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Circulaire du 28 octobre 1998
publié le 04 novembre 1998

Circulaire. - Loi du 25 juin 1997 modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales

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ministere de l'interieur
numac
1998000659
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04/11/1998
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28/10/1998
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


28 OCTOBRE 1998. - Circulaire. - Loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales fermer modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales


Madame le Gouverneur, Messieurs les Gouverneurs, A la suite de la publication par le Moniteur belge du 5 juillet 1997 de la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales fermer émargée, de nombreuses questions émanant soit des autorités intéressées, soit des praticiens m'ont été posées concernant les modalités d'exécution de cette loi ainsi que la portée de certaines de ses dispositions.

A la lumière des difficultés qui ont surgi à propos de l'application et de l'interprétation de cette loi, il me paraît opportun de vous communiquer les précisions suivantes : QUORUM REQUIS AU CONSEIL PROVINCIAL. 1. Avant qu'il soit modifié par la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales fermer, l'article 47 de la loi provinciale disposait que « Le conseil provincial ne peut délibérer, si plus de la moitié du nombre de ses membres, tel qu'il est fixé par la loi, n'est présente ». La notion de délibération comprenait la discussion d'un point à l'ordre du jour et le vote qui en résulte. Ainsi, si en cours de discussion, le nombre de conseillers provinciaux présents n'atteignait plus le nombre requis par la loi, il incombait au président soit de suspendre, soit de lever la séance.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 47 ne comporte plus pareille exigence. La discussion peut se poursuivre même si la majorité des conseillers n'est pas réunie, étant donné que le législateur n'impose plus de quorum que pour le vote qui, à l'issue de la discussion, emporte la décision. Il en va de même si la majorité des membres du conseil n'est pas présente à l'ouverture de la séance. Il ne nous paraît toutefois pas opportun que les débats soient clos avant que le quorum précité ait été atteint.

Le législateur de 1997 s'est inspiré de l'article 90 de la nouvelle loi communale.

COMPOSITION DES COMMISSIONS. 2. L'article 50, alinéa 2, in fine, dispose que la composition des commissions instituées au sein du conseil provincial obéit au principe de la représentation proportionnelle. La disposition précitée s'inspire de l'article 120 de la nouvelle loi communale.

A une question parlementaire posée par M. le Député Pillaert (n° 411 du 12 janvier 1990, Bulletin des questions et réponses de la Chambre n° 99 du 27 février 1990, p.7777) et évoquant notamment la répartition proportionnelle des mandats au sein des commissions créées par le conseil communal, il a été répondu que : « normalement, chaque liste est représentée dans les commissions, autant que possible en fonction du nombre de sièges qu'elle compte au conseil communal ».

Toutefois, en pratique, ce principe peut s'avérer impraticable lorsque des listes comprennent un trop petit nombre d'élus, voire un seul.

Une solution pourrait le cas échéant consister à appliquer la règle de la représentation proportionnelle aux groupes politiques reconnus par le conseil provincial. Faut-il rappeler qu'il incombe à chaque conseil provincial de préciser la notion de groupe politique dans son règlement d'ordre intérieur ? Une autre solution pourrait consister à se référer au système institué par les Chambres législatives en matière de composition des commissions. Les membres de celles-ci appartenant aux groupes politiques sont désignés proportionnellement à la représentation de ces groupes au sein de l'assemblée et bénéficient du droit de vote.

Sont toutefois admis à participer aux travaux sans voix délibérative les parlementaires ne faisant pas partie d'un groupe politique.

SEANCE A HUIS-CLOS. 3. L'article 51, § 3, prévoit que la séance du conseil provincial n'est pas publique lorsqu'il s'agit de « questions de personnes ». Dans sa rédaction actuelle, l'article 51, § 3, de la loi provinciale s'inspire de l'article 94 de la nouvelle loi communale. Il s'indique donc de conférer audit article 51, § 3, la même portée que celle que revêt la disposition analogue de la nouvelle loi communale. A cet égard, « il est communément admis que le législateur communal n'a pas voulu viser les actes personnels des conseillers, qui se trouvent en relation avec l'exercice de leurs fonctions.

Si tel avait été le cas, toute interpellation des membres du collège des bourgmestre et échevins aurait été pratiquement condamnée au huis-clos » (Droit communal, commentaire permanent n° 121-431.1).

Sont donc visées les « discussions où sont mis en cause soit des tiers étrangers au conseil, soit la vie privée des conseillers » (ibidem).

