publié le 15 avril 2013
Décret portant diverses mesures en matière d'agriculture, d'environnement et de nature et d'aménagement du territoire
1er MARS 2013. - Décret portant diverses mesures en matière d'agriculture, d'environnement et de nature et d'aménagement du territoire (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant diverses mesures en matière d'agriculture, d'environnement et de nature et d'aménagement du territoire CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Code rural
Art. 2.Dans l'article 67, deuxième alinéa, du Code rural, le membre de phrase « Les gardes forestiers de l'Etat, des communes et des établissements publics » est remplacé par le membre de phrase « Les membres du personnel de l'Agentschap voor Natuur en Bos désignés par le fonctionnaire dirigeant ».
Art. 3.Dans l'article 69, premier alinéa, du Code rural, modifié par les lois des 11 février 1986 et 7 décembre 1998, le membre de phrase « les gardes forestiers de l'Etat, des communes et des établissements publics » est remplacé par le membre de phrase « les membres du personnel de l'Agentschap voor Natuur en Bos désignés par le fonctionnaire dirigeant ». CHAPITRE 3. - Loi relative au remembrement légal de biens ruraux
Art. 4.Dans l'article 62 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, inséré par la loi du 11 août 1978 et modifié par le décret du 19 juillet 2002, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le remembrement peut être accompagné de l'aménagement et de l'amélioration de chemins, de travaux de maîtrise des eaux, de travaux d'amélioration foncière, de travaux d'équipements d'utilité publique, ainsi que de travaux d'aménagement des sites et d'autres mesures d'aménagement rural. ». CHAPITRE 4. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pollution.
Art. 5.Dans l'article 32septies, § 3, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 22 décembre 1993 et remplacé par le décret du 24 décembre 2004, il est inséré un deuxième alinéa, ainsi rédigé : « En vue de l'exécution de la mission, telle que visée au premier alinéa, les membres du personnel du contrôleur écologique ont accès, avec les matériaux et matériels nécessaires, à l'infrastructure d'épuration des eaux d'égout et aux installations (d'évacuation) des eaux pluviales, telles que visées au paragraphe 2, si elles sont situées sur des terrains de tiers ou non, afin d'effectuer des mesures, de prendre des échantillons et de faire des constatations utiles. Les membres du personnel concernés doivent disposer d'une carte de légitimation, signée par le chef de l'Agence Vlaamse Milieumaatschappij. Pendant l'exécution de cette tâche, ils ont droit à l'assistance de la police. ».
Art. 6.Dans l'article 32octies, § 1er, de la même loi, inséré par le décret du 20 décembre 1989, remplacé par le décret du 12 décembre 1990 et modifié par le décret du 24 décembre 2004, il est inséré avant le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé : « En vue de l'établissement d'un programme d'investissement à adopter par le Gouvernement flamand et du suivi de son exécution, les membres du personnel du contrôleur écologique ont accès, avec les matériaux et matériels nécessaires, à l'infrastructure d'épuration des eaux d'égout et aux installations (d'évacuation) des eaux pluviales, si elles sont situées sur des terrains de tiers ou non, afin d'effectuer des mesures, de prendre des échantillons et de faire des constatations utiles. Les membres du personnel concernés doivent être munis d'une carte de légitimation, signée par le chef de l'Agence Vlaamse Milieumaatschappij. Pendant l'exécution de cette tâche, ils ont droit à l'assistance de la police. ».
Art. 7.A l'article 32duodecies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 1995 et modifié par le décret du 21 décembre 2001, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « En vue de l'établissement d'un programme de subventionnement à établir par le Gouvernement flamand et du suivi de son exécution, les membres du personnel du contrôleur écologique ont accès, avec les matériaux et matériels nécessaires, à l'infrastructure d'épuration des eaux d'égout et aux installations (d'évacuation) des eaux pluviales, si elles sont situées sur des terrains de tiers ou non, afin d'effectuer des mesures, de prendre des échantillons et de faire des constatations utiles. Les membres du personnel concernés doivent être munis d'une carte de légitimation, signée par le chef de l'Agence Vlaamse Milieumaatschappij. Pendant l'exécution de cette tâche, ils ont droit à l'assistance de la police. ».
