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Décret du 03 février 2017
publié le 09 février 2017

Décret fixant les modalités de la mise en oeuvre du permis d'environnement

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autorite flamande
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2017020189
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09/02/2017
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3 FEVRIER 2017. - Décret fixant les modalités de la mise en oeuvre du permis d'environnement (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret fixant les modalités de la mise en oeuvre du permis d'environnement CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 2.Dans l'article 4.3.2, § 1er, § 2 et § 2bis, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 23 mars 2017, l'alinéa deux est chaque fois remplacé par ce qui suit : « L'obligation, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas, à moins que le simple renouvellement de l'autorisation ou de la conversion porte sur les activités qui entraînent des interventions physiques dans le milieu naturel, pour : 1° le simple renouvellement de l'autorisation écologique ;2° le simple renouvellement du permis d'environnement ;3° la conversion, visée aux articles 70 et 390 respectivement du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.». CHAPITRE 3. - Code flamand de l'Aménagement du Territoire

Art. 3.A l'article 4.7.13 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire il est ajouté des alinéas trois à cinq inclus, rédigés comme suit : « Les demandes d'une autorisation urbanistique relatives aux projets qui ne sont pas exemptés du concours d'un architecte doivent obligatoirement être introduites par voie numérique.

Par dérogation à l'alinéa trois, ces demandes peuvent être introduites par voie analogue ou numérique lorsqu'elles peuvent être introduites en français dans le respect de la législation linguistique en vigueur.

Lorsque l'autorité délivrant l'autorisation constate que certains documents d'une demande introduite par voie analogique sont établis sous format numérique, elle peut demander au demandeur de remettre ces documents par voie numérique. Le demandeur fait suite à une telle demande dans les plus brefs délais. ».

Art. 4.A l'article 4.7.26, § 1er, du même Code, il est ajouté des alinéas deux à quatre inclus, rédigés comme suit : « Les demandes d'une autorisation urbanistique sont introduites par voie numérique.

Par dérogation à l'alinéa deux, ces demandes peuvent être introduites par voie analogue ou numérique lorsqu'elles peuvent être introduites en français dans le respect de la législation linguistique en vigueur.

Lorsque l'autorité délivrant l'autorisation constate que certains documents d'une demande introduite par voie analogique sont établis sous format numérique, elle peut demander au demandeur de remettre ces documents par voie numérique. Le demandeur fait suite à une telle demande dans les plus brefs délais. ».

Art. 5.Dans l'article 6.1.1, alinéa premier, du même code, à remplacer en vertu du décret du 25 avril 2014, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° exécute, poursuit ou maintient certains actes déterminés par les articles 4.2.1 et 4.2.15, soit sans autorisation urbanistique, permis de lotir, permis d'environnement pour des annales urbanistiques ou permis d'environnement pour le lotissement de terrains, soit en contravention de l'autorisation concernée, soit après déchéance, annulation ou expiration du délai de l'autorisation concernée, soit en cas de suspension de l'autorisation concernée ; ». CHAPITRE 4. - Décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Art. 6.Dans l'article 14/1 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, inséré par le décret du 18 décembre 2015, le deuxième alinéa est remplacé par les alinéas suivants : « Les introductions de demandes, requêtes, initiatives d'office ou notifications suivantes doivent se dérouler de façon numérique : demandes, requêtes, initiatives d'office ou notifications relatives : 1° à des projets flamands ;2° à des projets provinciaux ;3° à des projets qui ne sont pas exemptés du concours d'un architecte ; 4° à l'exploitation d'une exploitation ou d'une activité classée de première ou deuxième classe, telle que visée à l'article 5.2.1 du DABM ; 5° au lotissement de terrains ;6° à l'ajustement d'un permis d'environnement pour le lotissement de terrains, lorsque cet ajustement comporte une modification des limites du lot. Par dérogation à l'alinéa deux, ces demandes peuvent être introduites par voie analogue ou numérique lorsqu'elles peuvent être introduites en français dans le respect de la législation linguistique en vigueur.

Lorsque l'autorité compétente constate que certains documents d'une demande, d'une notification ou d'un recours administratif introduits par voie analogique sont établis sous format numérique, elle peut demander au demandeur, déclarant ou auteur du recours de remettre ces documents sous forme numérique. Ceux-ci font suite à une telle demande dans les plus brefs délais.

