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Circulaire
publié le 21 août 2001

Circulaire relative à la fonction d'échevin de la sécurité

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ministere de l'interieur
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2001000819
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21/08/2001
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


1er AOUT 2001. - Circulaire relative à la fonction d'échevin de la sécurité


A Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province;

A Madame la Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Pour information : A Mesdames et Messieurs les Députés permanents;

A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement;

A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins;

Madame, Monsieur le Gouverneur, Depuis les dernières élections, le terme d'échevin de la sécurité est utilisé par un certain nombre de Collèges de Bourgmestre et Echevins.

Je crois qu'il serait utile d'attirer votre attention sur les attributions des administrations communales et sur les dispositions légales existantes en la matière.

Introduction Ensuite des accords administratifs conclus dans certaines communes après les élections du 8 octobre 2000, il a été prévu de désigner un échevin compétent pour la sécurité.

Par sécurité, il y a lieu d'entendre à chaque fois la sécurité policière et la sécurité non policière, comme prévu par la législation sur la police et dans le domaine de la sécurité civile.

Il s'agit ici d'une matière organisée entièrement sur le plan fédéral, la gestion sur le plan local, de l'arrondissement ou de la province se faisant par une autorité qui n'est pas considérée comme organe communal ou provincial mais comme représentant l'autorité fédérale, en application du dédoublement fonctionnel. Si la création d'une fonction communale d'échevin compétent pour la sécurité n'est pas contra-legem, elle ne peut en aucun cas avoir pour conséquence que les instances fédérales ne soient plus en mesure de définir et de développer une politique cohérente et énergique en matière de sécurité.

Durant les premiers mois de la nouvelle législature communale, j'ai déjà pu constater que la manière dont la fonction d'échevin est définie et les tâches entre le bourgmestre et les échevins sont mises en pratique, a déjà donné lieu à confusion, à des dysfonctionnements et à des signaux incorrects envers le citoyen.

Aussi, j'estime que, malgré l'autonomie communale en matière de conclusion d'accords sur la désignation d'un échevin de sécurité, il s'avère nécessaire d'intervenir. En effet, il est totalement inacceptable que la sécurité de la population soit mise en péril d'une façon quelconque par une situation imprécise sur le plan des compétences exercées dans le cadre des tâches de sécurité. 1. Les missions du bourgmestre en matière de police administrative Le bourgmestre est, comme le Ministre de l'Intérieur, le gouverneur de province et le commissaire d'arrondissement, chargé d'une mission de police administrative.Ces autorités de police administrative sont compétentes pour maintenir l'ordre public au sens le plus large. Sur le plan de la commune, le bourgmestre est cependant le premier responsable de l'exécution correcte des missions en matière de police administrative, à savoir veiller au respect des lois et des règlements de police, assurer le maintien de l'ordre, la protection des personnes et des biens ainsi qu'apporter de l'aide à tous ceux et toutes celles qui sont en danger.

Les attributions du bourgmestre en matière de police administrative peuvent être classées en trois catégories : une compétence d'ordonnance (article 134 de la nouvelle loi communale par lequel le bourgmestre se substitue temporairement au Conseil Communal), une compétence d'exécution (article 133, alinéa 2, de la nouvelle loi communale) et un droit de réquisition (article 43 et 109 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer) Il ressort de l'article 133, alinéa 2, de la nouvelle loi communale que la compétence d'exécution du bourgmestre peut, sous sa responsabilité, être entièrement ou en partie déléguée à un des échevins.

Cet article n'a pas été abrogé par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, qui maintient la possibilité de délégation, conformément à l'article 133, alinéa 2, de la nouvelle loi communale. La loi précitée du 7 décembre 1998 institue toutefois la limitation suivante : l'appartenance du bourgmestre au collège de police n'est pas susceptible d'être déléguée (1). Seul le remplacement conformément aux dispositions de l'article 14 de la nouvelle loi communale est possible.

