publié le 13 août 2004
Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Namur , en extension de la zone d'activité économique de Malonne (planche 47/7N)
22 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Namur (Malonne), en extension de la zone d'activité économique de Malonne (planche 47/7N)
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 22, 23, 30 et 41 à 46 et 115;
Vu le Schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 mai 1985 établissant le plan de secteur de Namur;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 décidant la révision du plan de secteur de Namur et adoptant le projet de modification du plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Namur (Malonne), en extension de la zone d'activité économique de Malonne (planche 47/7N);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant le projet de révision du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Namur (Malonne), en extension de la zone d'activité économique de Malonne (planche 47/7N);
Vu les réclamations et observations, émises lors de l'enquête publique qui s'est déroulée entre le 8 octobre et le 21 novembre 2003 inclus à Namur, qui portent sur les thèmes suivant : -l'évaluation des besoins; - les projets existants; - la présence sur le site d'un bien immobilier; - la proximité d'habitations; - les nuisances éventuelles; - la prescription R 1.2. (voie d'eau); - l'accessibilité par la route; - l'absence de quai;
Vu l'avis favorable assorti de remarques du conseil communal de Namur du 17 décembre 2003;
Vu l'avis défavorable relatif à la révision du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Namur (Malonne), en extension de la zone d'activité économique de Malonne (planche 47/7N) émis par la CRAT le 5 mars 2004;
Vu l'avis favorable à l'alternative de délimitation, rendu par le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable en date du 4 mars 2004;
Validation de l'étude d'incidences Considérant que, dans sa décision du 18 septembre 2003, le Gouvernement a estimé que l'étude d'incidences comprenait la totalité des éléments nécessaires à l'appréciation de l'opportunité et de l'adéquation du projet et l'a dès lors considérée comme complète;
Considérant que le CWEDD estime l'étude d'incidences de qualité médiocre;
Considérant que la CRAT, quoiqu'elle relève que l'étude d'incidences comporte certaines manquements, l'estime néanmoins satisfaisante;
Considérant que l'étude d'incidences rencontre le prescrit de l'article 42 du CWATUP et du cahier des charges; que le Gouvernement est suffisamment informé pour statuer en connaissance de cause;
Adéquation du projet aux besoins Considérant que l'objectif du Gouvernement est de répondre, à bref délai, aux besoins d'espace nécessaire à l'activité économique, estimés à l'horizon 2010;
Considérant que, dans son arrêté du 18 octobre, le Gouvernement a fait état de la forte croissance du trafic fluvial en Wallonie depuis 1990 et des potentialités nouvelles qui pourraient s'ouvrir à ce mode de transport, notamment grâce à la conteneurisation des marchandises; que dans cette perspective, les terrains gérés par le Port autonome de Namur, dont le territoire est considéré comme territoire de référence du présent projet, pourraient être prochainement saturés;
Considérant que l'étude d'incidences remet en cause cette analyse : dans le territoire de référence, dont la délimitation n'est pas contestée, l'existence et l'ampleur des besoins socio-économiques dans l'horizon de temps défini par le Gouvernement, ne sont pas confirmés;
Considérant que, lors de l'enquête publique, des réclamants ont demandé de maintenir la zone d'habitat à caractère rural étant donné que l'étude d'incidences concluait à l'absence de besoins;
Considérant que la CRAT considère, elle aussi, que, devant l'absence des besoins relevé dans l'étude d'incidences, il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre cette zone du fait qu'au cours de l'enquête publique, aucune entreprise située sur le site intéressée à s'y développer ne s'est manifesté, Considérant, cependant, que la mise en fonction récente de l'ascenseur de Strépy-Thieu facilitera les communications vers les ports maritimes de Dunkerque et de Gand et devrait dès lors augmenter considérablement les tonnages traités dans les zones du PAN; que, de plus, le Gouvernement estime que doit être prise en considération sa politique volontariste en la matière;
Considérant qu'il y a lieu de prendre simultanément en considération, pour l'examen de la pertinence des réponses apportées par le présent arrêté aux besoins du PAN, la volonté du Gouvernement d'inscrire en zone d'activité économique industrielle à réserver aux activités générées par le Port autonome quelque 3 hectares à Namur (Malonne), ce qui porte à 15 hectares la superficie des nouveaux espaces consacrés à de telles activités;
Validation du projet Considérant que le transport fluvial connaît en Wallonie une nette augmentation de son activité, passant de 22 millions de tonnes chargées et déchargées en 1990 à près de 35 millions de tonnes en 2000, soit une progression de près de 60 %; que les évolutions dans le transport de marchandises et principalement le transport de conteneurs font apparaître de nouvelles potentialités pour le trafic fluvial au delà de son activité classique de transport de produits pondéreux; que les ports fluviaux, par nature, doivent être implantés le long de voies d'eau, aux endroits les plus appropriés à l'exercice de leur fonction de noeud de communication, telle qu'elle est définie par le SDER; que le tracé sinueux de la Sambre limite fortement les possibilités d'implantation de points de chargement; que le présent site permet cette implantation d'un point de vue technique; qu'il comportait d'ailleurs auparavant un tel point de chargement;
