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Décret du 02 juillet 2007
publié le 24 août 2007

Décret portant assentiment à l'accord de coopération relatif à la mise en oeuvre et à la gestion du programme d'action communautaire intégré d'éducation et de formation tout au long de la vie, et à la création de l'Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


2 JUILLET 2007. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération relatif à la mise en oeuvre et à la gestion du programme d'action communautaire intégré d'éducation et de formation tout au long de la vie, et à la création de l'Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Assentiment est donné à l'accord de coopération relatif à la mise en oeuvre et à la gestion du programme d'action communautaire intégré d'éducation et de formation tout au long de la vie, et à la création de l'« Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie » conclu le 19 octobre 2006 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale conformément à l'article 92 bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles.

Art. 2.Un service à gestion séparée, au sens de l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat est créé au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française de Belgique. Il est dénommé « Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie ».

Art. 3.A l'article 8 du décret du 19 mai 2004 instituant un Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le Gouvernement peut confier la gestion de programmes de mobilité au Conseil supérieur de la mobilité ».

Art. 4.Cet accord de coopération est annexé au présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 juillet 2007.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Cl. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 408-1. - Rapport, n° 408-2.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mardi 19 juin 2007.

Accord de coopération relatif à la mise en oeuvre et à la gestion du programme d'action communautaire intégré d'éducation et de Formation tout au long de la vie, et à la création de l'Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission Communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale Vu les articles 1er, 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu la décision du Parlement et du Conseil établissant un programme d'action intégré dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie;

Vu le Règlement (CE, EURATOM) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes;

Vu le Règlement (CE, EURATOM) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, EURATOM) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes;

Vu la délibération du Gouvernement wallon du 22 mars 2007;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 23 mars 2007;

Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française du 22 mars 2007;

Considérant qu'il appartient aux autorités publiques de désigner une structure appropriée, dénommée Agence nationale, pour assurer la mise en oeuvre du programme d'Education et de formation tout au long de la vie en ce compris la gestion financière;

Considérant que les matières concernées par ce programme, à savoir l'Education et la Formation tout au long de la vie, sous l'angle de la mobilité, de financement de projets, partenariats ou réseaux entre acteurs de plusieurs Etats de l'Union éventuellement élargie à des pays tiers, relève en Belgique de la compétence des Communautés et Régions;

Considérant que la Commission de l'Union européenne reconnaît dans le cadre des programmes relevant de la Direction générale de l'Education et de la Culture, l'existence de trois Agences en Belgique dépendant des Communautés française, flamande et germanophone;

Considérant qu'il y a lieu dès lors de créer une Agence francophone;

Considérant que la décision du parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action intégré dans le domaine de l'Education et de la Formation tout au long de la vie confie aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour assurer à leur niveau le fonctionnement efficace du programme intégré, en associant toutes les parties concernées par les aspects de l'éducation et de la Formation tout au long de la vie, conformément aux pratiques nationales;

Considérant que les pratiques nationales sont adaptées à chaque sous-programme du Programme d'Education et de formation tout au long de la vie;

Considérant que cette décision charge les Etats membres de la création ou de la désignation ainsi que du suivi d'une structure appropriée pour assurer à leur niveau la gestion coordonnée de la mise en oeuvre des actions du Programme d'Education et de formation tout au long de la vie (Agences nationales), y compris la gestion budgétaire, conformément aux dispositions réglementaires européennes;

Considérant qu'il est fondamental qu'un accord de coopération entre la Communauté française, la Région Wallonne et la Commission communautaire française soit conclu afin d'instaurer un cadre légal pour la mise en oeuvre et la gestion du programme intégré d'Education et de Formation tout au long de la vie.

La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de sa Ministre-Présidente, Mme Marie ARENA, et en la personne de sa Ministre Vice-présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme Marie-Dominique SIMONET;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Elio DI RUPO, et en la personne de sa Ministre de la Formation, Mme Marie ARENA;

La Commission communautaire française, représentée par son collège en la personne de son Président, M. Benoît CEREXHE et en la personne de la Ministre chargée de la Formation professionnelle, Mme Françoise DUPUIS;

Ci-après dénommées les « parties », Ont convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Objet, champ d'application et bénéficiaires

