publié le 21 février 2008
Décret modifiant le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique
1er FEVRIER 2008. - Décret modifiant le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique. CHAPITRE Ier. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Modifications du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique
Art. 2.A l'article 2, alinéa 1er du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique sont ajoutés un point 31° et un point 32° ainsi rédigés : « 31° demandeur d'asile : l'étranger qui a introduit une demande d'asile, soit de reconnaissance du statut de réfugié, soit d'octroi du statut de protection subsidiaire conformément à l'article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;32° une année scolaire entière d'enseignement d'accueil : une année scolaire d'enseignement d'accueil qui compte au moins neuf mois (les mois de vacances de juillet et août non compris) de fréquentation régulière des cours, répartis sur un ou deux années scolaires.»
Art. 3.A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° tout étranger ayant acquis l'âge de dix-huit ans accomplis, inscrit au registre national par une commune de la région de langue néerlandaise ou par une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception de l'étranger qui réside ici à titre temporaire et du demandeur d'asile pendant un délai de quatre mois après l'introduction de sa demande d'asile;»; 2° dans le § 4, alinéa 1er, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° l'intégrant qui est parent ou tuteur d'un enfant à l'âge scolaire ou scolarisable;»; 3° au § 4, alinéa premier, 5°, il est inséré, entre les mots « tel que visé à l'article 5, § 2, 2°, a), b) et c), » et les mots « pour autant qu'il soit ressortissant », les mots « âgé de moins de 65 ans, »;4° au § 4, alinéa 1er, 6°, il est inséré, entre les mots « l'intégrant » et les mots « qui est inscrit » les mots « âgé de moins de 65 ans, »;5° au § 4, alinéa deux, 1°, les mots « qui dispose d'un de plus de trois mois » sont remplacés par les mots « inscrit au Registre national depuis plus de douze mois »;6° au § 4, alinéa 2, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° l'intégrant visé à l'article 5, § 1er, âgé de moins de 65 ans, pour autant qu'il n'appartienne pas aux intégrants visés à l'article 5, § 2, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, sauf s'il est ressortissant d'un Etat hors UE, et pour autant qu'il n'appartienne pas aux intégrants dispensés de l'obligation d'intégration civique en vertu de l'article 5, § 2, alinéa 1er, 4°, 5° ou 6°, ou de l'article 5, § 2, alinéas trois et quatre;»; 7° le § 4, alinéa deux, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° le demandeur d'asile, pour autant que sa demande d'asile ait été introduite il y a au moins quatre mois, pendant la suite de la procédure d'asile, y compris le recours introduit auprès du Conseil du Contentieux des étrangers en vertu de l'article 39/2, § 1er de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.»; 8° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.A l'exception de l'intégrant qui acquiert des revenus par le biais d'une allocation d'attente, d'une allocation de chômage, d'une aide sociale ou d'un revenu d'intégration sociale, un intégrant tel que visé au § 1er a droit, tant qu'il exerce une activité professionnelle, à une parcours d'intégration civique primaire, qui lui permet à la fois d'exercer son activité professionnelle et de suivre son parcours d'intégration civique. La charge de la preuve de l'activité professionnelle repose sur l'intégrant. »
Art. 4.A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° tout intégrant tel que visé à l'article 3, § 1er, 1°, qui est inscrit au registre national pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois mois.Cet intégrant conserve sa qualité d'intégrant au statut obligatoire tant qu'il n'a pas rempli les obligations telles que définies à l'article 4, § 3, alinéa 3, et à l'article 5, § 3, 1° et 2°; 2° au § 1er, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° tout intégrant tel que visé à l'article 3, § 1er, 2°, qui a la nationalité belge, pour autant ne soit pas inscrit pour la première fois au registre national depuis plus de douze mois consécutifs.Cet intégrant conserve sa qualité d'intégrant au statut obligatoire tant qu'il n'a pas rempli les obligations telles que définies à l'article 4, § 3, alinéa 3, et à l'article 5, § 3, 1° et 2°; »; 3° au § 1er, point 4°, les mots « à moins qu'il ne soit démontré qu'il ne relève pas du domaine d'application de l'article 3, § 1er, 2°.» sont supprimés. 4° 4° dans le § 2, alinéa premier, il est inséré un point 6°, rédigé comme suit : « 6° l'intégrant qui démontre à l'aide d'une attestation de fréquentation régulière des cours, qu'il a accompli une année scolaire entière d'enseignement d'accueil.»; 5° au § 6, les mots « Le ressortissant » sont remplacés par les mots « L'intégrant, ressortissant »;6° le § 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7.Par dérogation au § 1er et pour autant qu'il soit inscrit au registre national par une commune de la région de langue néerlandaise, tout demandeur d'asile, pour autant que sa demande d'asile ait été introduite au moins il y a quatre mois, pendant la suite de la procédure d'asile, y compris le recours introduit auprès du Conseil du Contentieux des étrangers en vertu de l'article 39/2, § 1er de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est obligé de suivre un programme d'orientation sociale tel que visé à l'article 13, § 1er, alinéa deux, en respectant les obligations du § 3. »; 7° il est ajouté un § 8, rédigé comme suit : « § 8.Le nouvel arrivant mineur, tel que visé à l'article 3, § 5, qui atteint l'âge de dix-huit ans au moment où il n'est pas encore pas inscrit pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois mois au registre national depuis douze mois consécutifs, par une commune