Considérant que l'étude d'incidences estime que l'option de l'avant-projet de plan modificatif peut rester, malgré l'absence de besoins dans le territoire de référence, fondée en ce qu'il vise l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle de 12 hectares de terrain situé sur le territoire de la commune de Sambreville;
Examen des alternatives de localisation Considérant que, conformément à l'article 42, alinéa 2, 5° du Code wallon et au cahier spécial des charges, l'étude d'incidences a procédé à la recherche d'alternatives; que ces alternatives peuvent porter sur la localisation, la délimitation ou encore la mise en oeuvre de la zone à inscrire au projet de plan de secteur;
Considérant qu'aucune alternative de localisation n'a pu être dégagée;
Examen des alternatives de délimitation et de mises en oeuvre Considérant, d'autre part, que l'étude d'incidences a dégagé une alternative de délimitation, relayée par le CWEDD, consistant en une réduction de la superficie de la zone à quelque 2 hectares, pour éviter l'enclavement d'une maison particulière à l'intérieur d'une zone industrielle;
Considérant, cependant, que l'auteur de l'étude d'incidences lui-même a estimé que cette alternative ne pouvait être retenue parce qu'elle réduisait trop significativement la superficie de la zone en projet et maintenait dans de mauvaises conditions l'habitation concernée, à proximité immédiate de la zone réduite;
Considérant que lors de l'enquête publique, des réclamants ont fait valoir qu'il resterait sur le site un hangar en parfait état utilisé par une entreprise qui n'utilise pas la voie d'eau; qu'il apparaît, cependant, que le hangar est situé en dehors du périmètre de la zone Considérant que le Gouvernement s'est donc rallié à l'analyse de l'auteur de l'étude d'incidences et a conclut que la solution la meilleure pour rencontrer ses objectifs consistait à retenir le projet initial;
Prise en considération des recommandations générales du CWEDD Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de considérations générales relatives à la procédure de révision et de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets;
Considérant que, tout d'abord, il estime que le travail d'évaluation effectué pour la réalisation du plan prioritaire ne sera pertinent que si l'implantation des infrastructures est conditionnée par une nouvelle évaluation des incidences propre au groupement des entreprises; qu'il demande que, lors de l'implantation des établissements, une évaluation environnementale soit réalisée par phase d'occupation de la zone d'activité afin d'avoir une vision globale à l'échelle de celui-ci;
Considérant que le CCUE dont la réalisation est imposée par l'article 31bis du CWATUP aura une durée de validité de dix années maximum; que son renouvellement impliquera nécessairement un nouvel examen de la situation et permettra d'adapter ses dispositions à l'évolution qui aura été constatée sur le terrain et aux données complémentaires qui auront été recueillies dans l'intervalle; que, le cas échéant, ce réexamen sera l'occasion d'initier les procédures de réaffectation ou de changement d'affectation qui apparaîtraient opportunes; que cette procédure permettra donc de rencontrer largement la suggestion formulée par le CWEDD;
Considérant que, ensuite, le CWEDD rappelle ses recommandations relatives aux relations entre la mobilité, les transports et l'aménagement du territoire; qu'il se réjouit de l'imposition, par la voie du CCUE, de la réalisation de plans de mobilité, qui permettront de favoriser l'usage de modes doux et des transports en commun; qu'il insiste pour que la circulation piétonne et cycliste soit sécurisée dans les nouvelles zones d'activité économique;
Considérant que cette suggestion paraît opportune; qu'il y a lieu d'imposer que cette sécurisation fasse partie des impositions que devra contenir le CCUE;
Considérant, pour le surplus, que le souhait de voir les nouvelles zones d'activité économique desservies par les transports en commun n'est pas en contradiction avec la politique menée par le Gouvernement; que le réseau des TEC wallons est organisé de telle manière que soient desservis les principaux lieux du territoire générateurs de trafic et que, comme il est essentiellement routier, il est aisément adaptable en fonction de l'évolution des lieux générateurs de flux, sans investissements significatifs; que, d'autre part, vu son coût structurel, le chemin de fer n'est une solution pertinente aux problèmes de mobilité que pour les longues distances et pour des volumes importants; que, dès lors, pour la plupart des besoins individuels de transport des PME qui seront appelées à s'établir dans les nouvelles zones d'activité économique créées, le chemin de fer ne peut être utilisé que combiné avec d'autres moyens de transport, utilisant essentiellement la route; que c'est donc par une intermodalité rail-route, qui sera intégrée dans les plans de mobilité imposés par les CCUE, que les objectifs de mobilité durable définis par le CWEDD pourront être atteints;
Considérations particulières Considérant qu'il convient d'avoir égard aux éléments particuliers suivants : - Projets existants Des réclamants ont fait valoir qu'il existerait sur le site un projet de lotissement.
