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Décret du 04 mars 1999
publié le 03 avril 1999

Décret organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et services à domicile et des services de soins palliatifs et continués

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031163
pub.
03/04/1999
prom.
04/03/1999
ELI
eli/decret/1999/03/04/1999031163/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 MARS 1999. - Décret organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et services à domicile et des services de soins palliatifs et continués (1)


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté le 12 février 1999 et Nous, Collège, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent Décret règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent Décret, il faut entendre par : 1. Le Conseil consultatif : la section « Aide et Soins à Domicile » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé, créé par le Décret du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé;2. Le centre de coordination : le centre de coordination de soins et services à domicile agréé ou sollicitant l'agrément de la Commission communautaire française;3. Le médecin traitant : le médecin généraliste et tout autre médecin choisi par le patient. CHAPITRE II. - Centres de Coordination de Soins et Services à Domicile Section 1re. - Définition et Missions

Art. 3.Le centre de coordination vise à permettre à toute personne de vivre sa maladie ou son handicap à son domicile dans la dignité et dans le respect de sa liberté.

Il organise les soins et les services à domicile. Il établit en concertation avec le médecin traitant, les prestataires de soins et de services, le bénéficiaire et son entourage un plan de soutien dont il assure l'évaluation régulière et la coordination. Il prend en charge les demandes qui lui sont adressées sans discrimination aucune.

Art. 4.Les missions exercées à titre principal par les centres de coordination pour être agréés sont soit : 1° Organiser, à la demande des personnes âgées, malades ou handicapées ou de leurs représentants et en collaboration avec leur médecin traitant, l'ensemble des soins et des services nécessaires afin d'éviter l'hébergement en institution.2° Organiser à la demande du patient ou de son représentant et en collaboration avec son médecin traitant, l'ensemble des soins et des services permettant d'assurer la continuité des soins et des services ainsi qu'une surveillance 24 h/24 h, 7 jours sur 7, afin d'éviter ou de raccourcir l'hospitalisation. Section 2. - Conditions d'agrément

Sous-section 1re. - Conditions générales d'agrément

Art. 5.Le centre de coordination doit être organisé par une association sans but lucratif ayant parmi ses objectifs la coordination de soins et de services à domicile.

Art. 6.Le centre de coordination doit avoir son siège social et exercer ses activités principalement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Sa zone d'activités peut être l'entièreté de la Région ou une partie de celle-ci.

Art. 7.Le centre de coordination doit être considéré, en raison de son organisation interne, comme appartenant exclusivement à la Communauté française en vertu de l'article 2 du décret du 1er juillet 1982 fixant les critères d'appartenance exclusive à la Communauté française des institutions traitant des matières personnalisables dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 8.§ 1er. Pour être agréé dans le cadre de la mission visée à l'article 4, 1°, le centre de coordination doit pouvoir pour chaque patient, assurer la coordination des interventions suivantes : 1° les 3 services principaux suivants, 7 jours sur 7 : a) aide aux actes de la vie journalière par un service agréé comme service d'aide aux familles et aux personnes âgées;b) soins infirmiers à domicile;c) distribution de repas à domicile;2° et les services suivants : a) accompagnement social par un service agréé;b) kinésithérapie;c) prêt de matériel;d) logopédie;e) ergothérapie;f) podologie;g) biotélévigilance;h) soutien psychologique;i) soins dentaires;j) coiffure. § 2. Le centre de coordination organise un système de garde lui permettant de répondre aux urgences des bénéficiaires 24 h/24 h. Le Collège détermine, après avis du Conseil consultatif, les conditions auxquelles doit répondre ce système de garde. § 3. Le centre de coordination peut soit : 1° dispenser lui-même, en tout ou en partie les soins et services précités ou 2° collaborer avec les prestataires de soins ou services.Ceux-ci peuvent être des prestataires indépendants ou des prestataires regroupés au sein de groupements de prestataires.

