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Décret du 03 mai 2019
publié le 29 août 2019

Décret relatif à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes publics

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ministere de la communaute francaise
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29/08/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 MAI 2019. - Décret relatif à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes publics


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et champ d'application

Article 1er.Le présent décret transpose la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, l'on entend par : 1° l'organisme public : a) la Communauté française;b) les personnes morales de droit public qui dépendent de la Communauté française;c) l'organisme créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, doté de la personnalité juridique et dont soit: i.l'activité est financée majoritairement par au moins un organisme visé aux a) ou b); ii. la gestion est soumise au contrôle d'au moins un organisme visé aux a) ou b); iii. l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par au moins un organisme visé aux a) ou b); d) les associations formées par au moins un organisme visé aux a), b) ou c) lorsqu'elles ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial;e) les établissements scolaires (de l'ensemble des réseaux d'enseignement) et aux crèches pour ce qui concerne le contenu ayant trait aux fonctions administratives essentielles en ligne.2° l'application mobile : le logiciel d'application conçu et développé par ou pour le compte d'un organisme public, en vue d'être utilisé par le grand public sur des appareils mobiles, à l'exclusion des logiciels qui contrôlent ces appareils et du matériel informatique;3° la directive 2016/2102: la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public;4° média temporel: un des types de médias suivants: uniquement audio, uniquement vidéo, audio et vidéo ou audio et/ou vidéo avec des composants interactifs.5° public déficient sensoriellement : personne présentant, du fait de son âge et sans qu'elle soit nécessairement reconnue comme une personne handicapée, une ou plusieurs déficience(s) sensorielle(s) de tout ordre affectant sensiblement sa capacité de perception;6° norme européenne: une norme européenne au sens de l'article 2, point 1) b), du règlement (UE) n° 1025/2012.

Art. 3.§ 1er. Le présent décret ne s'applique pas aux sites internet et applications mobiles des organismes publics assurant la fourniture de services audio ou audiovisuels accomplissant une mission de diffusion de service public. § 2. Il ne s'applique pas non plus aux contenus de sites internet et applications mobiles suivants : 1° les formats de fichiers bureautiques publiés avant le 23 septembre 2018, sauf si ces fichiers sont nécessaires pour les besoins de processus administratifs actifs concernant des tâches effectuées par un organisme public;2° les médias temporels en direct ou préenregistrés et publiés avant le 23 septembre 2020;3° les cartes et les services de cartographie en ligne, pour autant que les informations essentielles soient fournies sous une forme numérique accessible, au regard des exigences de l'article 4, pour ce qui concerne les cartes destinées à la navigation;4° les reproductions de bien, privé ou public, présentant un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique conservé par une bibliothèque, des archives ou un musée qui ne peuvent pas être rendues totalement accessibles en raison de : a) l'incompatibilité des exigences en matière d'accessibilité visées à l'article 4 avec la préservation du bien concerné ou l'authenticité de la reproduction;b) l'indisponibilité de solutions automatisées et économiques qui permettraient de transcrire facilement le texte de manuscrits ou d'autres pièces de collections patrimoniales et de le restituer sous la forme d'un contenu compatible avec les exigences en matière d'accessibilité visées à l'article 4; ceux considérés comme des archives, à savoir qu'ils présentent uniquement des contenus qui ne sont pas nécessaires pour les besoins de processus administratifs actifs et qui ne sont pas mis à jour ou modifiés après le 23 septembre 2019; 5° ceux de tiers qui ne sont ni financés ni développés par un organisme public et qui ne sont pas sous son contrôle;6° ceux des ONG qui ne fournissent pas de services essentiels pour le public, ni de services répondant spécifiquement aux besoins des personnes handicapées ou destinés à celles-ci. § 3. Il ne s'applique pas davantage au contenu d'extranets et d'intranets, à savoir de sites internet qui ne sont accessibles qu'à un groupe restreint de personnes et non au grand public, publié avant le 23 septembre 2019 jusqu'à ce que ces sites internet fassent l'objet d'une révision en profondeur. CHAPITRE II. - Accessibilité des sites internet et applications mobiles

Art. 4.L'organisme public assure l'accessibilité de ses sites internet et applications mobiles en les rendant : 1° perceptibles en présentant les informations et les composants des interfaces utilisateurs de manière à ce que les utilisateurs les perçoivent;2° utilisables en présentant des composants d'interfaces utilisateurs et la navigation utilisables;3° compréhensibles en présentant les informations et l'utilisation des interfaces utilisateurs de manière compréhensible;4° robustes en présentant un contenu suffisamment solide pour être interprété de manière fiable par une grande diversité d'agents utilisateurs, y compris par des technologies d'assistance.

Art. 5.L'organisme public peut déroger à l'article 4 lorsque son respect entraîne une charge disproportionnée.

L'organisme public évalue si, pour un site ou une application mobile, le respect de l'article 4 entraîne une charge disproportionnée en tenant notamment compte de : 1° la taille, les ressources et la nature de l'organisme du secteur public concerné;2° l'estimation des coûts et des avantages pour l'organisme public par rapport à l'avantage estimé pour les personnes handicapées ou âgées, compte tenu de la fréquence et de la durée d'utilisation du site internet ou de l'application mobile spécifique.

