publié le 24 octobre 2007
Circulaire 1Dispenses de permis de travail pour cadres et chercheurs L'arrêté royal du 12 septembre 2007 a introduit de nouvelles dispenses de l'obligation du permis de travail dans l'arrêté du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 av L'article 2 de l'arrêté précité ajoute des définitions à l'article 1 er de l'arrêté royal(...)
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Circulaire 1Dispenses de permis de travail pour cadres et chercheurs L'arrêté royal du 12 septembre 2007 a introduit de nouvelles dispenses de l'obligation du permis de travail dans l'arrêté du 9 juin 1999 portant exécution de la
loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/04/1999
pub.
21/05/1999
numac
1999012338
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers
fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers.
L'article 2 de l'arrêté précité ajoute des définitions à l'article 1er de l'arrêté royal du 9 juin 1999. Ces définitions sont importantes pour l'application des nouvelles dispenses qui sont reprises à l'article 3 de l'arrêté du 12 septembre 2007.
Comme toutes les autres dispenses prévues à l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité, ces huit nouvelles dispenses valent de plein droit. C'est-à-dire qu'elles ne doivent pas faire l'objet d'une demande préalable ni entraîner la délivrance d'une attestation par l'autorité compétente.
Il convient, toutefois, de rappeler que c'est à celui qui invoque le bénéfice d'une dispense (employeur ou travailleur) qu'incombe la charge de la preuve que les conditions de la dispense sont remplies.
Cette preuve doit être rapportée soit auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger (pour l'obtention du visa), soit auprès d'une administration communale ou lors d'un contrôle d'un service d'inspection.
La présente circulaire a, notamment, pour objet de déterminer comment cette preuve peut être pratiquement rapportée.
Examen des nouvelles dispenses A l'Article 2, 26°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 est prévue une dispense pour les chercheurs.
Les conditions de cette dispense ne paraissent pas difficiles à contrôler. On se réfère explicitement aux articles 61/10 à 61/12 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et à l'arrêté royal du 8 juin 2007 (Moniteur belge du 3 juillet 2007) pour ce qui est des conditions d'agrément des organismes de recherche.
Le chercheur est occupé par l'organisme de recherche et lié à celui-ci par une convention d'accueil.
Le contrôle de la dispense peut donc se faire sur présentation de la convention d'accueil.
Article 2, 27°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999.
La dispense concerne, ici, la participation à des congrès et des réunions d'ordre scientifique.
Le contrôle des conditions de cette dispense se réalise sur base d'une déclaration sur l'honneur de l'employeur à laquelle devrait être jointe une copie de l'invitation au congrès ou à la réunion.
Article 2, 28°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999.
Cette disposition vise des ressortissants étrangers venant assister à des réunions en cercle restreint (donc, différentes des réunions visées supra au 27°).
Ici, une déclaration sur l'honneur de l'employeur suffit pour présumer que les conditions de la dispense sont remplies.
Article 2, 29° de l'arrêté royal du 9 juin 1999.
Cette disposition vise les travailleurs venant suivre une formation en Belgique au siège du groupe multinational auquel leur entreprise appartient.
Pour la notion de formation, on se référera à l'article 1er, 12°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999.
On notera que cette formation au sein de l'entreprise ne peut entraîner de prestations productives significatives. Une formation de type "training on the job" est possible à condition que cela soit occasionnel, mais non quand la formation consisterait seulement, ou dans une mesure importante, en de telles prestations.
La notion de « siège belge d'un groupe multinational » n'est pas celle de « siège central » utilisée à l'article 2, 32° (voir infra).
Le dernier alinéa de l'article 2, 29° prévoit une obligation pour l'employeur d'informer l'autorité compétente au plus tard au moment où débute la formation.
Ici, le contrôle des conditions de la dispense peut se faire par une déclaration sur l'honneur de l'employeur à laquelle serait joint le contrat de formation dont question au 1er alinéa de l'article 2, 29°.
Article 2, 30°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999.
Cette disposition crée une dispense en faveur des travailleurs étrangers qui viennent en Belgique pour tester des prototypes.
Lorsqu'il ne s'agit pas de véhicules, ces prototypes sont développés par un organisme de recherche visé au 26° et, donc, remplissant les conditions d'agrément de l'arrêté royal précité du 8 juin 2007.
Le contrôle des conditions de la dispense peut être constaté par une déclaration sur l'honneur de l'employeur.
Article 2, 31° de l'arrêté royal du 9 juin 1999.
Cette disposition crée une dispense pour les travailleurs qui sont occupés par un employeur établi à l'étranger et qui sont liés par contrat de travail et qui viennent en Belgique pour l'assemblage initial ou la première installation d'un bien fourni.
Le contrôle des conditions de la dispense peut se réaliser par une déclaration sur l'honneur de l'employeur à laquelle sera jointe une copie du contrat de livraison de marchandises dont question à cette disposition.
Article 2, 32°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999.
Cette disposition crée une dispense pour les ressortissants étrangers occupés en qualité de techniciens spécialisés par un employeur établi à l'étranger et qui se rendent en Belgique pour effectuer des travaux d'entretien ou de réparations urgents à des machines ou appareils livrés par leur employeur à l'entreprise établie en Belgique. Cette notion recouvre aussi des travaux informatiques.
Le contrôle des conditions de la dispense peut, ici aussi, se réaliser par une déclaration sur l'honneur de l'employeur et une autre, quant à l'urgence, établie par le client.
Article 2, 33°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999.
Cette disposition crée une dispense de permis de travail pour les travailleurs étrangers qui occupent un poste de cadre dans un siège central. Une condition de rémunération est prévue : au 1er janvier 2007, ce montant s'élevait à euro 56.187.
Les notions de « cadre », « siège central » et « groupe » sont définis à l'article 1er, 13°, 14° et 15° de l'arrêté royal du 9 juin 1999.
Le travailleur est occupé par le siège central et lié avec celui-ci par un contrat de travail.
Vu la complexité technique des conditions posées (notamment les références au Code des sociétés ou au Code des Impôts sur les revenus) le contrôle des conditions de la dispense peut se faire sur attestation d'un réviseur d'entreprise, en Belgique ou à l'étranger, repris sur les listes de l'Institut belge des réviseurs d'entreprise.
Cette attestation certifierait que l'employeur satisfait aux conditions légales pour être qualifié de siège central.
Une déclaration sur l'honneur de l'employeur serait produite selon laquelle ces conditions seraient toujours remplies au moment du début de l'occupation du cadre.
Bruxelles, le 17 octobre 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN