publié le 20 octobre 2008
Décret relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental en ce qui concerne les budgets de fonctionnement
4 JUILLET 2008. - Décret relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental en ce qui concerne les budgets de fonctionnement (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental en ce qui concerne les budgets de fonctionnement. CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Les dispositions du présent décret s'appliquent à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, à l'enseignement secondaire à temps plein et à temps partiel et à l'enseignement secondaire spécial, subventionné ou financé par la Communauté flamande, sauf dispositions contraires. CHAPITRE II. - Budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental
Art. 3.Dans le Chapitre VII, section 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 19 décembre 1997, 22 décembre 2000, 13 juillet 2001, 18 juin 2002, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 2 avril 2004, 24 décembre 2004, 24 juin 2005, 15 juillet 2005, 30 juin 2006, 7 juillet 2006, 22 décembre 2006 et 22 juin 2007, la sous-section D, comportant les articles 76 à 87 inclus, est remplacée par les dispositions suivantes : « Sous-section D. - Les budgets de fonctionnement 1° Dispositions générales Art.76. Chaque année scolaire, les autorités scolaires bénéficient d'un budget de fonctionnement pour financer le fonctionnement, l'équipement, le gros entretien de leurs écoles, pour favoriser une utilisation rationnelle de l'énergie dans leurs écoles ainsi que pour subvenir financièrement à la gratuité visée à l'article 27 et aux factures maximales, visées à l'article 27bis.
Lors de l'affectation du budget de fonctionnement, chaque autorité scolaire doit traiter sur un pied d'égalité toutes ses écoles financées ou subventionnées et tous ses élèves.
Art. 77.Chaque autorité scolaire d'une école subventionnée doit justifier à Agodi l'affectation de son budget de fonctionnement. Les services de vérification d'Agodi peuvent exercer un contrôle sur les lieux sans que ce contrôle puisse porter sur l'opportunité.
Le gouvernement détermine les mesures de contrôle et développe une méthode permettant de dresser annuellement un aperçu global de l'affectation des budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental.
Art. 78.§ 1. Pour l'application du présent chapitre, les caractéristiques suivantes sont applicables : 1° caractéristiques de l'élève : a) le niveau de formation de la mère : la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 1;b) l'obtention d'une allocation scolaire : il est versé une allocation scolaire à l'élève qui lui est attribuée en vertu du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 2.Pour l'application du présent article, les élèves qui, par application du décret précité, n'avaient pas droit à une allocation scolaire uniquement pour cause d'absence non justifiée ou de présence insuffisante sont également portés en compte; c) la langue que l'élève parle dans la famille et qui n'est pas la même que la langue d'enseignement : c.-à-d. la langue que l'élève parle le plus souvent avec sa mère, son père, ou ses frères et soeurs, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 3. La langue que l'élève parle dans la famille n'est pas la langue d'enseignement si l'élève ne parle à personne dans la famille ou ne parle qu'avec au maximum un membre de famille dans une famille de trois membres (outre l'élève) la langue d'enseignement. Les frères et soeurs sont considérés comme un membre de famille; d) l'élève a son domicile dans un quartier avec un taux élevé d'élèves ayant un retard scolaire d'au moins deux ans à l'âge de quinze ans, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 4.Par retard scolaire, il faut entendre le nombre d'années d'études de retard accumulées par l'élève à l'égard de l'année d'études dans laquelle il se trouverait s'il suivait un parcours scolaire normal. Pour les élèves habitant en Région flamande, il faut entendre par « quartier » le secteur statistique. Le secteur statistique est la plus petite unité territoriale telle que définie par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique. Pour les élèves habitant en Région de Bruxelles-Capitale, il faut entendre par « quartier » la commune dans laquelle ils habitent; 2° caractéristiques de l'école : a) l'autorité scolaire organise l'enseignement maternel ordinaire, ci-après dénommé caractéristique de l'école 1;b) l'autorité scolaire organise l'enseignement primaire ordinaire, ci-après dénommé caractéristique de l'école 2;c) l'autorité scolaire organise l'enseignement maternel spécial, à l'exception du type 4, ci-après dénommé caractéristique de l'école 3;d) l'autorité scolaire organise l'enseignement maternel spécial du type 4, ci-après dénommé caractéristique de l'école 4;e) l'autorité scolaire organise l'enseignement primaire spécial, à l'exception du type 4, ci-après dénommé caractéristique de l'école 5;f) l'autorité scolaire organise l'enseignement primaire spécial du type 4, ci-après dénommé caractéristique de l'école 6;g) l'autorité scolaire d'une école d'enseignement fondamental spécial accompagne un ou plusieurs élèves dans l'enseignement fondamental intégré, tel que visé à l'article 11, ci-après dénommé caractéristique de l'école 7;h) l'autorité scolaire offre, conformément à l'article 24, § 1er, deuxième alinéa, de la Constitution coordonnée, un enseignement neutre, ci-après dénommé prélèvement 1 (V1);i) l'autorité scolaire offre, conformément à l'article 24, § 1er, quatrième alinéa, de la Constitution coordonnée, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et l'enseignement de la morale non confessionnelle, ci-après dénommé prélèvement 2 (V2). § 2. La caractéristique de l'élève 4 est définie comme suit : 1° dans une première phase, le retard scolaire de tous les quartiers est calculé.Le calcul du retard scolaire est basé sur tous les élèves de l'enseignement ordinaire qui ont suivi des cours dans un établissement d'enseignement, financé ou subventionné par la Communauté flamande. Par quartier, est calculé le pourcentage d'élèves de quinze ans affichant, à l'âge de quinze ans, un retard scolaire de deux ans ou plus qu'ils ont accumulé au cours des six à dix ans derniers. Les quartiers pour lesquels le retard scolaire est basé sur moins de cinquante élèves de quinze ans sont ci-après dénommés des quartiers peu peuplés; 2° dans une deuxième phase, le taux de retard scolaire du quartier est fixé pour chaque élève.Des élèves dont les parents sont des gens du voyage, visés à l'article 3, 52ter, et des élèves vivant en dehors du milieu familial, visés à l'article 139bis, § 1er, 2°, qui sont censés vivre dans un quartier à taux élevé d'élèves avec, à l'âge de quinze ans, au moins deux ans de retard scolaire.
Pour tous les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire, le 75e percentile des scores des quartiers est fixé. Des élèves habitant un quartier avec un score supérieur ou égal au 75e percentile, répondent à l'indicateur 'avoir sa résidence dans un quartier à taux élevé d'élèves avec au moins deux ans de retard scolaire à l'âge de quinze ans'.
