publié le 20 février 2004
Décret modifiant la réglementation relative à la communication d'informations environnementales et abrogeant le système de l'autorisation écologique tacite
6 FEVRIER 2004. - Décret modifiant la réglementation relative à la communication d'informations environnementales et abrogeant le système de l'autorisation écologique tacite (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.A l'article 35octies, § 3, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et remplacé par le décret du 25 juin 1992, la phrase suivante est ajoutée : « Le Gouvernement flamand peut faire effectuer la notification et la déclaration par le biais du rapport environnemental annuel intégré, visé à l'article 3.5.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. »
Art. 3.A l'article 17, § 3 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, remplacé par le décret du 20 avril 1994, il est ajouté la phrase suivante : « Il peut faire effectuer la déclaration par le biais du rapport environnemental annuel intégré, visé à l'article 3.5.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. »
Art. 4.A l'article 28sexies, § 2, du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et remplacé par le décret du 22 décembre 1999, il est ajoutée la phrase suivante : « Il peut faire effectuer la déclaration par le biais du rapport environnemental annuel intégré, visé à l'article 3.5.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. »
Art. 5.Au décret du 28 juin 1985 relatif à l'assainissement du sol, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent, il est ajouté un article 6bis, rédigé comme suit : « Article 6bis . Les autorités délivrantes font rapport chaque année sur le respect des délais de décision prévus par le présent décret. Ce rapport est transmis au parlement et est rendu public. Le premier rapport traitera des autorisations demandées en 2004. »
Art. 6.L'article 25 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 1993, est abrogé.
Art. 7.Dans le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 8 juillet 1996 et 17 juillet 2000, il est inséré un article 3.5.3, rédigé comme suit : « Article 3.5.3. Le Gouvernement flamand peut arrêter que la transmission de données prescrites par la réglementation en matière d'environnement, au Gouvernement flamand ou aux personnes morales relevant de la Région flamande, se fera par le biais d'un rapport environnemental annuel intégré.
Le Gouvernement flamand détermine le contenu du rapport environnemental annuel intégré ainsi que les modalités et le délai de sa transmission. Il détermine à quel organisme ou service, le rapport environnemental annuel intégré est transmis. Il peut charger cet organisme ou service de faire parvenir le rapport ou le contenu, en tout ou en partie, à d'autres organismes ou services. Il peut échelonner l'application de l'obligation d'établissement d'un rapport environnemental annuel intégré. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 6 février 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret : 1847 - n° 1. - Rapport : 1847 - nr. 2. - Texte adopté en séance plénière : 1847 - nr. 3.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 21 janvier 2004.