Art. 8.A l'article 32duodecies de la même loi, inséré par le décret du 22 décembre 1995 et modifié par les décrets des 21 décembre 2001, 24 décembre 2004, 23 décembre 2010 et 20 avril 2012, il est ajouté un paragraphe 5, ainsi rédigé : « § 5. Les membres du personnel du contrôleur écologique ont accès, avec les matériaux et matériels nécessaires, aux installations d'épuration des eaux des égouts, à l'infrastructure d'épuration des eaux d'égout et aux installations (d'évacuation) des eaux pluviales, gérées par une commune, une régie communale, une intercommunale ou une structure de coopération intercommunale, par un exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ou par une entité désignée par la commune suite à une enquête du marché, par des communes, des régies communales, des intercommunales ou des structures de coopération intercommunales ou par la Société flamande de Distribution d'Eau, qu'elles sont situées ou non sur des terrains de tiers, afin d'effectuer des mesures, de prendre des échantillons et de faire des constatations utiles, de manière à pouvoir suivre l'exécution de l'aménagement et de l'amélioration des installations en question. Les membres du personnel concernés doivent être munis d'une carte de légitimation, signée par le chef de l'Agence Vlaamse Milieumaatschappij. Pendant l'exécution de cette tâche, ils ont droit à l'assistance de la police. ». CHAPITRE 5. - Loi portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure
Art. 9.Dans l'article 2 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « L'échange d'exploitation peut être accompagnée de l'aménagement et de l'amélioration de chemins, de travaux de maîtrise des eaux, de travaux d'amélioration foncière, de travaux d'équipements d'utilité publique, ainsi que de travaux d'aménagement des sites et d'autres mesures d'aménagement rural. ».
Art. 10.Dans l'article 58 de la même loi, sont ajoutés dans le deuxième alinéa après les mots « à l'article 29, alinéa 2 » les mots « et à l'article 2, alinéa 3, ».
Art. 11.Dans l'article 76, premier alinéa, de la même loi, modifié par le décret du 21 décembre 1988, est inséré entre les mots « des structures agraires, » et les mots « la Société flamande terrienne » le membre de phrase « et de la rénovation rurale, visée à l'article 2, troisième alinéa ». CHAPITRE 6. - Décret portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines.
Art. 12.A l'article 9, 3° du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, inséré par le décret du 20 décembre 1996, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « L'agrément, visé au premier alinéa, est réglé par les dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique. ».
Art. 13.L'article 12 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, abrogé par le décret du 21 décembre 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 12.Le prélèvement et l'analyse d'échantillons sont effectués par un laboratoire agréé à cette fin en Région flamande par application des dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.
Le Gouvernement flamand fixe, en veillant à la préservation des droits de la défense, les modalités selon lesquelles sont opérés les prélèvements. Il peut également fixer les méthodes d'analyse. »
Art. 14.Dans le décret du 27 mars 2009 modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, en ce qui concerne le complément avec des règles relatives aux agréments et modifiant divers autres lois et décrets, la section III du chapitre III comprenant l'article 9 est abrogé. CHAPITRE 7. - Décret relatif à l'autorisation écologique
Art. 15.A l'article 9, § 5bis, deuxième alinéa, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, inséré par le décret du 23 mars 2012, il est ajouté la phrase suivante : « La décision de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, visée à l'article 4.3.3., § 6, du même décret, est une décision contraignante pour l'autorité, visée au premier alinéa. ».
Art. 16.A l'article 11, § 2, deuxième alinéa, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Une réunion d'information n'est pas requise s'il est décidé par l'autorité auprès de laquelle la demande est déposée ou par la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement qu'aucun rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement n'est requis. ».
Art. 17.A l'article 18, § 3, quatrième alinéa, du même décret, les phrases suivantes sont ajoutées : « Sur la demande motivée de l'exploitant, ce délai de six mois peut être prolongé deux fois au maximum, chaque fois d'une période de trois mois. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de cette demande. ». CHAPITRE 8. - Décret portant création d'une Société flamande terrienne
Art. 18.A l'article 17, § 1er, alinéa deux, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° il établit le projet de budget et le projet d'ajustement du budget, ainsi que les états estimatifs justificatifs et les exposés des motifs, il établit le compte général de l'Agence et exerce les compétences qui lui sont dévolues par le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes; ».