Les autorités communales de la ville de Namur ont cependant contredit ces informations. - Nuisances éventuelles Des réclamants ont fait état de la proximité de la zone par rapport à leur habitation et des nuisances sonores, visuelles et olfactives qu'ils pourraient subir.
L'étude d'incidences ne relève pas d'éléments significatifs à cet égard, à l'exception de la direction des vents dominants qui pourrait accentuer les nuisances olfactives sur les habitations de Malonne, situées de l'autre côté du chemin de fer.
Le CCUE déterminera les mesures adéquates pour préserver les habitations proches des nuisances que la zone pourrait créer, tenant compte notamment de la nécessité de réaliser des dispositifs d'isolement et de la direction des vents dominants. - Pollution du sol Le CWEDD fait état de dépôts de terre et de déchets automobiles divers sur le site, qui pourraient y avoir causé des pollutions. Par ailleurs, une étude de sols, réalisée à quelques centaines de mètres y a révélé une pollution au chrysène et au benzo(a)pyrène. Le CWEDD estime que le site en projet pourrait également être contaminé.
Le CCUE prévoira, dans son volet environnement, les mesures de vérification, de contrôle et d'aménagement de la qualité du sol et du sous-sol permettant de garantir, notamment, le maintien de l'équilibre du système oro-hydrographique. - Régime des eaux Concernant les problèmes d'inondation, l'étude d'incidences a mis en évidence que la partie Est du site pourrait être inondée. Cette remarque a été relayée par le CWEDD. Concernant les eaux usées, l'étude d'incidences a émis des recommandations qui seront étudiées lors de l'établissement du CCUE qui déterminera un système adéquat pour permettre l'épuration correcte des eaux usées de la zone. - Contraintes physiques L'auteur de l'étude d'incidences a décelé la présence de concession de mines de houilles sur le site.
Malgré qu'il n'existe pas de puits connus dans le périmètre de la zone, le CCUE, à la demande du CWEDD, procédera à la détermination des zones capables. - Spécialisation de la zone Malgré la réclamation relative à la suppression de la prescription supplémentaire R 1.2., le projet est conforme à l'option VI 3 du SDER recommandant de favoriser le recours à la voie d'eau pour ce qui concerne le transport de marchandises, définie comme un pôle majeur, et à l'article 1er du CWATUP prônant une gestion parcimonieuse du sol.
D'ailleurs, la CRAT et le CWEDD ont relayé la nécessité de maintenir la prescription.
