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Circulaire du 27 novembre 2013
publié le 04 décembre 2013

Direction générale de l'Organisation judiciaire. - Service Frais de Justice. - Circulaire 208bis concernant les frais de justice en matière répressive. - T.V.A. sur l'interprétation en exécution d'un mandat judiciaire

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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE


27 NOVEMBRE 2013. - Direction générale de l'Organisation judiciaire. - Service Frais de Justice. - Circulaire 208bis (ns) concernant les frais de justice en matière répressive. - T.V.A. sur l'interprétation en exécution d'un mandat judiciaire


Résumé : par circulaire ministérielle n° 208, la décision T.V.A. n° E.T. 124.252 du 30 mai 2013 a été portée à la connaissance des autorités judiciaires en vue de la mise en oeuvre des nouvelles directives. La présente circulaire vise à faire connaître la décision T.V.A. n° E.T. 124.252/2 du 29 juillet 2013 qui reporte l'entrée en vigueur de l'assujettissement à la T.V.A. des interprètes judiciaires au 1er janvier 2014. Elle vise également à fournir les informations nécessaires et à expliquer la procédure. 1. Contexte Par le passé, les prestations des interprètes judiciaires ont, sous certaines conditions, été exonérées de la T.V.A. conformément à l'article 44, § 2, 8°, du Code de la T.V.A.. Le point 22 de la circulaire n° 15 du 25 juillet 1979 expliquait le point de vue de l'administration de la T.V.A. selon lequel les prestations fournies dans le cadre d'une procédure judiciaire étaient exonérées de la T.V.A. si leur exécution concernait un mandat judiciaire lors d'une audience publique.

Plusieurs années durant, cette exonération spécifique a toutefois été appliquée de manière généralisée pour une majorité des interprètes judiciaires, indépendamment de savoir s'ils fournissaient leurs prestations dans le cadre d'une audience publique ou d'une audience à huis clos. Par décision n° E.T. 124.552 du 6 mai 2010, il a néanmoins été confirmé que les prestations des interprètes qui consistent en la traduction simultanée d'auditions menées par la police fédérale sont taxables au taux normal de 21 %. Cette décision a été prise en partant de l'idée que les auditions ne sont pas accessibles à un large public et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'exonération prévue à l'article 44, § 2, 8°, du Code de la T.V.A..

Il n'est toutefois pas simple de répartir les prestations qui sont fournies pour un large public et celles qui ne le sont pas. En outre, l'article 44, § 2, 8°, du Code de la T.V.A. transpose l'article 132, § 1, littera n), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, qui prévoit que les Etats membres peuvent accorder une exonération pour certaines prestations de services culturels, ainsi que pour les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes culturels reconnus par les Etats membres concernés. Les prestations dans le cadre de mandats judiciaires ne sont toutefois pas soumises à cette exonération, indépendamment de savoir si elles sont fournies dans le cadre d'une audience publique ou d'une audience à huis clos.

La position actuelle a par conséquent été clarifiée par décision n° E.T. 124.252 du 30 mai 2013 et il a été précisé que les opérations précitées étaient soumises à la T.V.A. au taux normal (21 % actuellement) et que le point 22 de la circulaire n° 15 du 25 juillet 1979 cessait d'avoir effet. Cette mesure était applicable à partir du 1er juillet 2013, mais, pour des raisons pratiques, son entrée en vigueur a été reportée au 1er janvier 2014 par décision n° E.T. 124.252/2 du 29 juillet 2013. 2. Explication de la circulaire ministérielle n° 208 concernant la T.V.A. sur l'interprétation en exécution d'un mandat judiciaire La circulaire n° 208 a déjà porté la décision initiale du SPF Finances (E.T. 124.252) à la connaissance des autorités judiciaires, en mentionnant quelques modifications dans les programmes informatiques concernés afin de permettre une introduction efficace des prestations.

La circulaire concernée et les documents y afférents restent d'application. 3. Application des décisions n° E.T. 124.252 et n° E.T. 124.252/2 3.1. Préalablement aux prestations fournies à partir du 1er janvier 2014 A. Numéro de T.V.A. L'interprète judiciaire doit disposer d'un numéro de T.V.A. qu'il doit demander aux services compétents du SPF Finances. La demande et la procédure d'obtention d'un numéro d'entreprise et d'un numéro de T.V.A. relèvent de la responsabilité de l'intéressé.

Attention : l'obligation de disposer d'un numéro de T.V.A. s'applique également aux interprètes judiciaires qui, en matière de T.V.A., sont soumis au régime d'exonération des petites entreprises.