Art. 19.Dans l'article 18, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 21 avril 2006, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les membres du conseil d'administration sont désignés par le Gouvernement flamand pour un délai renouvelable de cinq ans, visé à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003. Dans le cas d'un renouvellement général du conseil d'administration, ce délai prend cours à la date de la réunion du conseil d'administration qui suit l'assemblée générale des actionnaires de l'Agence qui suit le délai mentionné à l'article 18, § 1er, alinéa 1er du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003. ».
Art. 20.Dans l'article 18quater, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, sont insérés dans le point 6° entre les mots « en argent comptant » et les mots « . Le conseil d'administration » les mots « ou des dons et des legs de biens ou de droits ». CHAPITRE 9. - Le Décret forestier
Art. 21.A l'article 45, § 2, du Décret forestier du 13 juin 1990, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le décret du 7 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots « à une association de défense de la nature » sont remplacés par les mots « à une association de défense de la nature ou un groupe forestier », par la voie d'une convention. Le propriétaire transmet sans tarder une copie de la convention à l'Agence »; 2° dans le deuxième alinéa, la dernière phrase « Lorsque dans une période de trois ans suivant la conclusion de la convention, le bois n'est pas agréé en tant que réserve forestière ou réserve naturelle, la convention entre le propriétaire public et l'association de défense de la nature s'éteint et la gestion des bois concernés s'exerce à nouveau conformément au § 1er du présent article.» est remplacée par la phrase « Lorsque dans une période de trois ans suivant la conclusion de la convention, aucune demande n'est déposée pour agréer le bois en tant que réserve forestière ou réserve naturelle, la convention entre le propriétaire public et l'association de défense de la nature s'éteint et la gestion des bois s'exerce à nouveau conformément au § 1er du présent article. ».
Art. 22.A l'article 50 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 7 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Un recours contre la décision de l'Agence peut être ouvert conformément à l'article 43.»; 2° il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Le Gouvernement flamand peut déterminer les coupes qui, de par leur faible incidence, sont exemptées d'autorisation.».
Art. 23.A l'article 81 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 7 décembre 2007, 30 avril 2009 et 20 avril 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé : « Un recours contre la décision de l'Agence, visé à l'alinéa précédent, peut être ouvert conformément à l'article 43.»; 2° il est ajouté un septième alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut déterminer les coupes qui, de par leur faible incidence, sont exemptées d'autorisation.».
Art. 24.Dans l'article 97, § 2, 9, du même décret, inséré par le décret du 15 mai 1999, les mots « , à l'exception du bétail sur des pâtures existantes plantées d'arbres à grand espacement de plantation » sont abrogés. CHAPITRE 1 0. - Décret portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier
Art. 25.A l'article 7, § 1er, premier alinéa, du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, les mots « pour une période de six ans » sont supprimés.
Art. 26.A l'article 9 du même décret, modifié par le décret du 7 décembre 2007, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « A compter du 1er janvier 2013, le Comité gravier exerce en outre toutes les tâches du comité de recherche et reprend tous les droits et obligations de celui-ci. ».
Art. 27.A l'article 12 du même décret, modifié par les décrets des 6 juillet 2001 et 7 décembre 2007, il est ajouté un sixième alinéa, rédigé comme suit : « A partir du 1er janvier 2013, le comité de recherche est dissous. A partir de cette date, le Comité gravier agit comme ayant cause du comité de recherche et reprend toutes les tâches ainsi que tous les droits et obligations de celui-ci. ». CHAPITRE 1 1. - Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art. 28.A l'article 4.1.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par les décrets des 27 avril 2007, 12 décembre 2010 et 23 décembre 2010, le point 10° /1 est remplacé par la disposition suivante : « 10° /1 note de sécurité : un document public dans lequel il est démontré que la modification d'un établissement autorisé ne comporte aucun risque supplémentaire d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement par rapport à la situation existante telle que décrite dans un rapport de sécurité environnementale approuvé pour cet établissement, et dans lequel, il est démontré par rapport à cette modification quelles mesures ont été prises ou pourront être prises pour prévenir des accidents graves et en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement; ».
Art. 29.A l'article 4.2.3, § 2, 1°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 27 avril 2007, les mots « annexes I et II » sont remplacés par les mots « annexes Ire, II et III ».
Art. 30.A l'article 4.3.3, § 3, 1°, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, les mots « dans lequel le projet s'inscrit » sont remplacés par les mots « dans lequel un projet avec des effets similaires a été évalué ».