Mesures d'accompagnement Considérant que l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP prévoit que l'inscription d'une nouvelle zone d'activité économique implique soit la réaffectation de sites d'activités économiques désaffectés, soit l'adoption d'autres mesures favorables à la protection de l'environnement, soit une combinaison de ces deux modes d'accompagnement;
Considérant que les mesures d'accompagnement doivent être fonction, d'une part, de la qualité environnementale intrinsèque du périmètre affecté à l'urbanisation et, d'autre part, de l'apport objectif de ces mesures d'accompagnement;
Considérant que la réhabilitation de sites d'activité économique désaffectés reste une partie importante de ces mesures d'accompagnement environnementales;
Considérant que le Gouvernement retient, dans le cadre des mesures d'accompagnement à la présente révision du plan de secteur, la réaffectation d'un certain nombre de sites d'activité économique désaffectés;
Considérant que, dans l'évaluation de la proportion entre les mesures d'accompagnement et les projets d'inscription de nouvelles zones d'activités économiques, il est raisonnable de tenir compte, d'une part, de l'impact différencié de la réhabilitation des sites d'activité économique désaffectés selon leur localisation et leur contamination, d'autre part, de l'impact environnemental de la création d'une nouvelle zone d'activité économique, qui varie selon ses caractéristiques et sa situation; qu'ainsi, il apparaît que, dans le respect du principe de proportionnalité, une réhabilitation lourde doit peser plus que la réhabilitation d'un site moins pollué, que l'impact des mesures favorables à l'environnement doit être apprécié en fonction de l'effet que l'on peut raisonnablement en attendre et que ces mesures doivent être d'autant plus, ou moins, importantes, que la création de la zone nouvelle à des impacts considérables, ou moins considérables, sur son environnement;
Considérant qu'en l'occurrence, à défaut de disposer des éléments permettant d'objectiver les facteurs permettant d'apprécier complètement ces poids et impacts, le Gouvernement juge opportun, à la fois pour respecter sûrement les prescriptions de l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP et dans le souci qui est le sien de promouvoir, autant que cela est raisonnablement possible, la réaffectation de sites d'activité économique désaffectés, d'adopter une interprétation stricte de ce texte, et de respecter une clé correspondant approximativement à un m2 de réaffectation de SAED pour un m2 d'espace non urbanisable dorénavant affecté à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables);
Considérant que l'accompagnement prévu par l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP peut s'apprécier au niveau régional;que le présent projet s'inscrivant dans un plan prioritaire visant à doter l'ensemble de la Région d'espaces nouveaux destinés à l'activité économique, la clé susdite peut donc être appliquée de façon globale, la compensation pouvant s'effectuer entre l'ensemble des surfaces distraites de zones non urbanisables pour être affectées à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables), d'une part, et l'ensemble des surfaces de SAED réaffectés, d'autre part;
Considérant cependant, que, dans un souci d'équité géographique distributive, il paraît opportun, comme les nouveaux espaces que le plan prioritaire destine à l'activité économique sont répartis sur le territoire de toute la Région, de veiller à ce que les SAED soient aussi répartis de façon équilibrée;
Considérant que, pour assurer cet objectif, la Région a été divisée en cinq secteurs équilibrés et géographiquement homogènes; que le présent projet a donc été versé dans un ensemble de projets (Sambreville - Tamines, Somme-Leuze, Namur - Rhisnes - Suarlée, Namur - Bouge - Champion, Chimay - Baileux et Sambreville - Moignelée);
Considérant qu'au titre de mesures d'accompagnement, le Gouvernement décide de prendre en compte la réaffectation des sites suivants : Pour la consultation du tableau, voir image qui totalisent une surface au moins équivalente;
Considérant qu'en ce qui concerne les mesures favorables à la protection de l'environnement, comme le CWEDD l'a souligné, l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3° du CWATUP ne permet pas d'y inclure les mesures de protection qui s'imposent en application soit du CWATUP, soit d'une autre réglementation en vigueur; que le Gouvernement tient néanmoins à souligner que, dans le souci d'assurer la protection de l'environnement, il a adopté, parallèlement à la réalisation du plan prioritaire dans le cadre duquel le présent arrêté s'inscrit, un nouvel article 31bis du CWATUP, imposant que toute nouvelle zone d'activité économique soit accompagnée d'un CCUE qui assure la compatibilité de la zone avec son environnement;
Considérant que, dans le cas présent, le CCUE sera complété par des mesures spécifiques, allant au delà du prescrit de l'article 31bis du CWATUP et de sa circulaire d'application du 29 janvier 2004, pour assurer une meilleure protection de l'environnement (mesures à prendre pour maintenir les couloirs de liaisons écologiques présents sur le site) : que ces mesures spécifiques doivent être considérées comme des mesures favorables à l'environnement, qui viennent compléter les mesures de réaffectation de SAED, en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, du CWATUP;
Considérant qu'il est ainsi plus que largement satisfait à l'obligation imposée par cet article;
CCUE Considérant qu'en exécution de l'article 31bis du CWATUP, un CCUE sera établi préalablement à la mise en oeuvre de la zone, suivant les lignes directrices de la circulaire ministérielle du 29 janvier 2004;
Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets, notamment en matière de gestion des eaux, de l'air, des déchets des mouvements de terre, de suivi des exploitations agricoles affectées par les projets, de mobilité et d'accessibilité, d'intégration paysagère et d'intégration de la végétation;