La délégation de la compétence d'ordonnance du bourgmestre n'est pas expressément prévue par la loi et n'est, par conséquent, pas autorisée. Ces compétences lui sont attribuées intuitu personae par la loi, en sa fonction de bourgmestre donc, une fonction pour laquelle il a été désigné par arrêté royal. Ces compétences policières d'ordonnance reviennent donc au bourgmestre en personne (voir point 5 ci-après).

C'est uniquement en cas d'absence ou d'empêchement du bourgmestre que ces compétences policières pourront être légalement exercées par l'échevin qui est le premier dans l'ordre des scrutins, où par l'échevin à qui le bourgmestre a délégué ses attributions dans ce cas d'empêchement spécifique (art. 14 de la NLC). 2. Un accord administratif peut-il prévoir une répartition des tâches en ce qui concerne les missions de sécurité du bourgmestre ? Comme indiqué ci-dessus, le bourgmestre dispose sur la base de la théorie du dédoublement fonctionnel, tant de compétences d'intérêt général que des compétences d'intérêt communal.Bref, il n'est donc pas seulement représentant du pouvoir communal mais aussi du pouvoir fédéral.

Cette dernière compétence trouve surtout son application dans l'article 133 de la NLC. En tant que représentant du pouvoir fédéral - en faisant abstraction de ses compétences policières - le bourgmestre exécute, en application de l'article 133, alinéa 1er de la NLC, les lois, les décrets, les ordonnances et les décisions administratives générales, communautaires ou régionales.

En particulier, le bourgmestre exécute, dans le cadre de ces tâches administratives policières - en application de l'article 133, alinéa 2 de la NLC, les lois, les décrets, les ordonnances et les arrêtés de police. Dans ce cas, la qualité du bourgmestre est celle de représentant de l'autorité publique ayant décrété le règlement en question.

L'article 133, alinéa 3 précise aussi la qualité du bourgmestre en matière de police administrative sur le territoire de la commune.

Cette disposition, insérée par la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2) fermer, affirme en effet qu'en règle générale, le bourgmestre est, sur ce plan, l'autorité responsable.

Comme l'indiquent les travaux préparatoires, la disposition a comme objectif que le bourgmestre soit le personnage clé dans la politique de sécurité communale.

Cette disposition vise à souligner que le bourgmestre est le personnage principal en matière de politique communale de sécurité policière communale, sous réserve des compétences de police administrative spéciale attribuées à d'autres autorités.

Contrairement à ce qui est affirmé dans l'avis du Conseil de l'Etat à l'occasion de l'introduction de cet article, cet article ne signifie pas que le bourgmestre est 'le seul chef' de cette politique de sécurité communale. Afin de mettre fin à toute ambiguïté, le texte original a été complété pour rappeler explicitement les responsabilités des institutions communales en la matière. (Chambre, 1996-1997, Doc. 870/1, p. 4) En effet dans l'art. 133bis NLC un devoir d'information très détaillé est imposé au bourgmestre vis-à-vis du conseil communal. Là où des conseils de police sont installés aujourd'hui, ces conseils reprennent le droit d'information. C'est cet organe par excellence qui joue un rôle central dans la recherche d'une politique de sécurité effectivement tournée vers la communauté. Le bourgmestre en est le premier responsable et le conseil communal/conseil de police est ensuite informé.

En ce qui concerne l'installation d'un échevin chargé de la sécurité, il faut faire - en ce qui concerne le volet police - une distinction entre les zones uni et pluricommunales.

Une telle distinction ne doit pas être faite pour l'organisation d'autres services de sécurité, plus particulièrement les services d'incendie et les services 100 (centre d'appel unifié) où la réglementation, telle qu'elle est décrite dans les zones de police unicommunales, reste valable. 2.1. Les zones de police unicommunales Dans une zone de police unicommunale (art. 9, 2e alinéa et art. 11 LPI) la Loi sur le Service de police Intégré, structuré à deux niveaux, ne modifie en rien la répartition politique actuelle des compétences en matière de police.

La création par un accord administratif d'un échevin chargé de la sécurité au sein de la commune, signifie toutefois d'une part que le bourgmestre instaure dès la conception de la politique une réflexion avec le collège. Ceci peut valoir tant pour l'ensemble de la politique de sécurité que pour une partie, ou même pour des projets limités dans le temps. L'étendue de cette concertation collégiale est déterminée par la lettre et l'esprit de l'accord administratif qui crée la fonction d'échevin chargé de la sécurité. Il faut toutefois garder à l'esprit le principe que le collège ne dispose normalement pas de compétence de police.

