1er. Gimvindus peut transférer les parts de ses filiales spécialisées pour la sidérurgie et l'industrie textile, par voie de vente ou d'apport, à la Vlaamse Participatiemaatschappij ou à une filiale spécialisée de cette dernière. § 2. Le transfert visé au § 1er se fait avec maintien de la garantie de la Région accordée aux emprunts contractés par Gimvindus et repris en tout ou en partie par les filiales spécialisées visées. § 3. Les parts, les liquidités, les créances ou autres valeurs que Gimvindus obtient en compensation du transfert visé au § 1er, sont transférées par gimvindus à la Région flamande à titre de réduction de son capital.
La Région flamande peut apporter les parts ou créances transférées dans la Vlaamse Participatiemaatschappij. § 4. Le Gouvernement flamand peut modifier et compléter l'article 10, §§ 1er et 2 du décret du 13 juillet 1994 portant restructuration du GIMV, de Gimvindus, du VHM, de Mijnen et du LIM et institution du Limburgfonds et du Groupe de travail permanent « Limburg », aux fins d'adapter la description de la mission de Gimvindus et, le cas échéant, de la Vlaamse Participatiemaatschappij, conformément au présent article.
Art. 4.Gimvindus peut être dissolue par décision de son assemblée générale. Le moment de la dissolution, le choix des liquidateurs et le mode de liquidation doivent être approuvés au préalable par le Gouvernement flamand.
Le cas échéant, la Région flamande peut transférer les parts qu'elle détient dans Gimvindus à une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé, aux conditions et suivant la procédure fixées par le Gouvernement flamand. En ce cas, l'article 4, premier alinéa n'est pas applicable et Gimvindus n'est plus assujettie aux dispositions du décret du 13 juillet 1994 portant restructuration du GIMV, de Gimvindus, du VHM, de Mijnen et du LIM et institution du Limburgfonds et du Groupe de travail permanent « Limburg », ce à partir de la date de la réalisation effective du transfert.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) Session 2000-2001 Documents.- Projet de décret, 717 - N° 1. - Rapport, 717 - N° 2. - Texte adopté par l'assemblée plénière, 717 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption. Séances des 3 et 4 juillet 2001.