Considérant que le Gouvernement avait largement anticipé ces recommandations, d'abord en proposant au Parlement l'adoption de l'article 31bis du CWATUP, qui prévoit que les nouvelles zones d'activité économique feront l'objet d'un CCUE, ensuite en définissant le contenu de ce CCUE par la circulaire qu'il a adoptée le 29 janvier 2004;
Considérant que certaines des recommandations formulées par le CWEDD apportent des précisions qui paraissent opportunes, soit de façon générale, soit pour le présent projet, en fonction des caractéristiques qui viennent d'être décrites; qu'elles devront y être intégrées par le rédacteur du CCUE;
Considérant, en conséquence, que le CCUE devra en tout cas contenir les différents éléments ci-dessous énumérés : - les mesures prises pour permettre un traitement adéquat de la gestion des eaux, en particulier des eaux usées; - les mesures adéquates pour préserver les habitations proches des nuisances que la zone pourrait créer, tenant compte notamment de la nécessité de réaliser des dispositifs d'isolement et de la direction des vents dominants; - la vérification de la capacité géotechnique du sol et du sous-sol; - les mesures de vérification, de contrôle et d'aménagement de la qualité du sol et du sous-sol afin de garantir, notamment, le maintien de l'équilibre du système oro-hydrographique; - les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes, en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne;
Conclusion Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que le présent projet est le plus apte à pourvoir, dans le respect des objectifs énoncés par l'article 1 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, aux besoins d'espaces destinés à l'activité économique, dans le territoire de référence concerné;
Après délibération;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Arrête :
Article 1er.Le Gouvernement adopte définitivement la révision du plan du plan de secteur de Namur, qui comprend l'inscription, sur le territoire de la commune de Namur (Malonne) en extension de la zone existante (planche 47/7), d'une zone d'activité économique industrielle.
Art. 2.La prescription supplémentaire suivante, repérée *R 1.2, est d'application dans la zone d'activité économique inscrite au plan par le présent arrêté : « Seules des entreprises dont l'acheminement des matières premières ou des produits finis se font par la voie d'eau et celles qui leur sont auxiliaires peuvent être autorisées dans la zone d'activité économique industrielle repérée *R 1.2 ».
Art. 3.La révision est adoptée conformément au plan annexé.
Art. 4.Le CCUE, établi conformément à l'article 31bis du CWATUP, comprend en tout cas les différents éléments suivants : - les mesures prises pour permettre un traitement adéquat de la gestion des eaux, en particulier des eaux usées; - les mesures adéquates pour préserver les habitations proches des nuisances que la zone pourrait créer, tenant compte notamment de la nécessité de réaliser des dispositifs d'isolement et de la direction des vents dominants; - la vérification de la capacité géotechnique du sol et du sous-sol; - les mesures de vérification, de contrôle et d'aménagement de la qualité du sol et du sous-sol afin de garantir, notamment, le maintien de l'équilibre du système oro-hydrographique; - les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes, en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne.
Art. 5.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 22 avril 2004.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, rue des Brigades d'Irlande 1, à 5100 Jambes, et auprès de l'administration communale concernée.
L'avis de la CRAT est publié ci-dessous.
Avis relatif au projet de révision du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Namur (section Malonne), en extension de la zone d'activité économique industrielle de Malonne (planche 47/7) Vu le Code Wallon de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, notamment les articles 6, 22, 23, 26, 30, 37, 41 à 46 et 115;
Vu le Schéma de Développement de l'Espace Régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999;
Vu l'Arrêté de l'Exécutif régional Wallon du 14 mai 1985 établissant le plan de secteur de Namur;
Vu l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 18 septembre 2003 adoptant provisoirement la révision de la planche 47/7 du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle, sur le territoire de la commune de Namur, en extension de la zone d'activité économique industrielle de Malonne;
Vu les réclamations et observations émises par les particuliers et associations de personnes lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 8 octobre 2003 au 21 novembre 2003 inclus et répertoriées comme suit : 1. Monsieur Paul de Sauvage Chaussée de Waterloo 316 5002 NAMUR 2.Monsieur Joël Ackaert Allée des Sapins 10 4053 EMBOURG Réclamations hors délai : 3. SPRL DUPONT - Léopold DUPONT Chaussée de Louvain 273 5004 BOUGE 4.Monsieur Jean-Marie Gigot et 4 autres signataires Rue Maurice Drossius 5 5020 FLAWINNE Vu l'avis favorable assorti de remarques du Conseil communal de Namur, du 17 décembre 2003;
Vu le dossier d'enquête publique transmis par Monsieur M. Foret, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement le 5 janvier 2004, à la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire et mis à la disposition des membres de sa section Aménagement normatif;
Vu les situations juridiques et existantes du secteur;
La Commission Régionale d'Aménagement du Territoire émet en date du 5 mars 2004, un avis défavorable à la modification de la planche 47/7 du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle de 3 ha en extension de la zone d'activité économique industrielle de Malonne, sur le territoire de Namur.