Un accord administratif n'est pas un acte officiel mais une traduction et de la volonté d'un accord entre les personnes, et de listes qui constitueront une majorité au sein d'un organe directement élu (art. 162 Constitution), instance qui, par le caractère direct de son élection, est l'expression du principe que tout pouvoir émane de la nation (art. 33 Constitution). Le bourgmestre, président du conseil communal, est presque toujours présenté par une majorité composée des personnes qui figuraient sur la même liste que le candidat bourgmestre (art. 13 NLC) et cette présentation doit être basée sur des éléments qui laissent croire qu'il existe une majorité au sein du conseil communal soutenant explicitement ou implicitement cette présentation ( Circulaire du 26 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 26/07/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000000665 source ministere de l'interieur Circulaire. - Elections communales du 8 octobre 2000. - Validation des élections et installation des conseillers communaux. - Election des échevins et procédure de nomination des bourgmestres fermer (Moniteur belge, 31 août 2000) également sur la base de l'arrêt du Conseil d'Etat, 26 juin 1984, n° 24.496, arrêt Dewalque).

Donc, même la tâche de représentation au profit de l'administration fédérale dans la commune, est légitimée par une application de l'art. 33 de la Constitution.

Il est évident que l'accord administratif relatif à la répartition des tâches est aussi contraignant pour le bourgmestre - même dans l'exercice de ses missions fédérales -, pour autant que cet accord ne viole pas de dispositions légales.

La répartition des tâches n'est autre qu'une mesure administrative d'ordre interne visant à soumettre la mission du bourgmestre en matière de sécurité à une concertation démocratique.

Mais celle-ci ne comprend pas un transfert - et ne peut pas comprendre un transfert - des compétences attribuées par la loi au bourgmestre, et elle n'accorde pas aux échevins concernés un pouvoir personnel sur les affaires qui lui ont été confiées.

Lorsqu'il a donc été décidé de nommer un échevin responsable de la sécurité pour l'ensemble ou une partie des ou pour les projets dans le cadre de cette matière, ceci signifie que l'échevin reçoit la mission ou est impliqué dans la préparation et l'examen des dossiers en question. Il lui est dans ce but permis de faire de sa propre initiative des recherches et de se renseigner, de combler des lacunes dans les dossiers et de donner des conseils au collège sur des affaires qu'il a lui-même examinées. Il lui est permis pour cela d'exercer, en accord avec le bourgmestre qui garde le pouvoir en matière de police, un contrôle effectif sur le fonctionnement des services communaux qui sont de son ressort. 2.2. Des zones de police pluricommunales La situation est tout à fait différente dans ces zones. Conformément à l'art. 9, al 2, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, la zone de police pluricommunale dispose d'une personnalité juridique. Dans de telles zones, les organes (à savoir les conseils de police et les collèges de police qui exercent la compétence, respectivement du conseil communal et du collège des bourgmestre et des échevins en matière d'organisation et de gestion du corps de police locale) sont composés de manière entièrement autonome conformément aux règles déterminées par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer. Il va de soi qu'un accord administratif au sein d'une commune ne peut en aucun cas y déroger par une répartition des tâches du bourgmestre créant une fonction d'échevin.

Le collège de police exclut la fonction d'échevin de la sécurité. Ceci vaut aussi pour les compétences propres du bourgmestre, pour ce qui est de l'exercice de la police administrative sur le territoire de la commune concernée (art. 42). Un échevin de la sécurité ne peut donc pas être chargé de tâches de sécurité policière.