Le centre de coordination conclut avec les prestataires de soins ou de services des conventions de collaboration. Pour être prises en considération dans le cadre du présent décret, celles-ci répondent aux conditions prévues aux articles 10 à 12.

Art. 9.§ 1er. Pour être agréé dans le cadre de la mission visée à l'article 4, 2°, le centre de coordination doit pouvoir organiser et adapter journellement en fonction de l'intensité de l'aide nécessaire, les services principaux visés à l'article 8, § 1er, 1°. § 2. Il organise un système de garde et de surveillance 7 jours sur 7 et 24 h/24 h disposant d'un accès continu aux dossiers de coordination des patients et organisant une intervention urgente endéans l'heure par du personnel infirmier. § 3. Le Collège détermine après avis du Conseil consultatif les conditions auxquelles doivent répondre ces soins et services et systèmes de garde pour être pris en considération pour l'exécution de cette mission.

Sous-section 2. - Conventions avec les prestataires de soins et de services

Art. 10.Les conventions conclues avec les prestataires de soins ou de services indépendants mentionnent les nom, adresse et qualifications des prestataires.

Elles comportent l'engagement du prestataire à prendre en charge les demandes du centre de coordination sans discrimination aucune.

Les jours et plages horaires pendant lesquels le prestataire est habituellement disponible pour prester des soins ou services à la demande du centre de coordination sont repris dans un tableau horaire annexé à la convention et tenu à jour.

Art. 11.Les conventions conclues avec les groupements de prestataires de soins ou services mentionnent : a) les noms, adresse des groupements de prestataires ainsi que le type de prestations fournies;b) les agréments éventuels des groupements de prestataires. Elles comportent l'engagement du groupement des prestataires à prendre en charge les demandes du centre de coordination sans discrimination aucune.

Les jours et plages horaires pendant lesquels les prestataires sont habituellement disponibles pour prester des soins ou services à la demande du Centre de coordination sont repris dans un tableau horaire annexé à la convention et tenu à jour.

Art. 12.Les conventions prévoient la communication réciproque des informations nécessaires à la continuité de la prise en charge, ainsi que les modalités de cette communication.

Le Collège détermine, après avis du Conseil consultatif, les modalités de transmission de ces informations.

A la demande du patient, ces informations doivent également être mises à la disposition du médecin librement choisi par le patient et, du prestataire de soins choisi librement par celui- ci en dehors de l'intervention du centre de coordination.

Sous-section 3. - Personnel du centre de coordination

Art. 13.§ 1er. Pour remplir ses missions, le centre de coordination dispose au minimum d'un employé temps plein de personnel de coordination, ci-après dénommé le coordinateur.

Les qualifications nécessaires pour occuper la fonction de coordinateur sont celles d'assistant social, d'auxiliaire social ou d'infirmier gradué hospitalier, d'infirmier gradué social ou d'infirmier gradué spécialisé en santé communautaire ou titulaire d'un diplôme d'études étranger dont l'équivalence est appréciée par le service compétent de la Communauté française, sauf dérogation accordée par le Collège.

Le centre de coordination peut également disposer de personnel administratif. Celui-ci doit être titulaire d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, sauf dérogation accordée par le Collège.

Le centre de coordination peut également disposer de personnel de direction. Celui-ci doit être de niveau universitaire sauf dérogation accordée par le Collège. § 2. Le centre de coordination doit affecter le temps de travail du personnel admis aux subventions exclusivement aux activités liées au présent décret.

Art. 14.Le centre de coordination assure la formation continuée de ses coordinateurs, de son personnel administratif et de son personnel de direction à concurrence d'un minimum de 30 heures par an et par employé équivalent temps plein.

Le Collège peut arrêter les modalités et contenu de cette formation.