La caractéristique de l'élève 4 n'est applicable qu'aux élèves résidant en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 3. Le Gouvernement définit le mode de détermination des caractéristiques de l'élève et fixe la procédure selon laquelle les données sont rassemblées par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.
Pour la caractéristique de l'élève 4, le Gouvernement fixe le mode de délimitation des quartiers. 2° Budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental ordinaire financé ou subventionné A.Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels
Art. 79.§ 1. Pour l'année budgétaire 2009, qui comprend les crédits pour l'année scolaire 2008-2009, le montant initial des budgets de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire est de 402.379.000 euros. § 2. 1° De l'année budgétaire 2010 à l'année budgétaire 2015 incluse, le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire est calculé annuellement sur la base des crédits qui sont inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire, majorés de 30 % des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire de l'année budgétaire précédente pour l'enseignement fondamental ordinaire. 2° Pour l'année budgétaire 2016, le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire est calculé sur la base des crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire, majorés de 60 % des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire de l'année budgétaire précédente pour l'enseignement fondamental ordinaire.3° Pour l'année budgétaire 2017, le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire est calculé sur la base des crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire, majorés de l'ensemble des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire de l'année budgétaire précédente pour l'enseignement fondamental ordinaire.4° A compter de 2018, le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire est calculé annuellement sur la base des crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire. § 3. Pour l'année budgétaire 2009, le montant de 402.379.000 euros est multiplié par les coefficients d'adaptation A1 et A2.
A compter de l'année budgétaire 2010, le montant obtenu en application du § 2 est multiplié par les coefficients d'adaptation A1 et A2.
Les coefficients A1 et A2 sont calculés comme suit : 1° A1 = 0,6 + 0,4 (punten 1/punten 0), où : a) punten 1 = le nombre total de points pour la caractéristique de l'école 1 et 2, calculé en application de l'article 81, pour les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente;b) punten 0 = le nombre total de points pour la caractéristique de l'école 1 et 2, calculé en application de l'article 81, pour les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février de l'avant-dernière année scolaire;2° A2 = (Cx-1/Cx-2), où : a) Cx-1 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1;b) Cx-2 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. Le coefficient A2 est porté en compte pour 100 %. § 4. 1° Le montant, obtenu en application du § 3, est majoré pour les années budgétaires 2009 à 2015 incluses des coûts salariaux qui sont dégagés annuellement en application de l'article 192, § 2, et de 70 % des coûts salariaux dégagés en application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat. 2° Le montant, obtenu en application du § 3, est majoré pour l'année budgétaire 2016 des coûts salariaux qui sont dégagés en application de l'article 192, § 2, et de 40 % des coûts salariaux dégagés en application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat.3° Le montant, obtenu en application du § 3, est majoré à compter de l'année budgétaire 2017 des coûts salariaux qui sont dégagés annuellement en application de l'article 192, § 2.
Art. 80.§ 1er. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire obtenu en application de l'article 79, un budget de 3 % est prélevé pour les écoles qui répondent à la caractéristique de l'école V1. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante : V1 = B * lln_Neu * 3 % / (lln_tot + lln_Neu * 3 % + lln_LB * 4,5 %), où : 1° B = le budget de fonctionnement obtenu par application de l'article 79;2° lln_Neu = les élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire;3° lln_tot = le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire;4° lln_LB = les élèves de l'enseignement primaire ordinaire officiel. § 2. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire obtenu en application de l'article 79, un budget de 4,5 % est prélevé pour les écoles qui satisfont à la caractéristique de l'école V2. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante : V2 = B * lln_LB * 4,5 % / (lln_tot + lln_Neu * 3 % + lln_LB * 4,5 %). § 3. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire obtenu en application de l'article 79 et en application des §§ 1er et 2, il est calculé un pourcentage entrant en ligne de compte pour une répartition sur la base des caractéristiques de l'élève. Ce budget est calculé selon la formule suivante : (B - V1 - V2) * Pjaar x = B_lli, où : 1° P jaar x = pourcentage pour l'année budgétaire en question.Ce pourcentage s'élève à 14 % pour l'année budgétaire 2009 et augmente annuellement de 0,1875 % à 15,5 % à partir de 2017; 2° B_lli = le budget de fonctionnement qui sera réparti sur la base des caractéristiques de l'élève. Le budget de fonctionnement par caractéristique de l'élève est fixé comme suit : B_lli / 4, respectivement : B_lli {subscript}Opl, B_lliSt, B_lliTa, B_lliBu, où : a) B_lliOpl= le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 1;b) B_lliSt= le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 2;c) B_lliTa= le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 3;d) B_lliBu= le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 4. § 4. Le budget de fonctionnement qui est réparti sur la base des caractéristiques de l'école, ci-après dénommé B_SchK, est fixé en appliquant la formule suivante : B_SchK = B - V1 - V2 - B_lli.
B. Mécanisme de répartition des budgets partiels
Art. 81.B_SchK, visé à l'article 80, § 4, est réparti comme suit sur les caractéristiques de l'école 1 et 2, visées par l'article 78, § 1er : 1° pour les élèves de l'enseignement maternel et primaire, la pondération est définie comme suit : a) pour un jeune enfant : 6 points, à condition que le nombre de jeunes enfants réguliers soit pondéré au premier jour de classe de février par le pourcentage suivant : 88,48 %;b) pour un élève de l'enseignement primaire : 8 points;2° pour toutes les écoles, il est compté, par caractéristique de l'école visée au § 1er, le nombre d'élèves tel que visé par l'article 87, multiplié par la pondération correspondante obtenue en application du 1°;3° le B_SchK est ensuite divisé par le nombre total de points à répartir.Le quotient de cette division est la valeur monétaire par point pour les caractéristiques de l'école, ci-après dénommée GPP_SchK.
Art. 82.§ 1er. Le budget V1, visé à l'article 80, § 1er, est réparti comme suit : V1 est divisé par tous les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par élève pour la caractéristique de l'école V1, ci-après dénommée GW_V1. § 2. Le budget V2, visé à l'article 80, § 2, est réparti comme suit : V2 est divisé par tous les élèves de l'enseignement primaire ordinaire officiel. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par élève pour la caractéristique de l'école V2, ci-après dénommée GW_V2.