Art. 31.A l'article 4.5.1 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, le mot « établi » est remplacé par le mot « approuvé »;2° au paragraphe 4, premier alinéa, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° une note de sécurité dans laquelle il est au moins démontré que : a) les modifications envisagées ne comportent aucun risque supplémentaire d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement par rapport à la situation existante et qu'un nouveau rapport de sécurité environnementale ne peut raisonnablement pas contenir de données nouvelles ou supplémentaires;b) pour ce qui est des modifications envisagées, les mesures de sécurité nécessaires ont été prises ou pourront être prises pour prévenir des accidents majeurs et en limiter les conséquences pour l'homme ou pour l'environnement de manière jugée suffisante et qu'un nouveau rapport de sécurité ne peut raisonnablement pas contenir de données nouvelles ou supplémentaires.»; 3° dans le paragraphe 4, il est inséré entre les premier et deuxième alinéas, un alinéa rédigé comme suit : « L'initiateur doit faire appel à un expert agréé pour l'établissement de la note de sécurité.»; 4° au paragraphe 6, les mots « La décision définitive de l'administration » sont remplacés par les mots « Dans le cas d'une décision positive, cette décision »;5° dans le paragraphe 6 du texte néerlandais, le mot « worden » est abrogé. CHAPITRE 1 2. - Décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel
Art. 32.A l'article 13 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié par les décrets des 19 juillet 2002 et 7 décembre 2007, il est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7. Sans préjudice de l'application de l'article 16 et de l'article 36ter, §§ 3 à 6 inclusivement, des activités connexes ou périodiques qui représentent une modification de la végétation ou de petits éléments paysagers ou de la végétation de ceux-ci, peuvent être autorisées par une seule autorisation pour autant que la nature, le lieu et l'ampleur et la fréquence de chacune de ces activités soumises à autorisation soient clairement définis.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de communication des informations à fournir par le demandeur d'autorisation sur la durée, la fréquence et la nature des activités. ».
Art. 33.Dans l'article 17, § 3, deuxième alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 19 mai 2006, le membre de phrase « visée à l'article 48, § 1er, respectivement 44, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire » est remplacé par le membre de phrase « visée à l'article 2.2.13, § 1er, respectivement 2.2.9, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ».
Art. 34.A l'article 25, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 19 juillet 2002, 30 avril 2004 et 7 décembre 2007, il est inséré entre les premier et deuxième alinéas un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'application de l'article 16, de l'article 26bis et de l'article 36ter, §§ 3 à 6 inclusivement, des activités connexes ou périodiques soumises à exemption, peuvent être autorisées par une seule exemption pour autant que la nature, le lieu et l'ampleur et la fréquence de chacune de ces activités soumises à exemption soient clairement définis. ». CHAPITRE 1 3. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau
Art. 35.L'article 34, § 2, premier alinéa, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau est complété par la phrase suivante : « Lors de l'évaluation et de la révision des plans de gestion des bassins hydrographiques, il est tenu compte des effets présumés du changement climatique et de leur incidence, notamment sur les inondations. ».
Art. 36.A l'article 60, § 2, dernier alinéa, du même décret, les phrases suivantes sont ajoutées : « Lors de l'évaluation et de l'adaptation, visées au § 2, il est tenu compte des effets présumés du changement climatique et de leur incidence sur les inondations. L'évaluation provisoire du risque est mise à la disposition du public. ».