Un tel échevin ne peut être adjoint au conseil de sécurité zonale que comme expert, bien qu'on pense surtout à des experts techniques (par exemple le directeur-coordinateur judiciaire) et pas à des représentants politiques. Bref, il est fortement déconseillé de désigner un échevin responsable de la sécurité policière dans une zone de police pluricommunale. 2.3. Les services d'incendie et les centres du système d'appel unifié Indépendamment du fait que la commune organise elle-même le service d'incendie et a adhéré ou pas à une zone de secours, il lui incombe de prévenir les accidents et fléaux calamiteux tels que les incendies, les épidémies et les épizooties et de distribuer les secours pour les faire cesser (art. 135, 5° NLC).

Etant donné l'acception large dans laquelle doit être prise la notion de "compétence de police", l'on peut conclure que les missions en matière de prévention et de lutte contre les incendies sont visées par l'art. 138, § 2 de la NLC et, partant, peuvent être déléguées aux échevins par l'application de l'art. 133, alinéa 2, de la NLC, dans les conditions qu'il précise.

Ce qui vaut pour les zones de police monocommunales vaut également pour les groupes régionaux des services d'incendie et pour les zones de secours incendie. Ces derniers n'ont pas de personnalité juridique et les organes de celles-ci, en particulier le "comité de gestion", ne disposent pas d'autres attributions que celles qui lui ont été conférées par l'arrêté royal du 19 avril 1999, à savoir la rédaction d'un accord de coopération de la zone, l'évaluation de son application et la rédaction de son propre règlement interne.

Chaque commune est donc libre de prévoir dans les accords administratifs un volet sécurité civile et d'attribuer certaines compétences à l'échevin de la sécurité, à l'exception de celles mentionnées dans le point 5 (cfr. infra).

Pour les centres d'appel unifié la situation est claire. L'article 3 de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente dispose que les communes désignées par le Roi sont tenues d'assurer le fonctionnement régulier de ceux-ci. En vertu de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 2 avril 1965, les Collèges des Bourgmestre et Echevins de ces communes doivent veiller à l'observation par les préposés des instructions données par le Ministre de la Santé publique. (Arrêté royal déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centre de l'appel unifié). 3. La délégation de certaines attributions à un échevin 3.1. Principe légal L'article 133, alinéa 2, de la nouvelle loi communale dispose que le bourgmestre "est spécialement chargé de l'exécution des lois, décrets, ordonnances, règlements et arrêtés de police".

Il dispose ensuite que le bourgmestre "peut, sous sa responsabilité, déléguer ses attributions, en tout ou en partie, à l'un des échevins".

Il s'agit donc ici de ses attributions en ce qui concerne l'exécution des lois, décrets, ordonnances, règlements et arrêtés de police de l'Etat, des Régions, des Communautés, des Commissions communautaires, du conseil provincial, de la députation permanente du conseil provincial et des règlements de police communale. « Par exécution, on entend l'application d'une règle générale à un cas spécifique prévu par ladite règle. » (DEMBOUR J, Les pouvoirs de police administrative générale des autorités locales - Bruxelles, Bruylant & Liège Vaillant - Carmanne, 1956, p. 170 n° 133).

Sont considérés comme des lois, décrets, ordonnances, règlements et arrêtés de police, les lois, décrets, ordonnances, règlements et arrêtés qui, en vue d'assurer la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques, - en général ou par rapport à une activité bien précise -, peuvent restreindre la liberté du citoyen.

Pour l'exécution des lois et des réglementations de police, le bourgmestre dispose d'une compétence de délégation quasi absolue avec, pour seule restriction, qu'il en demeure toujours responsable.

Cela signifie que le bourgmestre reste toujours responsable des mesures qui sont prises par l'échevin mandaté. Tous les actes qui sont posés par l'échevin mandaté le sont au nom et pour le compte du bourgmestre lui-même.

