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Décret du 03 mai 2024
publié le 06 juin 2024

Décret modifiant le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et l'article 59 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, en ce qui concerne BelRAI et le traitement des données à caractère personnel

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autorite flamande
numac
2024005221
pub.
06/06/2024
prom.
03/05/2024
ELI
eli/decret/2024/05/03/2024005221/moniteur
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3 MAI 2024. - Décret modifiant le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et l'article 59 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, en ce qui concerne BelRAI et le traitement des données à caractère personnel (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, ratifions ce qui suit : Décret modifiant le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et l'article 59 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, en ce qui concerne BelRAI et le traitement des données à caractère personnel

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 2 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié par les décrets des 15 février 2019 et 18 juin 2021, est inséré un point 8° /2, rédigé comme suit : « 8° /2 Département Soins : le Département Soins visé à l'article 23, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; ».

Art. 3.A l'article 49 du même décret, modifié par les décrets des 18 juin 2021, 24 juin 2022, 23 décembre 2022 et 1er décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, alinéa 1er, est ajouté un point 13°, rédigé comme suit : « 13° le Département Soins.» ; 2° il est inséré un paragraphe 3/3, rédigé comme suit : « § 3/3.Le Département Soins peut traiter les données d'identification, y compris le numéro de registre national ou le numéro bis, les données de formation et les données relatives à l'emploi des personnes habilitées à effectuer des indications dans le cadre de la gestion de la base de données visée à l'article 70/2. » ; 3° au paragraphe 4, 5°, inséré par le décret du 1er décembre 2023, est ajouté le membre de phrase « et aux fins visées au paragraphe 9, alinéa 2 » ;4° au paragraphe 5 est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les données visées au paragraphe 3/3 sont conservées par le Département Soins pendant une période maximale de cinquante ans.» ; 5° il est ajouté un paragraphe 9, rédigé comme suit : « § 9.Le Département Soins traite les données suivantes : 1° la catégorie d'âge ;2° le code postal de la résidence principale ;3° le moment du décès ;4° les données relatives à la santé ;5° les données de nature socio-économique, philosophique et culturelle ;6° les données relatives à l'autodétermination et aux facteurs de la vie quotidienne des usagers dont les indications sont stockées dans la base de données visée à l'article 70/2. Les données visées à l'alinéa 1er, sont traitées aux fins suivantes : 1° le contrôle du respect des conditions d'agrément et de financement par les structures de soins ;2° la mise en oeuvre d'une politique de qualité à l'aide d'indicateurs et de statistiques de groupe issus des données BelRAI ;3° l'établissement d'une planification du programme à l'aide des données BelRAI ;4° la prise de mesures politiques pour renforcer le financement des structures de soins et des usagers dans le cadre de la protection sociale flamande à l'aide des données BelRAI. Les données visées à l'alinéa 1er, sont pseudonymisées.

Les données visées à l'alinéa 1er, sont conservées par le Département Soins pour une période maximale de trente ans. ».

Art. 4.A l'article 80, § 6, du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, la taxe de dossier est de 30 euros pour les usagers suivants : 1° l'usager qui, au 1er janvier de l'année civile précédant celle pendant laquelle la taxe de dossier doit être payée, a droit à l'intervention majorée de l'assurance, visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;2° l'usager qui fait l'objet d'un règlement collectif de dettes, qui est déclaré en état de faillite ou qui est déclaré insolvable par un huissier de justice ;3° l'usager qui fait l'objet : a) d'une guidance budgétaire ou d'une gestion budgétaire par un centre public d'action sociale ou par une institution de médiation de dettes agréée par la Communauté flamande b) d'une médiation de dettes à l'amiable, visée à l'article 519, § 2, 10°, du Code judiciaire ;4° l'usager ou un membre de son ménage qui a droit à un revenu d'intégration tel que visé dans la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ;5° l'usager ou un membre de son ménage qui a droit à une allocation de remplacement de revenus telle que visée dans la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;6° l'usager ou un membre de son ménage qui a droit au montant journalier minimal de l'allocation de chômage, tel que visé dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, et lorsque le revenu du ménage de l'usager consiste uniquement en cette allocation ;7° l'usager ou un membre de son ménage qui a droit à la garantie de revenus aux personnes âgées visée dans la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.» ; 2° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 5.A l'article 81 du même décret est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Dans les cas où l'appel auprès du tribunal du travail est déclaré fondé, la taxe de dossier est intégralement remboursée. ».

Art. 6.A l'article 88, § 4, du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, entre le mot « administratif » et le membre de phrase « , doit payer », sont insérés les mots « contre une décision contestant la détermination de l'autonomie réduite » ;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, la taxe de dossier est de 30 euros pour les usagers suivants : 1° l'usager qui, au 1er janvier de l'année civile précédant celle pendant laquelle la taxe de dossier doit être payée, a droit à l'intervention majorée de l'assurance, visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;2° l'usager qui fait l'objet d'un règlement collectif de dettes, qui est déclaré en état de faillite ou qui est déclaré insolvable par un huissier de justice ;3° l'usager qui fait l'objet : a) d'une guidance budgétaire ou d'une gestion budgétaire par un centre public d'action sociale ou par une institution de médiation de dettes agréée par la Communauté flamande ;b) d'une médiation de dettes à l'amiable, visée à l'article 519, § 2, 10°, du Code judiciaire ;4° l'usager ou un membre de son ménage qui a droit à un revenu d'intégration tel que visé dans la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ;5° l'usager ou un membre de son ménage qui a droit à une allocation de remplacement de revenus telle que visée dans la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;6° l'usager ou un membre de son ménage qui a droit au montant journalier minimal de l'allocation de chômage, tel que visé dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et lorsque le revenu du ménage de l'usager consiste uniquement en cette allocation ;7° l'usager ou un membre de son ménage qui a droit à la garantie de revenus aux personnes âgées visée dans la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.» ; 3° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 7.A l'article 89 du même décret est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Dans les cas où l'appel auprès du tribunal du travail est déclaré fondé, la taxe de dossier est intégralement remboursée. ».

Art. 8.A l'article 92, § 6, du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, la taxe de dossier est de 30 euros pour les usagers suivants : 1° l'usager qui, au 1er janvier de l'année civile précédant celle pendant laquelle la taxe de dossier doit être payée, a droit à l'intervention majorée de l'assurance, visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;2° l'usager qui fait l'objet d'un règlement collectif de dettes, qui est déclaré en état de faillite ou qui est déclaré insolvable par un huissier de justice ;3° l'usager qui fait l'objet : a) d'une guidance budgétaire ou d'une gestion budgétaire par un centre public d'action sociale ou par une institution de médiation de dettes agréée par la Communauté flamande ;b) d'une médiation de dettes à l'amiable, visée à l'article 519, § 2, 10°, du Code judiciaire ;4° l'usager ou un membre de son ménage qui a droit à un revenu d'intégration tel que visé dans la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ;5° l'usager ou un membre de son ménage qui a droit à une allocation de remplacement de revenus telle que visée à la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;6° l'usager ou un membre de son ménage qui a droit au montant journalier minimal de l'allocation de chômage, tel que visé dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et lorsque le revenu du ménage de l'usager consiste uniquement en cette allocation ;7° l'usager ou un membre de son ménage qui a droit à la garantie de revenus aux personnes âgées visée dans la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.» ; 2° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 9.A l'article 93 du même décret est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Dans les cas où l'appel auprès du tribunal du travail est déclaré fondé, la taxe de dossier est intégralement remboursée. ».

Art. 10.A l'article 59 du décret sur les soins résidentiels du 15 avril 2019, modifié par les décrets du 20 décembre 2019 et 21 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, alinéa 2, la phrase " Le Gouvernement flamand précise les personnes ou instances qui ont accès aux données de santé susmentionnées.» est abrogée ; 2° au paragraphe 4 sont insérés entre les alinéas 2 et 3, deux alinéas rédigés comme suit : « Les données à caractère personnel de l'usager visées à l'alinéa 1er, sont conservées jusqu'à deux ans au moins après la fin des soins et du soutien à l'usager concerné et peuvent être conservées pendant un maximum de cinq ans après la fin des soins et du soutien à l'utilisateur concerné. Ces données à caractère personnel peuvent être conservées sous forme électronique.

