publié le 16 juillet 2015
Décret modifiant l'article 4.8.19 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes
3 JUILLET 2015. - Décret modifiant l'article 4.8.19 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant l'article 4.8.19 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
Art. 2.Dans l'article 4.8.19 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, remplacé par le décret du 6 juillet 2012 et annulé en partie par l'arrêt n° 98/2014 du 30 juin 2014 de la Cour constitutionnelle, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier et l'alinéa deux, les mots « dans une échéance de quinze jours » sont remplacés par les mots « dans un délai d'échéance de trente jours » ;2° dans l'alinéa trois, les mots « Le délai de quinze jours prend cours le jours » sont remplacés par les mots « Le délai de trente jours prend cours le jour » ;3° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe le Conseil s'est déjà prononcé sur la demande de suspension, mais aucune demande de continuation n'a encore été introduite et aucun jugement final sur la demande d'annulation n'a encore été prononcé, une copie de l'arrêt se prononçant sur la demande de suspension est de nouveau notifiée aux parties. La partie concernée dispose dans ce cas d'un délai d'échéance de trente jours pour introduire une demande de continuation. Ce délai de trente jours prend cours le jour après la notification de l'arrêt se prononçant sur la suspension. ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes
Art. 3.Dans l'article 26, alinéa premier, du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par un envoi sécurisé ».
Art. 4.Dans l'article 33 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, les mots « l'article 34 ou » sont abrogés ;2° il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : « Lorsque l'article 34 s'applique, une juridiction administrative flamande porte l'ensemble ou une partie des frais à charge de la partie défenderesse.».
Art. 5.L'article 34 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 34.§ 1er. Lorsqu'une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b) constate qu'elle doit annuler la décision contestée pour cause d'une illégalité, elle peut offrir la possibilité à la partie défenderesse du litige sur le fond, par le biais d'une décision de réparation, de réparer ou de faire réparer l'illégalité dans la décision contestée, à dénommer ci-après la boucle administrative.
Dans le présent article, on entend par une illégalité : une incompatibilité avec une règle de droit écrite ou un principe de droit général qui peut aboutir à l'annulation de la décision contestée, mais qui pourrait être réparée. § 2. L'utilisation de la boucle administrative est uniquement possible après que toutes les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue sur son utilisation.
Lorsque toutes les parties ont pu faire connaître un point de vue écrit sur l'utilisation de la boucle administrative, la juridiction administrative flamande décide de l'application de la boucle administrative par le biais d'un interlocutoire tel que visé au paragraphe 3.
Lorsque toutes les parties n'ont pas pu faire connaître leur point de vue sur l'utilisation de la boucle administrative, la juridiction administrative flamande offre la possibilité, par le biais d'un interlocutoire, d'adopter un point de vue écrit à ce sujet. Les parties disposent à cet effet d'un délai d'échéance de trente jours, qui prend cours le jour suivant le jour de la notification de ce jugement. Ensuite, la juridiction administrative flamande décide de l'application de la boucle administrative par le biais d'un interlocutoire tel que visé au paragraphe 3. § 3. Sans préjudice de l'application de l'article 16, alinéa six, la juridiction administrative flamande organise une séance sur l'application de la boucle administrative.
La juridiction administrative flamande décide par le biais d'un interlocutoire de l'application de la boucle administrative et fixe le délai dans lequel la décision de réparation est prise. A la demande motivée de la partie défenderesse, ce délai peut être prolongé une seule fois. Le prolongement du délai ne peut pas dépasser la durée du délai de réparation initial.
L'interlocutoire, visé à l'alinéa deux, règle, le cas échéant, tous les autres moyens. § 4. La partie défenderesse transmet la décision de réparation à la juridiction administrative flamande dans le délai de réparation, visé au paragraphe 3.
L'objet du recours est étendu par la décision de réparation.
La réparation peut uniquement porter sur une illégalité qui a été indiquée dans l'interlocutoire.
Lorsque la décision de réparation n'a pas été communiquée à temps, la juridiction administrative flamande annule la décision contestée. § 5. La juridiction administrative flamande transmet la décision de réparation aux autres parties.
Ces parties peuvent communiquer leur point de vue concernant la réparation dans les délais d'échéance fixés par le Gouvernement flamand et qui ne peuvent pas être inférieurs à trente jours.
Sans préjudice de l'application de l'article 16, alinéa six, la juridiction administrative flamande organise une séance sur la réparation. § 6. Lorsque la juridiction administrative flamande constate que l'illégalité n'a pas été réparée ou que la réparation a été atteinte d'une nouvelle illégalité invoquée, la juridiction administrative flamande annule la décision contestée en entier ou en partie et elle annule la décision de réparation, à moins que la juridiction administration flamande ne décide de nouveau d'appliquer la boucle administrative conformément aux dispositions du présent article.
Lorsque la juridiction administrative flamande constate que l'illégalité a été réparée et que la réparation n'a pas été atteinte d'une nouvelle illégalité invoquée, la juridiction administrative flamande rejette le recours contre la décision de réparation. En outre, la juridiction administrative flamande annule la décision contestée en entier ou en partie et la juridiction administrative flamande se prononce sur l'application éventuelle de l'article 36. § 7. Les délais de procédure qui ne sont pas visés au présent article sont suspendus à partir de la date de l'interlocutoire qui décide de l'application de la boucle administrative jusqu'à la date du jugement de la juridiction administrative flamande, visé au paragraphe 4, alinéa trois, ou au paragraphe 6. § 8. Après la notification du jugement, visé au paragraphe 6, alinéa deux, par la juridiction administrative flamande, visée à l'article 2, 1°, b), la décision de réparation est publiée conformément aux dispositions du décret, visé à l'article 2, 1°, b). § 9. Les personnes intéressées dans ce contexte conformément aux dispositions du décret, visé à l'article 2, 1°, b), peuvent introduire un recours contre la décision de réparation auprès de la juridiction administrative flamande dans les délais, visés au décret précité. ».
Art. 6.L'article 35 du même décret est complété par les mots « , sans préjudice de l'application de l'article 34 ».
Art. 7.Dans l'article 50 du même décret, les mots « du Ministre flamand ayant les affaires administratives dans ses attributions » sont remplacés par les mots « du Ministre flamand responsable au niveau fonctionnel ».
Art. 8.Dans l'article 91, § 2, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « avec maintien du régime de rémunération dont ils bénéficiaient conformément au règlement qui était applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent décret » sont abrogés ;2° la phrase suivante est ajoutée : « Ils reçoivent un traitement dans l'échelle A311, ainsi que les allocations, indemnités et avantages sociaux, visés à la partie VII du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, à l'exception des allocations de prestation.». CHAPITRE 4. - Disposition finale
Art. 9.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des articles 5 et 6, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand ;2° de l'article 7, qui produit ses effets le 1er avril 2015 ;3° de l'article 8, qui produit ses effets le 1er novembre 2014. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 juillet 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2014-2015. Documents. - Projet de décret, 354 - N° 1. - Rapport, 354 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 354 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption. Séance de l'après-midi du 30 juin 2015.