Par ailleurs il y a lieu de prononcer le huis-clos en matière de nomination et de présentation de candidats. Par contre, le huis-clos n'est pas requis lorsque le conseil provincial doit débattre de la désignation de certains de ses membres en qualité de représentants de la province dans des institutions ou organismes quelconques.

Le législateur n'a pas estimé opportun de définir la notion de « question de personne » qui, par son caractère général, englobe une grande diversité de situations et nécessite un examen particulier de chaque cas d'espèce. Il incombe dès lors au président du conseil provincial de veiller particulièrement au respect des principes régissant cette matière.

JETONS DE PRESENCE DES CONSEILLERS. 4. Pour déterminer les jetons de présence alloués aux conseillers provinciaux, l'article 61, alinéa 2, se réfère à l'échelle de traitement des assistants administratifs de la fonction publique de l'Etat.Il y a lieu de ne tenir compte que de l'échelle 20 A qui correspond à l'échelle de recrutement dans ce grade. En effet, les échelles 20 B et 20 E ne peuvent pas servir de référence dans la mesure où elles ne sont pas octroyées automatiquement à tout assistant administratif à un moment donné de sa carrière.

TRANSPARENCE. DROIT DE POSER DES QUESTIONS. 5. L'article 65bis, § 3, de la loi provinciale comporte deux aspects. Le premier vise le droit pour les seuls conseillers provinciaux de poser des questions au gouverneur et à la députation permanente sur des matières ayant trait à l'administration de la province. Il y a lieu d'entendre par là les matières qui se rapportent exclusivement à l'intérêt provincial.

Il ne peut donc être question pour les conseillers provinciaux d'interroger la députation permanente et le gouverneur sur des matières d'intérêt général et a fortiori sur l'exécution des missions juridictionnelles qui leur sont confiées.

Cette règle vise tant les questions orales qu'écrites. Pour les questions écrites, il doit être répondu dans les vingt jours ouvrables à dater du dépôt de la question. Les réponses doivent être publiées dans un bulletin ad hoc. Les questions orales et les réponses y apportées par les organes précités doivent aussi être publiées dans un bulletin ad hoc.

Il appartient à chaque conseil provincial de préciser dans son règlement d'ordre intérieur les modalités nécessaires à la mise en oeuvre des règles décrites ci-avant.

Le respect du prescrit de l'article 65bis, § 3, alinéa 3, n'impose pas au président du conseil provincial de laisser s'écouler une heure entière avant d'entamer les points de l'ordre du jour en cas d'absence de questions ou lorsqu'il y a été répondu dans un délai inférieur à une heure. De même, si les questions et réponses y afférentes excèdent une heure, ce délai peut être dépassé pendant le temps nécessaire pour les poser et y répondre, à condition que le conseiller provincial concerné ait fait connaître au président son intention de poser sa ou ses questions en début de séance.

S'il appartient bien au conseil provincial de fixer les modalités d'application du droit prévu par l'article 65, § 3, alinéa 3, de la loi provinciale, cette compétence ne lui permet toutefois pas d'en modifier la portée, voire de vider la disposition précitée de sa substance, sous peine de contrevenir à la loi.

Comme une question orale présente le plus souvent un caractère urgent et peut être suscitée par des événements dont un conseiller provincial a eu connaissance en dernière minute, il me paraît contraire à la volonté du législateur de soumettre le droit de poser une question orale au dépôt préalable d'un document écrit.

Enfin, certains s'interrogent aussi sur le point de savoir s'il est pertinent d'interroger le gouverneur sur des dossiers ayant trait à des matières d'intérêt exclusivement provincial.

N'ayant pas voix délibérative au conseil provincial et ne l'ayant plus à la députation permanente lorsque celle-ci agit en qualité d'autorité administrative, il n'incombe pas au gouverneur de répondre à des questions relatives au fond du dossier ni de porter des appréciations à propos des décisions prises par les organes précités.

Pour ma part, j'estime préférable que le gouverneur s'abstienne d'émettre à la tribune du conseil ou publiquement des considérations sur les choix politiques opérés par la députation permanente ou par le conseil provincial, hormis dans le cadre des compétences spécifiques qui lui sont attribuées.

DROIT A L'INFORMATION DES CONSEILLERS PROVINCIAUX. 6. Le second aspect visé par l'article 65bis, § 3, alinéa 2, porte sur le droit désormais reconnu aux conseillers provinciaux d'être informés par la députation permanente et par le gouverneur sur la manière dont ceux-ci exercent leurs attributions. L'alinéa 2 de la disposition précitée a pour seul objet, dans un souci de transparence de l'action des autorités publiques, d'informer également les conseillers provinciaux des décisions relatives à des matières d'intérêt général. Il convient d'observer par ailleurs que la loi du 12 novembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes reconnaît à tout citoyen un tel droit à l'information. L'octroi aux conseillers provinciaux du droit d'être informé ne se distingue en aucune façon, quant à son exercice et à son contenu, de celui reconnu à tout administré et, partant, n'emporte nullement modification de la répartition des compétences telle qu'elle est définie par la Constitution et par la loi.