Le Gouvernement flamand peut modifier la liste, reprise à l'alinéa deux. Ce dernier peut également élaborer les modalités en cas d'indisponibilité pour cause de panne technique du système numérique mis à disposition par la Flandre, et suspendre ou prolonger, pour la durée de cette panne technique, les délais applicables aux procédures et visés dans le présent décret. ».

Art. 7.Dans l'article 387 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « ou une reprise » est remplacé par le membre de phrase « ou une reprise ou une demande de prolongation conformément à l'article 45ter, § 3, du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique » ;2° dans le deuxième alinéa, les mots « ou de modification de conditions environnementales, de suspension ou d'annulation du permis » sont remplacés par le membre de phrase « , ou de modification de conditions environnementales, de suspension ou d'annulation du permis ou de dérogation aux conditions environnementales, à la suspension ou à l'annulation du permis » ;3° le troisième alinéa est complété par les phrases suivantes : « Les autorisations octroyées pour une durée indéterminée mentionnent la situation d'autorisation actualisée.Les conditions environnementales particulières qui, consécutivement à leur caractère temporaire, à un changement d'exploitation ou à une disposition légale ou réglementaire, ont cessé de produire leur effet, ne sont pas mentionnées dans la situation d'autorisation actualisée. L'autorité compétente remet les autorisations précitées à la division de l'Environnement, compétente pour le permis d'environnement. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet. ».

Art. 8.L'article 397 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 397.§ 1er. Le présent décret entre en vigueur le 23 février 2017, à l'exception : 1° de l'article 2, qui a déjà entré en vigueur en application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant désignation des projets flamands et provinciaux en exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;2° des articles 9, 10 et 16 qui produisent leurs effets le 28 novembre 2016 ;3° des articles 204 à 206 inclus qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018 ;4° des alinéas 2 et 3 qui entrent en vigueur le 1er février 2017. § 2. Lorsque le collège des bourgmestre et échevins est l'autorité compétente, les demandes, notifications, requêtes ou initiatives, visées au présent décret, qui sont introduites ou démarrées à partir du 23 février 2017, sont traitées en vertu des dispositions valables le 22 février 2017, à condition qu'il en soit pris acte, conformément au paragraphe 3.

Toutefois, on utilise une liste de classification, visée à l'article 5.2.1. § 1er du DABM, telle qu'elle entrera en vigueur le 23 février 2017.

Les dispositions des alinéas premier et deux s'appliquent également aux procédures d'actualisation des conditions environnementales ou de dérogation aux conditions environnementales, de suspension ou d'abrogation de l'autorisation et en matière des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes.

Les autorisations qui sont octroyées sur la base des demandes effectuées à partir du 23 février 2017 qui sont traitées en vertu des dispositions valables le 22 février 2017 sont valables pour une durée indéterminée. En dérogation à la durée indéterminée, l'autorité compétente peut décider d'octroyer une autorisation entièrement ou partiellement pour une durée limitée dans les cas, visés à l'article 68.

Les obligations visées à l'article 387, alinéa trois s'appliquent par analogie. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.

Les procédures dans les recours contre des décisions explicites ou tacites sont traitées en vertu des règles de procédure qui étaient applicables en première instance administrative. § 3. Le collège des bourgmestre et échevins ne peut bénéficier de la possibilité de traiter les demandes, notifications, requêtes ou initiative en vertu des dispositions valables le 22 février 2017, tel que prévu au paragraphe 2, lorsque les ministres compétents en ont pris acte.

La demande de prise d'acte, visée à l'alinéa premier, est traitée comme suit : 1° le collège des bourgmestre et échevins notifie, sous peine d'irrecevabilité, au plus tard le 14 février 2017, sa décision d'application de la possibilité, visée paragraphe 1er, au Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, par lettre recommandée ;2° le collège des bourgmestre et échevins mentionne dans sa décision la date limite jusqu'à laquelle le collège souhaite appliquer les dispositions valables le 22 février 2017 (date limite 1er juin 2017) ;3° le Ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions prennent conjointement acte de cette notification.». CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 9.L'article 797 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement est abrogé.

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 23 février 2017, à l'exception : 1° des articles 2, 3 et 4 qui entrent en vigueur le 22 février 2017 ;2° de l'article 8, qui entre en vigueur le 1er février 2017. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 février 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Joke SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2016-2017 Documents - Projet de décret : 1059 - N° 1. Texte adopté en séance plénière : 1059 - N° 2.

Annales - Discussion et adoption : Séance du 25 janvier 2017.

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