Art. 83.Le budget caractéristiques de l'élève, visé à l'article 80 § 3, est divisé en un montant par élève par caractéristique selon les formules suivantes : 1) B_ClliOpl= B_lliOpl/ClliOpl;2) B_ClliSt= B_lliSt/ClliSt;3) B_ClliTa= B_lliTa/ClliTa;4) B_ClliBu= B_lliBu/ ClliBu; où : a) B_ClliOpl= le montant par nombre corrigé d'élèves pour la caractéristique de l'élève 1;b) B_ClliSt= le montant par nombre corrigé d'élèves pour la caractéristique de l'élève 2;c) B_ClliTa= le montant par nombre corrigé d'élèves pour la caractéristique de l'élève 3;d) B_ClliBu= le montant par nombre corrigé d'élèves pour la caractéristique de l'élève 4;e) ClliOpl= le nombre corrigé d'élèves éligibles pour la caractéristique de l'élève 1;f) ClliSt= le nombre corrigé d'élèves éligibles pour la caractéristique de l'élève 2;g) ClliTa= le nombre corrigé d'élèves éligibles pour la caractéristique de l'élève 3;h) ClliBu= le nombre corrigé d'élèves éligibles pour la caractéristique de l'élève 4. ClliOpl, ClliSt, ClliTaet ClliBusont respectivement calculés selon les formules suivantes : 1° ClliOpl=
C. Calcul du budget de fonctionnement par école
Art. 84.Le budget de fonctionnement par école est partiellement calculé sur la base des caractéristiques de l'école et partiellement sur la base des caractéristiques de l'élève.
Art. 85.§ 1. Par école, le nombre total de points est calculé en multipliant le nombre d'élèves, comptés conformément à l'article 87, par leur pondération pour la caractéristique de l'école 1 et 2. § 2. Le budget de fonctionnement par école est la somme de : 1° le produit de la multiplication du nombre total de points par école par la GPP_SchK, telle que fixée à l'article 81, 3°;2° le montant, obtenu par le résultat des multiplications suivantes : a) B_ClliOplx ClliOpl_school;b) B_ClliStx ClliSt_school;c) B_ClliTax ClliTa_school;d) B_ClliBux ClliBu_school;3° GW_V1, telle que fixée par l'article 82, § 1er, multipliée par le nombre d'élèves dans l'école;4° GW_V2, telle que fixée par l'article 82, § 2, multipliée par le nombre d'élèves de l'enseignement primaire dans l'école. § 3. Le budget, obtenu en application du § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui concerne l'enseignement communautaire, aux conseils d'administration des groupes d'écoles conformément aux dispositions de l'article 36, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, où : 1° la somme du montant obtenu en application de l'article 85, § 2, est réduite, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire, de 30 pour cent des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire jusqu'à l'année 2015 incluse, et respectivement de 60 % en 2016 et de 100 % de ces coûts salariaux en 2017;2° la somme du montant obtenu en application du § 2, est majorée, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire, des moyens engagés pour l'augmentation du pécule de vacances à 92 % pour les membres du personnel d'entretien, de maîtrise, gens de métier et de service contractuels de l'enseignement communautaire, attribués en vertu de la CCT de l'enseignement concernée.Pour l'année budgétaire 2009, ce montant s'élève à 551.000 euros.
A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 79. § 4. Le budget de fonctionnement obtenu par application de l'article 85, § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui concerne l'enseignement subventionné, aux autorités scolaires de l'enseignement subventionné.
A cet effet, les moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement subventionné libre sont majorés des moyens pour l'harmonisation des salaires des membres du personnel d'entretien, de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement subventionné libre et de ce personnel de l'enseignement communautaire, attribués en vertu des CCT de l'enseignement respectives. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant est de 3.229.000 euros.
A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 79.
Ces moyens CCT sont répartis au prorata du nombre de points par école de l'enseignement subventionné libre qui est obtenu par application de l'article 85, § 1er. § 5. Les budgets de fonctionnement des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire et des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire subventionné sont versés chaque année en deux tranches : une première tranche de 50 % en janvier et le solde en juin. 3° Les budgets de fonctionnement dans l'enseignement spécial financé et subventionné A.Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels
Art. 85bis.§ 1. Pour l'année budgétaire 2009, qui comprend les crédits pour l'année scolaire 2008-2009, le montant initial des budgets de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial est de 35.452.000 euros. § 2. 1° De l'année budgétaire 2010 à l'année budgétaire 2015 incluse, le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial est calculé annuellement sur la base des crédits qui sont inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial, majorés de 30 % des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire de l'année budgétaire précédente pour l'enseignement fondamental spécial. 2° Pour l'année budgétaire 2016, le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial est calculé sur la base des crédits qui sont inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial, majorés de 60 % des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire de l'année budgétaire précédente pour l'enseignement fondamental spécial.3° Pour l'année budgétaire 2017, le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial est calculé sur la base des crédits qui sont inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial, majorés de l'ensemble des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire de l'année budgétaire précédente pour l'enseignement fondamental spécial.4° A compter de 2018, le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial est calculé annuellement sur la base des crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial. § 3. Pour l'année budgétaire 2009, le montant de 35.452.000 euros est multiplié par les coefficients d'adaptation A1et A2.
A compter de l'année budgétaire 2010, le montant obtenu en application du § 2 est multiplié par les coefficients d'adaptation A1et A2.
Les coefficients A1et A2 sont calculés comme suit : 1° A1 = 0,6 +0,4 (punten 1/punten 0), où : a) punten 1 = le nombre total de points pour la caractéristique de l'école 3, 4, 5 et 6, calculé par application de l'article 85quater, pour les élèves de l'enseignement fondamental spécial au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente;b) punten 0 = le nombre total de points pour la caractéristique de l'école 3, 4, 5 et 6, calculé par application de l'article 85quater, pour les élèves de l'enseignement fondamental spécial au premier jour de classe de février de l'avant-dernière année scolaire;2° A2 = (Cx-1/Cx-2), où : a) Cx-1 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1;b) Cx-2 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. Le coefficient A2 est porté en compte pour 100 %. § 4. 1° Le montant obtenu en application du § 3 est majoré, pour les années budgétaires 2009 à 2015 incluses, des coûts salariaux dégagés annuellement en application de l'article 192, § 2, et de 70 % des coûts salariaux dégagés en application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat. 2° Le montant obtenu en application du § 3 est majoré, pour l'année budgétaire 2016, des coûts salariaux dégagés en application de l'article 192, § 2, et de 40 % des coûts salariaux dégagés en application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat.3° Le montant obtenu en application du § 3 est majoré, à partir de l'année budgétaire 2017, des coûts salariaux dégagés annuellement en application de l'article 192, § 2.