Sous-section 4. - Fonctionnement

Art. 15.§ 1er. Le centre de coordination tient à jour un dossier de coordination pour chaque personne prise en charge comprenant les données sociales, de santé et administratives du bénéficiaire. Le contenu de ce dossier est accessible aux personnes dispensant les soins et services à ce patient et dont le centre de coordination coordonne l'activité.

Ces données sont couvertes par le secret médical, l'article 458 du Code Pénal étant applicable aux membres du personnel.

Le Collège arrête, sur proposition du Conseil consultatif le contenu minimal, le modèle et les modalités de transmission de ce dossier. § 2. Le centre de coordination établit une fiche de liaison au domicile du bénéficiaire. Cette fiche ne comporte aucune donnée couverte par le secret médical.

Le Collège arrête, sur proposition du Conseil consultatif le contenu minimal et le modèle de cette fiche de liaison.

Art. 16.§ 1er. Le centre de coordination organise la transmission de l'information, notamment par des réunions de travail consacrées à l'exécution du plan de soutien afin que les différents intervenants puissent échanger toutes les informations utiles à l'exécution des missions visées aux articles 3 et 4.

Le Collège détermine, après avis du Conseil consultatif, la fréquence minimale de ces réunions. § 2. Le centre de coordination stimule la formation continuée de l'ensemble des prestataires.

Art. 17.Le centre de coordination collabore avec les structures ambulatoires, résidentielles ou semi-résidentielles situées sur son territoire d'activités, dans le but d'améliorer le transfert de prise en charge des patients ou la prise en charge partagée.

Art. 18.Le centre de coordination recueille les données statistiques de son activité. Ces données sont récoltées notamment dans un but d'évaluation des besoins, de l'offre et de la demande et d'évaluation de la qualité en matière de coordination de soins et services à domicile afin d'élaborer des critères de qualité de coordination. Ces statistiques sont communiquées à l'administration dans le respect de l'anonymat du bénéficiaire.

Le Collège détermine après avis du Conseil consultatif le contenu et le modèle de ce rapport statistique. Section 3. - Procédure d'agrément

Art. 19.§ 1er. L'agrément provisoire est accordé pour une période d'un an et est renouvelable. Il est accordé par le Collège après avis du Conseil consultatif En cas de refus d'agrément provisoire, la décision est motivée. § 2. L'agrément définitif est accordé pour une période de 5 ans et est renouvelable. Il est accordé par le Collège après inspection par l'administration et après avis du Conseil consultatif.

A l'expiration de la période d'agrément provisoire ou définitif le service reste agréé provisoirement ou définitivement aussi longtemps qu'une décision d'agrément définitif ou de renouvellement d'agrément définitif n'est pas intervenue. § 3. En cas de refus d'agrément définitif, la décision est motivée et emporte la suppression des subventions au centre de coordination dans les 3 mois de la notification de la décision de refus. § 4. Le Collège peut, à tout moment retirer l'agrément d'un centre de coordination si celui-ci ne respecte plus les conditions d'agrément prévues aux articles 5 à 18. § 5. Le Collège détermine, après avis du Conseil consultatif, les procédures d'agrément provisoire et définitif des centres de coordination ainsi que la procédure de refus, de retrait et de modification d'agrément. Section 4. - Catégories de centres de coordination et programmation

Art. 20.§ 1er. Il est instauré 3 catégories de centres de coordination en fonction : 1° des missions visées à l'article 4.a) le centre de coordination de catégorie 1 remplit la mission visée à l'article 4, 1°;b) les centres de coordination de catégories 2 et 3 remplissent les deux missions visées à l'article 4;2° des services visés aux articles 8 et 9. Le Collège détermine après avis du Conseil consultatif les critères quantitatifs et qualitatifs des services offerts dans chaque catégorie. 3° de l'organisation du centre de coordination et du type de système de garde mis en place. a) le centre de coordination de catégorie 3 est un centre de coordination intégré, c'est-à-dire qu'il constitue avec les services principaux visés à l'article 8, § 1er, 1°, une unité technique d'exploitation au sens de l'article 50.3 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; b) le centre de coordination de catégorie 3 organise un système de garde lui permettant d'assurer une permanence 24 h/24 h dans ses locaux et dispose du personnel de coordination suffisant à cet effet. § 2. Le Collège détermine après avis du Conseil consultatif le personnel subsidié dans chaque catégorie.