Article 1er.Au sens du présent accord de coopération, on entend par : 1° Programme d'Education et de formation tout au long de la vie : programme d'action communautaire intégré en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie ayant pour objectif général de contribuer, par l'éducation et la formation tout au long de la vie, au développement de la Communauté de l'Union européenne en tant que société de la connaissance avancée, caractérisée par un développement économique durable, des emplois plus nombreux et meilleurs et une cohésion sociale accrue, tout en assurant une bonne protection de l'environnement pour les générations futures.En particulier, il vise à favoriser les échanges, la coopération et la mobilité entre les systèmes d'éducation et de formation au sein de la Communauté de l'Union européenne, afin qu'ils deviennent une référence de qualité mondiale. 2° Sous-programmes sectoriels du Programme d'Education et de formation tout au long de la vie : les sous-programmes sectoriels suivants : a) le sous-programme Comenius, qui porte sur les besoins en matière d'enseignement et d'apprentissage de tous les participants à l'enseignement préscolaire et scolaire jusqu'à la fin du deuxième cycle de l'enseignement secondaire, ainsi que des établissements et organisations dispensant cet enseignement;b) le sous-programme Erasmus, qui porte sur les besoins en matière d'enseignement et d'apprentissage de tous les participants à l'enseignement supérieur formel et à l'enseignement et à la formation professionnels de niveau supérieur, quelle que soit la durée de leur cursus ou diplôme et y compris les études de doctorat, ainsi que des établissements et organisations dispensant ou facilitant cet enseignement et cette formation;c) le sous-programme Leonardo da Vinci, qui porte sur les besoins en matière d'enseignement et d'apprentissage de tous les participants à l'enseignement et la formation professionnels autres qu'au niveau supérieur, ainsi que des établissements et organisations dispensant ou facilitant cet enseignement et cette formation;d) le sous-programme Grundtvig, qui porte sur les besoins en matière d'enseignement et d'apprentissage des participants à toutes les formes d'éducation des adultes, ainsi que des établissements et organisations dispensant ou facilitant l'éducation;e) l'action Jean Monnet : le sixième programme du Programme d'Education et de formation tout au long de la vie destiné à soutenir une série d'établissements et d'activités centrés sur l'intégration européenne.3° Sous-programme transversal du Programme d'Education et de formation tout au long de la vie : le sous-programme transversal recouvrant les quatre activités clés suivantes : a) la coopération politique en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie dans la Communauté;b) la promotion de l'apprentissage des langues;c) le développement, dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, d'un contenu, de services, de pédagogies et de pratiques innovants fondés sur les TIC;d) la diffusion et l'exploitation des résultats d'actions soutenues au titre du programme et de programmes connexes antérieur, ainsi que l'échange de bonnes pratiques.4° Autres actions : autres sous-programmes ou actions dans le domaine de l'Education et de la formation tout au long de la vie.5° Agence : Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie mise en place par les parties contractantes.

Art. 2.Le champ d'application du Programme d'Education et de formation tout au long de la vie consiste en l'apport d'une aide aux actions suivantes : a) la mobilité des personnes participant à l'éducation et à la formation tout au long de la vie en Europe;b) les partenariats bilatéraux et multilatéraux;c) les projets multilatéraux spécialement destinés à améliorer les systèmes nationaux d'éducation et de formation;d) les projets unilatéraux et nationaux;e) les projets et les réseaux multilatéraux;f) l'observation et l'analyse des politiques et systèmes dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, l'élaboration de matériel de référence, y compris des enquêtes, des statistiques, des analyses et des indicateurs, les actions visant à soutenir la transparence et la reconnaissance des qualifications et de l'apprentissage antérieur, ainsi que les actions visant à soutenir la coopération en matière d'assurance de la qualité;g) l'octroi de subventions de fonctionnement pour contribuer à certains coûts opérationnels et administratifs des organisations agissant dans le domaine visé par le Programme d'Education et de formation tout au long de la vie;h) d'autres initiatives conformes aux objectifs du Programme d'Education et de formation tout au long de la vie (« mesures d'accompagnement »).