De plus, le bourgmestre peut se réapproprier l'attribution ainsi déléguée ou, de manière à subsidiaire, prendre une mesure différente de celle prise par l'échevin à qui il a délégué l'attribution. Dans ce cas, le bourgmestre agit de façon à ne pas compromettre sa propre responsabilité. 3.2. La délégation A titre d'exemple, je cite les cas suivants où le bourgmestre peut déléguer ses attributions d'exécution à un échevin : a) dans le cadre de la sécurité policière : - L'exécution des ordonnances provinciales de police en matière de domaines provinciaux ou des ordonnances provinciales de police pour l'échardonnage. - L'exécution des décrets régionaux qui règlent notamment l'accès aux domaines, bois publics. (Dans ce cas, le bourgmestre possède également une compétence de réglementation claire et importante, une compétence qu'il ne peut toutefois pas déléguer.) - Les autorités communales sont obligées de garantir la sécurité de tous les usagers de la route sur tous les chemins qui passent par le territoire de leur commune, tant les voies nationales que provinciales ou communales. Cette obligation s'applique également au cas où des travaux seraient effectués sur les routes. L'article 78.1.1., alinéa 2, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière qui dispose que certains signaux ne peuvent être placés que moyennant autorisation donnée par le bourgmestre ou par son délégué lorsqu'il s'agit d'une voie publique autre qu'une autoroute. - Toute la matière de la Loi sur le Football ( loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football) et ses arrêtés d'exécution. Ainsi, le bourgmestre peut donner des directives relatives à l'installation de caméras et au développement d'un réseau vidéo de sécurité ou déléguer cette attribution à un échevin. Il peut, en concertation avec la police, fixer les priorités ou déléguer cette attribution. Il peut laisser l'organisateur lui montrer comment il compte séparer les supporters dans le stade et les maintenir séparés, ou déléguer cette attribution à un échevin. (L'attribution que le bourgmestre possède en personne pour qualifier une rencontre "de match sous haute surveillance", ne peut pas être déléguée.) - L'exécution de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés. Au cours de certaines périodes, par exemple lors de la période des fêtes de fin d'année, le bourgmestre peut, faire procéder à des contrôles ciblés par la police communale pour contrôler et imposer le respect de la loi précitée. (L'attribution qui consiste, conformément à l'article 10 de ladite loi, en cas d'émeutes, de grèves ou de toutes menaces graves pour l'ordre public, à ordonner le transfert, en des lieux qu'il désigne, des substances explosibles ou susceptibles de déflagrer ainsi que des engins qui en sont chargés que posséderaient des particuliers, ne peut en aucun cas être déléguée puisque la loi n'a pas prévu de délégation.). - L'exécution de divers règlements de police communale, par exemple en ce qui concerne la tenue de manifestations sur la voie publique, la sécurité en matière d'incendie des lieux accessibles au public, la propreté des routes et des lieux publics, la consommation de boissons alcoolisées dans les stades sportifs, les heures de fermeture des débits de boissons, les chiens des particuliers ou la sécurité routière. - La compétence d'exécution visée à l'article 133, alinéa 2, de la nouvelle loi communale comporte également des tâches en appui de la politique qui sont essentielles pour la politique de sécurité en général. A titre d'exemple, pensons : - aux analyses de la criminalité et des problèmes; - à la coordination des différentes structures de coordination; - à la réalisation de la politique de prévention; - à la conception des campagnes de prévention; - à la conclusion de contrats de prévention; - à la prise de contact avec les partenaires de la politique de sécurité...; - au contrôle de la gestion budgétaire de la police locale. - Plus précisément, l'échevin de la sécurité peut jouer un rôle important dans l'élaboration d'une politique de prévention locale, globale et intégrée, en adéquation avec le plan local de sécurité.

L'exécution et le contrôle d'une telle politique pourrait également être une compétence de l'échevin et il pourrait, p.ex., assurer la présidence du conseil de la prévention. b) dans le cadre de la sécurité non policière, l'on peut notamment songer à : - L'autorisation du bourgmestre pour l'exercice d'activités de contrôle du personnel par ce qu'on appelle des volontaires au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 6 de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage; - L'autorisation du bourgmestre pour l'exécution, dans le cadre d'activités de contrôle du personnel, d'un contrôle superficiel des vêtements et des bagages à main, en application de l'article 8, § 6 de la même loi; - Le pouvoir d'ordonner la fermeture d'un établissement en application de l'article 11 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances; - Pouvoir de, sous réserve des devoirs imposés aux officiers de la police judiciaire, de relever les infractions à la loi susmentionnée et de les constater à l'aide d'un procès-verbal qui est a force probante sauf preuve contraire. - Le pouvoir de donner des instructions au chef de corps du service d'incendie quant à l'organisation et au fonctionnement du service ou le pouvoir de demander au service d'incendie d'assurer le contrôle de l'application des mesures prescrites par la réglementation en matière de prévention des incendies (respectivement l'article 2 des annexes 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie et l'article 22 de l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie); - La représentation du bourgmestre dans le comité de gestion des zones de secours (art. 12 et 13 de l'arrêté royal du 11 novembre 1999 fixant les modalités de la création et du fonctionnement des zones de secours).