Le Collège détermine les catégories de centre de coordination qui bénéficient de personnel administratif et de direction.

Art. 21.§ 1er. Peut être agréé un centre de coordination pour 175 000 habitants. § 2. Dans les limites des crédits budgétaires et de la programmation, le Collège peut, à la demande d'un centre de coordination agréé dans une catégorie et après avis du Conseil consultatif lui accorder un agrément dans une catégorie différente. Le centre de coordination doit répondre aux critères fixés par le Collège pour sa nouvelle catégorie endéans les 6 mois. § 3. Si le centre de coordination agréé ne répond plus aux critères de sa catégorie, le Collège peut, après avis du Conseil consultatif lui retirer son agrément en tant que centre de coordination ou lui accorder un agrément pour une catégorie différente. Section 5. - Subventions

Art. 22.Dans la limite des crédits budgétaires, le Collège accorde une subvention au centre de coordination agréé.

La subvention couvre les frais du personnel visé à l'article 13 et les frais de fonctionnement liés à l'exécution des missions visées aux articles 3 et 4. La subvention est justifiée par des pièces comptables appropriées. Si la totalité du montant de la subvention n'est pas justifiée, le centre de coordination a l'obligation de rembourser les sommes injustifiées.

La subvention ne peut couvrir les frais qui font l'objet d'une subvention ou de toute autre prise en charge financière en vertu d'une autre législation.

Le centre de coordination qui bénéficie d'autres ressources financières que celles octroyées en vertu du présent décret présente une comptabilité analytique permettant de différencier l'utilisation de ses diverses ressources financières.

Le Collège détermine les modalités de liquidation des subventions.

Art. 23.La subvention allouée pour frais de personnel couvre les frais du personnel prévu pour la catégorie dans laquelle le centre de coordination est agréé.

Les barèmes utilisés pour le calcul de la subvention sont ceux joints en annexe.

L'ancienneté reconnue au membre du personnel de coordination est celle acquise en tant que salarié dans les secteurs de la santé ou de l'aide aux personnes.

La subvention couvre les charges sociales et d'autres primes ou avantages sociaux.

Art. 24.Un subside forfaitaire est octroyé au centre de coordination pour ses frais de fonctionnement.

Il couvre notamment : a) les frais d'assistance aux réunions des prestataires dont les réunions ne sont pas subventionnées en vertu d'une autre législation, à condition qu'un registre signé par ces prestataires atteste de leur présence, et que les montants de l'indemnité forfaitaire soient versés directement aux prestataires ou groupements de prestataires conventionnés avec le centre de coordination.Le montant de l'indemnité forfaitaire par prestataire et par réunion est fixé par le Collège, après avis du Conseil consultatif. b) les frais de formation du personnel de coordination du centre de coordination;c) l'indemnité de garde à domicile des prestataires de soins du centre de coordination de catégorie 3 suivant les modalités fixées par le Collège après avis du Conseil consultatif;d) un montant forfaitaire déterminé en fonction de la catégorie du centre de coordination. Le Collège détermine les montants des subventions octroyées pour ces frais de fonctionnement. CHAPITRE III. - Services de soins palliatifs et continués Section 1re. - Définition et Missions

Art. 25.Les services de soins palliatifs et continués ont pour objectif commun le développement et l'amélioration des soins palliatifs et continués.

Les services de soins palliatifs et continués comportent l'aide et l'assistance interdisciplinaire globalement dispensées à domicile ou dans un hébergement non hospitalier en vue de rencontrer au mieux les besoins physiques, psychiques et moraux des patients atteints d'une maladie à pronostic fatal et de leur entourage.