Art. 85ter.§ 1er. Du budget de fonctionnement de l'enseignement fondamental spécial obtenu en application de l'article 85bis, un budget de 30 % est prélevé pour les écoles répondant à la caractéristique de l'école V1. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante : V1 = B * lln_Neu * 3 % / (lln_tot + lln_Neu * 3 %+ lln_LB * 4,5 %), où : 1° B = le budget de fonctionnement obtenu en application de l'article 85bis ;2° lln_Neu = les élèves dans l'enseignement fondamental spécial de l'enseignement communautaire;3° lln_tot = le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental spécial;4° lln_LB = les élèves de l'enseignement primaire spécial officiel. § 2. Du budget de fonctionnement de l'enseignement fondamental spécial obtenu en application de l'article 85bis, un budget de 4,5 % est prélevé pour les écoles répondant à la caractéristique de l'école V2.
Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante : V2 = B * lln_LB * 4,5 % / (lln_tot + lln_Neu * 3 % + lln_LB * 4,5 %). § 3. Le budget de fonctionnement qui est réparti sur la base des caractéristiques de l'école, dénommé ci-après B_SchK, est fixé en appliquant la formule suivante : B_SchK = B - V1 - V2.
B. Mécanisme de répartition des budgets partiels Article 85quater B_SchK, visé à l'article 85ter, § 3, est réparti comme suit sur les caractéristiques de l'école 3, 4, 5, 6 et 7 : 1° pour les élèves de l'enseignement maternel spécial, de l'enseignement primaire spécial et de l'enseignement fondamental intégré, la pondération est définie comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Etant entendu que dans l'enseignement maternel spécial le nombre d'élèves réguliers au premier jour de février est pondéré par le pourcentage suivant : 94,5 %;2° pour toutes les écoles, le nombre d'élèves est compté par caractéristique de l'école visée au § 1er, conformément aux dispositions de l'article 87, et multiplié par la pondération correspondante;3° le B_SchK est ensuite divisé par le nombre total de points à répartir. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par point pour les caractéristiques de l'école, ci-après dénommée GPP_SchK.
Art. 85quinquies.§ 1er. Le budget V1, tel que fixé à l'article 85ter, est réparti comme suit : V1 est divisé par tous les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire.
Le quotient de cette division est la valeur monétaire par élève pour la caractéristique de l'école V1, ci-après dénommée GW_V1. § 2. Le budget V2, tel que fixé à l'article 85ter, est réparti comme suit : V2 est divisé par tous les élèves de l'enseignement primaire spécial officiel. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par élève pour la caractéristique de l'école V2, ci-après dénommée GW_V2.
C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école
Art. 85sexies.Le budget de fonctionnement par école est calculé sur la base des caractéristiques de l'école.
Art. 86.§ 1er. Par école, le nombre total de points est calculé en multipliant le nombre d'élèves, comptés conformément à l'article 87, par leur pondération pour la caractéristique de l'école 3, 4, 5, 6. § 2. Le budget de fonctionnement par école de l'enseignement fondamental spécial est la somme de : 1° le produit de la multiplication du nombre total de points par école par la GPP_SchK, telle que fixée à l'article 85quater, § 3;2° GW_V1, telle que fixée par l'article 85sexies, § 1er, multipliée par le nombre d'élèves dans l'école;3° GW_V2, telle que fixée par l'article 85sexies, § 2, multipliée par le nombre d'élèves de l'enseignement primaire dans l'école. § 3. Le budget, obtenu en application du § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui concerne l'enseignement communautaire, aux conseils d'administration des groupes d'écoles conformément aux dispositions de l'article 36, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, où : 1° la somme du montant, obtenu en application du § 2, est réduite, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement fondamental spécial de l'enseignement communautaire, de 30 pour cent des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement fondamental spécial de l'enseignement communautaire jusqu'à l'année 2015 incluse, et respectivement de 60 % en 2016 et de 100 % de ces coûts salariaux en 2017;2° la somme du montant, obtenu en application du § 2, est majorée, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement fondamental spécial de l'enseignement communautaire, des moyens engagés pour l'augmentation du pécule de vacances à 92 % pour les membres du personnel d'entretien, de maîtrise, gens de métier et de service contractuels de l'enseignement communautaire, attribués en vertu de la CCT de l'enseignement concernée.Pour l'année budgétaire 2009, ce montant s'élève à 86.000 euros.
A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 79. § 4. Le budget de fonctionnement, obtenu par application du § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui concerne l'enseignement subventionné, aux autorités scolaires de l'enseignement subventionné.
A cet effet, les moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement subventionné libre sont majorés des moyens pour l'harmonisation des salaires des membres du personnel d'entretien, de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement subventionné libre et de ce personnel de l'enseignement communautaire, attribués en vertu des CCT de l'enseignement respectives. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant est de 283.000 euros.
A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 79.
Ces moyens CCT sont répartis au prorata du nombre de points par école de l'enseignement subventionné libre qui est obtenu par application de l'article 86, § 1er. § 5. Les budgets de fonctionnement des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire et des écoles de l'enseignement fondamental spécial subventionné sont versés chaque année en deux tranches : une avance de 50 % en janvier et le solde en juin.
C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école
Art. 86bis.Par école, le nombre total de points est calculé en multipliant le nombre d'élèves GON qui sont accompagnés par l'école d'enseignement fondamental spécial, par leur pondération telle que fixée à l'article 85quater.
La subvention d'intégration par école de l'enseignement fondamental spécial est le produit de la multiplication du nombre total de points par école, tel que calculé au premier alinéa, par la GPP_SchK, telle que fixée à l'article 85quater, § 3.
La subvention d'intégration est payée annuellement en une tranche au mois de juin. 4° Jours de comptage Art.87. § 1. Le budget de fonctionnement est calculé chaque année scolaire par école, sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente. § 2. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement des écoles en programmation est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.
Cette date de comptage vaut dans l'enseignement fondamental ordinaire pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les cinq années scolaires suivantes.
Cette date de comptage vaut dans l'enseignement fondamental spécial pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes. § 3. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement des écoles faisant l'objet d'une restructuration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. § 4. Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots « le premier jour de classe du mois d'octobre » sont chaque fois lus comme « le mois de septembre » et les mots « date de comptage » sont chaque fois lus comme « période de comptage ».
Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots « sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour de classe du mois de février » sont lus comme « sur base du nombre moyen d'élèves réguliers inscrits pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ». § 5. Le budget de fonctionnement d'une école de type 5 ne peut être affecté entièrement que si une moyenne de jours d'enseignement par enfant, fixée par le Gouvernement, est atteinte pendant la période de comptage.
Si la moyenne n'est pas atteinte, le budget de fonctionnement est réduit proportionnellement. § 6. Le jour de comptage pour la subvention d'intégration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire précédente. ». CHAPITRE III. - Budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire Section Ire. - Définitions
Art. 4.Pour l'application du présent chapitre, on entend par élève : chaque élève régulier, tel que défini dans la législation décrétale ou la réglementation en vigueur, qui fixe l'organisation respectivement de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, de l'enseignement secondaire spécial et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Section II. - Dispositions générales
Art. 5.§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, les caractéristiques suivantes sont d'application : 1° caractéristiques de l'élève : a) le niveau de formation de la mère : la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 1;b) l'obtention d'une allocation scolaire : il est versé une allocation scolaire à l'élève en vertu du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 2.Pour l'application du présent article, les élèves qui, par application du décret précité, n'avaient pas droit à une allocation scolaire uniquement pour cause d'absence non justifiée sont également portés en compte; c) la langue que l'élève parle dans la famille et qui n'est pas la même que la langue d'enseignement : c.-à-d. la langue que l'élève parle le plus souvent avec sa mère, son père, ou ses frères et soeurs, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 3. La langue que l'élève parle dans la famille n'est pas la langue d'enseignement si l'élève ne parle à personne dans la famille ou ne parle qu'avec au maximum un membre de famille dans une famille de trois membres (outre l'élève) la langue d'enseignement. Les frères et soeurs sont considérés comme un membre de famille; d) l'élève a son domicile dans un quartier avec un taux élevé d'élèves ayant un retard scolaire d'au moins deux ans à l'âge de quinze ans, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 4.Par retard scolaire, il faut entendre le nombre d'années d'études de retard accumulées par l'élève à l'égard de l'année d'études dans laquelle il se trouverait s'il suivait un parcours scolaire normal. Pour les élèves habitant en Région flamande, il faut entendre par « quartier » le secteur statistique. Le secteur statistique est la plus petite unité territoriale telle que définie par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique. Pour les élèves habitant en Région de Bruxelles-Capitale, il faut entendre par « quartier » la commune dans laquelle ils habitent; 2° caractéristiques de l'école : a) la discipline et la forme d'enseignement dans l'enseignement ordinaire;b) le type dans l'enseignement spécial;c) l'encadrement par une école d'enseignement secondaire spécial d'un ou de plusieurs élèves dans l'enseignement secondaire intégré, ci-après dénommé SK_Gon;d) l'organisation d'un enseignement neutre, conformément à l'article 24, § 1er, deuxième alinéa, de la Constitution coordonnée, ci-après dénommé prélèvement 1 (V1);e) l'offre du choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et l'enseignement de la morale non confessionnelle, conformément à l'article 24, § 1er, quatrième alinéa, de la Constitution coordonnée, ci-après dénommé prélèvement 2 (V2). § 2. La caractéristique de l'élève 4 est définie comme suit : 1° dans une première phase, le retard scolaire de tous les quartiers est calculé.Le calcul du retard scolaire est basé sur tous les élèves de l'enseignement ordinaire qui ont suivi des cours dans un établissement d'enseignement, financé ou subventionné par la Communauté flamande. Par quartier, est calculé le pourcentage d'élèves de quinze ans affichant, à l'âge de quinze ans, un retard scolaire de deux ans ou plus qu'ils ont accumulé au cours des six à dix ans derniers. Les quartiers pour lesquels le retard scolaire est basé sur moins de cinquante élèves de quinze ans sont ci-après dénommés des quartiers peu peuplés; 2° dans une deuxième phase, le taux de retard scolaire du quartier est fixé pour chaque élève.Des élèves appartenant aux gens du voyage et des élèves vivant en dehors du milieu familial, qui sont censés vivre dans un quartier avec un taux élevé d'élèves affichant au moins deux ans de retard scolaire à l'âge de quinze ans.
Par gens du voyage, on entend des bateliers, des marchands forains ou des exploitants ou artistes de cirque et des nomades, visés à l'article 2, 3°, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles. Par élèves vivant en dehors du milieu familial, il faut entendre des élèves recueillis temporairement ou de façon permanente en dehors de la famille par une famille ou une personne, une structure ou un service social, visé dans les décrets coordonnés du 4 avril 1990 relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Des élèves habitant dans des quartiers peu peuplés ne sont pas censés vivre dans un quartier avec un taux élevé d'élèves affichant au moins deux ans de retard scolaire à l'âge de quinze ans.
Pour tous les élèves de l'enseignement secondaire ordinaire, le 75e percentile des scores des quartiers est fixé. Des élèves habitant un quartier avec un score supérieur ou égal au 75e percentile, répondent à l'indicateur 'avoir sa résidence dans un quartier avec un taux élevé d'élèves ayant au moins deux ans de retard scolaire à l'âge de quinze ans'.
La caractéristique de l'élève 4 n'est applicable qu'aux élèves résidant en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 3. Le Gouvernement définit le mode de détermination des caractéristiques de l'élève et fixe la procédure selon laquelle les données sont recueillies par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Pour la caractéristique de l'élève 4, le Gouvernement fixe le mode de délimitation des quartiers. § 4. Le Gouvernement flamand développe une méthode permettant de dresser annuellement un aperçu global de l'affectation des budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire. Section III. - Budgets de fonctionnement dans l'enseignement
secondaire ordinaire financé et subventionné Sous-section Ire. - Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels
Art. 6.§ 1. Pour l'année budgétaire 2009, qui comprend les crédits pour l'année scolaire 2008-2009, le montant initial des budgets de fonctionnement pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel est de 392.589.000 euros. § 2. 1° De l'année budgétaire 2010 à l'année budgétaire 2015 incluse, le budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel est calculé annuellement sur la base des crédits qui sont inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel, majorés de 30 % des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel de l'année budgétaire précédente. 2° Pour l'année budgétaire 2016, le budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel est calculé sur la base des crédits qui sont inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel, majorés de 60 % des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel de l'année budgétaire précédente.3° Pour l'année budgétaire 2017, le budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel est calculé sur la base des crédits qui sont inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel, majorés de l'ensemble des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel de l'année budgétaire précédente.4° A compter de 2018, le budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel est calculé sur la base des crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel. § 3. Pour l'année budgétaire 2009, le montant de 392.589.000 euros est multiplié par les coefficients d'adaptation A1 et A2.