Il appartiendra à la députation permanente et au gouverneur de déterminer les limites à l'information sur des dossiers dont l'objet est compris dans leurs attributions spécifiques respectives.

REMPLACEMENT DU GOUVERNEUR. 7. L'article 104, alinéa premier, dispose qu'en cas d'empêchement du gouverneur, la députation permanente désigne un de ses membres pour la présider.Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le gouverneur est en congé, malade ou en mission à l'étranger. Lorsque la durée de l'absence n'excède pas quinze jours, le gouverneur désigne lui-même son remplaçant et en informe immédiatement le Ministre de l'Intérieur. Je tiens à rappeler que ce remplaçant exerce la plénitude des compétences attribuées au gouverneur. C'est ainsi notamment qu'il préside la députation permanente et qu'il signe la correspondance de la province. Dès lors il s'indique de désigner un seul remplaçant pour exercer toutes les tâches qui incombent au gouverneur et de ne pas répartir celles-ci entre plusieurs personnes. L'hypothèse envisagée par l'article 104, alinéa premier, vise le cas où le gouverneur est momentanément ou temporairement empêché d'assister à une réunion de la députation permanente et que son absence n'était pas prévue au moment de la fixation de la date de cette réunion. Tel est le cas lorsque le gouverneur est tenu d'accomplir une mission qui ne peut être reportée.

QUORUM REQUIS A LA DEPUTATION PERMANENTE. 8. L'article 104, alinéa 4, de la loi provinciale dispose que la députation permanente peut délibérer lorsque la majorité de ses membres est présente. Etant donné que le gouverneur a perdu voix délibérative lorsque la députation permanente siège en qualité d'autorité administrative, conformément à l'alinéa 1er du même article, la question se pose de savoir si le gouverneur entre encore en ligne de compte pour la détermination du quorum requis pour permettre à la députation permanente de délibérer lorsqu'elle se prononce en tant qu'autorité administrative. Il y a lieu de répondre négativement à cette question.

En effet, il ne paraît pas opportun qu'une décision puisse être prise par la députation permanente grâce à la présence du gouverneur qui ne peut désormais plus participer au vote.

Par contre, dans les matières où la députation permanente statue comme juridiction, le quorum peut être atteint avec le concours du gouverneur. Celui-ci participe au vote et, en cas de partage des voix, la sienne est prépondérante.

En conclusion, lorsque le gouverneur n'a pas le droit de vote au sein de la députation permanente, il n'entre pas en ligne de compte pour le quorum. Lorsqu'il dispose de ce droit, c'est-à-dire uniquement dans le cas où la députation permanente siège comme juridiction, il est pris en compte pour la fixation du quorum.

En pratique donc, quatre députés permanents au moins sont requis pour constituer le quorum exigé par l'article 104, alinéa 4, de la loi provinciale lorsque la députation permanente agit comme autorité administrative, tandis que trois députés permanents, auxquels s'ajoute le Gouverneur, suffisent à former le quorum exigé lorsque la députation permanente exerce une mission d'ordre juridictionnel.

Il y a lieu de rappeler qu'en matière juridictionnelle un membre de la députation permanente ne peut participer au vote et au prononcé que s'il a assisté à la totalité des débats.

En outre, la décision qui est communiquée aux parties ne peut en aucune manière révéler la position adoptée par un membre de la députation permanente lors du vote.