Art. 26.Les missions principales des services de soins palliatifs et continués sont soit : 1° organiser et coordonner à la demande du patient ou de son représentant, en collaboration avec son médecin traitant et en liaison notamment avec l'équipe hospitalière et le centre de coordination, l'ensemble des soins et services à domicile permettant d'assurer la continuité des soins et des services ainsi que la surveillance 24 h/24 h, 7 jours/7 jours, pour les patients atteints d'une maladie à pronostic fatal;2° organiser et dispenser des soins palliatifs et continués aux patients atteints d'une maladie à pronostic fatal, en étroite collaboration avec le médecin traitant et le centre de coordination;3° assurer l'organisation et les interventions psychosociales, notamment psychiatriques que nécessite un patient atteint d'une maladie à pronostic fatal ainsi que le soutien à son entourage, en étroite collaboration avec le médecin traitant;4° sensibiliser, assurer la formation, théorique ou pratique, la formation continue ou la supervision d'intervenants professionnels ou bénévoles, extérieurs au service amenés à traiter ou à soutenir les patients atteints d'une maladie à pronostic fatal et leur entourage. Section 2. - Conditions d'agrément

Sous-section 1re. - Conditions générales d'agrément

Art. 27.Le service de soins palliatifs et continués doit être organisé par une a.s.b.l. ayant parmi ses objectifs le développement et l'amélioration des soins palliatifs et continués.

Art. 28.Le service de soins palliatifs et continués doit avoir son siège social et exercer ses activités principalement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 29.Le service de soins palliatifs et continués doit être considéré, en raison de son organisation interne comme appartenant exclusivement à la Communauté française en vertu de l'article 2 du décret du 1er juillet 1982 fixant les critères d'appartenance exclusive à la Communauté française des institutions traitant des matières personnalisables dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 30.Le service de soins palliatifs et continués collabore avec la ou les associations en matière de soins palliatifs agréées.

Art. 31.Le service de soins palliatifs et continués respecte les convictions philosophiques ou religieuses des personnes qui s'adressent à lui.

Sous-section 2. - Conditions d'agrément spécifique par mission

Art. 32.Pour être agréé le service de soins palliatifs et continués doit disposer d'une équipe interdisciplinaire dont les membres justifient d'une expérience en matière de soins palliatifs et continués.

Le Collège détermine les critères requis pour satisfaire à cette condition.

Art. 33.§ 1er. Pour être agréé dans le cadre de la mission visée à l'article 26, 1°, le service de soins palliatifs et continués doit organiser et dispenser journellement en fonction de l'intensité de l'aide nécessaire les services suivants : a) soins infirmiers, b) système de garde et de surveillance 7 jours/7 jours et 24 h/24 h, permettant une intervention urgente et adaptée à la situation endéans l'heure. Le service de soins palliatifs et continués dispose au moins, au sein de son équipe, de personnel infirmier et collabore avec un médecin référent formé spécifiquement en soins palliatifs. § 2. Pour remplir les missions visées à l'article 26, 2° et 3°, le service de soins palliatifs et continués doit pouvoir assurer une prise en charge de ses patients 7 jours/7 jours, en fonction de leurs besoins. § 3. Pour remplir les missions visées à l'article 26, 3° et 4°, le service de soins palliatifs et continués dispose au moins au sein de son équipe d'un(e) psychologue.

Le Collège détermine, après avis du Conseil consultatif, les critères auxquels doivent répondre les systèmes de garde visés aux § 1er et 2.

Art. 34.Outre, la supervision de son personnel, le service de soins palliatifs et continués assure la formation continuée de son personnel, à concurrence d'un minimum de 30 heures par an et par personne équivalent temps plein.