A compter de l'année budgétaire 2010, le montant obtenu en application du § 2 est multiplié par les coefficients d'adaptation A1et A2.
Les coefficients A1et A2 sont calculés comme suit : 1° A1 = 0,6 + 0,4 (punten 1/punten 0), où : a) punten 1 = le nombre total de points pour des caractéristiques de l'école, calculé en application de l'article 8, pour les élèves de l'enseignement secondaire ordinaire au 1er février de l'année scolaire précédente;b) punten 0 = le nombre total de points pour des caractéristiques de l'école, tel que calculé en application de l'article 8, pour les élèves de l'enseignement secondaire ordinaire au 1er février de l'avant-dernière année scolaire;2° A2 = Cx-1/(Cx-2), où : a) Cx-1 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1;b) Cx-2 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. Le coefficient A2 est porté en compte pour 100 %. § 4. Le montant, obtenu en application du § 3, est majoré pour les années budgétaires 2009 à 2015 incluses de 70 % des coûts salariaux qui sont dégagés annuellement en application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat.
Le montant, obtenu en application du § 3, est majoré pour l'année budgétaire 2016 de 40 % des coûts salariaux qui sont dégagés en application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat.
Art. 7.§ 1. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire ordinaire, obtenu en application de l'article 6, un budget de 3 % est prélevé pour les écoles qui répondent à la caractéristique de l'école V1. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante : V1 = B * lln_Neu * 3 % / (lln_tot + lln_Neu * 3 %+ lln_LB * 4,5 %), où : 1° B = le budget de fonctionnement obtenu par application de l'article 6;2° lln_Neu = les élèves de l'enseignement communautaire secondaire;3° lln_tot = le nombre total d'élèves dans l'enseignement secondaire ordinaire;4° lln_LB = élèves de l'enseignement secondaire officiel. § 2. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire ordinaire, obtenu en application de l'article 6, un budget de 4,5 % est prélevé pour les écoles qui répondent à la caractéristique de l'école V2. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante : V2 = B * lln_LB * 4,5 % / (lln_tot + lln_Neu * 3 % + lln_LB * 4,5 %). § 3. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire ordinaire, obtenu en application de l'article 6 et de l'article 7, §§ 1er et 2, il est calculé un pourcentage éligible pour une répartition sur la base des caractéristiques de l'élève. Ce budget est calculé selon la formule suivante : (B - V1 - V2) * Pjaar x = B_lli, où : 1° P jaar x = pourcentage pour l'année budgétaire en question.Ce pourcentage s'élève à 10 % pour l'année budgétaire 2009 et augmente annuellement de 0,125 % à 11 % à partir de 2017; 2° B_lli = le budget de fonctionnement qui sera réparti sur la base des caractéristiques de l'élève. Le budget de fonctionnement pour les caractéristiques de l'élève 1, 2 et 3 est défini comme suit : B_lli x 30 %, et pour la caractéristique de l'élève 4 comme suit : B_lli x 10 %, respectivement : B_lliOpl, B_lliSt, B_lliTa, B_lliBu, où : a) B_lliOpl= le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 1;b) B_lliSt= le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 2;c) B_lliTa= le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 3;d) B_lliBu= le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 4. § 4. Le budget de fonctionnement qui est réparti sur la base des caractéristiques de l'école, ci-après dénommé B_SchK, est fixé en appliquant la formule suivante : B_SchK= B-V1-V2-B_lli.
Sous-section II. - Mécanisme de répartition des budgets partiels
Art. 8.B_SchK, visé à l'article 7, § 4, est réparti comme suit sur les caractéristiques de l'école telles que visées à l'article 5, § 1er, à l'exception de la caractéristique de l'école V1, V2 et SK_Gon : 1° pour les élèves de l'enseignement secondaire, les pondérations sont définies comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 2° pour toutes les écoles, est multiplié, par catégorie, visée au 1°, le nombre d'élèves comptés à la date de comptage mentionnée à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et à l'article 74vicies du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement II, par la pondération correspondante;3° le B_SchK est ensuite divisé par le nombre total de points à répartir.Le quotient de cette division est la valeur monétaire par point pour les caractéristiques de l'école, ci-après dénommée GPP_SchK.
Art. 9.§ 1. Le budget V1, visé à l'article 7, § 1er, est réparti comme suit : V1 est divisé par tous les élèves de l'enseignement communautaire secondaire ordinaire. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par élève pour la caractéristique de l'école V1, ci-après dénommée GW_V1. § 2. Le budget V2, visé à l'article 7, § 2, est réparti comme suit : V2 est divisé par tous les élèves de l'enseignement secondaire ordinaire officiel. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par élève pour la caractéristique de l'école V2, ci-après dénommée GW_V2.
Art. 10.§ 1. Le budget caractéristiques de l'élève, visé à l'article 7, § 3, est divisé en un montant par élève compté à la date de comptage, mentionnée à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et à l'article 74vicies du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement II, par caractéristique selon les formules suivantes : 1° B_ClliOpl= B_lliOpl/ClliOpl;2° B_ClliSt= B_lliSt/ClliSt;3° B_ClliTa= B_lliTa/ClliTa;4° B_ClliBu= B_lliBu/ ClliBu; où : a) B_ClliOpl= le montant par nombre corrigé d'élèves pour la caractéristique de l'élève 1;b) B_ClliSt= le montant par nombre corrigé d'élèves pour la caractéristique de l'élève 2;c) B_ClliTa= le montant par nombre corrigé d'élèves pour la caractéristique de l'élève 3;d) B_ClliBu= le montant par nombre corrigé d'élèves pour la caractéristique de l'élève 4;e) ClliOpl= le nombre corrigé d'élèves éligibles pour la caractéristique de l'élève 1;f) ClliSt= le nombre corrigé d'élèves éligibles pour la caractéristique de l'élève 2;g) ClliTa= le nombre corrigé d'élèves éligibles pour la caractéristique de l'élève 3;h) ClliBu= le nombre corrigé d'élèves éligibles pour la caractéristique de l'élève 4. § 2. ClliOpl, ClliSt, ClliTaet ClliBu, visés au § 1er, sont respectivement calculés selon les formules suivantes : 1° calcul du ClliOpl : ClliOpl=
Art. 11.Le budget de fonctionnement par école est partiellement calculé sur la base des caractéristiques de l'école et partiellement sur la base des caractéristiques de l'élève.
