publié le 20 juillet 2015
Décret modifiant diverses dispositions du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991
3 JUILLET 2015. - Décret modifiant diverses dispositions du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991 (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant diverses dispositions du décret sur la chasse du 24 juillet 1991.
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.A l'article 4 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 28 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « au moins tous les cinq ans » sont abrogés ;2° l'article est complété par les alinéas deux à cinq inclus, rédigés comme suit : "Le Gouvernement flamand peut arrêter qu'une chasse particulière à des espèces spécifiques de gibier peut être pratiquée dans les cas où cela est nécessaire, comme dans un ou plusieurs des cas suivants : 1° en vue de la prévention d'importants dégâts aux cultures, au bétail, aux bois, à la pêche ou aux eaux ;2° en vue de la prévention d'importants dégâts à d'autres biens en propriété ou en usage ;3° en vue de la protection de la faune ou de la flore sauvages ou en vue de la conservation d'habitats naturels ;4° dans l'intérêt de la sécurité du trafic aérien. La pratique possible de la chasse particulière ne peut pas être envisagée à l'égard des espèces d'oiseaux, visées à l'article 3, pour le cas visé au point 2° de l'alinéa deux.
La chasse particulière, visée à l'alinéa deux, peut être pratiquée, s'il a été satisfait aux conditions suivantes : 1° il n'existe pas d' autre solution satisfaisante ;2° il ne peut pas être porté atteinte à l'objectif de perpétuer les populations de l'espèce concernée à un niveau favorable de conservation. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour la pratique de la chasse particulière, telle que visée à l'alinéa deux.".
Art. 3.A l'article 6 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième alinéa est complété par une phrase, rédigée comme suit : "Le Gouvernement flamand peut autoriser la pratique de la chasse particulière dans le cadre d'un plan de tir approuvé par ou au nom de lui à partir du coucher du soleil officiel jusqu'au lever du soleil officiel ou pendant une partie de cette période." ; 2° au troisième alinéa, les mots « espèces de canards » sont remplacés par les mots « espèces de gibier d'eau ».
Art. 4.A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots " un accord écrit du propriétaire " sont remplacés par les mots " une preuve écrite du droit de chasse " ;2° l'alinéa quatre est complété par la phrase suivante : "Le Gouvernement flamand peut exiger dans certaines circonstances qu'une preuve écrite du droit de chasse soit produite lors du dépôt ou de l'ajustement du plan.".
Art. 5.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : «
Art. 7/1.Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions administratives spécifiques à chaque titulaire du droit de chasse usant de son droit de quelle façon que ce soit. Ces conditions sont axées sur une meilleure gestion du gibier, sur la conservation de la nature et sur un meilleur contrôle. " .
Art. 6.A l'article 8 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot " territoire" est chaque fois remplacé par les mots " terrain de chasse " ;2° le mot " territoires " est chaque fois remplacé par les mots " terrains de chasse " ;3° dans la version néerlandaise, au paragraphe 1er, alinéa trois, 1°, le mot « autoweg » est remplacé par le mot « autosnelweg ».
Art. 7.A l'article 11, alinéa deux du même décret, la phrase suivante est insérée entre la partie de phrase " droit de surenchère lors d'une adjudication publique, dans la mesure où ils s'y sont inscrits." et les mots " Le droit de chasse doit être attribué " : " Une unité de gestion de gibier doit satisfaire à la condition que le domaine concerné doit être situé dans la zone d'action de cette unité de gestion de gibier ou y être contigu. ".
Art. 8.L'article 14 du même décret est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 3. Le Gouvernement flamand impose aux chefs de parquet un devoir d'information à l'égard du fonctionnaire, visé au paragraphe 1er.
L'objectif de ce devoir d'information est de mettre le fonctionnaire au courant de condamnations pour un délit de chasse ou pour un délit dans lequel des actes de violence ou d'insubordination ont été perpétrés par des personnes qui ont demandé un permis de chasse. ".
Art. 9.L'article 19 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par les dispositions suivantes : "
Art. 19.Le Gouvernement flamand prend des dispositions relatives aux moyens qui peuvent être utilisés lors de la pratique de la chasse dans le territoire entier de la Région flamande ou dans une partie de celui-ci et ce, en vue de l'utilisation judicieuse d'espèces de gibier et de leurs habitats.
Il est interdit d'utiliser des moyens pour tuer ou capturer du gibier qui ne sont pas autorisés par le Gouvernement flamand.
Il est interdit d'avoir des moyens pour tuer ou capturer du gibier non autorisés par le Gouvernement flamand sur soi, de les transporter, vendre, échanger ou de les offrir à la vente ou en échange. ".
Art. 10.L'article 20 du même décret est abrogé.
Art. 11.L'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 30 avril 2009, est abrogé.
Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014, il est inséré un article 25/1, rédigé comme suit : "
Art. 25/1.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour une approché générale de certaines espèces de gibier qui causent un type spécifique de dégâts dans des parties considérables de la Région flamande. ".
Art. 13.A l'article 33 du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est complété par un point 7°, rédigé comme suit : "7° en vue de la prévention d'importants dégâts aux cultures, bétail, bois, pêche ou eaux ou autres bien en propriété ou en utilisation." ; 2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : "Les possibilités de dérogation suivantes ne s'appliquent aux espèces d'oiseaux visées à l'article 3 : 1° la possibilité visée à l'alinéa premier, 2° ;2° la possibilité visée à l'alinéa premier, 7°, en ce qui concerne la prévention d'importants dégâts à des biens autres que les cultures, le bétail, les bois, la pêche ou les eaux.".
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 juillet 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2014-2015. Documents. - Projet de décret, 344 - N° 1. - Amendements, 344 - N° s 2 à 4. - Rapport de l'audience, 344 - N° 5. - Rapport, 344 - N° 6. - Amendements après introduction du rapport, 344 - N° s 7 et 8. - Texte adopté en séance plénière, 344 - N° 9.
Annales. - Discussion et adoption. Séance de l'après-midi du 30 juin 2015.