Sous-section 3. - Fonctionnement

Art. 35.Le service de soins palliatifs et continués qui remplit une des missions visées à l'article 26, 1°, 2° et 3°, tient à jour un dossier individuel contenant les données sociales et administratives et, le cas échéant, les données médicales.

Ces données sont couvertes par le secret médical, l'article 458 du Code pénal étant applicable aux membres du personnel.

Le Collège détermine après avis du Conseil consultatif le contenu minimal et le modèle de ce dossier.

Art. 36.Le service de soins palliatifs et continués qui remplit une des missions à l'article 26, 1°, 2° et 3° organise des réunions d'équipe consacrées aux patients pris en charge, afin que les membres de l'équipe puissent échanger toutes les informations utiles à l'exécution de leur mission.

Les personnes extérieures à l'équipe qui participent à la prise en charge des patients sont conviées à ces réunions.

Art. 37.Le service de soins palliatifs et continués collabore avec les structures ambulatoires, résidentielles ou semi-résidentielles situées sur son territoire d'activités, dans le but d'améliorer le partage ou le transfert de prise en charge des patients.

Art. 38.Le service de soins palliatifs et continués recueille les données statistiques de son activité. Ces données sont collectées notamment dans un but d'évaluation des besoins de l'offre et de la demande et d'élaboration de critères de qualités en matière de soins palliatifs et continués. Ces statistiques sont communiquées à l'administration dans le respect de l'anonymat des patients.

Le Collège détermine, après avis du Conseil consultatif, le contenu et le modèle de ce rapport statistique. Section 3. - Catégories de services et programmation

Art. 39.Il est instauré 5 catégories de services de soins palliatifs et continués en fonction du nombre et du type de missions remplies. 1° Le service de catégorie 1 remplit la mission visée à l'article 26, 4°.2° Le service de catégorie 2 remplit les missions visées à l'article 26, 3° et 4°.3° Le service de catégorie 3 remplit les missions visées à l'article 26, 2° et 3°.4° Le service de catégorie 4 remplit la mission visée à l'article 26, 1°.5° Le service de catégorie 5 remplit toutes les missions visées à l'article 26.

Art. 40.§ 1er. Peut être agréé un service de soins palliatifs et continués par 125 000 habitants. § 2. Dans la limite des crédits budgétaires et de la programmation, le Collège peut, à la demande d'un service agréé dans une catégorie et après avis du Conseil consultatif, lui accorder un agrément dans une catégorie différente. Le service doit répondre aux critères fixés par le Collège pour sa catégorie endéans les 6 mois de son changement de catégorie. § 3. Si le service ne répond plus aux critères de sa catégorie, le Collège peut, après avis de Conseil consultatif, lui retirer son agrément en tant que service de soins palliatifs et continués ou lui accorder un agrément pour une catégorie différente. Section 4. - Procédure d'agrément

Art. 41.§ 1er. L'agrément provisoire est accordé pour une période d'un an et est renouvelable. Il est accordé par le Collège après avis du Conseil consultatif. En cas de refus d'agrément provisoire, la décision est motivée. § 2. L'agrément définitif est accordé pour une période de 5 ans et est renouvelable. Il est accordé par le Collège après inspection par l'administration et après avis du Conseil consultatif A l'expiration de la période d'agrément provisoire ou définitif, le service de soins palliatifs et continués reste agréé provisoirement ou définitivement aussi longtemps qu'une décision d'agrément définitif ou de renouvellement d'agrément définitif n'est pas intervenue. § 3. En cas de refus d'agrément définitif, la décision est motivée et emporte la suppression des subventions au service de soins palliatifs et continués dans les 3 mois de la notification de la décision de refus. § 4. Le Collège peut, à tout moment, retirer l'agrément d'un service de soins palliatifs et continués si celui-ci ne respecte plus les conditions d'agrément prévues aux articles 27 à 38. § 5. Le Collège détermine, après avis du Conseil consultatif, les procédures d'agrément provisoire et définitif des services de soins palliatifs et continués ainsi que la procédure de refus, de retrait et de modifications d'agrément. Section 5. - Subventions

Art. 42.Dans la limite des crédits budgétaires, le Collège accorde une subvention au service de soins palliatifs et continués agréé.