Elle justifie son avis défavorable par les considérations suivantes : I. Considérations générales 1. Les besoins L'étude d'incidences constate que 58 ha des 139 ha appartenant au Port autonome de Namur (PAN) sont encore disponibles dans d'autres sites. Elle a évalué les besoins à l'horizon de 10 ans, sur base d'une extrapolation linéaire des superficies concédées par le PAN à quelque 38 ha et a donc conclu à la non-justification de l'extension de la zone d'activité économique industrielle de Malonne.
De plus, au cours de l'enquête publique, aucune entreprise située sur le site intéressée à s'y développer ne s'est manifestée. 2. La planification - L'extension de la zone d'activité économique industrielle vise la conversion de 3 ha répartis en quelque 2 ha de zone d'espaces verts et 1 ha de zone d'habitat.Cette zone d'habitat comporte une habitation dont le maintien réduirait l'extension à 2 ha.
Par ailleurs, l'extension telle qu'envisagée laisse une zone d'habitat résiduelle dans laquelle les habitations se retrouveraient enclavées entre la ligne de chemin de fer et la zone d'activité économique industrielle si celle-ci devait être étendue conformément au projet. - Si l'extension sollicitée était liée à une demande particulière d'une entreprise implantée dans l'actuelle zone d'activité économique industrielle, un permis d'urbanisme pourrait lui être octroyé sur base de l'article 111 du CWATUP. - D'une manière générale, la CRAT est d'avis que la prescription supplémentaire *R1.2 : « Seules des entreprises dont l'acheminement des matières premières ou des produits finis se fait par la voie d'eau et celles qui leur sont auxiliaires peuvent être autorisées dans la zone d'activité économique industrielle repérée *R1.2 », devrait s'appliquer à toutes les zones d'activité économique des plans de secteur, se trouvant en bordure de voie d'eau. Une telle obligation participerait au principe d'une gestion parcimonieuse du sol et rencontrerait de ce fait, l'article 1er du CWATUP. Elle aurait également pour effet d'éviter une concurrence entre deux types d'opérateurs publics, les ports autonomes et les intercommunales de développement économique. 3. L'article 46, § 1er, 3° du CWATUP La CRAT constate que l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 ne s'accompagne d'aucun projet de réaffectation de sites d'activité économique désaffectés ni de l'adoption de mesures favorables à la protection de l'environnement. En effet, la réalisation d'un périmètre ou d'un dispositif d'isolement ne peut être considéré comme une mesure favorable à la protection de l'environnement puisqu'il s'agit d'une imposition de l'article 30 du CWATUP. 4. L'étude d'incidences L'étude d'incidences du plan a été réalisée par le bureau AGORA dûment agréé pour ce type d'études. La CRAT estime l'étude satisfaisante mais relève néanmoins les manquements suivants : ? la composition du bureau d'études n'est pas mentionnée. On ignore donc le nom et la formation des personnes qui ont participé à l'étude, ? aucune carte n'est numérotée et les légendes sont assez sommaires, ? les photos de l'exemplaire du rapport final communiqué à la CRAT sont en noir et blanc, ? l'absence de renseignements concernant l'emploi dans les zones d'activité du PAN et en particulier de celle de Malonne. L'étude semble dire que le PAN ne dispose pas de ces informations. Par contre, il est logique qu'aucune alternative n'ait été étudiée dès lors que l'étude concluait à l'absence de besoins.
II. Considérations particulières 1. Paul de Sauvage Il est pris acte de la remarque relative à la prescription supplémentaire *R1.2 qui est considérée comme trop restrictive. 2. Joël Ackaert Il est pris acte de la remarque relative à la prescription supplémentaire *R1.2 qui est considérée comme trop restrictive.
Réclamations hors délais 3. SPRL Dupont La demande exprimée dans la requête est rencontrée dans les considérations générales. 4. Jean-Marie Gigot et 4 autres signataires La demande exprimée dans la requête est rencontrée dans les considérations générales.