publié le 18 mai 2004
Décret portant approbation et mise en oeuvre de la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de la Belgique concernant l'accréditation des formations au sein de l'enseignement supérieur néerlandais et flamand, signée à La Haye le 3 septembre 2003
2 AVRIL 2004. - Décret portant approbation et mise en oeuvre de la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de la Belgique concernant l'accréditation des formations au sein de l'enseignement supérieur néerlandais et flamand, signée à La Haye le 3 septembre 2003 (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant approbation et mise en oeuvre de la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de la Belgique concernant l'accréditation des formations au sein de l'enseignement supérieur néerlandais et flamand, signée à La Haye le 3 septembre 2003.
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.La convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de la Belgique concernant l'accréditation des formations au sein de l'enseignement supérieur néerlandais et flamand, signée à La Haye le 3 septembre 2003, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Le Gouvernement flamand peut, en respectant l'article 1,2., du même arrêté, charger l'Organe d'Accréditation des missions complémentaires suivantes : 1. l'étude et l'avis au sujet de la gestion de la qualité dans l'enseignement supérieur;2. l'étude et l'avis au sujet de la coopération entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande dans le domaine de l'enseignement supérieur en général.
Art. 4.§ 1er. La tarification visée à l'article 15, 1., du même arrêté, tient compte des principes suivants : 1° le tarif pour l'accréditation d'une formation s'élève à 500 euros au minimum et à 1.000 euros au maximum par formation; 2° le tarif pour l'évaluation nouvelle formation s'élève à 5.000 euros au minimum et à 10.000 euros au maximum par formation. § 2. Les montants visés au § 1er peuvent être indexés annuellement.
Le Gouvernement flamand détermine la manière dont cette indexation est appliquée.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 avril 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN _______ Notes Session 2003-2004 Documents. - Projet de décret : 2161 - N° 1.
Rapport : 2161 - N° 2.
Texte adopté en séance plénière : 2161 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption. Séance de midi du 31 mars 2004 et séance du 1er avril 2004.