de la région de langue néerlandaise, et qui en tant qu'intégrant n'est pas dispensé de l'obligation d'intégration civique conformément à l'article 5, § 2, est obligé, conformément à l'article 5, § 3, 1°, de se présenter au bureau d'accueil dans un délai de trois mois au maximum après qu'il a atteint l'âge de dix-huit ans. Si, lorsqu'il se présente, il n'est pas capable de démontrer qu'il est inscrit dans l'enseignement d'accueil ou pour une formation conduisant à un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans un établissement d'enseignement agréé, financé, organisé ou subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, le Royaume des Pays-Bas, à l'exception d'Aruba et des Antilles néerlandaises, l'obligation d'intégration civique visée à l'article 5, § 3, 2° et 3° est applicable par analogie. Si, lorsqu'il se présente, il peut démontrer qu'il est inscrit dans l'enseignement d'accueil ou pour une formation conduisant à un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans l'un des établissements susmentionnés, l'obligation d'intégration est suspendue jusqu'au 31 août de l'année scolaire en question. S'il peut démontrer, au plus tard le 31 août de la même année qu'il est de nouveau inscrit dans une formation conduisant à un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans l'un des établissements susmentionnés, ou s'il peut présenter une attestation de fréquentation régulière des cours telle que visée au § 2, alinéa premier, 6°, il est dispensé de l'obligation d'intégration civique et le bureau d'accueil délivre une attestation de dispense telle que visée à l'article 14, alinéa deux. S'il n'est pas capable, au plus tard le 31 août de la même année, de démontrer qu'il est de nouveau inscrit dans une formation conduisant à un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans l'un des établissements susmentionnés, l'obligation d'intégration civique visée à l'article 5, § 3, 2° et 3° est applicable par analogie. »
Art. 5.A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « La commune où l'intégrant visé à l'article 3, § 1er est inscrit au registre national pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois mois, informe ladite personne sur la politique d'intégration civique et la renvoie au bureau d'accueil.La commune attire l'attention des intégrants au statut obligatoire, visés à l'article 5, § 1er, 1° et 3°, et à l'article 5, §§ 6, 7 et 8, sur les obligations visées à l'article 5, § 3, qui, le cas échéant, leur sont applicables, ainsi que sur les sanctions visées à l'article 25, § 2. »; 2° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « La commune remet en outre chaque mois au bureau d'accueil une liste des intégrants visés à l'article 3, § 1er, qui sont inscrits pour la première fois au registre national avec un titre de séjour de plus de trois mois, des intégrants visés à l'article 5, §§ 7 et 8, et des nouveaux arrivants mineurs allophones qui se sont inscrits au cours du mois écoulé.»
Art. 6.A l'article 12 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1, alinéa premier, première phrase, est remplacé par la disposition suivante : Lorsqu'un intégrant au statut obligatoire tel que visé à l'article 5, § 1er, 1° et 3°, et à l'article 5, § 6, ne s'est pas présenté au bureau d'accueil dans le délai de trois mois au maximum de l'inscription, lorsqu'un intégrant au statut obligatoire tel que visé à l'article 5, § 7 ne s'est pas présenté au bureau d'accueil dans le délai de trois mois au maximum du début de l'obligation d'intégration civique, ou lorsqu'un intégrant au statut obligatoire tel que visé à l'article 5, § 8 ne s'est pas présenté au bureau d'accueil dans les trois mois au maximum après avoir atteint l'âge de dix-huit ans, le bureau d'accueil en informe la commune.2° au § 1er, alinéa trois, les mots « avec maintien de l'application de l'article 5, § 5 » sont remplacés par les mots « avec maintien de l'application de l'article 3, § 6, et de l'article 5, § 5;»; 3° au § 1er, alinéa trois, les mots « avec maintien de l'application de l'article 5, § 5 » sont remplacés par les mots « avec maintien de l'application de l'article 3, § 6, et de l'article 5, § 5, »;4° au § 2, alinéa trois, les mots « visé à l'article 5, § 5 » sont remplacés par les mots « visé aux articles 3, § 6 et 5, § 5.»
Art. 7.Il est ajouté à l'article 14, alinéa quatre du même décret, la phrase « Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités ».
Art. 8.Dans l'article 17 du même décret, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : « Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le bureau d'accueil peut informer le nouvel arrivant mineur allophone qui se présente au bureau d'accueil ou y est présenté, pendant un délai de soixante jours scolaires suivant la présentation, sur l'offre socioculturelle de langue néerlandaise et éventuellement le mettre en contact avec les services locaux concernés. »
Art. 9.A l'article 22 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « A l'appui et en exécution de la politique flamande d'intégration civique, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions aux organisations avec lesquelles il conclut une convention. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la convention. »
Art. 10.Dans l'article 25, § 1er, alinéa cinq du même arrêté, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Les sanctions tombent sous l'application des dispositions applicables à ces centres, tels que définis dans le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. » CHAPITRE III. - Disposition finale
Art. 11.L'article 4, 3° du présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er février 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN _______ Note Session 2007-2008 : Documents. - Projet de décret : 1319, n° 1. - Rapport : 1319, n° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1319, n° 3.
Annales. - Discussion et adoption : Séance du 16 janvier 2008.