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Décret du 02 mars 1999
publié le 07 décembre 2000

Décret portant approbation de l'accord de coopération du 9 décembre 1997 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant les modalités de ventilation des frais des receveurs régionaux et de retenue de la contribution sur ces frais par les administrations

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000021524
pub.
07/12/2000
prom.
02/03/1999
ELI
eli/decret/1999/03/02/2000021524/moniteur
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2 MARS 1999. - Décret portant approbation de l'accord de coopération du 9 décembre 1997 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant les modalités de ventilation des frais des receveurs régionaux et de retenue de la contribution sur ces frais par les administrations


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.L'accord de coopération du 9 décembre 1997 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant les modalités de ventilation des frais des receveurs régionaux et de retenue de la contribution sur ces frais par les administrations, est approuvé.

Art. 3.Le présent décret produit ces effets le 1er janvier 1997.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 mars 1999.

Le Ministre - Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide Sociale, L. MARTENS _______ Notes Session 1998-1999 : Documents. - Projet de décret: 1264. N° 1. - Rapport: 1264. N° 2.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 9 et 10 février 1999.

Accord de coopération conclu entre l'Etat, la Communauté flamande, la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant le mode de répartition des frais des receveurs régionaux et le mode de prélèvement de la contribution dans ces frais par les administrations Vu l'article 162 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 5 et 92bis, § 1er, modifiés par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet 1993;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 4, § 2, et l'article 55, modifié par l'article 122 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu l'article 140 de la nouvelle loi communale, modifié par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer;

Vu la loi organique du 8 juillet 1976 concernant les centres publics d'aide sociale;

Vu l'arrêté royal du 21 février 1955 fixant les bases de la répartition des dépenses relatives aux receveurs communaux régionaux, et modifiant l'arrêté royal du 16 mars 1935 qui institue un fonds de garantie de la gestion de ces receveurs, notamment l'article 1er modifié par les arrêté royaux des 1er décembre 1976, 15 décembre 1978 et 2 juillet 1980;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1977 relatif à la désignation de receveurs régionaux pour les centres publics d'aide sociale, notamment les articles 2 et 4;

Considérant que les frais des receveurs régionaux sont exposés par l'autorité fédérale et qu'il s'indique d'aboutir à une répartition équilibrée de ces frais entre les communes et les C.P.A.S. desservis par un receveur régional;

Considérant que, vu que la répartition des frais des receveurs régionaux pour les communes relève de la compétence de l'autorité fédérale d'une part et que la répartition des frais des receveurs régionaux pour les centres publics d'aide sociale relève de la compétence des communautés d'autre part, il s'indique de conclure à ce sujet un accord de coopération entre les différentes autorités compétentes;

L'Etat, représenté par le Ministre de l'Intérieur;

La Communauté flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

La Région wallonne représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre wallon de l'Action sociale, du Logement et de la Santé;

La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales du Gouvernement de la Communauté germanophone;

Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Les différentes parties conviennent que l'autorité fédérale doit appliquer la répartition des frais fixée par le présent accord pour la récupération de toutes les dépenses et cotisations en faveur des receveurs régionaux.

Art. 2.Les dépenses et cotisations des receveurs régionaux sont réparties, par province et par année civile, de la façon suivante : 1° Le montant des frais à répartir est fixé par année civile. Ce montant est obtenu en déduisant de la somme des frais des receveurs régionaux les frais d'investissement exposés pour une administration déterminée. Ces frais d'investissement sont imputés à l'administration pour laquelle ces dépenses ont été effectuées. 2° Le coût moyen d'un receveur régional est calculé en divisant le montant obtenu de la manière prévue au 1° par le nombre total des receveurs régionaux pour qui les frais à répartir ont été exposés. Le nombre total des receveurs régionaux est calculé au prorata par mois. 3° Du coût moyen, obtenu de la manière prévue au 2°, d'un receveur régional, il est calculé un pourcentage déterminé par administration desservie par un receveur régional. Pour les administrations communales, ce pourcentage dépend du nombre d'habitants et il est également tenu compte du reclassement en application de l'article 29 de la nouvelle loi communale.

Pour les centres publics d'aide sociale, ce pourcentage dépend du nombre d'habitants et il est également tenu compte de l'importance des activités déployées ou de la disposition d'une institution d'une certaine ampleur. Le gouverneur de la province détermine la catégorie à laquelle appartient chaque centre public d'aide sociale. Il soumet cette proposition à l'avis du Ministre ayant la tutelle sur les centres publics d'aide sociale respectivement compétent. En cas d'avis favorable ou à défaut d'avis dans un délai de 45 jours, la date de la poste faisant foi de l'envoi, la proposition du gouverneur devient définitive. En cas d'avis défavorable, le gouverneur, s'il ne peut lui-même suivre cet avis, transmet le dossier pour décision au Ministre de l'Intérieur.

Les pourcentages sont les suivants : Pour la consultation du tableau, voir image 4° La différence est calculée entre la somme des contributions calculée conformément au 3° et la somme des frais à répartir calculée conformément au 1°.Cette différence est répartie de façon proportionnelle entre les administrations en utilisant la même clé de répartition que celle fixée au 3° du présent article.

Art. 3.La récupération des frais visée à l'article 2 peut se faire par voie d'avances mensuelles imputées aux administrations desservies par un receveur régional. Ces avances mensuelles sont calculées sur la base du traitement mathématique moyen du receveur régional, y compris les cotisations.

Ce traitement moyen est réparti entre les administrations desservies par un receveur régional de la même manière que celle prévue à l'article 2, 3°.

Art. 4.L'article 1er de l'arrêté royal du 21 février 1955 fixant les bases de la répartition des dépenses relatives aux receveurs communaux régionaux, et modifiant l'arrêté royal du 16 mars 1935 qui institue un fonds de garantie de la gestion de ces receveurs, modifié par les arrêtés royaux des 1er décembre 1976, 15 décembre 1978 et 2 juillet 1980, est abrogé.

Art. 5.A l'article 2 de l'arrêté royal du 23 mars 1977 relatif à la désignation de receveurs régionaux pour les centres publics d'aide sociale, les mots "à l'exception des dispositions de l'article 122bis de ladite loi" sont supprimés.

L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 1997 et s'applique, en ce qui concerne la répartition des frais, pour la première fois aux dépenses de l'année civile 1996.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1997 en autant d'exemplaires originaux que de parties au présent accord.

Pour l'Etat : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Pour la Communauté flamande : Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS Pour la Région wallonne : Le Ministre wallon de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Pour la Communauté germanophone : Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médiaset des Affaires sociales du Gouvernement de la Communauté germanophone, K.-H. LAMBERTZ

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