Art. 3.Le programme d'Education et de formation tout au long de la vie s'adresse : a) aux élèves, étudiants, personnes en formation et apprenants adultes;b) au personnel concerné par tout aspect de l'éducation et de la formation tout au long de la vie;c) aux personnes présentes sur le marché du travail;d) aux prestataires de services éducatifs;e) aux personnes et organismes responsables des systèmes et politiques concernant tout aspect de l'éducation et de la formation tout au long de la vie aux niveaux local, régional et national;f) aux entreprises, aux partenaires sociaux et à leurs organisations à tous les niveaux, y compris les organisations professionnelles et les chambres de commerce et d'industrie;g) aux organismes fournissant des services d'orientation, de conseil et d'information en rapport avec tout aspect de l'éducation et de la formation tout au long de la vie;h) aux associations travaillant dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, y compris les associations d'étudiants, de personnes en formation, d'élèves, d'enseignants, de parents et d'apprenants adultes;i) aux centres de recherche et aux organismes s'occupant de questions d'éducation et de formation tout au long de la vie;j) aux associations sans but lucratif, aux organismes bénévoles, aux organisations non gouvernementales (ONG). CHAPITRE II. - Création et gestion de l'Agence Section Ire. - Création

Art. 4.La Communauté française s'engage à créer, au sein de ses services, un service à gestion séparée au sens de l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de 1'Etat, dénommé « Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie », ci-après dénommée Agence.

Art. 5.L'Agence est responsable de l'organisation et de la gestion du Programme d'Education et de formation tout au long de la vie ainsi que de tout autre programme européen ou international de mobilité, d'échange et de dialogue que les parties contractantes lui confieraient.

Ses missions sont les suivantes : 1. assurer les relations avec les autorités européennes pour la gestion du Programme d'Education et de formation tout au long de la vie;2. assurer la promotion et l'information relative au programme d'Education et de formation tout au long de la vie;3. assurer la mise en oeuvre des actions communautaires prévues par le programme d'Education et de formation tout au long de la vie;4. remettre des avis sur les projets centralisés;5. assurer la bonne gestion financière des crédits versés par l'Union européenne au titre de l'aide aux projets concernés par le Programme d'Education et de formation tout au long de la vie;6. exécuter les éventuels transferts budgétaires entre les sous-programmes;7. procéder au recouvrement des fonds versés indûment;8. organiser les appels à candidature;9. organiser les procédures d'attribution d'aides aux projets dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement. Section II. - Gestion

Art. 6.Les organes de l'Agence sont : un Comité de gestion, des chambres et une cellule exécutive.

Art. 7.§ 1. L'Agence est placée sous la direction opérationnelle du Comité de gestion visé à l'article 6. § 2. Le Comité de gestion est composé avec voix délibérative de deux représentants du Gouvernement de la Communauté française, de deux représentants du Gouvernement de la Région wallonne et d'un représentant du Collège de la Commission communautaire française. Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif.

En outre, participent à titre consultatif, au Comité de gestion : 1. les Présidents des Chambres;2. le dirigeant de la cellule exécutive;3. un représentant du CGRI - DRI;4. un représentant du Ministère de la Communauté française;5. un représentant du Ministère de la Région wallonne;6. un représentant des services de la Commission communautaire française;7. tout expert ou observateur que le Comité de gestion juge utile d'inviter;8. l'Inspection des Finances. En outre, participe à titre d'observateur au Comité de gestion le représentant de la Communauté française au comité de programme de l'U.E. § 3. Dans le mois de son installation, le Comité de gestion désigne en son sein son président et deux vice-présidents et soumet cette désignation à l'approbation conjointe des parties contractantes. Le président est choisi parmi les représentants du Gouvernement de la Communauté française. § 4. Le Comité de gestion établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation conjointe, au plus tard dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, aux parties contractantes. Celui-ci doit notamment prévoir : 1° les règles concernant la convocation du Comité de gestion;2° les règles relatives à l'inscription des points à l'ordre du jour;3° les règles relatives aux prérogatives du président et des vice-présidents;4° les règles relatives à la présidence du Comité de gestion en cas d'absence ou d'empêchement du président ou des vice-présidents;5° les règles du quorum pour que le Comité de gestion délibère valablement ainsi que les modalités de vote; 6°. la périodicité des réunions du Comité de gestion; 7° la forme des plans d'action;8° les règles en fonction desquelles le Comité de gestion peut déléguer certaines tâches à la cellule exécutive ou aux chambres;9° les modalités d'information du Comité de gestion sur les décisions prises par les chambres;10° les modalités d'examen des recours.

