publié le 27 mai 2022
Décret relatif au Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap
5 MAI 2022. - Décret relatif au Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. CHAPITRE 2. - Création du Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap
Art. 2.Il est institué un Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap, ci-après dénommé « le Conseil ».
L'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, ci-après dénommée « l'AViQ », assure la fonction de support du Conseil, qui comprend au moins un secrétariat, un support juridique, une veille stratégique et des études. Section 1re. - Missions
Art. 3.§ 1er. Le Conseil a pour principale mission d'assurer une représentation des personnes en situation de handicap dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques qui les concernent. § 2. Le Gouvernement wallon sollicite l'avis du Conseil sur les avant- projets de décret et projets d'arrêtés ayant une portée réglementaire relatifs à la politique des personnes en situation de handicap, visée à l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 3. Le Conseil peut remettre des avis, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement wallon, sur les avant-projets de décret et projets d'arrêtés ayant une portée réglementaire qui ont un impact sur la vie des personnes en situation de handicap et qui relèvent des compétences régionales autres que la politique des personnes en situation de handicap visée au paragraphe 2, en ce compris les compétences exercées par la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution. Ces avis visent principalement à assurer la prise en compte de la dimension du handicap dans ces avant-projets ou projets.
Les avant-projets de décret et projets d'arrêtés visés à l'alinéa 1er sont transmis par le Gouvernement wallon au plus tard lors de leur adoption en première lecture. § 4. Le Conseil peut réaliser des études, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement wallon, sur des matières liées au handicap relevant des compétences régionales, en ce compris les compétences exercées par la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution. Section 2. - Composition
Art. 4.§ 1er. Le Conseil est composé de quinze membres ayant une expertise en raison de leur participation aux activités d'organisations s'intéressant aux per- sonnes en situation de handicap ou de leurs activités sociales ou scientifiques. Au moins douze membres sont reconnus, en vertu de l'article 321 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, en qualité de représentants des associations représentatives des personnes handicapées ou de leur famille, à condition de ne pas avoir également pour objet la défense ou la représentation de services, d'institutions ou de centres agréés ou subventionnés par le Gouvernement wallon au titre de la politique d'intégration des personnes en situation de handicap.
Pour chaque membre effectif visé à l'alinéa 1er, un membre suppléant est désigné. § 2. Chaque ministre du Gouvernement wallon désigne un représentant auprès de ce Conseil.
Un représentant du Conseil supérieur national des personnes handicapées est invité à assister aux réunions du Conseil.
Un représentant de l'AViQ est invité à assister aux réunions du Conseil. § 3. Le Conseil peut faire appel à des experts et à des institutions, tant nationales que celles relevant des Communautés ainsi qu'aux conseils consultatifs relevant des autres entités fédérées.
Art. 5.Les membres effectifs et suppléants du Conseil visés à l'article 4 sont désignés par le Gouvernement wallon, après un appel public à candidatures publié au Moniteur belge. Leur mandat a une durée de cinq ans et est renouvelable.
En cas de vacance, le remplaçant achève le mandat du membre remplacé.
Le Gouvernement wallon désigne le président et deux vice-présidents parmi les membres effectifs. Deux de ces trois membres au maximum peuvent être du même sexe.
Leur mandat prend fin avec leur mandat de membre du Conseil.
Le secrétaire ou les secrétaires sont désignés parmi les agents relevant de l'AViQ et par celle-ci. Section 3. - Fonctionnement
Art. 6.§ 1er. Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement wallon ou son délégué. Le président et les deux vice-présidents du Conseil constituent le bureau.
Le Conseil se réunit à la demande du Gouvernement wallon ou d'un de ses Ministres, à l'initiative de son président ou à la requête écrite et motivée de quatre membres au moins.
Il peut constituer des groupes de travail.
Seuls les membres visés à l'article 4, § 1er, et leurs suppléants ont voix délibérative. § 2. Ses avis sont communiqués au Gouvernement wallon et à l'AViQ dans un délai de quarante jours calendrier ou cinq jours ouvrables dans des cas urgents à motiver à compter de la date de réception du dossier de demande d'avis complet.
A défaut d'avis dans les délais prévus à l'alinéa 1er, le Gouvernement wallon peut passer outre cette consultation.
Art. 7.Les membres visés à l'article 4, § 1er, le représentant visé à l'article 4, § 2, alinéa 2, ainsi que les experts et représentants visés à l'article 4, § 3, peuvent obtenir le remboursement des frais de parcours prévus par la réglementation applicable aux frais de parcours octroyés aux membres des organes de l'AViQ.
Art. 8.Les dépenses occasionnées pour le fonctionnement du Conseil sont mises à charge du budget de l'AViQ. CHAPITRE 3. - Modification du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé
Art. 9.Dans l'article 321, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les mots « - ne pas être un service, une institution ou un centre agréé ou subventionné par le Gouvernement au titre de la politique d'intégration des personnes handicapées. » sont abrogés. CHAPITRE 4. - Disposition finale
Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 5 mai 2022.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, P. HENRY La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, C. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER _______ Note (1) Session 2021-2022. Documents du Parlement wallon, 901 (2021-2022) Nos 1 à 4.
Compte rendu intégral, séance plénière du 4 mai 2022.
Discussion.
Vote.