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Circulaire du 29 janvier 2004
publié le 03 mars 2004

Circulaire n° 2004/MINFP/001 relative à l'accueil de personnes condamnées à une peine de travail et de mineurs d'âge

source
ministere de la region wallonne
numac
2004200566
pub.
03/03/2004
prom.
29/01/2004
moniteur
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


29 JANVIER 2004. - Circulaire n° 2004/MINFP/001 relative à l'accueil de personnes condamnées à une peine de travail et de mineurs d'âge


Aux services du Gouvernement wallon et aux organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne.

Monsieur le Ministre-Président, Messieurs les Ministres, Messieurs les Secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les Fonctionnaires dirigeants compétents en matière de personnel, Le 15 décembre 2000, le Gouvernement wallon a marqué son accord pour que ses services, ainsi que les organismes d'intérêt public dépendant de la Région, puissent occuper, sur base volontaire, des prestataires de travaux d'intérêt général et des mineurs d'âge confiés par le tribunal ou le parquet de la jeunesse.

Les travaux d'intérêt général sont réglés par les articles 1er et 1erbis de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation. L'article 1er prévoit qu'en cas de suspension du prononcé de la peine ou lorsque le sursis à l'exécution est ordonné pour l'intégralité d'une peine d'emprisonnement, la cour d'appel, le tribunal correctionnel ou le tribunal de police peut accompagner ces mesures de conditions particulières consistant en l'obligation d'exécuter, dans les douze mois qui suivent la date à laquelle le jugement ou l'arrêt est passé en force de chose jugée, des travaux d'intérêt général d'une durée de vingt heures au moins et de deux cents quarante heures au plus.

Les articles 11 et 12 de la loi du 17 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/04/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002009412 source ministere de la justice Loi instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police fermer instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police modifie la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, en y supprimant la notion de « travaux d'intérêt général ». La peine de travail devient une peine principale, autonome. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2004 (arrêté royal du 18 juin 2003 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 17 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/04/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002009412 source ministere de la justice Loi instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police fermer instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police). En conséquence, il y a lieu d'actualiser la circulaire du 15 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 15/12/2000 pub. 16/02/2001 numac 2001027091 source ministere de la region wallonne Circulaire n° 2000/MINFP/ 009 relative à l'accueil de personnes condamnées à des travaux d'intérêt général et de mineurs d'âge fermer précitée.

L'objet de la présente circulaire est de vous informer des dispositions relatives à l'occupation de personnes condamnées à une peine de travail et à les mettre en oeuvre. 1. La peine de travail est réglée par les articles 7, 37ter, 37quater et 37quinquies du Code pénal, tels qu'insérés par les articles 2 et 3 de la loi du 17 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/04/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002009412 source ministere de la justice Loi instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police fermer instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police. L'article 37ter prévoit que lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de travail. Le juge prévoit une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de travail.

La peine de travail ne peut être prononcée que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il ait donné, soit en personne, soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement.

Le juge qui refuse une peine de travail doit motiver sa décision.

La peine de travail ne peut être imposée que pour des faits précis, visés à l'article 347bis du Code pénal, aux articles 375 à 377, aux articles 379 à 386ter si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs, aux articles 393 à 397 et à l'article 475 du Code pénal.

La durée d'une peine de travail ne peut être inférieure à vingt heures ni supérieure à trois cents heures. Le juge détermine la durée de la peine de travail (une peine de travail égale ou inférieure à quarante-cinq heures constitue une peine de police; une peine de travail de plus de quarante-cinq heures constitue une peine correctionnelle). La peine de travail doit être exécutée dans les douze mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. La commission de probation peut d'office ou à la demande du condamné prolonger ce délai.

La peine de travail est effectuée gratuitement par le condamné pendant le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou professionnelles.

Elle ne peut être effectuée qu'auprès des services publics de l'Etat, des communes, des provinces, des communautés et des régions ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel.

La peine de travail ne peut constituer en un travail qui, dans le service public ou l'association désignée, est généralement exécuté par des travailleurs rémunérés. Le critère d'admissibilité est donc que l'occupation dans un service public n'empiète pas sur le travail normal du service public et ne serve pas à éviter l'engagement de personnel.

A titre d'exemples, on peut citer les activités suivantes : - amélioration de l'environnement (nettoyage des espaces verts, sentiers, etc); - travaux d'entretien et d'embellissement (élagage, nettoyage, jardinage, etc); - réparation de dégâts divers (affichage sauvage, graffitis, etc); - tâches s'inscrivant dans le cadre d'actions de solidarité (actions en faveur de personnes défavorisées, aide aux personnes âgées, brancardier, etc); - tâches administratives (bureau, secrétariat, etc); - tâches culturelles (fouilles archéologiques, accueil dans les musées, etc).

Le condamné auquel une peine de travail a été imposée en vertu de l'article 37ter du Code pénal est suivi par un assistant de Justice du Service des Maisons de Justice du SPF Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence du condamné.

Après avoir rencontré le condamné, l'assistant de justice déterminera l'endroit exact et le contenu concret de la peine dans le respect des éventuelles indications données par le juge. L'assistant de justice contactera également le lieu de prestation afin d'envisager avec lui la possibilité de démarrer l'exécution de la peine de travail.

La mise en place et l'exécution de la peine de travail se fait sous le contrôle de la commission de probation qui, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la requête du condamné, peut à tout moment, et également dans le respect des indications éventuelles du juge, la préciser et l'adapter.

En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de travail, l'assistant de justice en informe la commission de probation, laquelle rédige un rapport en vue de l'application de la peine de substitution.

Il appartient alors au ministère public de décider d'exécuter la peine ou l'amende prévue dans la décision judiciaire.

Le ministère ou l'organisme d'intérêt public qui accueille le prestataire d'une peine de travail doit désigner une personne responsable de la surveillance journalière de l'exécution du travail. 2. L'article 37, § 2, 2o, alinéa 2, b), de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse prévoit quant à lui la possibilité, pour le tribunal de la jeunesse, d'ordonner à l'égard des mineurs qui lui sont déférés l'accomplissement de prestations éducatives ou philanthropiques en rapport avec leur âge et leurs ressources. Cet accueil ne peut porter atteinte aux missions de service public. Il suppose en outre, compte tenu de la nature de la mesure, l'accord formel du fonctionnaire dirigeant du ministère ou de l'organisme d'intérêt public concerné. 3. Le service du personnel de chaque ministère ou organisme d'intérêt public est chargé d'assurer le suivi réglementaire de ces deux mesures.4. Le Gouvernement ayant marqué son accord pour que ses services et ceux des organismes d'intérêt public dont le personnel est soumis à l'autorité et au contrôle de la Région puissent, s'ils le souhaitent, occuper des personnes condamnées à des peines de travail ou des mineurs d'âge, je vous prie de bien vouloir en informer les services qui relèvent de votre autorité ou de votre pouvoir de contrôle, et de veiller à ce que le suivi de ces deux mesures soit assuré. Le Fonctionnaire dirigeant du ministère ou de l'organisme d'intérêt public concerné devra me faire parvenir un rapport sur la mise en oeuvre de la peine de travail, le 1er janvier de chaque année.

Les rapports émanant des organismes d'intérêt public me parviendront via les Ministres de tutelle. 5. La circulaire no 2000/MINFP/009 du 15 décembre 2000 relative à l'accueil de prestataires de travaux d'intérêt général et de mineurs d'âge est abrogée, à l'exception des dispositions relatives aux travaux d'intérêt général qui restent d'application jusqu'au 30 avril 2005. Namur, le 29 janvier 2004.

Ch. MICHEL

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