Art. 8.§ 1er. Il est créé une chambre par sous-programme sectoriel, sous-programme transversal ou autres sections dont la composition et les règles essentielles de fonctionnement sont fixées par le Comité de gestion moyennant approbation des Gouvernements ou Collège concernés.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le sous-programme Erasmus et le sous-programme Jean Monnet, la chambre est constituée par le Conseil supérieur de la mobilité étudiante créé par le décret du 19 mai 2004. § 2 Les chambres sont chargées d'assurer pour chacun des sous-programmes et moyennant approbation du Comité de gestion, les missions suivantes : - assurer les tâches confiées par le Comité de gestion; - transmettre au Comité de gestion toute proposition en matière de gestion financière des crédits et de leur transfert éventuel vers un autre sous-programme; - émettre tout avis sur les missions de l'Agence pour la partie du programme qui les concerne pour assurer le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement.

Chaque Chambre est en outre chargée : - d'émettre, d'initiative ou à la demande d'une des parties contractantes, des avis ou des recommandations concernant le programme intégré, par sous-programme ou action; - de transmettre selon une périodicité décidée par le comité de gestion, aux parties contractantes qui l'approuvent, une note d'orientation stratégique, notamment en termes d'objectifs généraux et opérationnels; - de remettre aux parties contractantes, une évaluation annuelle par sous-programme ou action sur base du rapport d'activités et autres données fournis par l'Agence.

Par dérogation à l'article 7, § 1er, dans la mesure où elles concernent un sous-programme relevant des compétences d'une seule partie contractante les missions visées à l'article 5, alinéa 2, point 8 et 9, peuvent être confiées à la chambre compétente en lieu et place du comité de gestion.

Chaque Chambre peut en outre être chargée par le Gouvernement compétent de la gestion de tout autre programme ou action de mobilité. § 3 Dans le mois de son installation, chaque chambre désigne son président et son vice-président en son sein. § 4. Chaque Chambre établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet, pour approbation au Comité de gestion.

Celui-ci prévoit notamment les modalités de fonctionnement des tâches déléguées par le Comité de gestion.

Art 9. § 1er. La Cellule exécutive est chargée de l'exécution des décisions du Comité de gestion ou, le cas échéant, en vertu de l'article 8, § 2, alinéas 3, des chambres, et est responsable de la gestion journalière.

Elle assure le secrétariat du Comité de gestion, sous l'autorité duquel elle est placée, ainsi que celui des Chambres. § 2. La Cellule exécutive est placée sous l'autorité fonctionnelle d'un directeur désigné par le Gouvernement de la Communauté française après avis conforme du Gouvernement wallon et du Collège de la Commission communautaire française.

Le directeur de la cellule exécutive est désigné parmi les agents définitifs titulaires d'un grade de promotion du niveau 1 au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française et parmi les agents définitifs titulaires d'un grade de promotion du niveau 1 au sein des services du Gouvernement de la Région wallonne et du Collège de la Commission communautaire française chargés de mission au sein de l'Agence. § 3. La cellule exécutive se décompose en sections. Chaque section est placée sous l'autorité d'un responsable. Le personnel de l'Agence est réparti sur décision du Comité de Gestion sur proposition du directeur de la Cellule exécutive en tenant compte, pour déterminer le cadre de chaque section, notamment, de la part du subside européen attribuée par sous-programme.

Elle comprend au moins quatre sections respectivement chargées de la gestion des sous-programme Comenius, Erasmus et programme Jean Monnet, Leonardo da Vinci et Grundtvig. Sans préjudice du § 2, alinéa 1er, ces sections exécutent, le cas échéant, les décisions prises par les chambres en vertu de l'article 8, § 2, alinéas 3 et 4.

Elle comprend en outre une section chargée de la coordination du sous programme transversal défini à l'article 1er, 3°, du présent accord de coopération. § 4. Le Gouvernement de la Communauté française désigne les responsables de chacune des sections visées précédemment parmi les agents visés à l'article 12 du présent accord de coopération, après avis conforme du Gouvernement wallon et du Collège de la Commission communautaire française dans la mesure où ils sont bénéficiaires du sous-programme visé.

Toutefois, pour la section chargée de la coordination du sous-programme transversal, le responsable est le directeur de la cellule exécutive. § 5. Le directeur de la Cellule exécutive exécute les décisions du Comité de gestion sous l'autorité duquel il est placé. Il donne à ce dernier toute information et soumet toutes les propositions utiles au bon fonctionnement de l'Agence.

Il assure, sous le contrôle du Comité de gestion, la gestion journalière de l'Agence.

Il assiste aux réunions du Comité de gestion dont il dépend avec voix consultative. CHAPITRE III. - La Commission de Recours

Art. 10.Tout demandeur contestant une décision de refus, de suspension ou de retrait d'aide peut introduire un recours administratif auprès d'une Commission de recours qui en accuse réception dans les dix jours calendriers.