Art. 37.L'article 61, § 2, du même décret, est complété par la phrase suivante : « Les cartes sont mises à la disposition du public. ». CHAPITRE 1 4. - Décret portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions
Art. 38.L'article 6 du décret du 16 juin 2006 portant création d'une Banque foncière flamande et portant modification de diverses dispositions est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.§ 1er. Les moyens de fonctionnement dont la Banque foncière flamande peut disposer sont : 1° une dotation à la Société flamande terrienne, Division de la Banque foncière flamande;2° les moyens mis à la disposition par les autorités administratives demanderesses de la Région flamande en vue des tâches, telles que décrites à l'article 5, §§ 2 à 7 inclusivement. § 2. Les moyens d'acquisition et de gestion dont la Banque foncière flamande peut disposer sont : 1° les moyens mis à la disposition par les autorités administratives de la Région flamande en vue de l'exécution des tâches, telles que décrites à l'article 5, §§ 1er, 2° et 3°.2° les moyens mis à la disposition par les autorités administratives de la Région flamande, chargées de l'Environnement, de la Rénovation rurale et de la Conservation de la Nature, en vue de l'exécution des tâches telles que décrites à l'article 5, § 2;3° les moyens mis à la disposition par les autorités administratives de la Région flamande, en vue de l'exécution des tâches, pour autant que celles-ci soient exécutées à la demande d'une autorité administrative de la Région flamande, visées à l'article 5, § 3 à § 7 inclusivement. § 3. Les moyens d'acquisition et de gestion dont la Banque foncière flamande peut disposer pour la constitution de réserves foncières sont : 1° les actifs acquis par la VLM qui sont utiles à l'accomplissement des tâches de la Banque foncière flamande, visées à l'article 5, § 2 à 7 inclusivement, à l'exception des moyens visés au § 2;2° tous les autres moyens qui sont utiles dans le cadre des objectifs de la Banque foncière flamande et qui reviennent ou sont revenus à la VLM en vertu de dispositions légales, décrétales ou réglementaires, ainsi que les reversements, recettes occasionnelles et intérêts sur les biens investis, à l'exception des moyens, visés au § 2. § 4. Les recettes ou pertes pouvant résulter de l'exécution des tâches, visées à l'article 5, § 1er, 2° et 3°, et § 2 à § 7 inclusivement, sont respectivement au profit ou à charge de l'autorité administrative de la Région flamande qui a mis à disposition les moyens d'acquisition. ». CHAPITRE 1 5. - Décret concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
Art. 39.A l'article 12, § 1er, troisième alinéa, du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, remplacé par le décret du 6 mai 2011, il est ajouté un point 6° ainsi rédigé : « 6° autres engrais séchés provenant d'une installation d'échauffement. ».
Art. 40.A l'article 13, § 14, du même décret, ajouté par le décret du 6 mai 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Dans le cadre de cet avis, chaque agriculteur qui cultive des légumes des groupes I ou II, à l'exception des pommes de terre hâtives et des choux de Bruxelles, doit faire exécuter des analyses de l'azote et demander un avis d'épandage y afférent.Les analyses de l'azote, telles que visées au présent alinéa, doivent être exécutées par un laboratoire agréé durant une période pertinente pour la culture concernée. La pratique d'épandage recommandée dans l'avis d'épandage doit être conforme aux dispositions du présent décret et la quantité maximale d'azote actif pouvant être épandue par hectare mentionnée dans l'avis d'épandage ne peut excéder la norme d'épandage autorisée correspondante visée dans le présent article. »; 2° le quatrième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand arrête les modalités, notamment quant à la façon dont l'agriculteur demande à la Mestbank cette dérogation aux normes d'épandage, quant au nombre minimal d'échantillons par agriculteur, à la période pendant laquelle la dernière analyse de l'azote doit avoir lieu et au système et aux valeurs sur lesquels doit se fonder l'avis.».
Art. 41.A l'article 14 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, troisième alinéa, le nombre « 15 » est remplacé par le nombre « 22 »;2° au paragraphe 9, deuxième alinéa, la phrase « En application de cet article, les échantillonnages, analyses ou avis de fertilisation que l'agriculteur doit faire exécuter ne peuvent pas être utilisés pour satisfaire à d'autres obligations imposées dans le cadre du présent décret.» est supprimée; 3° au paragraphe 9, sont insérés avant le premier alinéa, trois nouveaux alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation aux §§ 3 à 7, si, chez un agriculteur, dans l'année calendaire précédente, sur plusieurs parcelles de terre agricole appartenant à son exploitation, un résidu de nitrates supérieur à la valeur seuil des résidus de nitrates a été mesuré, seule la parcelle avec le dépassement le plus important de la valeur seuil des résidus de nitrates est prise en compte pour l'imposition des mesures, visées au § 3, premier alinéa, au § 4, premier alinéa, 2°, au § 5, premier alinéa, 2°, 4° et 5°, au § 6, premier alinéa, 2°, et au § 7, premier alinéa, 1°.Par dérogation à ce qui précède, si, sur la parcelle qui représente le dépassement le plus important de la valeur seuil des résidus de nitrates, est mesuré un résidu de nitrates dépassant de plus de Y kg d'azote nitrate par hectare la valeur seuil des résidus de nitrates et sur une autre parcelle est mesuré un résidu de nitrates dépassant de plus de Z kg d'azote nitrate par hectare la valeur seuil des résidus de nitrates, il est tenu compte de la parcelle où un résidu de nitrates est mesuré dépassant de plus de Z kg d'azote nitrate la valeur seuil des résidus de nitrates.