Art. 12.§ 1. Par école, le nombre total de points est calculé en multipliant le nombre d'élèves comptés à la date de comptage mentionnée à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et à l'article 74vicies du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement II, par leur pondération pour les caractéristiques de l'école, à l'exception de la caractéristique de l'école V1, V2 et SK_Gon. § 2. Le budget de fonctionnement par école de l'enseignement secondaire ordinaire est la somme : 1° du produit de la multiplication du nombre total de points par école par la GPP_SchK, telle que fixée à l'article 8, 3°;2° du montant, obtenu par le résultat des multiplications suivantes : a) B_ClliOplx ClliOpl_school;b) B_ClliStx ClliSt_school;c) B_ClliTax ClliTa_school;d) B_ClliBux ClliBu_school;3° GW_V1, telle que fixée par l'article 9, § 1er, multipliée par le nombre d'élèves dans l'école;4° GW_V2, telle que fixée par l'article 9, § 2, multipliée par le nombre d'élèves dans l'école. § 3. Le budget, obtenu en application du § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui concerne l'enseignement communautaire, aux conseils d'administration des groupes d'écoles conformément aux dispositions de l'article 36, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, où : 1° la somme du montant, obtenu en application du § 2, est réduite, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement communautaire secondaire ordinaire, de 30 pour cent des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement communautaire secondaire ordinaire jusqu'à l'année 2015 incluse, et respectivement de 60 % en 2016 et de 100 % de ces coûts salariaux en 2017;2° la somme du montant, obtenu en application du § 2, est majorée, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement communautaire secondaire ordinaire, des moyens engagés pour l'augmentation du pécule de vacances à 92 % pour les membres du personnel d'entretien, de maîtrise, gens de métier et de service contractuels de l'enseignement communautaire, attribués en vertu de la CCT de l'enseignement applicable.Pour l'année budgétaire 2009, ce montant s'élève à 847.000 euros. A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 6; 3° la somme du montant, obtenu en application du § 2, est majorée d'un fonds de transition qui s'élève à 1.250.000 euros en 2009 et est réduit annuellement de 125.000 euros. § 4. Le budget de fonctionnement, obtenu par application du § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui concerne l'enseignement subventionné, aux autorités scolaires de l'enseignement subventionné.
A cet effet, les moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement subventionné libre sont majorés des moyens pour l'harmonisation des salaires des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement subventionné libre et de ce personnel de l'enseignement communautaire, attribués en vertu des CCT de l'enseignement respectives. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant est de 4.745.000 euros. A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 6. Ces moyens CCT sont répartis au prorata du nombre de points par école de l'enseignement subventionné libre qui est obtenu par application du § 1er. § 5. Les budgets de fonctionnement des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire et des écoles de l'enseignement secondaire ordinaire subventionné sont versés chaque année en deux tranches : une première tranche de 50 % en janvier et le solde en juin. Section IV. - Budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire
spécial financé et subventionné Sous-section Ire. - Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels
Art. 13.§ 1er. Pour l'année budgétaire 2009, qui comprend les crédits pour l'année scolaire 2008-2009, le montant initial des moyens de fonctionnement pour l'enseignement secondaire spécial est de 23.732.000 euros. § 2. Le budget de fonctionnement est calculé comme suit à partir de l'année budgétaire 2010 : 1° 1° de l'année budgétaire 2010 à l'année budgétaire 2015 incluse, le budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire spécial est calculé annuellement sur la base des crédits qui sont inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire spécial, majorés de 30 % des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire secondaire spécial de l'année budgétaire précédente;2° pour l'année budgétaire 2016, le budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire spécial est calculé sur la base des crédits qui sont inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire spécial, majorés de 60 % des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire secondaire spécial de l'année budgétaire précédente;3° pour l'année budgétaire 2017, le budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire spécial est calculé sur la base des crédits qui sont inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire spécial, majorés de 60 % des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire secondaire spécial de l'année budgétaire précédente;4° a compter de 2018, le budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire spécial est calculé annuellement sur la base des crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire spécial. § 3. Pour l'année budgétaire 2009, le montant de 23.732.000 euros est multiplié par les coefficients d'adaptation A1 et A2.
A compter de l'année budgétaire 2010, le montant obtenu en application du § 2 est multiplié par les coefficients d'adaptation A1et A2.
Les coefficients A1et A2 sont calculés comme suit : 1° A1 = 0,6 + 0,4 (punten 1/punten 0), où : a) punten 1 = le nombre total de points pour les caractéristiques de l'école, calculé en application de l'article 15, pour les élèves de l'enseignement secondaire spécial au 1er février de l'année scolaire précédente;b) punten 0 = le nombre total de points pour les caractéristiques de l'école, calculé en application de l'article 15, pour les élèves de l'enseignement secondaire spécial au 1er février de l'avant-dernière année scolaire;2° A2 = Cx-1/(Cx-2), où : a) Cx-1 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1;b) Cx-2 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. Le coefficient A2 est porté en compte pour 100 %. § 4. Le montant, obtenu en application du § 3, est majoré pour les années budgétaires 2009 à 2015 incluses de 70 % des coûts salariaux qui sont dégagés annuellement en application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat.
Le montant, obtenu en application du § 3, est majoré pour l'année budgétaire 2016 de 40 % des coûts salariaux qui sont dégagés en application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat.
Art. 14.§ 1er. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire spécial, obtenu en application de l'article 13, un budget de 3 % est prélevé pour les écoles qui répondent à la caractéristique de l'école V1. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante : V1 = B * lln_Neu * 3 % / (lln_tot + lln_Neu * 3 %+ lln_LB * 4,5 %), où : 1° B = le budget de fonctionnement obtenu par application de l'article 13;2° lln_Neu = les élèves de l'enseignement communautaire secondaire spécial;3° lln_tot = le nombre total d'élèves dans l'enseignement secondaire spécial;4° lln_LB = les élèves de l'enseignement secondaire spécial officiel. § 2. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire spécial, obtenu en application de l'article 13, un budget de 4,5 % est prélevé pour les écoles qui répondent à la caractéristique de l'école V2. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante : V2 = B * lln_LB * 4,5 % / (lln_tot + lln_Neu * 3 % + lln_LB * 4,5 %). § 3. Le budget de fonctionnement qui est réparti sur la base des caractéristiques de l'école, dénommé ci-après B_SchK, est fixé en appliquant la formule suivante : B_SchK= B-V1-V2.