Celle-ci couvre en tout ou en partie les frais de personnel et de fonctionnement liés à l'exercice de ses missions.

La subvention est justifiée par des pièces comptables appropriées. Si la totalité du montant de la subvention n'est pas justifiée, le service a l'obligation de rembourser les sommes injustifiées.

Le service de soins palliatifs et continués qui bénéficie d'autres ressources financières que celles octroyées en vertu du présent décret présente une comptabilité analytique permettant de différencier l'utilisation de ses diverses ressources financières.

Art. 43.La subvention forfaitaire accordée au service de soins palliatifs et continués est fixée par le Collège en fonction de sa catégorie, de son volume d'activités et de l'existence éventuelle d'une subvention octroyée en vertu d'une autre législation pour des activités du même type que celles pour lesquelles le service est agréé. CHAPITRE IV. - Contrôle

Art. 44.Le Collège désigne les agents de l'administration chargés de l'inspection des conditions d'agrément, du contrôle des missions ainsi que de la comptabilité des centres de coordination et services de soins palliatifs et continués et du contrôle de l'affectation des subventions.

Le centre de coordination ou le service de soins palliatifs et continués agréé garantit un libre accès à ses locaux et la possibilité de consulter sur place les dossiers du personnel admis aux subventions, rapports, dossiers, conventions, pièces comptables et autres pièces justificatives requises par le présent décret. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 45.A titre transitoire, les centres de coordination agréés par la Commission communautaire française au 31 décembre 1997 et les services de soins palliatifs et continués ayant conclu en 1997 une convention avec la Commission communautaire française en tant qu'associations actives en matière de soins palliatifs et continués sont agréés provisoirement pour une période de 1 an.

Les catégories dans lesquelles les centres de coordination et les services de soins palliatifs et continués sont agréés durant cette période d'agrément provisoire sont fixées par le Collège, après avis du Conseil consultatif, sur base des données fournies dans les rapports d'activités de l'année 1997 et d'une demande motivée des centres de coordination ou des services de soins palliatifs et continués.

Le Collège détermine le montant des subsides octroyés durant cet agrément provisoire de 1 an sur base des mêmes éléments.

Les centres de coordination et les services conservent, à titre transitoire durant cette période, au moins le montant des subventions qui leur ont été octroyées en 1997, sauf en cas de diminution de plus de 20 % de leurs activités. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 46.Sont abrogés : - le décret de la Communauté française du 19 juin 1989 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de soins et services à domicile modifié par le décret du 26 juin 1992 et l'arrêté de la Commission communautaire française du 26 septembre 1996 relatif à la reconnaissance et à l'octroi de subventions aux associations actives en matière de soins palliatifs et continués.

Art. 47.Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 1999.

Art. 48.Le membre du Collège chargé de la Santé est chargé de l'exécution du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 mars 1999.

H. HASQUIN, Président du Collège de la Commission communautaire française, chargé du Budget, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que des Relations internationales Ch. PICQUE, Membre du Collège, chargé de l'Aide aux personnes D. GOSUIN, Membre du Collège, chargé de la Culture, du Sport et du Tourisme.

E. ANDRE, Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes.

E. TOMAS, Membre du Collège, chargé de la Santé, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, de l'Enseignement, de la Promotion sociale, du Transport scolaire et de la Fonction publique. _______ Note (1) Session ordinaire 1998-1999. Documents de l'assemblée. - Projet de décret, doc 69 (1998-1999) n° 1. - Rapport, doc 69 (1998-1999) n° 2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 12 février 1999.

Annexe Base annuelle des barèmes (100 % non indexés) applicables à la Commission communautaire française pour les centres de coordination Pour la consultation du tableau, voir image

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