Etaamb.openjustice.be
Décret du 04 février 2022
publié le 21 février 2022

Décret modifiant les articles 10, 12, 13 et 14 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision

source
autorite flamande
numac
2022030770
pub.
21/02/2022
prom.
04/02/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 FEVRIER 2022. - Décret modifiant les articles 10, 12, 13 et 14 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant les articles 10, 12, 13 et 14 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision

Art. 2.L'article 10 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.§ 1er. Le conseil d'administration, visé aux articles 12 et 13, et l'administrateur délégué, visé à l'article 14, fixent en concertation mutuelle et conformément aux dispositions du présent décret et des statuts, dans une charte Bonne Administration de la VRT, les éléments suivants : 1° les modalités selon lesquelles ils exercent leurs compétences, visées aux articles 13 et 14 ;2° les principes de Bonne Administration qu'ils doivent respecter.Ces principes comprennent au moins les principes visés aux paragraphes 2 et 3.

La charte visée à l'alinéa 1er est transmise pour notification au Gouvernement flamand. § 2. Chaque membre du conseil d'administration donne toujours la priorité à l'intérêt social de la VRT lorsqu'il agit et prend des décisions.

Si le conseil d'administration estime qu'un administrateur a violé l'intérêt social, le président propose au Gouvernement flamand de licencier cet administrateur de sa fonction. § 3. Chaque membre du conseil d'administration fait preuve de discrétion à propos de toutes les informations dont il est informé dans le cadre de l'exercice de son mandat d'administrateur, à l'exception des informations déjà publiées par la VRT ou dont il ne fait aucun doute qu'elles appartiennent au domaine public.

Le devoir de discrétion visé à l'alinéa 1er s'applique également après la cessation du mandat d'administrateur.

Si le conseil d'administration estime qu'un administrateur a violé le devoir de discrétion, le président propose au Gouvernement flamand de licencier cet administrateur de sa fonction.

Les informations visées à l'alinéa 1er ne peuvent être communiquées en dehors du conseil d'administration, rendues publiques ou autrement mises à la disposition de tiers que si la majorité du conseil d'administration et l'administrateur délégué donnent leur approbation.

Si le conseil d'administration et l'administrateur délégué donnent leur assentiment, le président du conseil d'administration assure la communication externe des informations. ».

Art. 3.A l'article 12 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le conseil d'administration se compose de douze membres.

Huit membres du conseil d'administration sont désignés par le Gouvernement flamand, dans le respect de la représentation proportionnelle des groupes politiques au sein du Parlement flamand.

Quatre membres du conseil d'administration sont des administrateurs indépendants qui sont désignés par le Gouvernement flamand conformément aux paragraphes 1er/1 à 1/3.

Les administrateurs indépendants visés à l'alinéa 3 sont désignés sur la base : 1° de leur expertise démontrable concernant l'administration générale de la VRT ou de leur expertise spécifique concernant la matière et le domaine politique dans lesquels la VRT est active ;2° de leur indépendance à l'égard des copartageants et de la gestion journalière de la VRT.L'indépendance des administrateurs est fixée conformément à l'article III.42 du Décret de gouvernance.

Le conseil d'administration choisit parmi ses membres, visés à l'alinéa 2, un président, et parmi ses membres, visés à l'alinéa 3, un vice-président. » ; 2° il est inséré les paragraphes 1er/1 à 1/3, rédigés comme suit : « § 1er/1.Le conseil d'administration sortant établit un profil de la fonction pour le mandat d'administrateur indépendant. Au plus tard trois mois avant l'expiration du mandat du conseil d'administration sortant, celui-ci lance un appel ouvert aux candidatures. L'appel indique les exigences auxquelles les candidats doivent répondre en termes de compétences, de connaissances et d'expérience et règle les modalités des candidatures, en soumettant au moins un curriculum vitae.

Au plus tard trois mois avant l'expiration de son mandat, le conseil d'administration sortant désigne un bureau-conseil indépendant et externe en matière de nomination, ayant une expertise démontrable en sélection et recrutement. § 1/2. Le bureau-conseil indépendant et externe en matière de nomination, visé au paragraphe 1er/1, alinéa 2, sélectionne deux candidats par vacance d'administrateur indépendant sur la base du profil de la fonction, et présente ces candidats au Gouvernement flamand. En même temps, le bureau-conseil indépendant et externe en matière de nomination informe le conseil d'administration sortant de cette présentation.

La présentation par le bureau-conseil indépendant et externe en matière de nomination a lieu au plus tard un mois avant l'expiration du mandat du conseil d'administration sortant. § 1/3. Sur la base de la présentation par le bureau-conseil indépendant et externe en matière de nomination, visé au paragraphe 1er/1, alinéa 2, le Gouvernement flamand désigne pour chaque vacance un des candidats présentés. » ; 3° au paragraphe 3, la phrase « Conformément aux dispositions du présent titre et aux statuts, le conseil peut déterminer dans un règlement les modalités d'exécution de ses compétences visées à l'article 13.» est remplacée par les phrases « Conformément aux dispositions du présent titre et aux statuts, le conseil d'administration détermine dans un règlement les modalités d'exécution de ses compétences, visées à l'article 13, § 1er, 2°. Dans le règlement précité, le conseil d'administration peut déterminer les modalités d'exécution de ses autres compétences, visées à l'article 13. » ;4° le paragraphe 4 est complété de trois alinéas, rédigés comme suit : « En cas de vacance d'une place d'administrateur, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, au cours de son mandat par suite de décès ou de démission, le Gouvernement flamand désigne un remplaçant, en tenant compte de la représentation proportionnelle des groupes politiques au Parlement flamand. En cas de vacance d'une place d'administrateur indépendant, visée au paragraphe 1er, alinéa 3, au cours de son mandat par suite de décès ou de démission, le bureau-conseil indépendant et externe en matière de nomination, visé au paragraphe 1/1, alinéa 2, présente au Gouvernement flamand, dans le délai d'un mois suivant la vacance du poste, sur la base du profil de la fonction, deux candidats parmi les candidats qui se sont présentés après l'appel ouvert visé au paragraphe 1er/1, alinéa 1er. En même temps, le bureau-conseil indépendant et externe en matière de nomination informe le conseil d'administration de cette présentation. Sur la base de cette présentation par le bureau-conseil indépendant et externe en matière de nomination, le Gouvernement flamand désigne un des candidats présentés comme remplaçant.

Les administrateurs désignés en application des alinéas 2 et 3, achèvent le mandat de leur prédécesseur. ».

Art. 4.A l'article 13, § 1er, 2°, du même décret, le membre de phrase « conformément aux modalités définies au règlement visé à l'article 12, § 3 » est ajouté.

Art. 5.Dans l'article 14 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'administrateur délégué est nommé par par l'assemblée générale. L'assemblée générale détermine le profil de l'administrateur générale après l'avis du conseil d'administration.

L'administrateur délégué est licencié par l'assemblée générale après l'avis du conseil d'administration. ». CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 6.Quatre mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le mandat des membres du conseil d'administration de la VRT, tel que composé à cette date, prend fin.

Par dérogation à l'article 12, § 4, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, le mandat des membres du premier conseil d'administration composé conformément à l'article 12, §§ 1er à 1/3 de ce décret, prend fin le 20 janvier 2025.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 février 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias, B. DALLE _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1050 - N° 1 - Rapport : 1050 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1050 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 2 février 2022.

^