Art. 6.L'organisme public prévoit, pour chaque site internet ou application mobile et y publie, un mécanisme permettant à toute personne de : 1° lui notifier une absence de conformité du site internet ou de l'application mobile aux exigences visées à l'article 4;2° demander les informations exclues en vertu de l'article 3, § 2 ou de l'article 5. L'organisme public répond aux notifications et demandes visées à l'alinéa 1er dans les 30 jours de leur réception.

Art. 7.§ 1er L'organisme public établit une déclaration détaillée, complète et claire sur la conformité de ses sites internet et de ses applications mobiles avec le présent décret. L'organisme public met annuellement à jour cette déclaration. § 2. L'organisme public publie la déclaration visée au paragraphe 1er sur son site internet général dans un format accessible, en utilisant le modèle de déclaration visé à l'article 7, paragraphe 2 de la directive 2016/2102. La déclaration apparaît lors du téléchargement de chaque application mobile. § 3. La déclaration visée au paragraphe 1er comprend : 1° lorsque l'organisme public s'octroie la dérogation visée à l'article 5, une explication sur les éléments qui ne répondent pas aux exigences visées à l'article 4, les raisons de cette dérogation et une présentation des alternatives prévues;2° la description du mécanisme visé à l'article 6 et un lien vers ce mécanisme;3° la procédure visée à l'article 9, § 3 et un lien vers cette procédure.

Art. 8.§ 1er Le contenu des sites internet et des applications mobiles conformes à des normes harmonisées au sens de l'article 2, point 1), c), du Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les Directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la Décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, ou à des parties de ces normes, dont les références ont été publiées par la Commission européenne au Journal officiel de l'Union européenne, conformément au règlement précité, est présumé conforme aux exigences visées à l'article 4 qui sont couvertes par ces normes ou parties de celles-ci. § 2. Lorsqu'aucune référence visée au paragraphe 1er n'est publiée, le contenu des applications mobiles qui est conforme aux spécifications techniques adoptées par la Commission européenne en exécution de l'article 6, § 2, alinéa 2, de la directive 2016/2102, ou à des parties de celles-ci, est présumé conforme aux exigences visées à l'article 4 qui sont couvertes par ces spécifications techniques ou des parties de celles-ci.

Lorsqu'aucune référence visée au paragraphe 1er n'est publiée, et en l'absence des spécifications techniques visées à l'alinéa 1er, le contenu des applications mobiles qui satisfait aux exigences pertinentes de la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ou à des parties de celles-ci, est présumé conforme aux exigences visées à l'article 4 qui sont couvertes par ces exigences pertinentes ou des parties de celles-ci. § 3. Lorsqu'aucune référence visée au paragraphe 1er n'est publiée, le contenu des sites internet qui satisfait aux exigences pertinentes de la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ou à des parties de celles-ci, est présumé conforme aux exigences visées à l'article 4 qui sont couvertes par ces exigences pertinentes ou des parties de celles-ci. CHAPITRE III. - Contrôle, formations et rapport

Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement désigne l'organe chargé de contrôler la conformité des sites et application des organismes publics aux articles 4, 5, 6 et 7 du présent décret et fixe la procédure de contrôle conformément, pour ce qui concerne le respect de l'article 4, à la méthode de contrôle visée à l'article 8, § 2, de la directive 2016/2102. § 2. Le Gouvernement est chargé d'élaborer un programme de formation et de sensibilisation à destination des gestionnaires de sites et applications mobiles et de toute autre personne intéressée au sein des organismes publics. Cette formation est organisée au moins une fois par an. § 3. Le Gouvernement fixe la procédure permettant à toute personne d'introduire une réclamation à l'encontre d'un organisme public qui : 1° sans s'appuyer sur l'un des motifs listés à l'article 5, ne respecte pas les prescriptions de l'article 4;2° en application de l'article 5, déroge à l'article 4 du présent décret;3° ne respecte pas l'article 6 du présent décret;4° ne respecte pas l'article 7 du présent décret.

Art. 10.L'organe visé à l`article 9, § 1er, présente annuellement au Gouvernement un rapport portant sur les résultats des contrôles qu'il organise et sur le recours à la procédure permettant d'assurer le respect des dispositions du présent décret.

Ce rapport est établi conformément à la méthode de contrôle de la conformité des sites internet et des applications mobiles avec les exigences en matière d'accessibilité adoptée par la Commission européenne.

Il porte également sur les éléments suivants: 1° une description des mécanismes mis en place par la Communauté française pour consulter les parties prenantes intéressées sur l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles;2° les procédures visant à rendre publique toute évolution de la politique d'accessibilité concernant les sites internet et les applications mobiles;3° les expériences et les conclusions tirées de la mise en oeuvre des règles relatives au respect de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4;4° les statistiques et informations relatives aux formations et aux actions de sensibilisation. L'organe intègre dans ses rapports ultérieurs les informations relatives aux modifications importantes apportées aux éléments visés à l'alinéa 3. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.Les organismes publics mettent en conformité au présent décret au plus tard le : a) 23 septembre 2019, leurs sites internet créés après le 22 septembre 2018;b) 23 septembre 2020, leurs sites internet créés avant le 23 septembre 2018;c) 23 juin 2021, leurs applications mobiles.

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 mai 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 818-1 - Rapport de commission, n° 818-2. - Texte adopté en séance plénière, n° 818-3 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 2 mai 2019.

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