La Commission de recours est composée de deux représentants de la Communauté française, deux représentants de la Région wallonne et d'un représentant de la Commission communautaire française.

Le recours doit être introduit par le requérant dans le mois de la notification de la décision à laquelle il ne peut se rallier ou, à défaut de notification, dans les six mois à partir de l'introduction de la demande. A défaut de recours dans ces délais, la décision est définitive.

La Commission de recours rend sa décision motivée dans les trois mois de sa saisine. CHAPITRE IV. - Le personnel, les biens affectés, le financement, les comptes et le budget de l'Agence

Art. 11.Les Gouvernements et Collège veillent à fournir les moyens nécessaires au fonctionnement de l'Agence selon les modalités déterminées de commun accord. Section Ire. - Personnel

Art. 12.L'Agence dispose, pour assurer son bon fonctionnement, du personnel nécessaire.

Le personnel de l'Agence est composé : - d'agents et de membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française; - d'agents et de membres du personnel des établissements d'enseignement organisés ou subventionnées par la Communauté française; - de membres du personnel contractuel engagés dans le cadre de l'exécution des programmes européens, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 1998 fixant la liste des tâches auxiliaires et spécifiques pour le Ministère de la Communauté française; - d'agents des Services du Gouvernement wallon et du Collège de la Commission communautaire française chargés de missions au sein de l'Agence.

Outre le dirigeant, 14 personnes au moins composent la Cellule exécutive, dont au moins 7 de niveau universitaire. Section II. - Biens affectés à l'Agence

Art. 13.Un inventaire reprenant la liste des biens affectés à l'exercice des missions de l'Agence est établi par les parties contractantes dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent accord.

Les parties contractantes conviennent de la propriété des biens inventoriés et ceux acquis par l'Agence pendant la durée de l'accord de coopération, à l'issue de ce dernier. Section III. - Financement, comptes et budget

Art. 14.Les ressources de l'Agence comprennent : 1° les subventions attribuées aux différents programmes visés à l'article 5, notamment les subventions attribuées par la Commission européenne dans le cadre du Programme d'Education et de formation tout au long de la vie;2° les moyens inscrits aux budgets de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles capitale;3° les fonds des tiers mis à sa disposition dans le cadre du Programme d'Education et de formation tout au long de la vie;4° les ressources en nature correspondant au détachement de personnel et à l'affectation de moyens par les parties contractantes. Les moyens visés à l'alinéa 1er, 2°, sont calculés, pour chacun des sous-programmes, proportionnellement à la part du cofinancement européen dont bénéficie chaque entité.

Art. 15.L'Agence établit son budget sous la direction conjointe du Comité de gestion. Le budget de l'Agence est annexé au budget général des dépenses de la Communauté française. Il est annexé aux budgets administratifs de la Région wallonne et de la Commission communautaire française.

Art. 16.Le compte d'exécution du budget et le compte de Trésorerie sont arrêtés conjointement par les Comités de gestion au plus tard le 31 mars de l'exercice suivant. Ils sont transmis à la Cour des Comptes par le Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant le budget dans ses attributions pour le 30 avril au plus tard. Les comptes sont annexés au compte général de la Communauté française.

Art. 17.§ 1er. Le budget de l'Agence distingue les recettes : 1° relatives aux éventuels soldes à reporter;2° relatives aux programmes visés à l'article 5;3° relatives au fonctionnement de l'Agence;4° relatives aux produits financiers des comptes spécifiques ouverts pour réceptionner les subventions des tiers, notamment de la Commission européenne. Le budget distingue les recettes relatives au fonctionnement de l'Agence selon leur origine, notamment les recettes relatives aux différents sous-programmes du Programme d'Education et de formation tout au long de la vie. § 2. Le budget de l'Agence ventile les dépenses par section en : 1° frais de personnel;2° frais de fonctionnement;3° frais d'acquisitions;4° frais d'évaluation;5° frais divers.

Art. 18.Le budget de l'Agence est divisé en trois parties : 1° les opérations courantes;2° les opérations en capital;3° les opérations pour ordre. La distinction recettes-dépenses se fait au sein de chaque partie.

Art. 19.Les comptes sont présentés conformément aux modalités fixées par le Comité de gestion.