Sous-section II. - Mécanisme de répartition des budgets partiels
Art. 15.Le B_SchK, visé à l'article 14, § 3, est réparti comme suit sur les caractéristiques de l'école telles que visées à l'article 5, § 1er, à l'exception de la caractéristique de l'école V1 et V2 : 1° pour les élèves de l'enseignement secondaire spécial et de l'enseignement secondaire intégré, la pondération est définie comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 2° pour toutes les écoles, est multiplié, par catégorie, visée au 1°, le nombre d'élèves comptés à la date de comptage mentionnée à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, par la pondération correspondante;3° le B_SchK est ensuite divisé par le nombre total de points à répartir.Le quotient de cette division est la valeur monétaire par point pour les caractéristiques de l'école, ci-après dénommée GPP_SchK.
Art. 16.Le budget V1, visé à l'article 14, § 1er, est réparti comme suit : V1 est divisé par tous les élèves de l'enseignement communautaire secondaire spécial. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par élève pour la caractéristique de l'école V1, ci-après dénommée GW_V1.
Le budget V2, visé à l'article 14, § 2, est réparti comme suit : V2 est divisé par tous les élèves de l'enseignement secondaire spécial officiel. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par élève pour la caractéristique de l'école V2, ci-après dénommée GW_V2.
Sous-section III. - Calcul du budget de fonctionnement par école
Art. 17.Le budget de fonctionnement par école est calculé sur la base des caractéristiques de l'école.
Art. 18.§ 1. Par école, le nombre total de points est calculé en multipliant le nombre d'élèves comptés à la date de comptage mentionnée à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, par leur pondération pour les caractéristiques de l'école, à l'exception de la caractéristique de l'école V1, V2 et SchK_Gon. § 2. Le budget de fonctionnement par école de l'enseignement secondaire spécial est la somme de : 1° le produit de la multiplication du nombre total de points par école par la GPP_SchK, telle que fixée à l'article 15, 3°;2° GW_V1, visée à l'article 16, multipliée par le nombre d'élèves dans l'école;3° GW_V2, visée à l'article 16, multipliée par le nombre d'élèves dans l'école. § 3. Le budget, obtenu en application des §§ 1er et 2, est octroyé annuellement, pour ce qui concerne l'enseignement communautaire, aux conseils d'administration des groupes d'écoles conformément aux dispositions de l'article 36, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, où : 1° la somme du montant, obtenu en application du § 2, est réduite, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement communautaire secondaire spécial, de 30 pour cent des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement communautaire secondaire ordinaire jusqu'à l'année 2015 incluse, et respectivement de 60 % en 2016 et de 100 % de ces coûts salariaux en 2017;2° la somme du montant, obtenu en application du § 2, est majorée, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement communautaire secondaire spécial, des moyens engagés pour l'augmentation du pécule de vacances à 92 % pour les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service contractuels de l'enseignement communautaire, attribués en vertu de la CCT de l'enseignement applicable.Pour l'année budgétaire 2009, ce montant s'élève à 68.000 euros.
A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 13; 3° la somme du montant, obtenu en application du § 2, est majorée d'un fonds de transition qui s'élève à 56.000 euros en 2009 et à 19.000 euros en 2010. § 4. Le budget de fonctionnement, obtenu par application du § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui concerne l'enseignement subventionné, aux autorités scolaires de l'enseignement subventionné.
A cet effet, les moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement subventionné libre sont majorés des moyens pour l'harmonisation des salaires des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement subventionné libre et de ce personnel de l'enseignement communautaire, attribués en vertu des CCT de l'enseignement respectives. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant est de 266.000 euros. A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 13. Ces moyens CCT sont répartis au prorata du nombre de points par école de l'enseignement subventionné libre qui est obtenu par application du § 1er. § 5. Les budgets de fonctionnement des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire et des écoles de l'enseignement secondaire spécial subventionné sont versés chaque année en deux tranches : une première tranche de 50 % en janvier et le solde en juin.
Sous-section IV. - Calcul de la subvention d'intégration par école
Art. 19.Par école, le nombre total de points est calculé en multipliant le nombre d'élèves GON qui sont accompagnés par l'école d'enseignement secondaire spécial, par leur pondération telle que fixée à l'article 15.
La subvention d'intégration par école de l'enseignement secondaire spécial est le produit de la multiplication du nombre total de points par école, tel que calculé au premier alinéa, par la GPP_SchK, telle que fixée à l'article 15, 3°.
La subvention d'intégration est payée annuellement en une tranche au mois de juin. CHAPITRE IV. - Enseignement artistique à temps partiel
Art. 20.Pour l'année budgétaire 2009, qui comprend les crédits pour l'année scolaire 2008-2009, le montant destiné à l'enseignement artistique à temps partiel dans l'enseignement communautaire est de 1.812.000 euros.
A compter de l'année budgétaire 2009, ce budget de fonctionnement est multiplié annuellement par le coefficient d'adaptation A2, calculé comme suit : A2 = (Cx-1/Cx-2), où : 1° Cx-1 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1;2° Cx-2 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. Le coefficient A2 est porté en compte pour 100 %. CHAPITRE V. - Evaluation
Art. 21.En 2012, le nouveau système de financement sera évalué par le Gouvernement flamand. Cette évaluation jugera de l'affectation efficace des moyens de fonctionnement attribués. Les points de depart de cette évaluation sont : - le traitement égal de chaque enfant ayant les mêmes besoins; - les mêmes moyens pour chaque école dans une même situation; - la conduite d'une politique d'égalité des chances; - la transparance, la prévisibilité et la stabilité du mécanisme; - l'évolution des carrières scolaires, en prêtant une attention particulière à l'égalité des chances et au développement des talents. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 22.§ 1. Dans l'article 192, § 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les mots « articles 80, § 1er, 81 et 82, § 2 » sont remplacés par les mots « articles 79, § 4, et 85bis, § 4 » et les mots « articles 80, § 1er » par les mots « articles 79, § 4, et 85bis, § 4 ». § 2. Dans le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement -II, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2007, les articles suivants sont supprimés : 1° l'article 2, remplacé par le décret du 20 décembre 2002;2° l'article 3, remplacé par le décret du 20 décembre 2002;3° l'article 3bis, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 20 décembre 2002.
Art. 23.En attendant l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution du présent décret, la réglementation régissant cette matière, qui est en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, reste d'application.
Art. 24.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 juillet 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents. - Projet de décret, 1667 - N° 1. - Amendements, 1667 - N° 2. - Rapport de l'audition, 1667 - N° 3.- Rapport, 1667 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière, 1667 - N° 5.
Annales. - Discussion et adoption. Séances du 25 juin 2008.