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Décret du 01 décembre 2003
publié le 13 mai 2004

Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 2004

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2004033017
pub.
13/05/2004
prom.
01/12/2003
ELI
eli/decret/2003/12/01/2004033017/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er DECEMBRE 2003. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 2004 (1)


Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Il est ouvert pour les dépenses afférentes à l'année budgétaire 2004 des crédits s'élevant aux montants ci-après : (en milliers d'euros) Pour la consultation du tableau, voir image Ces crédits sont énumérés à l'Annexe 1, tableaux a) et b), par division organique, programme et allocation de base.

Art. 2.Les recettes et dépenses des Fonds budgétaires ainsi que leurs soldes sont estimés comme suit au début et à la fin de l'année budgétaire correspondante : (en milliers d'euros) Pour la consultation du tableau, voir image La liste détaillée des Fonds budgétaires figure à l'annexe I c).

Art. 3.Par dérogation à l'article 34 de la législation sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, seuls les crédits non dissociés disponibles de l'année budgétaire 2004, déterminés au 31 décembre 2004, sont transférés à l'exercice budgétaire suivant.

Les autres crédits non dissociés disponibles deviennent automatiquement caducs au 31 décembre 2004.

Art. 4.La part des crédits non dissociés constatés reportés qui devient caduque en fin d'année alimente le fonds d'amortissement l'année suivante.

Art. 5.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 des avances de fonds peuvent être consenties à chacun des comptables extraordinaires du Gouvernement de la Communauté germanophone pour un montant maximal de 1,9 million euro et du Ministère de la Communauté germanophone pour un montant maximal de 2,9 millions euro .

Ces avances peuvent servir à couvrir toutes les dépenses courantes et de capital de la Communauté germanophone dans toutes les divisions organiques à concurrence d'un montant de 10.000 euro . Ces dépenses ne sont pas soumises au visa préalable du contrôleur des liquidations.

Art. 6.Les subventions-traitements allouées au personnel occupé dans le cadre de mesures en faveur de l'emploi, les subventions-traitements allouées au personnel de l'académie de musique de la Communauté germanophone, les traitements des enseignants et du personnel d'entretien dans les écoles, les dépenses effectuées en exécution du décret du 25 juin 1996 relatif à la fin de carrière et au congé spécial pour prestations réduites dans l'enseignement et dans les centres psycho-médico-sociaux et modifiant l'article 10 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ainsi que les traitements du personnel du Ministère de la Communauté germanophone peuvent être liquidés sous forme de dépenses fixes.

Art. 7.Les indemnités pour frais funéraires, les allocations de naissance et les primes peuvent être liquidées de la même manière que les rémunérations des bénéficiaires.

Art. 8.Par dérogation à l'article 76 de la législation sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, l'origine des prestations n'est plus spécifiée dans le compte d'exécution du budget.

Art. 9.Le Gouvernement est autorisé à prêter - aux conditions fixées par lui - à des groupements, associations et institutions le matériel acheté par la Communauté germanophone.

Art. 10.Chaque mois, le Gouvernement transmet au Conseil un état de l'évolution des dépenses payées sur les allocations de base du programme 30 01 - Dépenses liées aux traitements dans l'enseignement.

Art. 11.Par dérogation à l'article 15 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits d'ordonnancement peuvent aussi être redistribués entre plusieurs programmes et plusieurs divisions organiques.

Art. 12.Le paiement des engagements non encore réglés, qui ont été fixés au cours des années budgétaires précédentes à charge de crédits d'engagement des allocations de base dont la numérotation a été modifiée entre-temps ou qui ont été repris sous d'autres allocations, peut être imputé sur les crédits de programme et allocations de base correspondants pour l'année budgétaire en cours.

Art. 13.En exécution de l'article 12, alinéa 3, de la législation sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, les subsides suivants peuvent être accordés : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 14.Sans préjudice des dispositions des articles 41 et 50 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, chaque ordonnancement dans le secteur des infrastructures peut être effectué sans visa préalable de la Cour des Comptes jusqu'à 90% de la somme fixée.

Cette règle peut être appliquée à tous les projets pour lesquels l'intervention totale de la Communauté germanophone s'élève à 150.000 euro au moins et ce, dans les allocations de base ventilées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 15.Le Gouvernement est habilité à répartir les crédits inscrits sous la division organique 60, programme 12, entre des allocations de base de leur catégorie respective (crédits dissociés et crédits non dissociés). Une liste de la répartition opérée est adressée au Conseil de la Communauté germanophone pour information.

Art. 16.Dans le cadre du plan d'infrastructure, le Gouvernement est habilité à subsidier ou à réaliser les projets suivants par un financement alternatif : - Intercommunale - Maison de repos pour personnes âgées St-Vith : 1.378.000 euro ; - Centre de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME - rénovation des classes et secrétariat : 1.928.104 euro ; - Bâtiments administratifs St-Vith : 3.700.000 euro ; - Nouveaux bâtiments de l'école Raeren-Driesch : 4.885.560 euro ; - CPAS d'Eupen, Maison de repos pour personnes âgées St-Joseph : 3.900.000 euro ; - Ville d'Eupen - achat et entretien Capitol :1.150.000 euro .

Art. 17.Les budgets des services à gestion autonome et des services à gestion séparée sont repris à l'annexe II du présent décret.

Art. 18.Le Gouvernement autorise les services à gestion autonome à placer leurs fonds à intérêt auprès d'organismes financiers agréés par lui.

Les intérêts sont portés en recettes dans le budget de ces services à gestion autonome.

Art. 19.Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Pour la consultation du tableau, voir image Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Eupen le 1er décembre 2003.

K.-H. LAMBERTZ Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports B. GENTGES Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme H. NIESSEN Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales

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