Un agriculteur chez qui dans une année calendaire déterminée est mesuré un résidu de nitrates dépassant de plus de Y kg d'azote nitrate par hectare la valeur seuil des résidus de nitrates sur plusieurs parcelles de terre agricole appartenant à son exploitation doit, par dérogation au § 5, premier alinéa, 2°, et au premier alinéa du présent paragraphe, semer dans l'année calendaire suivante une culture suivante sur chaque parcelle de terre agricole appartenant à son exploitation et dont la culture et le sol en question le permettent.
Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par Y, le Y, tel que visé au paragraphe 5, quatrième alinéa, et par Z, le Z, tel que visé au paragraphe 6, quatrième alinéa. »; 4° au paragraphe 5, premier alinéa, 2°, le membre de phrase « en question le permet et au plus tard le 15 octobre » est remplacé par le membre de phrase « et le sol en question le permettent ».
Art. 42.Dans l'article 22, § 2, du même décret, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les effluents issus du traitement ou de la transformation d'effluents d'élevage et d'autres engrais qui, selon une analyse effectuée par un laboratoire agréé visé à l'article 62, § 6, ont une teneur en azote ammoniacal inférieure à 1 kg NH4-N par 1000 L ou 1 kg NH4-N par 1000 kg, ne doivent pas être incorporés au sol. ».
Art. 43.A l'article 34, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, il est ajouté au point 2°, un point f) rédigé comme suit : « f) soit si les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont transférés d'un agriculteur, constitué d'une société de personnes dotée de la personnalité juridique à un agriculteur dont chaque personne qui fait partie de l'agriculteur repreneur est une personne qui satisfait à une des conditions décrites aux 1° à 6° inclusivement et qui satisfait en même temps à une des conditions énoncées aux 7° à 12° inclusivement : 1° il s'agit d'une personne physique qui, au 1er janvier 2007 ou depuis au moins les trois dernières années précédant la date de transfert, a été sans interruption gérant, associé commandité, ou administrateur de la société cédante;2° il s'agit d'un parent ou allié en ligne descendante par rapport à la personne visée au 1° ;3° il s'agit d'un parent ou allié au deuxième degré en ligne collatérale par rapport à une personne visée au 1° ;4° il s'agit de l'époux ou l'épouse de la personne visée au 1° ;5° il s'agit d'une société de personnes dotée de la personnalité juridique dont chaque gérant, associé commandité, ou administrateur est une personne, telle que visée aux 1° à 4° inclusivement ou 6°.Si, après transfert, dans la société de personnes absorbante une fonction de gérant, d'associé commandité, ou d'administrateur est attribuée à une personne qui n'est pas mentionnée dans les 1° à 4° inclusivement ou 6°, ceci est assimilé à un transfert avec annulation des 25 % de droits d'émission d'éléments nutritionnels appartenant à la société de personnes; 6° il s'agit d'un parent ou allié en ligne ascendante par rapport à la personne visée au 1°, si la personne, visée au 1°, n'est plus capable de gérer une exploitation à cause d'une maladie de longue durée attestée ou à cause de son décès;7° il s'agit d'une personne physique qui est actionnaire dans la société cédante et qui, depuis le 1 janvier 2007, ou depuis au moins les trois dernières années précédant la date de transfert, a été lui-même ou conjointement avec ses parents ou alliés en ligne descendante, ses parents ou alliés au deuxième degré en ligne collatérale, son époux ou épouse, et ses parents ou alliés en ligne ascendante continuellement en possession de toutes les actions de la société cédante;8° il s'agit d'un parent ou allié en ligne descendante par rapport à l'actionnaire, tel que visé au 7° ;9° il s'agit d'un parent ou allié au deuxième degré en ligne collatérale par rapport à l'actionnaire, tel que visé au 7° ;10° il s'agit de l'époux ou de l'épouse d'un actionnaire, tel que visé au 7° ;11° il s'agit d'une société de personnes dotée de la personnalité juridique dont toutes les actions de la société de personnes absorbante dotée de la personnalité juridique sont en possession d'une ou plusieurs personnes visées aux 7° à 10° inclusivement ou 12°.Si, après le transfert, les actions de la société de personnes absorbante, en tout ou en partie, ou de la société de personnes disposant des droits d'émission d'éléments nutritionnels sont transférées, à un tiers qui n'est pas visé aux 7° à 10° ou 12°, ce transfert est censé être un transfert avec annulation des 25 % de droits d'émission d'éléments nutritionnels appartenant à la société de personnes; 12° il s'agit d'un parent ou allié en ligne ascendante par rapport à un actionnaire visé au 7°, si cet actionnaire n'est plus capable de gérer une exploitation à cause d'une maladie de longue durée attestée ou de son décès;»; 2° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Pour l'application du présent article, une société de capitaux dont toutes les actions sont nominatives est assimilée à une société de personnes.».