Les données à caractère personnel des membres du personnel, des bénévoles, des travailleurs associatifs et des administrateurs sont conservées jusqu'à dix ans après la fin du contrat de travail, du contrat d'entreprise, du mandat d'administrateur ou du travail associatif ou bénévole. Ces données à caractère personnel peuvent être conservées sous forme électronique. » ; 3° au paragraphe 4, à l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 5, les points 2° et 3° sont abrogés ;4° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Afin d'autoriser, d'agréer et de subventionner les structures de soins résidentiels et les associations dans le cadre de la programmation et du contrôle des conditions d'agrément et de leur application, les données à caractère personnel de l'usager, y compris les données relatives à la santé, visées à l'article 4, 15) du règlement général sur la protection des données, et les données à caractère personnel des membres du personnel, des bénévoles, des travailleurs associatifs et des administrateurs, sont traitées par le Département Soins, visé à l'article 23, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

Dans le cadre des objectifs visés à l'alinéa 1er, le Département Soins précité traite les données à caractère personnel suivantes de l'usager : 1° les données à caractère personnel en vue de l'identification de l'usager concerné, y compris le numéro de registre national ou le numéro bis ;2° la date de naissance ;3° le sexe ;4° la commune où se trouve la résidence principale ;5° la date du décès ;6° les données relatives à la santé de l'usager ;7° les données relatives aux soins et au soutien fournis par la structure de soins résidentiels ;8° le lieu où les soins et le soutien sont fournis par la structure de soins résidentiels. Dans le cadre des objectifs visés à l'alinéa 1er, le Département Soins précité traite les données à caractère personnel suivantes des membres du personnel, des bénévoles, des travailleurs associatifs et des administrateurs : 1° les données à caractère personnel en vue de l'identification des membres du personnel, des bénévoles, des travailleurs associatifs et des administrateurs, y compris le numéro de registre national ou le numéro bis ;2° la date de naissance ;3° le sexe ;4° la commune où se trouve la résidence principale ;5° la date du décès ;6° les données relatives à l'emploi des membres du personnel ;7° les données relatives à la compétence et à l'intégrité des membres du personnel, des bénévoles, des travailleurs associatifs et des administrateurs, à savoir : a) la formation reçue ;b) les données de l'extrait de casier judiciaire nécessaires pour vérifier que les membres du personnel, les bénévoles, les travailleurs associatifs et les administrateurs ne présentent pas de caractéristiques incompatibles avec leur fonction. Le Gouvernement flamand peut préciser les données à caractère personnel visées aux alinéas 2 et 3.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2, sont conservées pendant une durée maximale de deux ans après qu'une structure de soins résidentiels ou une association a mis fin aux soins et au soutien apportés à l'utilisateur. Ces données à caractère personnel peuvent être conservées sous forme électronique.

Les données à caractère personnel des membres du personnel visées à l'alinéa 3, sont conservées pendant une durée minimale de deux ans et une durée maximale de cinquante ans. Les données à caractère personnel des bénévoles, des travailleurs associatifs et des administrateurs visées à l'alinéa 3, sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans après la fin de l'activité en tant que bénévole, travailleur associatif ou administrateur et pendant une durée maximale de cinquante ans. Les données à caractère personnel peuvent être conservées sous forme électronique.

Les données à caractère personnel, visées aux alinéas 2 et 3, peuvent être transférées à l'Agence pour la Protection sociale flamande, visée à l'article 9 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, dans la mesure où ces données sont nécessaires à l'exécution des missions et des tâches de cette agence définies dans le décret du 18 mai 2018 précité ou en exécution de celui-ci.

Le Gouvernement flamand détermine, après avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, l'ensemble des éléments suivants : 1° les règles et la manière de traitement des données ;2° la forme et les modalités d'échange des données.».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 mai 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 2088 - N° 1 - Amendements : 2088 - N° 2 - Rapport : 2088 - N° 3 - Amendements : 2088 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 2088 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : séances du 30 avril 2024.

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