Lors de l'introduction des sanctions communales administratives, une collaboration efficace et coordonnée de toutes les parties sera nécessaire, et cette compétence pourrait être confiée à l'échevin de la sécurité.

Il est également important que l'échevin délégué puisse participer à tous les préparatifs de manière à lui permettre d'exercer la compétence d'exécution.

Il ne faut jamais perdre de vue que ces compétences sont uniquement exécutées au nom du bourgmestre, et sous la responsabilité finale de celui-ci. 4. Forme juridique et conséquences juridiques de la délégation (2) L'échevin désigné, conformément à l'article 133, alinéa 2, de la nouvelle loi communale, peut évidemment refuser la délégation qui lui est faite par le bourgmestre.En cas de refus de la part des échevins, le bourgmestre est tenu de veiller lui-même à l'exécution des lois et règlements de police.

L'échevin délégué peut, après avoir accepté la délégation, y renoncer.

En effet, la délégation est un mandat et il peut y être mis fin par la renonciation du mandataire.

En déléguant à l'un des échevins le pouvoir d'exécution qu'il détient en matière de police administrative, le bourgmestre ne se dépouille pas de son droit d'intervention. Il lui est loisible d'exercer ses pouvoirs chaque fois qu'il le juge convenable.

La nouvelle loi communale ne dit pas dans quelle condition de forme la délégation doit être faite. On doit conclure de là qu'une délégation verbale est, à la rigueur, suffisante. Il est néanmoins souhaitable que la délégation fasse l'objet d'un protocole écrit où seront décrites de manière aussi satisfaisante que possible les modalités pratiques de la délégation. 5. Responsabilité du bourgmestre - Compétences du bourgmestre qui ne peuvent pas être déléguées Comme il a déjà été expliqué précédemment, le bourgmestre peut uniquement déléguer les compétences expressément prévues par la loi, en l'occurrence la compétence d'exécution.Il ne peut donc pas déléguer ses compétences d'ordonnance ou les compétences qui lui ont été spécifiquement attribuées en matière de police administrative que la loi lui confère intuitu personae (voir supra, point 1).