Art. 44.Dans l'article 49, § 1er, deuxième alinéa, 6°, du même décret, remplacé par le décret du 6 mai 2011, sont insérés entre les mots « chaque transport » et les mots « qui est effectué », les mots « tel que visé au premier alinéa, f) et g), ».
Art. 45.Dans l'article 50, paragraphe 2, premier alinéa, du même décret sont insérés entre les mots « de compost GFT » et les mots « ou de produits animaux traités », les mots « autres engrais séchés provenant d'une installation d'échauffement. ». CHAPITRE 1 6. - Décret portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques
Art. 46.L'article 9, § 2, cinquième alinéa, du décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques, est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand nomme les membres effectifs et suppléants de la commission. La durée du mandat est de cinq ans. Le mandat est renouvelable.
Sans préjudice du rôle de suppléant en l'absence d'un membre effectif, un membre suppléant peut assister aux réunions de la commission si le membre effectif pour qui il est désigné comme suppléant est présent, sans pour autant avoir voix délibérative dans ce cas. ».
Art. 47.A l'article 10, § 2, du même décret, il est ajouté au premier alinéa la phrase « Pour cette évaluation, la commission peut charger des fonctionnaires de contrôle, tels que visés à l'article 16, § 1er, du présent décret, d'un contrôle auprès du demandeur de l'indemnité et auprès des agriculteurs qui cultivent des parcelles dont les lignes périphériques se situent entièrement ou partiellement au sein de la distance de déclaration de la parcelle du demandeur, et d'en faire rapport à la commission. ».
Art. 48.Dans l'article 19 du même décret, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Un an après la première notification de la culture génétiquement modifiée auprès de l'instance compétente désignée à cet effet, le Ministre chargé de l'agriculture, soumet au Parlement flamand un rapport sur l'évaluation du fonctionnement du présent décret. ». CHAPITRE 1 7. - Décret relatif à l'Energie
Art. 49.A l'article 1.1.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 15° est remplacé par la disposition suivante : « 15° autorité compétente : l'instance désignée conformément à l'article 18 du Règlement 2003/87/CE, à savoir la Division du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, chargée de la pollution de l'air;2° le point 19° est remplacé par la disposition suivante : « 19° établissement BKG : une unité technique fixe où se déroulent un ou plusieurs processus et activités, tels que décrits dans la liste de classification à l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM et indiquée par la lettre Y dans la quatrième colonne de la liste de classification à l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM ainsi que toutes les autres activités exercées sur le même site et s'y rapportant directement qui ont un lien technique avec les activités précitées et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution; »; 3° au point 34°, le mot « établissement BKG » est remplacé par le mot « installation BKG »;4° le point 51° est remplacé par la disposition suivante : « 51° exploitant d'une installation BKG : le(s) titulaire(s) de l'autorisation ou des autorisations écologique(s) de l'installation BKG;».
Art. 50.Dans l'article 9.1.1 du même décret, les mots "établissements BKG" sont remplacés par les mots "'installations BKG".
Art. 51.Dans l'article 13.5.1 du même décret, les mots « exploitant » sont remplacés par les mots « exploitant d'une installation BKG ».
Art. 52.Dans l'article 13.5.4 du même décret, il est inséré un nouveau paragraphe 3bis : " § 3bis. Si l'intéressé manque de régler l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte.
La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte. CHAPITRE 1 8. - Code flamand de l'Aménagement du Territoire
Art. 53.Aux articles 4.7.14, § 2, et 4.7.26, § 3, deuxième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, modifiés par le décret du 23 mars 2012, sont chaque fois ajoutées les phrases suivantes : « A défaut, la procédure est poursuivie. Dans ce cas, l'autorité délivrante se prononce expressément dans sa décision si une évaluation des incidences sur l'environnement est requise. Dans l'affirmative, elle refuse d'accorder l'autorisation demandée. ».
Art. 54.Aux articles 4.7.14/1, § 2, et 4.7.26/1, § 2, du même code, insérés par le décret du 23 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1), le membre de phrase « et un projet MER ne peut raisonnablement contenir des données nouvelles ou supplémentaires sur des incidences écologiques importantes » est ajouté;2° au point 2, il est inséré entre les mots « par le passé, » et les mots « un projet MER a déjà été approuvé », le membre de phrase « un plan MER a été approuvé afférent à un plan ou un programme dans lequel un projet avec des incidences similaires a été évalué ou », et le mot « complémentaires » est remplacé par le mot « supplémentaires ».
Art. 55.Dans les articles 4.7.14/1, § 3, deuxième alinéa et 4.7.26/1, § 3, deuxième alinéa du même code, insérés par le décret du 23 mars 2012, la phrase suivante est chaque fois ajoutée : « La décision de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, visée à l'article 4.3.3., § 6, du même décret, est une décision contraignante pour l'autorité, visée au premier paragraphe. ». CHAPITRE 1 9. - Décret sur les matériaux
Art. 56.A l'article 6 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, premier alinéa, est complété par la phrase suivante : « Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, le Gouvernement flamand peut autoriser une dérogation au contenu et aux conditions du registre des déchets lors d'une évaluation individuelle d'activités soumises à autorisation ou à déclaration, visées à l'article 11.»; 2° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, est insérée entre les première et deuxième phrases, la phrase « Le Gouvernement flamand peut déterminer que l'OVAM sélectionne des personnes physiques et des personnes morales pour communiquer des données.»; 3° le paragraphe 3 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut déterminer que l'OVAM sélectionne des personnes physiques et des personnes morales pour communiquer des données du registre des matériaux.Le Gouvernement flamand détermine les données qui sont communiquées ainsi que le mode de communication. ». CHAPITRE 2 0. - Décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public;
Art. 57.A l'article 19, § 3, du décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public, modifié par le décret du 2 avril 2004, le mot « aliéner » est remplacé par le mot « vendre ».
Art. 58.Dans l'article 22, § 1er, du même décret, les mots « ou d'autres droits réels » sont ajoutés après les mots « de location ». CHAPITRE 2 1. - Modifications au décret du 23 mars 2012 portant modification du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
Art. 59.Au décret du 23 mars 2012 portant modification du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, il est ajouté un chapitre 5, comprenant les articles 13 et 14, ainsi rédigés : « CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 13.§ 1er. Les demandes d'autorisation écologique pour lesquelles une demande d'autorisation a été transmise à l'instance compétente avant la date d'entrée en vigueur des articles 2, 2°, 3, 5 à 8 inclusivement, 10 et 12 du présent décret, sont exécutées conformément à la procédure d'application au moment de leur dépôt. § 2. Les demandes d'autorisation urbanistique pour lesquelles une demande d'autorisation a été transmise à l'instance compétente avant la date d'entrée en vigueur des articles 2, 2°, 3, 5 à 8 inclusivement, 10 et 12 du présent décret, sont exécutées conformément à la procédure d'application au moment de leur dépôt.
Art. 14.Les articles 2, 2°, 3, 5 à 8, 10 et 12, du présent décret entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. ». CHAPITRE 2 2. - Dispositions finales
Art. 60.Les articles 17, 29 et 54 entrent en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement flamand.
Art. 61.L'article 13 produit ses effets le 1er janvier 2011.
Art. 62.L'article 41 produit ses effets le 1er octobre 2012.
Art. 63.L'article 44 entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er mars 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2012-2013. Documents. - Projet de décret, 1863 - N° 1. - Amendements, 1863 - N° 2 à 4 inclus. - Rapports, 1863 - nos 5 et 6. - Texte adopté par la commission, 1863 - N° 7. - Texte adopté en séance plénière, 1863 - N° 8.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 27 février 2013.