B. Exonération de la T.V.A. Les interprètes judiciaires, personnes physiques ou morales, dont le chiffre d'affaires annuel réalisé pendant l'année civile écoulée ne dépasse pas un plafond qui s'élève actuellement à 5 580 euros, T.V.A. non comprise, (l'administration de la T.V.A. tolère dans la pratique un léger dépassement temporaire de 10 % de ce montant) sont d'office soumis au régime d'exonération des petites entreprises au sens de l'article 56, § 2, du Code de la T.V.A..

Cela signifie qu'ils ne peuvent pas facturer de T.V.A. sur les fournitures de biens et sur les services qu'ils accomplissent. Sur la facture, ils mentionnent à la place du taux et de la taxe à payer "Petite entreprise soumise au régime d'exonération d'impôt - T.V.A. non applicable". En outre, ils ne peuvent opérer de déduction de la taxe en amont. Les interprètes judiciaires sont également tenus d'introduire chaque année, au plus tard le 31 mars, une liste des clients assujettis à la T.V.A..

Le régime d'exonération pour les petites entreprises n'est pas obligatoire pour les contribuables, même s'ils en remplissent les conditions d'application. Les interprètes judiciaires ont la possibilité de choisir le régime normal. Ils font ce choix en adressant une lettre recommandée au chef du bureau de contrôle dont ils dépendent.

Un contrôle contradictoire du chiffre d'affaires annuel réalisé pour les prestations fournies dans le cadre des frais de justice en matière répressive est réalisé sur la base des fiches fiscales émises. 3.2. Prestations fournies à partir du 1er janvier 2014 A. Obligation de disposer d'un numéro de T.V.A. A compter du 1er janvier 2014, chaque interprète judiciaire devra disposer d'un numéro de T.V.A.. Si l'interprète ne possède pas de numéro de T.V.A., les prestations fournies ne pourront pas être payées. Une exception à ce principe est toutefois d'application si la demande du numéro de T.V.A. est en cours. Cela doit cependant expressément être mentionné. L'intéressé communique le numéro de T.V.A. à l'autorité requérante dès réception. Pour disposer du numéro de T.V.A. à temps, il est préférable que l'interprète judiciaire en fasse la demande le 15 décembre 2013 au plus tard.

B. Facturation de la T.V.A. sur les prestations fournies Sauf si l'interprète judiciaire est soumis au régime d'exonération pour les petites entreprises, il doit facturer la T.V.A. sur l'indemnité pour l'ensemble des prestations fournies, y compris l'indemnité de déplacement. Le taux normal est d'application pour les prestations fournies. Celui-ci s'élève actuellement à 21 %.

C. Adaptation de la procédure pour le paiement des prestations fournies par des interprètes en exécution d'un mandat judiciaire Remarque : le terme état de frais sera utilisé ci-dessous comme expression générique englobant tant la facture, l'état d'honoraires, le mémoire, etc.

C.1. Désignation Les services de police ou les autorités judiciaires compétent(e)s rédigent en double exemplaire la réquisition à l'égard de l'interprète judiciaire et mentionnent les données suivantes : le numéro de dossier, l'identité de l'interprète requis, la langue source et la langue cible dont laquelle l'interprétation doit être effectuée, la date et l'heure à laquelle la prestation doit être effectuée.

Après que la prestation a été fournie, les services de police compétents ou les autorités judiciaires compétentes rédigent en double exemplaire un document supplémentaire (document de prestation fournie) qui fait mention des données suivantes : l'heure de début et l'heure de fin du temps d'attente, l'heure de début et l'heure de fin de l'interprétation, le déplacement.

Les données précitées peuvent être communiquées sur un seul document.

Le ou les documents doivent être pourvus de la signature de l'autorité requérante. Celle-ci en remet un exemplaire à l'interprète requis pour l'établissement de son état de frais. Le deuxième exemplaire est joint soit au dossier, soit au procès-verbal.

C.2. Etablissement d'une facture Une majorité des prestataires de services judiciaires établissent eux-mêmes un état de frais pour leurs prestations. Jusqu'à présent, les prestations des interprètes judiciaires sont toutefois payées sur la base d'un état de frais établi par les autorités judiciaires ou les services de police. En outre, cet état de frais est généralement la désignation de l'interprète judiciaire.

Comme cette pratique est problématique pour les obligations fiscales de l'interprète judiciaire, un état de frais sera exigé pour chaque prestation fournie à partir du 1er janvier 2014. Toutes les mentions obligatoires d'une facture, conformément à la réglementation fiscale et à la réglementation relative aux frais de justice en matière répressive, doivent être prises en considération.

Les données suivantes doivent au moins figurer sur l'état de frais conformément à la réglementation relative aux frais de justice en matière répressive : la date de la réquisition et le nom des magistrats dont elle émane, l'espèce de crime ou de délits, le cas échéant, le nom des prévenus, l'indication des prestations et des articles applicables du tarif, le numéro d'ordre de la facture, le numéro de compte bancaire du bénéficiaire et son adresse complète, le cas échéant, la date des déplacements, éventuellement, la réduction du prix du transport dont a joui le bénéficiaire.

L'état de frais doit être pourvu de la communication écrite suivante, qui doit être signée par l'interprète judiciaire : "J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète.". Cette condition s'applique sous peine d'irrecevabilité de la facture.

En outre, il doit être satisfait à l'article 5 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Il s'agit notamment des données suivantes, à mentionner obligatoirement sur la facture : la date de la facture, le numéro d'ordre, le nom, l'adresse et le numéro de T.V.A. du prestataire et du cocontractant (numéro T.V.A. du SPF Justice : 0308357753), la date et la description des services, la base d'imposition, l'indication du taux et la taxe à payer.

C.3. Dépôt de l'état de frais Sans préjudice de l'application des dispositions fiscales, l'interprète judiciaire dépose l'état de frais accompagné de la réquisition auprès de l'autorité judiciaire requérante le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de six mois à compter de l'expiration de l'année pendant laquelle la prestation a été fournie (article 86, alinéa 1er, du règlement général sur les frais de justice en matière répressive).

Si l'interprète a été requis par les services de police ou le ministère public, l'état de frais et la désignation (voir point C.1 - réquisition et document de prestation fournie), devront être communiqués au ministère public. Celui-ci procèdera au contrôle et à la taxation de l'état de frais ou le transmettra à l'autorité judiciaire compétente pour qui il a opéré.

Si l'interprète a été requis par le tribunal, l'état de frais et la désignation (voir point C.1 - réquisition et document de prestation fournie), devront être communiqués au président du tribunal. Celui-ci procèdera au contrôle et à la taxation de l'état de frais. 3.3. Mesures transitoires pour les prestations fournies jusqu'au 31 décembre 2013 Les interprètes judiciaires qui disposent d'un numéro d'entreprise et d'un numéro de T.V.A. peuvent déjà facturer la T.V.A. sur les prestations fournies. Ils n'y sont toutefois pas encore obligés et ne seront pas sanctionnés s'ils omettent de facturer la T.V.A.. Les interprètes qui ne disposent pas encore d'un numéro d'entreprise et d'un numéro de T.V.A. continueront également d'être payés pour leurs prestations. Cette mesure transitoire n'est d'application que jusqu'au 31 décembre 2013.

D. Situation particulière : personnel de la fonction publique qui effectue des missions d'interprétation à titre complémentaire Conformément à la réglementation actuelle, les membres du personnel de l'autorité sont habilités à effectuer des missions d'interprétariat.

Ils sont indemnisés conformément à un taux spécial lorsqu'ils fournissent leurs prestations dans le cadre de leur service. En conséquence de l'assujettissement à la T.V.A. et de la future transposition de la directive européenne 2010/64/UE, cette catégorie d'interprètes doit toutefois demander un statut d'indépendant à titre complémentaire. A cet effet, ils doivent également obtenir l'autorisation des services compétents (supérieur et services P&O). 4. Informations complémentaires Pour de plus amples informations concernant le contenu et l'application de la présente circulaire, vous pouvez contacter le secrétariat du service des frais de justice (secret.FraisJustice.Gerechtskosten@just.fgov.be) aux numéros 02-552 25 13 (téléphone) ou 02--552 27 87 (fax). Le secrétariat transmettra votre demande aux personnes compétentes.

Concernant la demande d'un numéro d'entreprise et d'un numéro de T.V.A. ainsi que les différentes obligations fiscales vous pouvez consulter le site Internet du SPF Finances (www.minfin.fgov.be) ou vous adressez à l'un des guichets d'entreprises agrées sur le site internet du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie (http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/ leven_onderneming/ oprichting/ondernemingsloket). 5. Entrée en vigueur La présente circulaire entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Je remercie les autorités judiciaires de bien vouloir porter la présente circulaire à la connaissance des chefs de corps des zones de police dans les meilleurs délais.

Je vous prie d'agréer, Mmes et MM., l'assurance de ma haute considération.

La Ministre de la Justice, A. TURTELBOOM

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