Ils comportent en tout cas : 1° un compte d'exécution du budget;2° un relevé de la situation active et passive de l'Agence;3° un compte de variation du patrimoine accompagné d'un inventaire du patrimoine;4° un compte de trésorerie établissant la concordance entre le résultat budgétaire et le résultat de trésorerie.

Art. 20.Dès le début d'un exercice, les moyens financiers disponibles à l'expiration de l'exercice précédent, peuvent être utilisés.

Art. 21.Le Gouvernement de la Communauté française, sur proposition du Comité de Gestion, désigne deux comptables de l'Agence, justiciables de la Cour des comptes. L'un est chargé de la gestion comptable des recettes et des dépenses relatives aux programmes européens et aux produits financiers de ceux-ci. L'autre est chargé de la gestion comptable des autres recettes et dépenses du budget.

Ils sont chargés : 1° du maniement et de la garde des valeurs;2° de l'établissement et de la conservation des documents visés à l'article 19, alinéa 2.

Art. 22.§ 1er. Le Gouvernement de la Communauté française prend les mesures nécessaires à la gestion des comptes spécifiques, ouverts par l'Agence pour gérer les fonds versés par des tiers ainsi que les produits financiers découlant de cette gestion. § 2. Dans le cadre de la gestion des programmes européens, l'Agence est chargée de gérer des comptes bancaires spécifiques ouverts auprès du Caissier de la Communauté française, en conformité avec la réglementation européenne, sous la direction opérationnelle du Comité de gestion. Les intérêts créditeurs de ces comptes sont également gérés par l'Agence au moyen d'un compte bancaire spécifique sous l'autorité du Comité de gestion.

Les produits financiers découlant de la gestion des comptes spécifiques ouverts par l'Agence pour gérer les fonds versés par l'Union Européenne sont affectés proportionnellement aux dépenses de chaque sous-programme qui les a générés, sauf décision contraire du Comité de gestion sur proposition des chambres concernées.

Art. 23.Les opérations de l'Agence font l'objet d'un contrôle conformément aux dispositions en vigueur au sein de la Communauté française relatives au contrôle administratif et budgétaire.

Elles font également l'objet d'un contrôle confié à la cellule d'audit de l'Inspection des Finances mise en place par contrat d'administration entre le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française, d'une part, et le Corps de l'Inspection des Finances, d'autre part, pour l'exécution d'une mission d'audit des systèmes de gestion et des programmes cofinancés par les Fonds structurels européens du 7 septembre 1998 et son avenant du 21 décembre 2000.

Art. 24.Les dépenses sont liquidées et payées sans l'intervention de la Cour des comptes.

La Cour des Comptes peut contrôler la comptabilité sur place; elle peut se faire fournir, en tout temps, tous documents justificatifs, états, renseignements et éclaircissements relatifs aux recettes et aux dépenses, ainsi qu'aux avoirs et aux dettes de l'Agence.

Art. 25.Un dispositif d'audit de l'Agence est arrêté par le Gouvernement de la Communauté française après avis conforme du Gouvernement wallon et du Collège de la Commission communautaire française. CHAPITRE V. - Dispositions générales et finales Section Ire. - Exécution

Art. 26.Les modalités d'exécution du présent accord de coopération notamment celles relatives au fonctionnement, au personnel, au financement, au budget et aux comptes de l'Agence, sont arrêtées par le Gouvernement de la Communauté française après avis conforme du Gouvernement wallon et du Collège de la Commission communautaire française dans le mois qui suit la sanction du décret portant approbation du présent accord. Section II. - Dispositions transitoires

Art. 27.Lors de l'entrée en vigueur du présent accord, sans préjudice d'autres dispositions prises à ce propos par chacune des parties contractantes, l'Agence est chargée d'assurer la transition entre ces actions menées dans le cadre des programmes européens précédents relatifs à l'éducation et à la formation dont la gestion est assurée par les parties contractantes et les actions à mettre en oeuvre dans le cadre du Programme d'Education et de formation tout au long de la vie.

Les parties contractantes veillent, le cas échéant, à prendre les dispositions nécessaires au transfert du personnel concerné. Section III. - Durée

Art. 28.Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Il est conclu pour une durée d'un an.

Il est de plein droit tacitement renouvelé s'il n'est dénoncé six mois francs avant la date de son expiration.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche Scientifique et de Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Pour le Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Président, B. CEREXHE La Ministre chargée de la Formation, Mme F. DUPUIS Pour le Gouvernement de la Région wallonne : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Formation, Mme M. ARENA

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