Il s'agit notamment des compétences suivantes : - La compétence d'ordonnance dans le cadre de l'article 134, § 1er, NLC qui dispose que : "qu'en cas d'émeutes, d'attroupements hostiles, d'atteintes graves portées à la paix publique ou d'autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, le bourgmestre peut faire des ordonnances de police, à charge d'en donner sur-le-champ communication au conseil (...) "; - Son autorité sur le chef de corps de la police communale en ce qui concerne la direction, l'organisation et la répartition des tâches du corps de police (art. 171bis, alinéa 1er NLC et art. 42 LPI); - Sa compétence de surveillance des membres du corps de police communale (art. 171bis, alinéa 3 NLC); - La compétence qui consiste à désigner le chef de corps remplaçant (art. 172bis NLC et art. 46 LPI); - Sa compétence qui consiste à donner des avis pour des candidats à une nomination au grade de commissaire de police (en chef) et de commissaire de police adjoint, ou pour présenter un troisième candidat (art. 191, 192, 193 NLC) ou donner des avis pour ou la présentation d'autres candidats que ceux proposés par la commission de sélection pour les nominations à la police locale (art. 48, 49, 53 NLC); - Sa compétence de réquisition de la police fédérale (art. 43 LPI). - Sa compétence d'autorité en tant que telle sur la police locale (art. 42 LPI) et par voie de conséquence sa compétence de donner des directives générales au chef de corps (p.ex. en ce qui concerne l'organisation, le fonctionnement, le personnel, ...); - Sa compétence de prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre de certains membres de la police locale dans une zone de police unicommunale ( loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police); - Sa qualité de membre du conseil consultatif des bourgmestres (art. 8 LPI) ou du conseil fédéral de police (art. 6 LPI); - La délivrance d'un avis de proposition de division des provinces en zones de police (art. 9 LPI); - Sa qualité de membre du collège de police (art. 23 LPI); - La prise de décisions dans le cadre de la concertation pentagonale locale ou au sein du futur conseil de sécurité locale (art. 35 LPI), ce qui n'enlève rien au fait que l'échevin délégué puisse aider à la préparation du plan zonal de sécurité ou qu'il puisse accompagner le bourgmestre aux réunions du conseil de sécurité; - Approbation du plan zonal de sécurité (art. 37 LPI); - Réception de la prestation de serment des fonctionnaires de police (art. 59 LPI); - Octroi de dérogations individuelles aux interdictions en matière d'incompatibilités professionnelles (art. 135 LPI); - Le droit de réquisition des personnes et des biens dans le cadre de la protection civile (art 5 loi 31/12/63 PC); - Sa compétence de prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre de certains membres des services publics d'incendie, notamment l'avertissement et la réprimande en ce qui concerne les officiers-volontaires, proposition au conseil communal de suspension et de licenciement des agents volontaires (art. 37 et 38 de l'arrêté royal du 6 mai 1971).

L'article 133, alinéa 3, de la nouvelle loi communale, dispose, à cet égard, que "le bourgmestre est l'autorité responsable en matière de police administrative sur le territoire de la commune".

Il ne peut donc être question d'une compétence autonome pour l'échevin qui est chargé des aspects de sécurité. 6. Responsabilité du bourgmestre Si la majorité administrative décide de faire application de la délégation en matière de sécurité, dans le sens prévu à l'article 133, alinéa 2, NLC, le bourgmestre demeure responsable des décisions prises par l'échevin qu'il a désigné.Le bourgmestre, comme l'échevin dans ce cas, agissent comme organe de la commune et engagent dès lors la responsabilité de celle-ci.

Je voudrais donc attirer l'attention sur le fait qu'il est extrêmement important que le bourgmestre, qui délègue ses compétences d'exécution à l'un des échevins conformément à l'article 133, alinéa 2, de la nouvelle loi communale, conclue au préalable des accords clairs avec l'échevin mandaté pour qu'il soit à tout moment tenu informé de la politique de sécurité dans la commune.

La délégation s'effectue en effet sous sa responsabilité et toutes les mesures d'exécution édictées par le mandataire seront par conséquent considérées comme ayant été prises par le bourgmestre lui-même.

Bref, il est possible de prévoir un échevin responsable de la sécurité dans un cadre bien déterminé. Lorsque cette décision est prise par une majorité administrative, le bourgmestre est également lié par cet accord et il faut pouvoir compter sur une coopération loyale et constructive de celui-ci.

Je vous saurais gré, Madame, Monsieur le Gouverneur, d'informer les bourgmestres de votre ressort de ce qui précède et de bien vouloir mentionner au mémorial administratif la date de publication de la présente circulaire au Moniteur belge.

Le Ministre, A. Duquesne _______ Notes (1) Voir à cet effet la discussion de l'article 23 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, exposé des motifs de la loi, Moniteur belge du 5 janvier 1999.A contrario, la volonté du législateur de voir maintenue la possibilité de délégation semble également ressortir de l'article 133, alinéa 2, de la nouvelle loi communale. (2) J.Dembour, Les pouvoirs de police administrative générale des autorités locales, op. cit, p. 185; J.M. Leboutte, La délégation, par le bourgmestre, des compétences qui lui sont attribuées par la loi, Le Mouvement communal, 1996, p. 150; K. Muylle et A. Serlippens, L'ordre public, Politeia, Bruxelles, 1996, p. 73; H. Stryckers en C. Maurissen, De nieuwe gemeentewet in de praktijk, Vanden Broele, Brugge, 1990, p. 188/38 e.v.

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