Parmi les missions juridictionnelles de la députation permanente, je citerai le contentieux relatif : 1° aux élections communales et tout ce qui s'y rapporte;tel est notamment le cas des recours concernant les conditions d'éligibilité, en particulier celle portant sur le domicile (article 104 de la loi provinciale, articles 74 à 76, 84 et 84bis de la loi électorale communale et les articles 9, 10, 22 et 77 de la NLC); 2° aux élections des membres des conseils de l'aide sociale (articles 18 et 21 de la loi du 8 juillet 1876 organique des CPAS);3° aux réclamations en matière de taxes provinciales et communales (missions rétablies par l'effet de l'arrêt n° 30/98 du 18 mars 1998 de la Cour d'arbitrage qui annule notamment les articles 9 à 11 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissment et au recouvrement des taxes provinciales et communales);4° à l'entretien des chemins vicinaux (articles 13, 19, 20 et 23 de la loi du 10 avril 1841, modifiée par la loi du 19 mars 1866); 5° aux comptes des receveurs communaux des C.P.A.S. et des receveurs des commissions provinciales instituées pour la gestion des bourses d'études fondées (articles 131, § 4, et 138bis de la NLC, article 79 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer et article 29 de la loi du 19 décembre 1864); 6° aux comptes du trésorier des fabriques d'églises (loi du 4 mars 1870, articles 8, 12 et 18); 7° à la prise en charge des secours accordés par les C.P.A.S. (article 15 de la loi du 2 avril 1965); 8° aux cours d'eau non navigables ( loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, articles 9 et 13);9. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales fermer, l'article 104 ne prévoit plus que, lorsque la députation permanente siège en qualité d'autorité administrative, la proposition est rejetée en cas de parité des voix.Nonobstant cette lacune, il y a toujours lieu de considérer que tel est le cas, par référence au principe général régissant la matière.

REMPLACEMENT DES DEPUTES PERMANENTS. 10. L'article 104, alinéa 4, évoque le remplacement des députés permanents par des conseillers provinciaux.Je rappelerai tout d'abord que le recours à cette faculté ne s'impose que lorsque les députés permanents ne sont pas en nombre et que les décisions à prendre présentent un caractère urgent. Contrairement au régime applicable aux communes, la loi provinciale ne prévoit aucun ordre de préséance parmi les conseillers provinciaux. Si la députation permanente choisit donc librement les conseillers assumés, il se recommanderait toutefois, dans un souci de transparence, que la députation permanente établisse dès son installation et pour les six années à venir un ordre selon lequel des conseillers provinciaux seraient susceptibles de suppléer à un ou à des membres de la députation permanente et le porte à la connaissance du conseil provincial. Il appartiendra à ces conseillers provinciaux de refuser de siéger en qualité de conseiller assumé notamment dans le cas où ils sont visés par une cause d'incompatibilité.

La loi ne prévoit aucun dédommagement d'ordre financier au profit de ces derniers.

CORRESPONDANCE DE LA PROVINCE. 11. L'article 118, § 2, alinéa 1er, de la loi provinciale dispose que le gouverneur signe la correspondance de la province. Par correspondance de la province au sens de l'article 118, § 2, il y a lieu d'entendre les documents qui comportent une décision ou qui exécutent une décision prise par le conseil provincial ou par la députation permanente, sans préjudice de l'article 106, alinéa 4, de la loi provinciale. L'article 118, § 2, de la loi provinciale ne fait pas obstacle à l'application de dispositions légales spécifiques confiant à un organe déterminé de la province la signature de certains documents.

Tel est notamment le cas du receveur provincial qui procède au recouvrement des taxes provinciales, conformément à la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales. De même, le président du conseil provincial signe le procès-verbal de la séance du conseil.

Par sa signature, le gouverneur ne fait qu'attester la réalité de la décision ou de la mesure d'exécution contenue dans la correspondance.

La signature du gouverneur ne témoigne donc d'aucun acquiescement de sa part quant au contenu de la correspondance.

Par ailleurs, aux termes de l'article 118, § 2, alinéa 2, le gouverneur peut déléguer par écrit la signature de tout autre document à un ou plusieurs membres de la députation permanente.

EFFETS DE LA LOI DU 25 JUIN 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales fermer SUR LES ATTRIBUTIONS D'ORGANES DE LA PROVINCE. 12. L'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales fermer susvisée s'accompagne, pour certains organes de la province ou relevant d'autres autorités, d'une modification, soit de leurs attributions, soit des modalités d'exercice de celles-ci.1° En application de l'article 113octies de la loi provinciale, le receveur provincial est doté depuis le 1er janvier 1998 d'une compétence exclusive en matière de recouvrement des taxes provinciales. La question se pose de savoir quel est le sort réservé aux dossiers de recouvrement d'impositions confiés aux receveurs de l'Etat et non clos au 1er janvier 1998.

Eu égard à la responsabilité personnelle que le législateur impose tant aux receveurs provinciaux qu'aux receveurs des administrations fiscales de l'Etat, il convient que tous les dossiers afférents à des rôles rendus exécutoires avant le 1er janvier 1998 soient traités par les receveurs desdites administrations fiscales de l'Etat jusqu'à extinction totale des droits.

