publié le 11 mars 2021
Décret portant octroi de périodes de cours, d'heures de cours et de périodes-professeur supplémentaires pour la remédiation des élèves ayant accumulé un retard scolaire à la suite du COVID-19
5 MARS 2021. - Décret portant octroi de périodes de cours, d'heures de cours et de périodes-professeur supplémentaires pour la remédiation des élèves ayant accumulé un retard scolaire à la suite du COVID-19 (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant octroi de périodes de cours, d'heures de cours et de périodes-professeur supplémentaires pour la remédiation des élèves ayant accumulé un retard scolaire à la suite du COVID-19
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Au cours de l'année scolaire 2020-2021, des périodes de cours, périodes-professeur ou heures de cours supplémentaires peuvent être accordées, sur la base de la demande visée à l'article 4, aux écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial et aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, selon le cas, pour la remédiation des élèves ayant accumulé un retard scolaire suite à la pandémie COVID-19 et aux mesures de lutte contre la pandémie. 20% des ressources totales disponibles sont réservées : 1° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire dont 80% du nombre d'élèves que l'école compte le premier jour de classe de février 2020, répond à une ou plusieurs des caractéristiques des élèves visées à l'article 133, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ;2° pour les écoles de l'enseignement secondaire ordinaire dont 80% du nombre d'élèves que l'école compte le premier jour de classe de février 2020, répond à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 225, § 1er, 1° à 4°, ou l'article 233, § 1, 1° à 4°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. Si le coût du nombre total de demandes introduites par les écoles visées à l'alinéa deux, 1° et 2°, avant ou le 2 avril 2021, est inférieur au prélèvement de 20%, le solde est ajouté aux 80% restants de moyens qui peuvent être demandés par toutes les écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial et par les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.
Ces périodes de cours, périodes-professeur ou heures de cours supplémentaires sont utilisées au niveau de l'élève afin d'éliminer au maximum le retard scolaire accumulé par les élèves suite à la pandémie COVID-19 et aux mesures de lutte contre celle-ci, au cours de la période du 3 mars 2021 au 30 juin 2021 inclus.
Par dérogation à l'alinéa 1er, il ne peut être fait appel à des périodes de cours, périodes-professeur ou heures de cours supplémentaires pour les élèves des écoles de type 5 et pour les apprenants de la formation professionnelle supérieure de soins infirmiers.
Art. 3.Par dérogation à l'article 163, § 1er, deuxième alinéa, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les membres du personnel engagés dans les périodes de cours supplémentaires, visées à l'article 2, ne peuvent être déployés pour l'objectif visé à l'article 2 qu'en jours de classe et exceptionnellement en dehors de la période de présence normale des élèves à l'école.
Les membres du personnel qui sont engagés dans l'enseignement secondaire et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dans les périodes-professeur et heures de cours supplémentaires visées à l'article 2, ne peuvent être déployés pour l'objectif visé à l'article 2 qu'en jours de classe et exceptionnellement également en dehors de la période de présence normale des élèves à l'école ou au centre.
Art. 4.§ 1er. L'école ou le centre peut demander les périodes de cours, périodes-professeur ou heures de cours supplémentaires visées à l'article 2, auprès de l'Agence de Services d'Enseignement, en abrégé AGODI. Dans la demande adressée à AGODI, l'école ou le centre mentionne les données suivantes : 1° le nombre de périodes de cours hebdomadaires, de périodes-professeur ou d'heures de cours demandées ;2° les dates de début et de fin de l'utilisation de ces périodes de cours, périodes-professeur ou heures de cours, l'utilisation pouvant débuter au plus tôt à partir de l'approbation par AGODI. L'école ou le centre joint également à la demande une déclaration sur l'honneur confirmant : 1° qu'un ou plusieurs membres du personnel sont effectivement disponibles pour être engagés dans ces périodes de cours, périodes-professeur ou heures de cours ;2° que ces périodes de cours, heures de cours ou périodes-professeur seront utilisées pour la remédiation des élèves ayant accumulé un retard scolaire à la suite du COVID-19. Après examen et approbation de la demande par AGODI, l'école ou le centre peut utiliser les périodes de cours, périodes-professeur ou heures de cours. AGODI approuve automatiquement la demande si toutes les conditions sont remplies, tant qu'il n'est pas fait application de l'article 5 et tant que les crédits budgétaires disponibles pour la mesure visée à l'article 2, ne sont pas dépassés. § 2. Une école ou un centre demande au minimum deux périodes de cours, heures de cours ou périodes-professeur hebdomadaires, et au maximum le résultat arrondi de (A + B) x 0,0253878, où : 1° A : le nombre d'élèves que compte l'école le premier jour de classe de février 2020, qui ne répondent pas : a) dans l'enseignement fondamental, à une ou plusieurs des caractéristiques des élèves visées à l'article 133, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, multiplié par 1,1 ;b) dans l'enseignement secondaire, à une ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 225, § 1er, 1° à 4°, ou à l'article 233, § 1, 1° à 4°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, multiplié par 1 ;2° B : le nombre d'élèves que compte l'école au premier jour de classe de février 2020, qui répondent : a) dans l'enseignement fondamental ordinaire, à une ou plusieurs des caractéristiques des élèves visées à l'article 133, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, multiplié par 1,2 ;b) dans l'enseignement secondaire ordinaire, à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 225, § 1, 1° à 4°, ou à l'article 233, § 1, 1° à 4°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, multiplié par 1,1. Le résultat obtenu par le calcul visé à l'alinéa premier, est arrondi comme suit : si le premier nombre après la virgule est supérieur à quatre, il est arrondi à l'unité supérieure et si le premier nombre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, il est arrondi à l'unité inférieure.
Art. 5.Le Gouvernement flamand est autorisé à prendre des mesures supplémentaires afin de limiter le nombre total de périodes de cours, périodes-professeur ou heures de cours supplémentaires octroyées, visées à l'article 2, et de les maintenir dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Art. 6.Un membre du personnel désigné dans un emploi organisé dans les périodes de cours, heures de cours et périodes-professeur visées à l'article 2, est engagé comme membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, s'appliquent à ces membres du personnel, à l'exception des dispositions suivantes : 1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail.L'autorité scolaire de l'école qui organise l'emploi peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Pour cette réaffectation ou remise au travail, le consentement du membre du personnel mis en disponibilité est toujours requis ; 2° l'emploi ne peut être déclaré vacant.L'autorité scolaire ou l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.
Art. 7.Le présent décret produit ses effets le 3 janvier 2021 et cessera de produire ses effets le 30 juin 2021.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 5 mars 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Proposition de décret : 666 - N° 1 - Amendements : 666 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 666 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 3 mars 2021.