De commun accord avec le Ministre des Finances, il a été décidé qu'aucun dossier de recouvrement d'une imposition dont le rôle a été rendu exécutoire à partir du 1er janvier 1998 ne pourra plus être transmis aux receveurs des administrations fiscales de l'Etat. 2° A la suite de l'entrée en vigueur de l'article 34 de la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales fermer susvisée qui apporte des modifications à l'article 112 de la loi provinciale, le visa préalable de la Cour des Comptes n'est plus requis pour les mandats ordonnancés par la députation permanente. La Cour reste toutefois compétente pour exercer un contrôle a posteriori. Dans le cadre de la démocratisation des provinces, il me paraît essentiel que chaque conseiller provincial puisse prendre connaissance et, le cas échéant, copie des observations de la Cour.

Ainsi, comme par le passé, celles-ci seront communiquées aux autorités provinciales et de tutelle.

Pour le surplus, la Cour demeure compétente pour exercer un contrôle sur les comptes du receveur provincial et sur ceux des comptables et receveurs spéciaux institués conformément à l'article 114 de la loi provinciale.

MESURES D'EXECUTION DE LA LOI DU 25 JUIN 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales fermer. 13. Enfin, diverses dispositions de la loi émargée habilitent le Roi à prendre les mesures d'exécution nécessaires. Tel est le cas : 1° de l'article 17 insérant dans la loi provinciale un article 63bis relatif à la faculté pour un conseiller qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat, de se faire assister par une personne de confiance.Cet article est exécuté par l'arrêté royal du 28 novembre 1997 dont la teneur est similaire à celle de l'arrêté royal du 25 février 1996 portant exécution de l'article 12bis de la nouvelle loi comunale; 2° de l'article 39 insérant un article 113quater dans la loi provinciale.Celui-ci dispose que le Roi fixe le montant minimum et maximum du cautionnement que le receveur provincial doit fournir à titre de garantie de sa gestion. L'arrêté royal exécutant l'article précité est en préparation; 3° de l'article 50 insérant un article 114quinquies dans la loi provinciale.Cette disposition charge le Roi de déterminer les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil provincial peut créer une régie provinciale autonome dotée de la personnalité juridique. L'arrêté royal en projet est actuellement soumis à l'avis du Conseil d'Etat; 4° des article 76 et 77 insérant respectivement les articles 140-11 et 140-12 dans la loi provinciale.L'article 140-11 dispose que le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire provinciale par analogie avec la procédure visée à la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales pour l'élection des conseillers provinciaux.

Quant à l'article 140-12, il prévoit que le Roi fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation sont portés à la connaissance du public. Bien qu'un projet d'arrêté royal exécutant les dispositions précitées ait été élaboré, il me paraît toutefois opportun d'attendre l'issue des discussions en cours au Parlement relatives à la problématique des consultations populaires; 5° des articles 66, § 1er, et 113 de la loi provinciale qui chargent le Roi d'arrêter respectivement les règles budgétaires, financières et comptables des provinces selon les principes de la comptabilité en partie double et les placements des fonds provinciaux.Un groupe de travail qui comprend notamment des représentants des provinces et des régions élabore actuellement un avant-projet d'arrêté sur la base duquel le Roi pourra exécuter les articles 66, § 1er, et 113 précités.

Je tiens à insister sur la volonté du Gouvernement de mettre en oeuvre un système aisément applicable et cohérant. J'ai également le souci de prévoir un délai suffisant de mise en application de la réforme projetée afin de permettre aux organes provinciaux intéressés d'assimiler la nouvelle réglementation.

Les mesures préconisées ci-avant seront arrêtées en concertation avec les Régions chargées de la tutelle financière sur les provinces.

CONSEILLERS PROVINCIAUX - INCOMPATIBILITES. 14. Selon l'article 25, 6°, de la loi organique des élections provinciales du 19 octobre 1921, les fonctionnaires et employés de la province ne peuvent être membres du conseil provincial.Le fait que l'emploi d'enseignant dans un établissement d'enseignement provincial soit subsidié par une autorité communautaire ne modifie en rien le statut administratif de l'intéressé. Il relève toujours de l'autorité provinciale sur les plans statutaire (en ce compris la nomination), disciplinaire et fonctionnel dans la mesure où la direction de l'établissement dans lequel il exerce ses fonctions est confiée à un organe de la province, sur le fonctionnement duquel il ne peut, de par sa position, influer en aucune manière.

Au cas ou vous souhaiteriez obtenir des informations complémentaires concernant la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales fermer ou la présente circulaire, il vous est loisible de prendre contact avec M. Clément, Conseiller auprès de mon Administration (tel. 02/500 22 42).

Madame et Messieurs les Gouverneurs sont invités à faire publier la présente circulaire dans la prochaine livraison du Mémorial administratif de leur province.

Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

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